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CHAPITRE V.

Formalités à l'enlèvement des fabriques.

ART. 29. Ser. Aucune quantité de glucoses en sirop et à l'état concret ou de sucres granulés ne pourra sortir de la fabrique, à moins qu'elle ne soit couverte par un passavant à délivrer par le receveur du ressort, sur une déclaration que le fabricant devra lui remettre au préalable.

$ 2. Cette déclaration contiendra :

a. Le nombre et l'espèce de colis;
b. L'espèce et le poids des glucoses;

c. Les noms, demeures et professions des destinataires et du voiturier, batelier ou conducteur.

S5. Les passavants ne sortiront leurs effets qu'après avoir été visés, avant l'enlèvement, par les employés chargés de la surveillance des fabriques, qui démarqueront les tonneaux ou autres vaisseaux, sacs ou colis renfermant les produits achevés.

ART. 30. Il ne sera accordé aucune déduction sur les produits achevés livrés à la consommation; l'impôt sera par conséquent exigible sur toutes les quantités constatées et prises en charge par les employés.

ART. 31. 1. Les voituriers, bateliers et tous autres qui conduiront des chargements de glucoses en sirop ou à l'état concret ou de sucres granulės, expédiés par les fabricants, seront tenus d'exhiber, dans un rayon de mile mètres autour de la fabrique, et à l'instant même de la réquisition des employés. les documents dont ils devront être porteurs.

$2. Quand le transport aura lieu dans le territoire réservé à la douane, les voituriers, bateliers et tous autres conducteurs resteront soumis aux obliga tions qui leur sont imposées par la loi générale du 26 août 1822 (Journa officiel, no 38), modifiée par la loi du 6 avril 1843 (Bulletin officiel, no 156 ̧.

ART. 32. Sont rendues applicables au sucre granulé, dans le rayon réserv à la douane, les dispositions de l'art. 55 de la loi du 4 avril 1843 (Bulleti officiel, no 154).

ART. 33. Les mélasses sortant des fabriques ne seront enlevées que de jou et dans des colis pesant au moins 100 kilogrammes; chaque transport chargement sera couvert, au choix de l'Administration, soit par un passavant. soit par un acquit-à-caution. Quand elle ordonnera l'emploi de l'acquit-à-caution, ce document devra être rapporté, muni de la décharge ordinaire, dars le délai prescrit, au bureau où il aura été délivré, à peine d'encourir une amende de fr. 25 pour chaque acquit.

CHAPITRE VI.

Pénalités.

ART. 34. SS1 et 2... (1).

$3. Les contrevenants pourront être admis à transiger dans les circonstances prévues par l'art. 229 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, no 58).

ART. 55. Indépendamment des amendes fixées par l'article précédent, les droits seront dus dans tous les cas où ils auront été soustraits au trésor public.

CHAPITRE VII.

Dispositions générales,

ART. 36. Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, no 38), modifiée par celle du 6 avril 1843 (Bulletin officiel, no 156), sont rendues applicables aux fabricants de glucoses et autres sucres non cristallisables.

ART. 37. Les fabricants sont tenus de faciliter aux employés de l'Administration l'exercice de leurs fonctions. Ils devront leur fournir les moyens d'opérer les visites, les vérifications, les dénombrements, les pesées et les épalements; à défaut de quoi il sera rédigé procès-verbal pour refus d'exercice. ART. 38. § 1er. Sur la demande qui en sera faite par l'Administration, les fabricants devront mettre, dans leur usine, à la disposition des employés, un local convenable de douze mètres carrés au moins, afin qu'ils puissent, s'il y a lieu, s'y établir en permanence. Ce local devra être pourvu de tables, de chaises, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef.

2. Lorsque l'Administration voudra faire usage de la faculté accordée par le paragraphe précédent, les fabricants devront y obtempérer dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, s'ils recommencent ou continuent leurs travaux, ils encourront, pour chaque jour de retard, une amende de fr. 100 (2).

ART. 59. Sont compris sous la dénomination de glucoses, pour l'application lu présent arrêté, tous les produits saccharins non cristallisables, et ceux présentant l'apparence des sucres cristallisables, quelle que soit la matière >remière dont ils seront extraits.

ART. 40. Les dispositions qui précèdent seront mises à exécution à dater lu 1er novembre 1845 (5).

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution, etc.

(1) Les SS 1 et 2 sont remplacés par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1847, page 338. (2) Voir l'art. fer de la loi du 16 mai 1847, page 338.

(3) Voir l'arrêté du 20 septembre 1847, page 339.

LOI DU 2 JANVIER 1847, CONCERNANT L'EXPORTATION DU SUCRE BRUT DE BETTERAVE.

LEOPOLD, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. Par extension de l'art. 5 de la loi du 17 juillet 1846 (Moniteur, no 499), les sucres bruts de betterave sont admis à l'exportation avec und décharge égale au montant de l'accise (1).

Promulguons la présente loi, ordonnons, etc.

LOI DU 16 MAI 1847, APPORTANT DES MODIFICATIONS A LA législation sur lES SUCRES INDIGÈNES.

LÉOPOLD, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ART. 1°. Le Gouvernement est autorisé :

a. A porter de 12 à 14 hectogrammes le taux de la prise en charge étal par l'art. 16 de la loi du 4 avril 1845 (Bulletin officiel, no 154), à la condition de supprimer le contrôle à l'empli et celui des quantités produites (2);

b. A régler l'impôt sur la fécule de pommes de terre saccharifiée pour tenir des glucoses en sirop ou à l'état concret et des glucoses granulées, ain que sur tous les autres sucres présentant l'apparence des sucres cristallisables quelle que soit la matière première dont ils seront extraits.

Il prescrira les obligations et formalités nécessaires pour assurer l'efficacia des prises en charge au compte des fabricants de sucre ou de glucoses. De même, il pourra prescrire un mode spécial de vérification et de justification pour les sucres et sirops de canne et de betterave présentés à l'exportation avec décharge de l'accise. Les arrêtés réglant l'exécution de ces mesures seront soumis aux Chambres législatives dans la session 1847-1848.

Toutes contraventions aux dispositions de ces arrêtés seront punies d'une amende de fr. 800. Lorsque les fabricants de sucre ou de glucoses ne rem pliront pas les obligations qui leur seront imposées, ils encourront, en outre une amende de fr. 200 pour chaque jour de retard (3).

ART. 2. Les quantités de sucre brut de betterave exportées avec décharge de l'accise, cou formément à la loi du 2 janvier 1847 (Moniteur, no 5), du 1er juillet d'une année au 1er juill de l'année suivante, ne seront point portées en ligne de compte pour déterminer l'augmente

(1) Voir la note sur l'art. 47 de la loi du 4 avril 1843, page 321, et l'art. 2 de la loi du 16 mai (847) page 338.

(2) Ce litt. a modifie l'art. 16 de la loi du 4 avril 1843, page 314.

(3) Combiner cet article avec les art. 1 et 2 de la loi du 12 avril 1852, page 346.

tion du droit d'accise sur le sucre de betterave dans les cas prévus par l'art. 5 de la loi du 17 juillet 1846 (Moniteur, no 199).

Ne seront admis à l'exportation que les sucres blonds et secs (1),

ART. 3. Par modification à la loi du 21 juillet 1844, sur les droits différentiels

:

1o Le délai fixé par le § 2 de l'art, 2 est prorogé d'une année pour l'application des troisième et quatrième quarts de l'augmentation des droits sur le sucre brut de canne importé sous pavillon belge des entrepôts européens (2);

2o Le droit d'entrée sur le sucre brut de canne importé des pays transatlantiques autres que ceux de production, sous pavillon étranger quelconque, est fixé à fr. 2-50 par 100 kilogr. jusqu'au 17 avril 1848.

Sont applicables aux importations sous le régime établi par le n° 2 ci-dessus, les dispositions en vigueur relativement aux provenances et aux transports. ANT. 4. Les effets de l'art. 4 de la loi du 17 juillet 1846 (Moniteur du 18 juillet, no 195) sont suspendus jusqu'au 1er juillet 1848 (3).

ABT. 5. La mélasse brute, importée directement des pays hors d'Europe, est prohibée à dater du 1er juillet prochain.

Promulguons la présente loi, ordonnons, etc.

AKKÉTÉ ROYAL DU 20 septembre 1847, RÉGLANT L'IMPÔT SUR LE SUCRe autre que le sucre DE BETTERAVE.

LÉOPOLD, etc.

Vu l'art. 1o de la loi du 16 mai 1847 (Moniteur, no 140), qui nous autorise : «. A régler l'impôt sur la fécule de pommes de terre saccharifiée pour btenir des glucoses en sirop ou à l'état concret et des glucoses granulées, insi que sur tous les autres sucres présentant l'apparence des sucres cristalsables, quelle que soit la matière première dont ils seront extraits;

b. A prescrire les obligations et formalités nécessaires pour assurer l'efficaté des prises en charge au compte des fabricants;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

ART. 1er. Le droit d'accise sur les glucoses fabriquées avec la fécule de pomes de terre est fixé à fr. 2 par 100 kilogr. de glucoses en sirop ou à l'état ncret, et à fr. 15 par 100 kilogr. de glucoses granulées.

() Voir l'art. 47 de la loi du 4 avril 1843, page 321, et la loi du 2 janvier 1847, p. 338. Sans application possible aujourd'hui.

5) L'art. 4 ne peut plus recevoir d'application.

Quelle que soit la matière première dont ils sont extraits, tous les autres sucres présentant l'apparence des sucres cristallisables seront soumis au droit de fr. 15 par 100 kilogr.

ART. 2. Les droits réglés par l'art. 1er ne seront soumis à aucun centime additionnel ni au timbre collectif des quittances.

Toutefois, chaque quittance du payement de l'accise est frappée d'un dro de timbre de 25 centimes.

ART. 3. Les cristallisoirs marqués, contenant des glucoses destinées à être converties à l'état granulé, seront reproduits à la première demande des em ployés.

Il est interdit d'enlever aucune partie des sirops déposés dans ces cristalli soirs.

ART. 4. Aucune trappe ne pourra être établie dans le local où les fabricant déposeront les glucoses granulées pour les faire sécher. Celles qui existen actuellement seront condamnées de la manière à prescrire par l'Administration

Les fenêtres de ce local seront garnies de barreaux de fer, ronds ou carre présentant une circonférence de huit centimètres au moins. Ces barre devront être scellés dans la pierre. L'espace vide à laisser entre chacun d'e ne pourra dépasser dix centimètres. Il sera en outre placé à l'intérieur conte les barreaux, sur une hauteur de deux mètres à partir des tablettes des fene tres, un treillis de fil de fer dont les mailles auront au plus trois centimètre d'ouverture. Ce treillis devra être fixé sur un cadre de fer qui sera attaché mur au moyen d'agrafes ou de pattes.

ART. 5. Le régime de surveillance des fabriques de glucoses, établi par noth arrêté du 15 septembre 1845 (Moniteur du 18, même mois, n° 261), maintenu.

Toutes les infractions aux dispositions de cet arrêté et à celles qui pré dent, seront punies conformément à l'art. 1er de la loi du 16 mai 18 (Moniteur, no 140).

ART. 6. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa promulgation( Notre Ministre des Finances est chargé, etc.

LOI DU 18 JUIN 1849, CONCERNANT Le droit d'accise SUR LES SUCRES.

LEOPOLD, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
ART. 1o. Le droit d'accise est fixé à fr. 45 par 100 kilogr. de suce

(1) Voir l'arrêté du 15 septembre 1845, page 329.

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