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Il a la police de l'hôtel des monnaies.

Il soumet annuellement au Ministre le budget des dépenses relatives à l'administration des monnaies.

Il veille à ce que les règlements qui concernent la fabrication des espèces soient exactement observés par toutes les personnes qui doivent concourir à cette opération.

Il veille également à l'exécution des tarifs qui règlent le prix des matières versées au change.

Il vérifie et arrête à la fin de chaque mois, et plus souvent, s'il le juge conve nable, les registres du directeur et du contrôleur au change et au monnayage.

ART. 9. Le graveur sera chargé de fabriquer et de fournir tous les coins et les viroles brisées nécessaires à la fabrication, ainsi que les poinçons de la garantie.

Les poinçons et matrices, ainsi que les coins destinés à la fabrication, seront renfermés dans une armoire à trois clefs, dont l'une scra entre les mains du commissaire des monnaies, la deuxième entre celles du graveur et la troisième entre les mains de la personne chargée de tenir les registres du mouvement desdits coins, poinçons et matrices.

ART. 10. L'inspecteur général des essais surveillera les opérations des essayeurs pour la vérification du titre des matières et des espèces. Il en dressera procès-verbal conformément aux déclarations des essayeurs, et le remettra avec son avis motivé, s'il y a lieu, au commissaire des monnaies.

ART. 11. Il vérifiera, s'il y a lieu, le titre des matières et espèces indiqué par les essayeurs. Il choisira un poinçon qu'il fera insculper sur une planche en cuivre déposée entre les mains du commissaire des monnaies.

ART. 12. Les essayeurs indiqueront le titre des espèces fabriquées et des lingots et matières qui leur seront présentés par ordre du commissaire des monnaies.

Il leur est expressément défendu de faire aucune opération sans son autorisation.

Ils choisiront un poinçon qu'il feront insculper sur une planche en cuivre déposée entre les mains du commissaire des monnaies.

Ils tiendront registre de toutes leurs opérations.

Ils ne pourront employer que les agents d'essai qui leur auront été remis d'après les ordres du commissaire.

Ces agents chimiques seront tirés du dépôt établi à la monnaie.

ART. 13. Le directeur recevra, en présence du contrôleur au change et au monnayage, les matières destinées à la fabrication des espèces.

Il en est seul responsable envers les porteurs.

Il est tenu de payer les matières qu'ils auront versées au prix du tarif légal, Jequel devra être affiché dans les bureaux de change.

Il comptera directement de ses opérations, chaque année, à la cour des comptes.

Le mode de sa comptabilité, ainsi que celui de ses écritures, sera prescrit par notre Ministre des Finances.

Il sera tenu de verser un cautionnement de fr. 50,000.

ART. 14. Le contrôleur au change et au monnayage enregistrera toutes les matières destinées à être converties en espèces, qui seront remises au directeur. Les écritures seront tenues de manière qu'elles puissent servir de contrôle à celles du directeur de la fabrication.

Il surveillera spécialement les opérations du monnayage, etc.

TITRE III.

DE LA FABRICATION, DE LA VÉRIFICATION Du poids et du titre et de la dÉLIVRANCE DES ESPÈCES FABRIQUÉES.

ART. 15. Lorsqu'une fabrication d'espèces sera terminée, le commissaire des monnaies ou un agent de l'administration par lui désigné, et le contrôleur au change et au monnayage, prendront, chacun dans la masse, au hasard et sans choix, trois pièces pour servir d'échantillon.

La masse restante des espèces sera pesée par l'un des essayeurs, en présence du contrôleur et du directeur de la fabrication ou de son agent.

Il en scra dressé procès-verbal constatant le nombre, la valeur nominale et le poids desdites pièces, qui seront remises dans le local destiné à servir de dépôt jusqu'après le jugement à intervenir. Le dépôt fermera à trois clefs.

Le même procès-verbal constatera le poids des six échantillons qui seront vérifiés conformément à ce qui est prescrit à l'art. 17.

ART. 16. Le contrôleur au change et au monnayage vérifiera, sous sa responsabilité, le poids et l'empreinte des pièces. Il séparera celles qui sont défectueuses ou faibles de poids, et les fera refondre en sa présence après en avoir averti le commissaire des monnaies; le surplus sera remis au directeur. Les pièces faibles de poids ou dont les empreintes seraient défectueuses, ainsi que les espèces hors de titre ou de poids, seront refondues aux frais du directeur. Il sera dressé procès-verbal de ces diverses opérations.

ART. 17. Immédiatement après les opérations prescrites à l'art. 15, il sera procédé par l'inspecteur général, en présence du contrôleur et du directeur ou de son agent, à la vérification du poids des pièces prises pour échantillons. ART. 18. Si le poids des échantillons n'est pas dans les remèdes, le commissaire des monnaies ordonnera la refonte de la fabrication sans vérification du titre.

ART. 19. Si le poids est dans les remèdes, l'inspecteur général prendra

trois pièces qu'il pèsera séparément, les fera laminer pour les difformer, et y apposera son poinçon.

Il en remettra une à chacun des deux essayeurs et gardera la troisième devers lui pour en faire la vérification, s'il y a lieu.

Les trois autres pièces resteront entre les mains du commissaire des monnaies. Les essayeurs opéreront, chacun séparément, dans le laboratoire des essais. Ils donneront leurs résultats dans le jour et par écrit.

Si les rapports des deux essaycurs sont d'accord, le titre sera jugé d'après ces rapports.

Si les rapports des deux essayeurs ne sont pas d'accord, l'inspecteur général des essais procédera à la vérification du titre.

Si le rapport de l'inspecteur général des essais est d'accord avec celui de l'un des essaycurs, le titre sera jugé d'après ce rapport.

Si le titre annoncé par l'inspecteur susdit diffère des titres déterminés par les essayeurs, le jugement sera porté d'après le titre moyen des trois essais.

ART. 20. Si l'inspecteur général des essais reconnaissait qu'il y ait lieu à une nouvelle vérification, ou si elle était ordonnée par le commissaire des monnaies, il y serait procédé par l'inspecteur susdit, sous les yeux du com missaire. Le résultat obtenu déterminerait le jugement du titre.

ART. 21. Le procès-verbal de ces opérations, signé par le directeur de la fabrication et l'inspecteur général des essais, sera remis au commissaire des monnaies qui prononcera le jugement, dont copie certifiée sera remise au directeur de la fabrication.

ART. 22. Le restant des échantillons qui auront servi au jugement de la délivrance, les boutons, cornets et résidus d'essai, ainsi que les pièces échantillons qui auront été conservées entières, seront renfermés dans un paquet sous les cachets de l'administration des monnaies et de l'inspecteur général des essais.

Ce paquet sera placé dans une armoire à trois clefs, dont l'une sera entre les mains du commissaire des monnaies, la seconde entre celles de l'inspecteur général et la troisième entre les mains du contrôleur du change et du monnayage.

Mention de ce dépôt sera faite dans le jugement ainsi que dans la suscription du paquet, qui en outre indiquera la date de la délivrance, la date du jugement et le titre définitivement fixé.

Dispositions générales.

ART. 23. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
ART. 24. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution, etc. (1).

(1) Cet arrêté, pris en exécution de la loi du 28 du même mois, p. 391, modifie les art. 38, 39 et 58, et complète l'art. 19 de la loi du 19 brumaire an vi, p. 362.

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LOI GÉNÉRALE.

LOI DU 26 AOUT 1822, CONCERNANT LA PERCEPTION DES DROITS D'ENTRÉE, DE SORTIE ET DE TRANSIT, ET DES ACCISES, AINSI QUE DU DROIT DE TONNAGE DES NAVIRES DE MER.

OBSERVATION.

La loi générale du 26 août 1822 est, par son étendue, par les modifications qu'elle a subies, par les lois qui s'y rattachent intimement, la plus importante peut-être de toutes celles qui concernent l'Administration des contributions directes, douanes et accises. Applicable, dans l'origine, aux accises et aux douanes seulement, quelques-unes de ses dispositions ont été, depuis peu, rendues communes à certains impôts directs, au débit de boissons distillées et au débit de tabac. Mais ce n'est pas cette circonstance qui rend l'étude de la loi générale quelque peu pénible; ce sont bien plutôt les nombreuses modifications qu'elle a subies, les arrêtés d'exécution, les lois spéciales qui viennent s'y relier.

La difficulté n'est toutefois qu'apparente, et il suffit de classer méthodiquement ces diverses dispositions pour rendre la législation lucide.

Voici l'ordre que l'on a suivi pour atteindre le but :

1o La loi générale du 26 août 1822 et deux lois spéciales dont l'une modifie l'art. 271, relatif à l'intérêt des cautionnements, et dont l'autre abroge l'art. 68.

Viennent ensuite les lois qui modifient cette législation d'une manière générale; ce sont : 2o La législation sur les exemptions, qui étend et complète le chapitre II;

3o La législation sur le transit, qui remplace le chapitre X;

4o La législation sur les entrepôts, qui remplace le chapitre XI;

5o La loi qui substitue un rayon unique au double rayon des douanes;

6o La loi sur la répression de la fraude, qui modifie cette législation, d'une manière gé

nérale.

Le législateur laissant au Gouvernement le soin de régler l'exécution de certaines dispositions, les règlements qui n'ont pas une portée purement administrative, sont également reproduits. Ils concernent :

7o Le colportage;

8° L'arrestation des fraudeurs ;

9o Les frais de dépôt, de vérification, etc.;

10o Le jaugeage des navires de mer.

Des législations spéciales, des règlements particuliers, applicables à quelques marchandises nominativement désignées, ou bien à certaines opérations distinctes de douane, sont également intervenus. Ils sont réunis et coordonnés sous des rubriques séparées; ce sont :

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15o Les surtaxes sur des produits étrangers;

16o Le gibier;

17o Les droits différentiels.

Pour les sept derniers objets, la loi générale est applicable alors seulement que les législations spéciales n'y dérogent point; communément, elles se bornent à prescrire certaines mesures, souvent même assez restreintes, et laissent la loi générale sortir ses effets pour tout ce dont elles n'ont pas dû s'occuper.

Des observations mises en tête de chacune de ces législations spéciales en font d'ailleurs connaître le but et la portée; en outre, les divers articles qui ont entre eux une corrélation, sont annotés de telle sorte que toute confusion est rendue, pour ainsi dire, impossible. Les sommes renseignées en florins ont été réduites en francs, conformément à la loi du 30 décembre 1832.

NOTA.

NOUS, GUILLAUME, etc.

Ayant pris en considération que par l'art. 10, litt. a, de la loi du 12 juillet 1821, qui établit les principes du système des impositions du royaume (Journal offic., no 9), il est demeuré indécis, si lors de la confection des lois, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit, ainsi que des accises, les dispositions également applicables à l'entrée, à la sortie et au transit, tant à l'égard des marchandises soumises aux droits d'entrée et de sortie, qu'à l'égard de celles sujettes aux accises, seraient réunies et détaillées, soit dans une seule loi générale, soit dans deux lois spéciales pour chaque partie, et que nous avons acquis la conviction qu'il sera préférable, pour atteindre à plus de clarté et de régularité, de réunir ces dispositions dans une seule loi générale, comprenant, en même temps, les dispositions particulières nécessaires pour les accises, en rapport avec les lois spéciales y relatives;

Vu l'art. 2, sections III et V, et les art. 3, 4, 5, 6, 10 et 11 de la loi précitée du 12 juillet 1821, relativement à la perception, tant des droits d'entrée, de sortie et de transit, et des accises, que du droit de tonnage des navires de mer; A ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux ;

Avons arrêté et arrêtons, par les présentes, les dispositions ci-après :

CHAPITRE PREMIER.

De l'abrogation et du remplacement des lois antérieures, et de la redevabilité des droits.

ART. 1. A l'époque à déterminer par nous (1), seront abrogées et cesseront d'être obligatoires, la loi générale relative à la perception des droits

(1) Cette époque a été fixée au 1er janvier 1825, par un arrêté du 18 octobre 1822.

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