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ARRÊTÉ ROYAL DU 17 MARS 1845, RELATIF À LA PÊCHE NATIONALÈ.

LÉOPOLD, etc.

Vu la loi du 12 mars 1818 (Journal officiel, no 15), sur la pêche du hareng; Vu la loi du 25 février 1842 (Bull. offic., no 35), et les règlements des 5 et 12 mars 1842 (Bulletin officiel, no 144 et 145), concernant l'exemption des droits d'entrée sur le poisson provenant de la pêche nationale;

Vu, d'autre part, la disposition litt. A de la loi du 21 juillet 1844 (Bulletin officiel, no 37), ainsi conçue :

« Le Gouvernement pourra changer l'époque fixée par la loi du 12 mars » 1818 pour l'ouverture de la pêche du hareng, ainsi que la période pendant laquelle, aux termes de l'art. 10, § 3, de la loi du 25 février 1842, tout ha» reng salé, importé dans le royaume, est considéré comme poisson provenant » de la pêche étrangère;

» Le Gouvernement pourra pareillement, et sous les conditions et restric>>tions qu'il jugera nécessaires, lever, en tout ou en partie, la défense portée » par l'art. 35 de la même loi du 12 mars 1818. »

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre des Finances entendu,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

ARTICLE UNIQUE. Par modification à l'art. 26 de la loi du 12 mars 1818 (Journal officiel, no 15), l'ouverture de la saison de la pêche du hareng, en pleine mer, est fixée au 15 juin au soir (1).

La défense portée par l'art. 55 de la même loi cessera provisoirement de s'étendre à la pêche du hareng entre les bancs et les rochers de l'Écosse et de l'Irlande (2).

La disposition finale de l'art. 10 de la loi du 25 février 1842 (Bulletin officiel, no 33) ne sera applicable qu'au hareng salé importé du 10 janvier au 18 juin inclusivement.

Nos Ministres des Finances et de l'Intérieur sont chargés, etc.

ARRÊTÉ ROYAL DU 22 Mai 1846, DÉTERMINANT L'ÉPOQUE DE L'OUVERTURE DE LA PÊCHE DU HARENG.

LÉOPOLD, etc.

Revu notre arrêté du 17 mars 1845, fixant au 15 juin au soir l'ouverture de la saison de la pêche du hareng en pleine mer;

(1) Voir aussi l'art. 10 de la loi du 25 février 1842, p. 493. (2) Voir cet art. 35, p. 498.

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires Étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

ARTICLE UNIQUE. Est fixée provisoirement au 10 juin l'époque de l'ouverture de la saison de la pêche susdite (1).

Notre Ministre des Affaires Étrangères est chargé, etc.

ARRÊTÉ DU 4 MARS 1847, MODIFIANT L'ARRÊTÉ RELATIF A L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES DE LA PÊCHE NATIONALE.

LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES FINANCES,

Vu le règlement ministériel du 11 mars 1845, relatif aux apparaux, ustensiles, etc., qui doivent composer l'équipage de chaque espèce de navire de pêche; Vu notamment le § 6 de l'art. 1er, portant, au 2o de la section b, concernant la grande pêche du hareng:

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L'équipage du navire et de l'embarcation accessoire devra se composer » de 14 hommes au moins, 2 mousses compris.

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Vu la demande faite dans le but de pouvoir composer d'une manière plus économique l'équipage pour cette espèce de pêche;

ARRÊTENT :

ARTICLE UNIQUE. Le n° 2 de la section b (art. 1er) de l'arrêté du 11 mars 1845 précité est remplacé par la disposition suivante :

« 2° L'équipage du navire et de l'embarcation accessoire devra se composer » de 12 hommes au moins, 2 mousses compris.

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ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 1848, MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PÉCHE NATIONALE.

LEOPOLD, etc.

Vu la loi du 25 février 1842 (Bulletin officiel, n° 35), sur la pêche maritime; Sur la proposition de notre Ministre des Finances, notre Ministre des Affaires Étrangères entendu,

(1) Cet arrêté modifie l'art. 26 de la loi du 12 mars 1818, p. 499.

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Article unique. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 12 de notre arrêté du 5 mars 1842, réglant l'exécution de la loi prémentionnée:

« Pourront en outre être considérés comme provenant de la pêche dans >> l'Escaut occidental :

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» 1o Les chevrettes et les salicoques pêchées en mer, à l'embouchure de ce fleuve; » 2o Les raies, les petites flottes, les carrelets, les soles et les diables de mer pris accessoirement en pratiquant cette pêche, du 1er mai au 30 août, >> pour autant que la quantité totale ne dépasse pas vingt kilogrammes par importation et par bateau.

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» Toutefois, le bénéfice de cette assimilation est subordonné à la levée, à » Flessingue, et à la production, au premier bureau d'entrée, du certificat » prescrit par le 2o alinéa de l'art. 7 de la loi du 25 février 1842 (Bulletin » officiel, no 55). »

Notre Ministre des Finances est chargé, etc.

ARRÊTÉ DU 24 MARS 1849, RELATIF A LA PÊCHE NATIONALE.

LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES FINANCES,

Vu l'art. 10 de l'arrêté royal du 5 mars 1842, portant notamment : 1°' Qu'à moins d'autorisation contraire, le bâtiment parti pour la pêche ne peut faire qu'une seule des espèces de pêche prévues par ledit article ;

2o Que les navires faisant la pêche du poisson frais au Nord pourront, au besoin, saler le cabillaud;

Vu l'art. 31 du même arrêté, réglant la quantité de sel qui peut, à cet effet, être prise à bord du navire;

Vu la disposition finale dudit arrêté;

Revu les arrêtés ministériels des 29 juillet 1846 et 20 février 1847, no 6045;

ARRÊTENT:

ARTICLE UNIQUE. Provisoirement et jusqu'à disposition contraire, les navires qui feront au Nord la pêche du poisson frais en conformité des règlements, continueront de pouvoir, au besoin, saler en mer une partie du produit de leur pêche.

La même faculté est accordée pour la pêche des plies.

Les quantités de sel qui pourront être prises à bord seront déterminées par le chef local de l'Administration des contributions directes, douanes et accises, après avoir consulté la commission spéciale de pêche.

TRANSIT.

101 DU 6 AOUT 1849, SUR LE TRANSIT.

OBSERVATION.

Cette loi remplace le chapitre X de la loi générale du 26 août 1822, qui est définitivement abrogé; mais les dispositions de la loi nouvelle ont une portée plus grande d'abord elle règle spécialement le transit par les chemins de fer, dont la loi générale n'avait pu s'occuper; en outre, elle établit tout un système particulier de pénalités, en sorte que le chapitre XX de la loi générale ne peut recevoir son application au transit, qu'alors seulement que le fait contraventionnel ne serait pas prévu par la loi du 6 août 1849; en troisième lieu, elle étend ses dispositions aux exportations avec décharge de droits et complète ainsi le chapitre IX de la loi générale; enfin elle prescrit un mode spécial de déclaration. (Voir les annotations.)

LEOPOLD, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

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ART. 1er. Le transit est le passage des marchandises par le territoire du royaume.

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ART. 3. § 1er. Le transit direct est celui qui s'effectue sans l'admission des marchandises en entrepôt.

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Il a lieu : a. par le chemin de fer de l'État ; b. par toute autre voie. § 2. Le transit direct par le chemin de fer de l'État se fait :

a. à l'en

b. à l'en

trée, par le chemin de fer, en sortant par cette voie ou par mer; trée, par mer, en sortant par cette voie ou par le chemin de fer. § 3. Les entrées et les sorties par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles qui s'effectuent par mer.

S 4. Le transit direct par toute autre voie se fait sans distinction de mode d'entrée ou de sortie.

ART. 4. Le transit par entrepôt s'entend de la réexportation des marchandises entreposées.

SECTION 3.

ART. 5.

Bureaux ouverts au transit et voies à suivre.

1. Le Gouvernement désigne les bureaux ouverts au transit et

les voies à suivre pour traverser le rayon de douane.

§ 2. Ne sont admises à transiter que les marchandises déclarées à l'un de ees bureaux, avant le déchargement et la vérification, pour le transit ou pour un entrepôt.

CHAPITRE II.

Marchandises libres, imposées ou prohibées au transit.

SECTION PREmière.

Marchandises libres au transit.

ART. 6. Sont admises au transit en exemption de droits :

1° Par le chemin de fer de l'État ; Les marchandises de toute espèce, excepté celles dont parle le n° 1 de l'art. 9, ainsi que les ardoises, les charbons de terre et le gros bétail, a. directement; b. par un entrepôt franc ou public, relié à cette voie par un embranchement, pourvu que l'arrivée en entrepôt ait licu par mer ou par le chemin de fer de l'État;

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2° Sans distinction de voies les marchandises libres, tant à l'entrée qu'à la sortie;

5o Les marchandises de toute espèce importées par mer sous pavillon quelconque, et transbordées à Anvers ou à Ostende sur d'autres navires, pour être immédiatement réexportées par le port même d'importation (1).

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ART. 7. Sans préjudice des dispositions des art. 6, 8 et 9, les marchandises

(1) Ce no 3 de l'art. 6 remplace le no 11 de l'art. 5 de la loi générale du 26 août 1822 (p. 402), abrogé par l'art. 37 ci-après.

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