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RÈGLEMENT DES POURSUITES.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU 1er DÉCEMBRE 1851, SUR LE RECOUVREMENT ET SUR LES POURSUITES EN MATIÈRE DE

CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Le Ministre des Finances,

Considérant que les règlements sur les poursuites en recouvrement des contributions directes, dans les diverses provinces du royaume, manquent d'uniformité;

Revu les dispositions des lois sur la matière, notamment les lois des 1er décembre 1790, 2 octobre 1791, 17 brumaire an v, 3 frimaire an vii et 12 novembre 1808, ainsi que l'arrêté du Gouvernement du 16 thermidor an viii et les dispositions en vigueur qui l'ont modifié ;

MM. les Gouverneurs des provinces entendus;

DÉCIDE:

Le règlement ci-après, déterminant le mode de poursuites en recouvrement des contributions directes, est adopté, et remplacera, à partir du 1er janvier 1852, les divers règlements en vigueur dans les provinces.

REGLEMENT GÉNÉRAL SUR LE RECOUVREMENT ET SUR LES POURSUITES EN MATIÈRE DE CONTRibutions directES.

PREMIÈRE PARTIE.

DU RECOUVrement.

CHAPITRE PREMIER.

Des contribuables et de leurs obligations.

ART. 1. La contribution foncière est due par les propriétaires, emphytéotes, possesseurs ou usufruitiers des biens imposés. (Loi du 1er décembre 1790, art. 1". Code civil, art. 608. Loi du 10 janvier 1824, art. 9.)

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ART. 2. Les fermiers et locataires sont tenus de payer, à l'acquit des pro

priétaires ou usufruitiers, la contribution foncière des biens qu'ils tiennent à ferme ou à loyer, et peuvent être poursuivis comme les propriétaires euxmêmes.

Les propriétaires ou usufruitiers sont tenus de recevoir le montant des quittances de cette contribution à valoir sur le prix des fermages ou loyers, à moins qu'elle ne soit mise par le bail à la charge des locataires ou fermiers. (Loi du 5 frimaire an vii, art. 147. Loi du 12 novembre 1808. art. 2.)

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ART. 3. Lorsqu'une cote foncière doit être payée par plusieurs fermiers ou locataires, le propriétaire fournit au receveur un état portant division de sa cote entre ceux-ci.

Le propriétaire reste responsable en cas de non-payement. (Loi du 22 décembre 1838. Instruction du 5 décembre 1849, §§ 1 et 2.)

ART. 4. Les receveurs des communes, hospices et autres établissements publics sont tenus de payer les contributions dues par ces communes ou établis sements. Les quittances leur sont allouées en compte. (Loi du 3 frimaire an vi art. 109 et 110. Loi du 12 novembre 1808, art. 2.)

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ART. 5. L'ancien propriétaire, ses héritiers ou légataires sont responsables, pour le tout, du payement de la contribution foncière, aussi longtemps que la mutation n'a pas été opérée. (Loi du 3 frimaire an vii, art. 36. Code civi art. 1221.)

ART. 6. La loi accorde, sur la réclamation de l'intéressé, la remise de la contribution foncière afférente aux maisons et bâtiments qui sont demeurés inhabités ou sans emploi depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. (Loi du 5 frimaire an vii, art. 84.)

Cette réclamation doit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai de trois mois à partir du 1er janvier qui suit l'année de l'inhabitation. (Loi du 3 avril 1851.)

Les autres réclamations en matière de contribution foncière doivent, également sous peine de déchéance, être présentées dans un délai de trois mois à partir de la date de la publication du rôle. (Loi du 2 messidor an vii, art. 17. ART. 7. La contribution personnelle est due par le contribuable nominativement désigné au rôle. (Loi du 28 juin 1822, art. 6 à 10.)

ART. 8. La contribution personnelle d'une personne décédée dans l'ann ér est exigible en totalité de ses héritiers et légataires.

ART. 9. Aucune décharge ou réduction de contribution personnelle n'est accordée, si ce n'est pour cause d'erreur dans la cotisation. (Loi du 28 juin 1822, art. 99 à 101.)

Les réclamations doivent être présentées dans le délai d'un mois à partir de la date de l'avertissement-extrait du rôle. (Loi du 28 juin 1822, art. 99.) ART. 10. Le droit de patente est dû par quiconque exerce ou fait exere er

en son nom un commerce, une profession ou industrie, un métier ou débit, non exemptés par la loi. (Loi du 21 mai 1819, art. 1°.)

ART. 11. Les héritiers d'un patentable décédé, lorsqu'ils ne continuent pas les affaires du défunt, obtiennent un dégrèvement du droit de patente, pourvu que, dans les trois mois du décès, ils fassent une demande à cette fin. Le droit est dû jusqu'à la fin du mois pendant lequel la demande est remise. (Loi du 21 mai 1819, art. 15.)

Les réclamations pour cause de surtaxe ou d'erreurs doivent, sous peine de déchéance, être présentées dans le délai de trois mois, à partir de la publication du rôle. (Loi du 21 mai 1819, art. 28.)

ART. 12. Le droit de débit en détail de boissons alcooliques est dû par tous ceux qui vendent ou livrent par quantités de cinq litres et au-dessous, ou qui, soit chez eux, soit ailleurs, mais dans un lieu accessible au public, donnent à boire des boissons alcooliques. (Loi du 1er décembre 1849, art. 1er et 4.)

Les réclamations pour cause de surtaxe ou d'erreurs doivent, sous peine de léchéance, être présentées dans un délai de trois mois à partir de la date de avertissement-extrait du rôle. (Loi du 1er décembre 1849, art. 8.)

Aar. 13. Le débitant de boissons alcooliques qui cesse son débit dans le couint de l'année, sans le céder à un tiers, obtient, sur sa demande, dégrèveent de sa cotisation pour les trimestres qui suivent celui de la cessation du bit. (Loi du 1er décembre 1849, art. 15.)

ART. 14. Les redevances fixe et proportionnelle sur les mines sont dues par › concessionnaires, possesseurs ou usufruitiers des mines concédées ou non ncédées. (Loi du 21 avril 1810, art. 55 et 57.

CHAPITRE II.

Décret du 6 mai 1811.)

Du payement des contributions directes.

RT. 15. A l'exception des cas prévus par la loi, le receveur ne peut rien er des contribuables si ce n'est en vertu d'un rôle rendu exécutoire par le verneur et publié dans la commune. (Loi du 4 messidor an vit, art. 5. té du 16 thermidor an vui, art. 13, 14 et 15. Loi du 15 mai 1846,

6.)

RT. 16. Les contributions directes sont perçues en argent et en billets t cours légal en Belgique. (Loi du 3 frimaire an vii, art. 1er. Loi du ars 1848. Loi du 5 mai 1850, art. 14. 850.)

Circulaire du 28 décem

r. 17. La cotisation de chaque contribuable est divisée en douze porégales, payables de mois en mois, sauf les exceptions ci-après. (Loi du ier 1818, art. 2. Loi du 28 juin 1822, art. 96.

e 1842, art. 4.)

Loi du 19 no

ART. 18. Le contribuable qui abandonne la commune où il est imposé à b contribution personnelle, pour aller s'établir à l'étranger, est tenu de payer l totalité de sa cote avant son départ. S'il s'établit dans le royaume, il doit désigner le lieu de sa nouvelle résidence, à peine d'une amende de fr. 42-40. Il est dispensé de cette formalité en soldant la totalité de sa contribution. (Loi du 28 juin 1822, art. 105.)

ART. 19. L'intégralité du droit est exigible avant la remise de la patente 1o Des entrepreneurs de jeux et amusements publics compris au tablea: no 15 joint à la loi du 21 mai 1819, à moins qu'ils ne soient domiciliés dans commune où ils demandent patente; (Loi du 21 mai 1819, art. 25.)

2o Des marchands ambulants; (Loi du 18 juin 1842, art. 11 et 12.) 5o Des contribuables étrangers non domiciliés; (Loi du 21 mai 1819 art. 25. Résolution du 31 décembre 1820, 20° question.)

4o Des bateliers étrangers; (Loi du 19 novembre 1842, art. 13 et 15.) 5o 5. Des bateliers indigènes qui n'ont que leur bateau pour demeure. (Loi du 19 novembre 1842, art. 9.)

tri

ART. 20. Le droit de débit de boissons alcooliques est exigible par mestre, au commencement de chacun d'eux et par payements égaux. (Loi de 1er décembre 1849, art. 10.)

ART. 21. En cas de faillite ou de déconfiture, ou lorsque le contribuable diminué les garanties du trésor, la totalité de l'impôt devient exigible. (Code de commerce, art. 450. Code civil, art. 1188.)

ART. 22. La réclamation d'un contribuable ne suspend pas le payement de l'impôt. (Loi du 2 messidor an vII.)

En matière de contribution personnelle, le gouverneur ou le directeur pet cependant faire surseoir au recouvrement des douzièmes échus. (Loi dɛ 28 juin 1822, art. 101.)

ART. 25. Après la publication des rôles, le receveur délivre, sans frais, i chaque contribuable, un avertissement-extrait du rôle de chacune des contributions directes, indiquant le mode de payement et les lieu, jour et heure de recette. (Instruction du 5 décembre 1849.)

ART. 24. En cas de division de cote foncière, un avertissement est délivre à chacun des fermiers ou locataires. Il est dû de ce chef, au receveur, une indemnité de quinze centimes par article de division. Cette indemnité est exigible avec le premier terme de la cotisation. (Loi du 22 décembre 1858. art. 1er. Instructions du 5 décembre 1849, n° 46,460, § 12, et 46,461. $ 13.)

ART. 25. Les contributions directes sont quérables et portables. Le receveur se rend dans chacune des communes de son ressort, aux lieu, jour et heure indiqués sur la feuille d'avertiss ement, et le contribuable doit y solder les termes échus. (Résolution du 12 décembre 1823.)

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