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CHAPITRE X.

Des frais de poursuites.

ART. 110. Les frais de poursuites sont acquittés par les contribuables retardataires en mains du receveur; ce comptable les porte au journal des recettes et en donne quittance. (Arrêté du 16 thermidor an vIII, art. 28.)

ART. 111. L'état des frais acquittés en mains du receveur est remis en double à l'inspecteur d'arrondissement qui, après l'approbation du gouverneur, fait payer le tout au porteur de contraintes contre quittance au bas de l'état. (Arrêté du 16 thermidor an vIII, art. 48. Arrêté du 4 mars 1824, art. 2.) ART. 112. Ne sont pas admis en liquidation à charge du trésor : 1° les frais d'actes non justifiés par la production des originaux; 2° les frais de poursuites déclarées nulles.

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Les frais irrecouvrables ne sont admis en non-valeur qu'alors seulement que l'insolvabilité du contribuable est survenue depuis les premiers actes de poursuites. (Arrêté du 8 novembre 1824.- Décision du 31 mai 1833, art. 14.) ART. 113. Les frais de poursuites antérieures au commandement sont réglés comme il suit, savoir :

Coût du dernier avertissement
Coût de la sommation-contrainte.

.fr. 0 10. 0 40.

Les frais du commandement et des actes postérieurs d'exécution sont réglés par le tarif en matière civile. Chacun des actes porte son coût, à peine de cinq francs d'amende payables au moment même de l'enregistrement. (Code de procédure civile, art. 67.)

CHAPITRE XI.

De la compétence.

ART. 114. Les réclamations et les contestations relatives à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes, sont dans les attributions de l'autorité administrative. (Loi du 22 décembre 1789. — Loi du 1er décembre 1790. Loi du 16 fructidor an . Loi du 28 pluviose an viii. Constitution, art. 95.)

ART. 115. Les contestations qui portent, non sur le fond du droit, mais sur la validité des actes de poursuites, ou qui ont pour objet des droits civils, sent de la compétence des tribunaux ordinaires. (Constitution, art. 92.)

ART. 116. Les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans la connaissance des actes d'administration, de quelque nature qu'ils soient; les receveurs ne doivent, en ce qui concerne leurs fonctions, reconnaître que la seule autorité administrative; ils requièrent leur renvoi devant elle, dans le cas où ils seraient traduits devant une autre autorité. (Loi du 16 fructidor an 111.)

LETTRES DE MER.

LOI DU 14 MARS 1819, SUR LES LETTRES DE MER (I).

NOUS, GUILLAUME, etc.

Ayant pris en considération qu'il est nécessaire de régler, par des dispositions générales, tout ce qui est relatif aux lettres de mer et passe-ports turcs'; A ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes :

ART. 1er. A compter du jour de la promulgation de la présente loi, seront abrogés et annulés toutes les lois, arrêtés, règlements et ordonnances, en matière de lettres de mer et de passe-ports turcs, qui ont été jusqu'à présent en vigueur, soit dans le royaume des Pays-Bas en général, soit dans les provinces septentrionales ou méridionales en particulier. Lesdites lois, arrêtés, règlcments et ordonnances continueront néanmoins de sortir leur plein et entier effet à l'égard des lettres de mer et des passe-ports qui ont déjà été expédiés, et ce jusqu'à l'expiration du temps ou jusqu'au terme du voyage pour lequel la lettre de mer ou le passe-port aura été délivré.

ART. 2. Dorénavant aucun navire, grand ou petit, appartenant à des sujets du royaume et naviguant au delà des balises en mer (à l'exception des bâtiments pêcheurs nationaux, y compris les vaisseaux destinés pour la pêche du hareng), ne pourra faire usage du pavillon national (2) qu'il ne soit muni d'une lettre de mer, et ce, à peine de fl. 5 (fr. 6-36) d'amende, par last de deux tonneaux de mer, suivant la jauge qui en aura été ou qui en sera effectuée (5).

(1) Voir l'art. 8 de la loi générale du 26 août 1822, p. 405, ainsi que la rubrique Exemptions, p. 485.

(2) L'art. 125 de la Constitution porte que la nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire. L'art. 1er de l'arrêté du 23 janvier 1831 ordonne, en outre, que ces couleurs soient placées verticalement.

(3) L'art. 9 de la loi du 25 février 1842 porte que : « par dérogation aux dispositions de cet art. 2, » les bateaux servant à la pêche nationale en mer ne pourront dorénavant naviguer sans être munis » de lettres de mer. Toutefois, la lettre de mer n'autorise l'emploi du bâtiment à aucun autre usage que celui de la pêche, à moins que le patron ne déclare, au bureau des douanes, avant de » sortir du port, vouloir entreprendre un voyage étranger à la pêche. Dans ce cas, le navire sera assujetti au régime qui atteint les navires de mer ordinaires. Les navires mentionnés au § 2

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» de l'art. 3 (ceux de moins de 25 tonneaux) ne sont pas soumis à l'obligation de se pourvoir de lettres de mer, »— Un arrêté du 44 novembre 1844 prescrit, pour ces derniers navires, la délivrance d'un acte spécial qui remplace la lettre de mer.

Lorsqu'un bâtiment pêcheur sera employé à l'exportation de marchandises, ou à tout autre usage que celui de la pêche, sans être muni d'une lettre de mer, le capitaine ou patron encourra une amende de fl. 9 (fr. 19-08) par last. Les lettres de mer ne seront délivrées qu'à des vaisseaux construits et équipés dans le royaume, à l'exception cependant des bâtiments de construction étrangère qui ont déjà obtenu des lettres de mer avant la promulgation de la présente loi.

Nous nous réservons d'accorder des lettres de mer pour des navires de construction étrangère, pour autant que les intérêts du commerce et de la navigation l'exigeront, et pourvu toutefois qu'on ait payé dans ce royaume pour lesdits navires, pour autant qu'ils ont été acquis en pays étranger, les mêmes droits de timbre et d'enregistrement que ceux auxquels ils auraient été sujets | dans ce royaume si l'acquisition y avait été faite (1).

ART. 3. La dénomination de sujets du royaume mentionnés en l'article précédent, comprend exclusivement, par rapport à l'obtention des lettres de mer: 1° Tous les habitants des Pays-Bas, nés, soit dans le royaume, soit dans ses colonics, et demeurant dans ce pays, ou y établis comme maison de commerce, ou associés à quelque maison de commerce établie dans le royaume; bien entendu néanmoins que, dans tous les cas, le régisseur et tel nombre d'actionnaires dont les actions, y compris la part du régisseur, forment au moins cinq huitièmes du capital, devront demeurer dans le royaume ;

2o Tous habitants du royaume qui y ont eu, pendant une année au moins, leur résidence fixe, et qui ne naviguent pas sous pavillon étranger, quoiqu'ils soient en même temps sujets d'une puissance étrangère.

ART. 4. Les lettres de mer seront délivrées en notre nom par le directeur général des droits d'entrée et de sortie et des accises, conformément au modèle inséré à la suite de la présente (2).

ART. 5. Avant de pouvoir obtenir une lettre de mer, le propriétaire, ou, s'il y a plusieurs participants, le régisseur et un nombre d'armateurs, tel que leurs actions réunies à la part du régisseur forment au moins cinq huitièmes de la totalité, devront se présenter devant le tribunal de première instance du lieu auquel appartient le navire ou dans lequel le régisseur fait sa résidence, et au tribunal exhiber, savoir :

1° S'il s'agit d'un vaisseau nouvellement construit, le contrat passé avec le charpentier ou sa déclaration, et en tout autre cas le dernier contrat de vente.

(1) La nationalisation des navires a été réglementée par l'arrêté du 28 février 1846, p. 773, modifié par l'arrêté du 18 septembre 1847, p. 778.

Le droit d'enregistrement, dont il est ici fait mention, est celui de 2 p. c. en principal auquel les ventes des navires, envisagés comme meubles par l'art. 190 du code de commerce, sont soumises par l'art. 69, § 5, no 1, de la loi du 22 frimaire an vii.

(2) Voir l'arrêté du 18 mars 1831, p. 774.

avec indication si le vaisseau a été construit dans le royaume ou à l'étranger (1); 2o Une déclaration signée par le propriétaire ou par le régisseur, et par ou au nom de la majorité des armateurs, conforme au modèle inséré à la suite de la présente loi. Et seront, ledit propriétaire ou les copropriétaires et le régisseur, tenus d'affirmer par serment, entre les mains du tribunal sus-désigné, que par rapport à la part qu'ils ont dans le navire il est positivement vrai, et qu'à l'égard de celle de leurs coassociés, ils croient en conscience que le navire pour lequel les lettres de mer sont destinées, appartient à des sujets de ce royaume, et que les propriétaires ou armateurs désignés en la déclaration qui est exhibée sont les seuls et véritables armateurs; en outre (dans le cas où le navire leur aurait été vendu), que cette vente a été faite purement et simplement, et sans qu'aucune part ou intérêt dans le navire ait été réservée à quelque autre qu'aux armateurs désignés ; enfin que nul étranger n'a fait sur ledit navire aucune avance de fonds.

Si le tribunal de première instance est éloigné de plus d'une lieue de l'endroit auquel le vaisseau appartient, ou dans lequel le régisseur réside, le juge de paix du canton remplira toutes les fonctions expressément attribuées au tribunal par la présente loi.

ART. 6. Lorsque le capitaine ou patron du navire pour lequel on requiert des lettres de mer, sera présent à l'endroit du serment à prêter sur la déclaration, il comparaîtra également devant le tribunal de première instance et affirmera sous serment, après cxhibition à lui faite de la déclaration des armateurs, ne pas avoir connaissance que le nom d'aucun des armateurs ait été recélé dans ladite déclaration, ni qu'aucun étranger ait, directement ou indirectement, quelque part ou intérêt dans son navire (2).

ART. 7. Les tribunaux feront enregistrer à leur greffe le contrat passé avec le constructeur ou le contrat de vente du navire, et seront en outre tenus de faire inscrire sur la déclaration du propriétaire ou des armateurs, qu'après exhibition faite du contrat passé avec le constructeur ou du dernier contrat de vente du navire, il a été prêté serment conformément aux dispositions des art. 5 et 6 de la loi sur les lettres de mer émanée cejourd'hui. Il est très-expressément recommandé auxdits tribunaux de procéder avec la plus scrupuleuse attention et de veiller soigneusement à ce qu'il ne soit fait aucun abus du serment; dans le cas où il s'élèverait le moindre doute ou le moindre soupçon contre la réception de ce serment, les tribunaux seront tenus et obligés de renvoyer le requérant ou les requérants en personne au directeur des droits d'entrée et de sortie et des accises dans la direction duquel le tribunal de pre

(1) Voir l'arrêté du 29 octobre 1825, p. 771, et la résolution du 20 novembre de la même année, p. 773. (2) Voir l'art. 12 de la loi du 21 juillet 1844, sur les droits différentiels, p. 721.

mière instance est établi, en lui communiquant en même temps leurs motifs de doute ou de soupçon; le directeur en référera au directeur général, afin qu'il soit pris par celui-ci telles mesures qu'exigeront les circonstances. Enfin, dans le cas où un tribunal viendrait à découvrir quelque fraude ou contravention contre les dispositions prescrites par la présente, il lui est enjoint de veiller à ce que l'affaire soit portée sans délai à la connaissance du juge compétent. ART. 8. La déclaration susmentionnée du propriétaire ou des armateurs devra ensuite être représentée au directeur général des droits d'entrée et de sortie et des accises, afin d'expédier les lettres de mer en conséquence. Cette déclaration devra rester déposée à la secrétairerie dudit directeur général et y être enregistrée, avec mention du jour où la lettre de mer a été délivrée, pour qu'après l'expiration des lettres de mer, il puisse en être obtenu de nouvelles sur les mêmes déclarations; sauf néanmoins la faculté qu'a le directeur général des droits d'entrée et de sortie et des accises de requérir, lorsqu'il le jugera nécessaire, une nouvelle déclaration des armateurs. Dans tous les cas il devra être produit une nouvelle déclaration d'armateurs, toutes les fois qu'après l'expiration d'une lettre de mer il en sera demandé une nouvelle pour un navire dont la propriété aura passé en tout ou en partie à d'autres sujets du royaume, pour cause de décès ou de quelque autre manière, hormis le cas de vente en totalité, prévu à l'art. 14 ci-après (1).

ART. 9. Lors de la délivrance de la lettre de mer, elle devra être signée en marge par le capitaine ou patron au profit duquel elle est délivrée; et devra cette signature être vérifiée par le fonctionnaire à ce délégué, lequel expédiera la lettre de mer, et sera tenu d'énoncer sa qualité au bas de sa signature.

ART. 10. Les lettres de mer auront cours pendant deux années consécutives, à dater du jour de leur expédition.

Les capitaines ou patrons qui se présenteront aux bureaux de sortie aver des lettres de mer qui, à l'époque de leur sortie du royaume, auraient plus de deux années de date, encourront une amende de fl. 3 (fr. 6-56) par last du port du navire; cependant il ne sera pas encouru d'amende par les capitaines ou patrons qui auront entrepris leur voyage avant l'expiration de la lettre de mer, s'il vient à se prolonger au delà du terme de deux années, ci-dessus mentionné, soit qu'il s'agisse d'un premier voyage ou de voyages suivants.

La date de l'expédition au dernier bureau sera comptée pour l'époque de la sortie du royaume.

ART. 11. Pour obtenir une nouvelle lettre de mer après l'expiration du terme pour lequel une lettre de mer précédente a été délivrée, on devra remettre celle-ci entre les mains du directeur général des droits d'entrée et de sortie et des accises.

(1) Voir l'arrêté du 29 octobre 1825, p. 771.

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