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2o Pour les navires allant à la pleine mer, avant leur départ.

ART. 5. Le receveur des douanes, à Lillo, transmettra journellement à ce fonctionnaire un relevé, formé d'après les registres n° 1 et 11 (douanes), des navires qui auront été déclarés soit à l'entrée, soit à la sortie par mer.

ART. 6. A l'arrivée des navires au bureau de déchargement, le receveur s'assurera, par l'inspection de la charte-partie, ou, s'il n'en existe pas, du manifeste, des connaissements et du journal de bord, que le navire vient réellement de la pleine mer. Au besoin, il exigera un rapport de mer spécial du capitaine et le contrôlera immédiatement par l'interrogatoire des gens de l'équipage. Dans les trois jours, il informera l'inspecteur du service actif des douanes, à Anvers, des résultats de son examen.

ART. 7. Si cet examen n'établissait pas suffisamment que le péage est dû d'après les dispositions du règlement du 20 mai 1845, il sera laissé à la charge du capitaine qui aurait déclaré faussement venir de la pleine mer, à moins qu'il n'administre la preuve, à la satisfaction de l'Administration et en déans le délai fixé à l'art. 4 du présent arrêté, de la provenance de pleine mer.

ART. 8. Au départ d'Anvers ou au passage devant ce port des navires sertant par mer, l'inspecteur du service actif des douanes se fera représenter tous les livres et papiers de bord. Si l'examen de ces documents, la nature du chargement ou quelque autre indice faisait supposer que les navires sont destinés pour Flessingue ou un autre port de l'Escaut, la restitution au trésor du péage acquitté par anticipation sera garantie avant le départ du navire.

ART. 9. Cette garantie pourra être fournie au moyen d'un engagement écrit, d'une personne reconnue solvable, de restituer, en déans les trois mois, le péage au trésor sur la réquisition qui lui en sera faite, si elle ne pouvait prouver, à la satisfaction de l'Administration, l'entrée en pleine mer des navires à l'égard desquels la suspicion de fausse déclaration à la sortie se serait élevée, Ces actes d'engagement pourront être généraux et permanents.

ART. 10. L'inspecteur du pilotage à Anvers et le receveur du pilotage i Gand seront tenus de fournir directement au directeur des contributions & rectes, douanes et accises, à Gand, ainsi qu'à l'inspecteur du service actif des douanes à Anvers, tous les renseignements qui leur seront réclamés à l'ef de connaître la provenance ou la destination des navires qui auront remente ou descendu l'Escaut.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DU 7 AOUT 1843, RELATIF A LA PÊCHE ET AU COMMERCE DE PÈCION SO

L'ESCAUT, ETC.

ART. 16. Les produits à désigner ci-après, provenant de la pêche exerc par les habitants des deux pays dans les limites indiquées à l'art. 1" du pre

sent règlement, jouiront indistinctement de toutes les faveurs de la pêche nationale dans les ports et lieux situés dans ces mêmes limites, pourvu que l'importation en soit faite sous pavillon national.

Ne seront considérés comme poissons provenant de la pêche précitée que les espèces suivantes :

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Éperlan (spiering); — anchois (ansjovis); -sardines (sardynen); — anguilles (paling); — carrelet (bot);—huîtres dites huîtres de Zélande (oesters genaemd Zeeuwsche oesters); moules (mosselen); chevrettes (steurkrabben); salicoques (garnalen); —limaçons (kreukels);-petits crabes (kleine krabben). ART. 17. Celui qui exercera la pêche conformément au présent règlement, sera tenu, s'il en est requis, de justifier aux employés des douanes des États respectifs qui se présenteront à lui, de sa qualité de pêcheur, par l'exhibition du permis qui lui aura été délivré en vertu de l'art. 5. A défaut de cette exhibition, il ne pourra, en aucune manière, jouir des faveurs accordées par l'article suivant, à moins qu'il justifie, en déans la quinzaine, qu'il avait obtenu un permis antérieurement à la contravention; il ne sera passible, dans ce dernier cas, que des frais du procès-verbal de contravention.

ART. 18. Les bateaux marqués de la manière prescrite et servant uniquement à l'exercice de la pêche, pourront passer librement, de nuit comme de jour, les bureaux des douanes établis par les Gouvernements respectifs sans y être assujettis à aucune déclaration.

ART. 19. Tout bateau servant à la pêche ne pourra avoir à bord d'autres objets que ceux destinés à la consommation journalière de l'équipage, ainsi que es agrès et ustensiles nécessaires à la pêche et les produits de la pêche même. Toute autre denrée ou marchandise sera saisie et confisquée, et le patron era, en outre, puni d'une amende égale au décuple des droits et accises auxquels les objets saisis sont soumis, sauf l'application des peines prononcées ar les lois des États respectifs, si une importation ou exportation frauduleuse vait été commise ou tentée sur les côtes ou rives du fleuve.

ART. 20. Les bateaux pêcheurs se trouvant sur le fleuve ou à son embouhure, y seront assujettis à la visite et à la surveillance des employés du service etif des douanes, toutes les fois que ceux-ci se présenteront à eux à cet effet. Les patrons ou conducteurs seront tenus de faciliter cette visite et d'arrêter 1 de ralentir, à cet effet, la course de leur bateau à la réquisition des employés. Celui qui se soustrairait ou tenterait de se soustraire à cette visite, sera ini suivant la loi en vigueur dans le pays où cette contravention aura été mmise.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les lieux ou ports d'amarrage et de décharge seront les mêmes pour les cheurs des deux pays.

Les moules, salicoques et limaçons pêchés dans le Braakman et déchargés aux endroits d'amarrage désignés par le Gouvernement néerlandais, pourront de là être transportés, par la routé la plus directe, jusqu'en Belgique, par le bureau de Bouchaute ou tout autre qui sera désigné par le Gouvernement belge, sans être assujettis à aucuns droits ou formalités dans leur parcours sur le territoire néerlandais.

Les produits susmentionnés de la pêche dans le Braakman, seront, sous tous les rapports, traités dans les deux pays, comme les produits de la pêche na tionale.

extrait du règlement du 20 mai 1843, RELATIF AU PILOTAGE,

ART. 11. Les bateaux, canots et autres embarcations servant uniquement à l'exploitation du pilotage, portant enseigne et légalement reconnus comme tels, seront exempts de tous droits de port, quai et autres quelconques, imposés sur la navigation, dans les deux pays.

Ces mêmes embarcations pourront monter et descendre la rivière, de na“ comme de jour.

ART. 12. Les deux administrations de pilotage auront la faculté d'intr3duire en franchise de tous droits de douane et autres, dans leurs stations re pectives, les cordages, voilures, avirons, cables, chaines, ancres et autres obj de ce genre appartenant au matériel du service de pilotage, pourvu que l'ir portation se fasse par des bateaux de ce service, et que le déchargement st justifié au moyen d'un certificat du chef de l'administration locale du pilotage. énonçant la nature et la quantité des objets importés. Ce certificat sera, avar¦ le déchargement, présenté aux employés des douanes, qui y apposeront lett vísa après en avoir reconnu l'exactitude.

Les objets ainsi introduits sur le territoire de l'un ou l'autre des den pays, seront déposés dans un local séparé. Il en sera fait un inventaire s lequel les mutations seront exactement annotées, de telle sorte que l'exista: en magasin puisse toujours être reconnu par les employés des douanes sur un ordre écrit de l'employé supérieur du lieu, se présenteront pour faire le recensement.

FIN.

TABLES.

TABLE DES MATIÈRES.

Décision du 28 juin 1852, prescrivant la publication d'un Code de contributions
directes, douanes et accises.

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CODE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, DOUANES ET ACCISES.

SYSTÈME DES IMPOSITIONS.

Loi du 12 juillet 1821, fixant les bases du système des impositions du royaume.

CONTRIBUTION FONCIÈRE.

Loi du 3 frimaire an vii, relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de
la contribution foncière.

Loi du 3 nivôse an iv, déterminant le mode de retenue à faire sur les propriétaires
par les fermiers qui ont acquitté la contribution.

Loi du 2 messidor an vi, sur les réclamations.

Loi du 4 messidor an vii, relative aux publications et affiches.

Arrêté du 24 floréal an vin, relatif aux réclamations.

Loi du 19 ventôse an Ix, exemptant les bois nationaux.

Loi du 5-15 floréal an x1, relative aux canaux de navigation

Décret du 11 août 1808, désignant les bâtiments exemptés.

Arrêté du 11 juin 1815, relatif aux exemptions.

Arrêté du 29 décembre 1816, sur l'emploi des fonds de non-valeurs.
Arrêté du 17 septembre 1818, relatif aux exemptions.

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Loi du 10 janvier 1824, portant que la contribution est à charge de l'emphyteote.
Loi du 28 mars 1828, relative aux nouvelles constructions provisoirement exemptées
Loi du 22 décembre 1858, portant division des cotes entre les fermiers et locataires
Loi du 23 mars 1847, sur les exemptions en faveur des défrichements.

Loi du 9 mars 1848, sur la péréquation.

Loi du 3 avril 1851, fixant le délai des réclamations pour cause d'inhabitation.

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