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De la formation des rôles.

ART. 89. Après que les déclarations distribuées seront recueillies, les percepteurs formeront, sur ces errements, un rôle pour chaque commune, qui concordera entièrement avec les renseignements fournis par les contribuables et les cotisations établies par eux.

La cotisation des contribuables négligents ou récalcitrants y sera laissée en blanc, sauf l'indication des motifs de cette lacune.

Les contribuables qui, pour ce qui concerne les quatre premières bases, auraient réclamé l'expertise, le recensement et le dénombrement, seront, quant à ces bases, portés au premier rôle supplétif.

ART. 90. Le rôle mentionné à l'article précédent sera, immédiatement après sa confection, remis au directeur de la province, qui, après l'avoir examiné, le transmettra au gouverneur pour, par lui, être rendu exécutoire. ART. 91. Le plus tôt possible, et au plus tard dans les dix jours qui suivront la formation du rôle, le percepteur procédera à la rédaction d'un premier rôle supplétif des contribuables qui, en ce qui concerne les quatre premières bases, auraient réclamé l'expertise, le recensement et le dénombrement, ainsi que des contribuables retardataires qui auront ultérieurement remis leur déclaration.

Les amendes encourues par ces derniers devront pareillement être portées au rôle ; le percepteur y portera encore les extraits des bulletins qu'il aurait reçus en conformité de ce qui a été statué à l'art. 76.

ART. 92. Le plus tôt possible, et au plus tard dans la quinzaine qui suivra la formation du premier rôle supplétif, le percepteur procédera à la rédaction d'un second rôle supplétif, de ceux qui n'auraient pu être portés au premier rôle supplétif, ainsi que des contribuables réfractaires, avec indication des amendes encourues.

ART. 93. Outre les rôles susmentionnés, le percepteur en formera encore, dans le courant de l'année, d'autres supplétifs des contribuables qui, pour cause d'expertises, de recensements et de dénombrements, d'inscriptions supplétives, de rectifications, ou pour toute autre cause, n'auraient pu être portés au rôle primitif, ni sur les deux premiers rôles supplétifs.

ART. 94. Les rôles supplétifs seront remis et rendus exécutoires de la manière indiquée à l'art. 90 concernant les rôles primitifs.

Du recouvrement de la contribution.

ART. 95. Immédiatement après que les rôles auront été rendus exécutoires par le gouverneur de la province, le percepteur fera remettre à la demeure des contribuables un billet d'avertissement, portant indication des sommes

dues par eux d'après chacune des six bases de la contribution personnelle dans la commune.

Le chef de l'administration municipale devra, aussitôt que le jour de la mise à exécution des rôles lui sera connu, en donner avis aux habitants par voie de publication.

ART. 96. La contribution personnelle, ainsi que les centièmes additionnels, seront payés à raison d'un douzième par mois au bureau du percepteur ou des percepteurs par qui les billets d'avertissement auront été délivrés, sauf la faculté aux contribuables de payer des à-compte par anticipation.

Le premier douzième écherra le dernier jour de janvier, et ainsi de suite de mois en mois au dernier jour de chaque mois.

ART. 97. Les contribuables qui prétendraient ne pas avoir reçu leurs billets d'avertissement, pourront en réclamer un duplicata au bureau du percepteur.

ART. 98. Les déclarations en blanc, les billets d'avertissement, les duplicata mentionnés à l'article qui précède, seront délivrés aux contribuables, sans frais.

ART. 99. Les contribuables qui croiraient que leur cotisation n'est pas conforme à leurs déclarations, ou aux expertises, dénombrements ou recensements effectués, et qu'il y a erreur dans le billet d'avertissement, devront adresser leur réclamation par écrit et sur papier non timbré au contrôleur de la division, dans le délai d'un mois, à partir de la date de l'avertissement.

ART. 100. Le contrôleur enverra la réclamation accompagnée des pièces justificatives originales et de ses observations, au directeur, pour, par ce dernier, être présentées au gouverneur qui prononcera sur la réclamation et pourra ordonner la rectification de la cotisation.

L'instruction et le jugement de la réclamation devront être terminés dans un délai de deux mois, à dater de l'époque où la réclamation aura été présentée. ART. 101. Dans les cas prévus par les art. 99 et 100, le directeur est, de même que le gouverneur, autorisé à faire surseoir, selon la nature et l'exigence des cas, le payement des douzièmes échus ou à échoir. A défaut d'une telle disposition spéciale, prise par l'un d'eux, les douzièmes devront, nonobstant la réclamation présentée, être soldés tels qu'ils sont portés sur le billet d'avertissement.

ART. 102. Les contribuables qui négligeraient d'effectuer le payement de la contribution personnelle et des centièmes additionnels, y seront contraints par le percepteur par voie d'exécution parée, dans la forme usitée pour la contribution foncière (1).

(1) Un arrété royal du 8 novembre 1824, page 107, règle la liquidation des frais de poursuites irrecouvrables.

ART. 103. Les contribuables qui abandonneraient la commune où ils ont été cotisés à la contribution personnelle, sans s'être entièrement libérés de cette contribution, seront tenus de désigner au percepteur la commune choisie pour leur nouvelle résidence, sous peine de vingt florins d'amende.

Le percepteur délivrera acte de la déclaration, à cet égard; les contribuables seront dispensés de cette formalité en soldant la contribution due avant leur départ.

Ils devront, s'ils vont s'établir hors du royaume, acquitter la totalité de la contribution duc, avant leur départ (1).

Inscriptions supplétives d'après les cinquième et sixième bases.

ART. 104. Les contribuables qui, postérieurement à l'inscription et jusqu'au 1er juillet de chaque année, augmenteraient le nombre de leurs domestiques ou chevaux, seront tenus d'en faire, dans les quinze jours de cette augmentation, la déclaration au bureau du percepteur de la commune de leur résidence ou demeure fixe, sur un bulletin supplétif, qu'ils signeront; il en sera de même à l'égard de l'augmentation du nombre de domestiques ou chevaux, de l'époque du 1er juillet au dernier septembre.

ART. 105. Les contribuables qui négligeraient de se conformer aux dispositions de l'article qui précède, encourront une amende de vingt florins indépendamment de celles stipulées à l'art. 88 (1).

Ils pourront néanmoins se libérer de ces dernières, en faisant chez le percepteur, dans les huit jours de la signification du procès-verbal de contravention dressé à leur charge, une déclaration par écrit, sur un bulletin supplétif dûment signé, de l'augmentation survenue de leurs domestiques ou chevaux.

ART. 106. Les contribuables seront, pendant le terme d'un mois de la signification du procès-verbal ou de celle de la déclaration supplétive d'inscription, tenus d'admettre dans leurs écuries ou prairies, les employés de l'Administration qui seraient chargés d'y procéder à une inspection ou à un recensement ultérieur; l'un et l'autre sur le pied et sous peine de l'amende stipulée aux art. 80 et 81.

ART. 107. Le percepteur formera, de la manière prescrite pour les rôles primitifs et annuels, un rôle supplétif d'après les déclarations que les contribuables auront remplies supplétivement, depuis l'inscription générale jusqu'au 1er juillet.

Ils y porteront la contribution personnelle sur les domestiques et chevaux

(4) Voir l'art. 65.

pour l'année entière; un rôle supplétif sera formé d'après les déclarations remplies par les contribuables, depuis le 1er juillet jusqu'au dernier jour de septembre.

La contribution personnelle y sera portée pour la moitié de l'année.

Les dispositions de la présente loi, concernant l'examen et le jugement des réclamations, et le recouvrement de la contribution, seront applicables à ce qui est prescrit dans cet article.

De la mise à l'amende; des procès-verbaux et poursuites y relatives.

ART. 108. Tous employés appartenant au Département des recettes, et tous ceux préposés au recouvrement des impositions communales, seront compétents pour constater les contraventions à la présente loi, pourvu qu'ils soient porteurs de leurs commissions.

ART. 109. Les employés qui auront constaté une contravention, en dresseront de suite, ou aussitôt que possible, le procès-verbal qui devra relater succinctement et avec exactitude les noms et les qualités du contrevenant, le lieu et le jour de la contravention, les circonstances de celle-ci et le motif de la mise à l'amende.

Ces procès-verbaux devront être dressés par deux employés au moins.

ART. 110. Dans les deux fois vingt-quatre heures qui suivront le jour d'une contravention constatée, le procès-verbal en devra être affirmé par serment devant le juge de paix ou le chef de l'administration municipale de la commune où la contravention a eu lieu.

ART. 111. Dans les quatre fois vingt-quatre heures qui suivront le jour de la contravention constatée, le procès-verbal devra être enregistré. Ne sont pas compris dans les termes fixés au présent article et dans celui qui précède, les jours de dimanches et de fêtes légales.

ART. 112. Lorsque la contravention sera constatée en présence du contrevenant, celui-ci sera requis d'être présent à la rédaction du procès-verbal et de le signer.

Si la contravention est constatée en l'absence du contrevenant, il sera remis une copie du procès-verbal, dans les vingt-quatre heures de son enregistrement, à la demeure du contrevenant, s'il est habitant de la commune; dans le cas où il habiterait une autre commune, cette remise sera faite au secrétariat ou au chef de l'administration de la commune où la contravention a été constatée.

ART. 113. Les procès-verbaux rédigés par les employés, en ce qui concerne leurs attributions, feront foi en justice, jusqu'à preuve contraire.

Les erreurs ou inexactitudes qui se glisseraient dans la rédaction des procès-verbaux, sous le rapport des motifs et causes de la mise à l'amende et de

son application, n'influeront point sur la validité de cet acte, mais devront être rectifiées lors de la signification qui en sera faite.

Dans le cas seulement où l'assermentation ou l'enregistrement n'aurait pas eu lieu dans les termes requis, ou que le procès-verbal ne serait dressé que par un seul employé, il ne sera isolément pas admissible comme preuve. ART. 114. Quant aux contraventions qui emportent une amende, les contrevenants pourront être admis à transiger du chef de ces amendes, sans préjudice toutefois de la contribution due.

Les transactions seront soumises à l'approbation de l'Administration.

ART. 115. Le produit des amendes et transactions pour cause de contraventions à la présente loi, sera dévolu au trésor; sera toutefois excepté de cette disposition le produit des amendes et transactions résultant des fraudes ou contraventions qui seraient découvertes par les fonctionnaires désignés à l'art. 108, lequel sera distribué de la manière qui sera par nous ultérieurement ordonnée.

ART. 116. La connaissance de toute contravention à la présente loi, est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle.

Toutes actions tendant à l'application des amendes, seront intentées et poursuivies au nom de l'Administration générale des recettes devant les mêmes tribunaux, qui ne prononceront qu'après avoir entendu la conclusion du ministère public. A l'égard de l'instruction des procédures de l'espèce, de l'appel et du pourvoi en cassation, l'on suivra les règles prescrites en matière de police correctionnelle, par la législation en vigueur.

ART. 117. Il y aura prescription de toutes actions du chef des contraventions à la présente loi, lorsque ces actions ne seront pas poursuivies dans le terme d'un an, qui suivra la date de la signature du procès-verbal de contravention.

Mandons et ordonnons, etc.

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