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AVERTISSEMENT.

Ce Recueil contient, réunies dans un ordre méthodique, toutes les lois relatives aux impôts dont la perception est confiée à l'Administration des contributions directes, douanes et accises. Une seule exception a été faite le tarif des douanes n'est pas reproduit. Imprimé séparément en octobre 1847, en exécution de la loi du 21 mars 1846, il eût formé ici double emploi. La publication de 1847 fut d'ailleurs un premier pas vers le but qu'il s'agit aujourd'hui d'atteindre; elle fut l'une des parties de l'œuvre que complète la publication nouvelle. Les deux forment un tout, un ensemble auquel rien ne manque.

Les lois d'impôt doivent subir des changements fréquents. Après quelques années les recherches sont d'autant plus difficiles que souvent les lois nouvelles n'abrogent pas les lois anciennes, mais ne font que les modifier; à moins donc d'être très-familiarisé avec cette législation, on court sans cesse le risque de s'égarer si l'on n'a un guide sûr pour se conduire.

La publication du tarif en octobre 1847 est devenue le point de départ de la législation en matière d'impôt à l'entrée, à la sortie, au transit des marchandises. Le lecteur n'a plus rien à voir dans les lois antérieures à cette époque, pour connaître le taux des droits de douanes; son unique soin doit consister à s'assurer si des lois postérieures sont intervenues.

Le présent Code réalise la même pensée pour toutes les autres lois relatives aux contributions directes, aux douanes et aux accises; il devient également le point de départ de cette législation reste à voir seulement les modifications que réserve l'avenir.

Les lois décrétant les impôts et maintenues en tout ou en partie sont, en général, reproduites in extenso dans ce Recueil; mais des notes, mises au bas des pages, appellent l'attention sur les articles qui sont abrogés ou modifiés, et indiquent par quelles dispositions légales la modification ou l'abrogation est ordonnée. Pour plus de facilité encore, pour rendre toute confusion impossible, les articles définitivement ou provisoirement abrogés sont reproduits en caractères différents (petit texte).

Plusieurs des lois qui régissent ces impôts laissent au pouvoir exécutif le soin d'en réglementer l'application; les arrêtés pris en vertu de ces dispositions ont donc dù trouver leur place dans ce Recueil qui, nous le répétors, forme, avec le tarif publié en 1847, un Code complet des lois relatives aux contributions directes, aux douanes et aux accises.

LOI

du 12 juillet 1821, 'fixant les bases du système des impositions

du royaume.

OBSERVATION.

Avant de soumettre aux États-Généraux ses divers projets de loi sur les impôts, le Gouvernement des Pays-Bas résuma, dans un projet à part, les principes d'après lesquels il se proposait d'agir; ce projet, devenu la loi du 12 juillet 1821, a ainsi pour but, comme le porte l'intitulé, de fixer les bases du système des impositions.

Depuis 1821 les choses ont bien changé: plusieurs des impôts décrétés en 1822, en conformité de la loi du 12 juillet, ont cessé d'exister; d'autres ont été modifiés, remaniés, établis sur des principes tout différents; d'autres enfin, entièrement nouveaux, ont été sanctionnés par la législature. Mais l'œuvre n'est pas complétement détruite; quelques lois spéciales de 1822 subsistent encore, presque intactes même, et il y aurait ainsi lacune dans ce Recueil si l'on n'y trouvait cette loi de principes devant servir à faire connaître la pensée qui a présidé à la rédaction des lois maintenues, La loi du 12 juillet 1821 est d'ailleurs un monument historique qu'il importe de conserver, aussi longtemps surtout qu'il laisse des traces dans notre législation économique.

NOUS, GUILLAUME, etc.

Ayant pris en considération le résultat des délibérations de la commission nommée par notre arrêté du 25 janvier 1820, no 17, pour revoir le système actuel des droits d'entrée et de sortie et des accises, et ayant reconnu, par là, la nécessité d'apporter à ce système des modifications importantes et de le compléter, en tant qu'il est insuffisant pour le trésor, par les moyens qui paraîtront les plus convenables ;

Voulant de plus faire usage des diverses opinions développées dans les pièces que la commission susdite nous a soumises, et jugeant nécessaire d'introduire en même temps des améliorations, ainsi qu'une plus grande régularité dans quelques autres branches du revenu public;

Et après avoir entendu, de nouveau, les considérations de la commission susnomméc ;

Vu l'art. 124 de la loi fondamentale;

A ces causes, le Conseil d'État entendu et de commun accord avec les ÉtatsGénéraux, avons statué comme nous statuons par les présentes :

ART. 1. A partir de l'année 1822, le système des impositions du royaume sera établi de la manière développée dans les articles suivants :

L'introduction simultanée des lois spéciales sera ultérieurement fixée par nous, pour autant que ces lois ne pourraient être arrêtées pour l'époque qui vient d'être indiquée; sauf la réserve stipulée ci-après, art. 7, § A, dans le cas où la nouvelle loi sur les patentes ne pourrait être introduite en même temps que les autres impositions.

ART. 2. Ce système se composera des impôts suivants :

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Sur les propriétés bâties et non bâties, de la manière dont cet impôt est perçu d'après les lois et dispositions existantes, s'élevant, en principal, à une somme de fl. 16,028,160, laquelle sera répartie entre les provinces, sauf telles dispositions qui pourraient être établies à cet égard par des lois subséquentes (1).

En sus de cette somme principale, il sera perçu deux centièmes additionnels par florin, pour le fonds des non-valeurs.

b. CONTRIBUTION PERSONNELLE.

Sur le personnel, calculé d'après les six bases suivantes :

1o La valeur locative.

Quatre florins pour chaque cent florins de la valeur locative annuelle, brute, de toutes habitations et bâtiments.

Sont exceptés : les habitations d'une valeur locative annuelle au-dessous de vingt florins; celles louées à la semaine au-dessous de soixante centièmes par semaine ;

Tous bâtiments destinés à des fabriques ou usines, en tant qu'ils ne servent pas de magasin pour les objets fabriqués; pareillement toute espèce de granges, étables et écuries pour l'agriculture, les églises, écoles, établissements d'instruction publique ou de bienfaisance; enfin les bâtiments affectés au service de l'État, des provinces, des villes ou communes. Cependant les parties de ces bâtiments qui seraient habitées, ou affectées à un autre usage qu'à ceux qui viennent d'être indiqués, seront passibles de l'impôt.

2o Les portes et fenêtres.

Il sera payé, par celui qui habite une maison, pour chaque porte ou fenêtre extérieure, un droit réglé d'après le tarif suivant :

(1) La contribution foncière s'élève aujourd'hui, pour la Belgique, à fr. 15,500,000 en principal. (Loi du 9 mars 1848, page 50.)

Portes et fenêtres du rez-de-chaussée et fenêtres des deux étages suivants :

Dans les communes au-dessous de 5,000 habitants

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fl. 0 40

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fl.

0 40

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0 50

Dans celles ayant au-dessus de 50,000

Fenêtres des étages plus élevés :

Dans les communes au-dessous de 5,000 habitants Dans celles ayant plus de 5,000 habitants. Quant à la classification des communes rurales, d'après leur population, on prendra seulement pour base le nombre d'habitants qui se trouvent dans les maisons agglomérées de la commune, sans y ajouter ceux qui habitent les maisons éparses sur le reste de son territoire, et qui seront rangées dans la classe à laquelle la commune appartiendra, d'après sa population agglomérée. Sont exemptées du droit, les portes et fenêtres servant à donner du jour ou de l'air dans des greniers, caves ou autres endroits non destinés à l'habitation de l'homme, ainsi que celles qui se trouvent dans les toitures de maisons habitées, dans les bâtiments destinés à des fabriques ou usines, dans les granges, étables et écuries pour l'agriculture, dans les églises, écoles, établissements d'instruction publique ou de bienfaisance, ainsi que dans les bâtiments affectés au service de l'État, des provinces, des villes ou communes. Cependant les portes et fenêtres qui se trouvent dans les parties habitées de ces bâtiments, ou qui sont affectées à d'autres usages qu'à ceux qui viennent d'être indiqués, seront passibles de l'impôt.

Sont en outre exemptées de ce droit, les portes et fenêtres des habitations d'une valeur locative annuelle au-dessous de vingt florins, ou de celles louées à la semaine, au-dessous de soixante centièmes par semaine.

5o Les foyers.

Il sera payé pour chaque foyer existant dans les maisons ou bâtiments, par ceux qui font usage de ces maisons ou bâtiments, un droit proportionné au nombre de ces foyers et réglé ainsi qu'il suit :

fl.

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0 40

075

1 75

Lorsqu'il n'existe qu'un foyer, le droit sera de. Lorsqu'il y a deux foyers, le droit sera pour chaque de . Lorsqu'il y a trois foyers ou plus, jusqu'à douze inclusivement, le droit sera pour chaque de . Sont exemptés les foyers des maisons d'une valeur locative annuelle moindre que vingt florins, et de celles louées à la semaine au-dessous de soixante centièmes par semaine;

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Les foyers au-dessus du nombre douze, dans chaque habitation ou bâtiment ; Les foyers existant dans les églises, écoles, établissements d'instruction publique ou de bienfaisance, et dans tous bâtiments destinés au service de T'État, des provinces, villes ou communes.

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