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La loi du 28 juin 1822 porte création d'une contribution personnelle, sur les bases suivantes, savoir:

(Indiquer ici d'une manière exacte les bases de la contribution, ainsi que

obligations que la loi impose aux habitants.)

les

En conséquence, vous êtes tenu de répondre aux questions suivantes. Ces réponses devront présenter les indications numériques en toutes lettres et non en chiffres (1).

QUESTIONS.

1° Quels sont les bâtiments et les habitations que vous occupez? Dans quelles provinces, communes, section et rue se trouvent-ils situés ?

2o Quelle est la valeur locative de chacun d'eux; ou désirez-vous que cette valeur locative soit évaluée par des experts?

3o Quels sont le nombre et l'espèce des portes et fenêtres de chacun desdits bátiments et habitations, savoir :

a. Du rez-de-chaussée et des deux étages suivants;

b. Des étages plus élevés;

c. Des caves habitées ;

Ou désirez-vous qu'il soit procédé par des experts au dénombrement et au recensement desdites portes et fenêtres?

4° Quel est le nombre de foyers existants dans chacun desdits bâtiments ou habitations; ou désirez-vous que le dénombrement des foyers soit fait par des experts?

5° Désirez-vous que la valeur de votre mobilier soit fixée au quintuple de la valeur locative brute, ou bien qu'il soit procédé à son évaluation?

(1) Les réponses doivent être faites à mi-marge, en regard de chaque question.

6o Désirez-vous vous libérer, par voie de rachat, de l'impôt d'après les quatre premières bases, pour autant que sa réduction d'un quart ou de la moitié vous soit applicable?

7° Quel est le nombre de vos domestiques, et les noms de ceux que vous tenez au moment du recensement?

8° Si vous ne tenez qu'un seul domestique, de quel sexe est-il?

9° Quel est le nombre de vos ouvriers des deux sexes, qui servent en même temps comme domestiques, et quels sont les noms de ceux que vous tenez au moment du recensement?

10° Quel est le nombre des chevaux de luxe que vous tenez?

11° Si vous êtes entrepreneur de diligences, maître de manége, maître de postes, voiturier, loueur de voitures et de chevaux, quel est le nombre de vos chevaux qui servent au transport des personnes?

12° Quel est le nombre de chevaux exclusivement destinés à l'usage de l'agriculture, des fabriques, manufactures, usines, professions ou métiers, et qui servent en même temps pour l'attelage de voitures suspendues?

15° Si vous êtes militaire ou fonctionnaire, et obligé comme tel à tenir des chevaux, quel est le nombre:

a. Des chevaux que vous tenez à d'autres fins qu'à celles déterminées par les règlements de service?

b. En sus du nombre prescrit par les mêmes règlements?

c. A quelles fins les employez-vous?

14° Si vous êtes marchand de chevaux reconnu généralement et patenté comme tel dans votre commune, quel nombre de chevaux tenez-vous ordinairement?

15° Si vous êtes loueur de chevaux, quels sont les individus à qui vous donnez des chevaux en louage continu, et combien de chevaux louez-vous à chaque individu?

16° Quelles personnes logez-vous chez vous, indépendamment de votre propre famille, de vos domestiques et de vos ouvriers?

17° Quelle profession ou industrie exercez-vous?

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EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ ROTAL DU 21 FÉVRIER 1823, EXPLIQUANT QUELQUES EXEMPTIONS.

NOUS, GUILLAUME, etc.,

Vu le rapport de notre Ministre d'État, chargé, etc., du 14 de ce mois, n° 9s, par lequel il soumet à notre décision trois questions qui se sont élevées dans la province du Brabant méridional, relativement à l'établissement de la contribution personnelle, savoir:

4o Si les écoles ou instituts établis par des particuliers, des sociétés ou des associations et qui n'ont pas pour but l'enseignement public et gratuit, peuvent être considérés comme appartenant aux établissements exemptés pour les quatre premières bases de la contribution personnelle;

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3° Si les officiers logeant dans des casernes, doivent, ou non, être soumis à la contribution personnelle;

Le Conseil d'État entendu, avons trouvé bon et entendu :

1o De déclarer que par écoles et établissements publics d'instruction, la loi n'a eu en vue que les écoles de villes ou de villages, établies dans l'intérêt public et sans aucun but de bénéfice particulier, et nullement les bâtiments où se trouvent des écoles ou instituts établis par des particuliers, des sociétés ou des associations, et qui ne sont pas destinés à donner l'enseignement public et gratuit; ces bâtiments devant, aussi bien pour les salles où se donne l'enseignement que pour les autres parties du local, être soumis à la contribution.

3. De faire connaître à notre Ministre d'État, chargé du Département des recettes, en lui envoyant l'extrait de l'avis précité du Conseil d'État, que nous conformant audit avis, nous n'avons pas trouvé de motif d'exempter de la contribution les chambres occupées dans des casernes par des officiers (1).

RÈGLEMENT DU 27 OCTOBRE 1823 (APPROUVÉ PAR ARRÊTÉ ROYAL DU 29 MÊME MOIS), CONCERNANT LES
DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES EN GÉNÉRAL, ET EN PARTICULIER DES PERSONNES APPELÉES A CONCOURik
AUX EXPERTISES,
DÉNOMBREMENTS ET RECENSEMENTS POUR LA CONTRIBUTION PERSONnelle,

ART. 1. Les gouverneurs dans les provinces et les directeurs des contributions directes, des droits d'entrée et de sortie et des accises sont, en général,

(1) Cet arrêté explique la portée des art. 4 no 2, 15 no 2, 21 no 3, et 27 no 2 de la loi du 28 juin 1822, page 64.

chargés de surveiller les expertises, dénombrements et recensements des objets soumis à la contribution personnelle.

ART. 2. Ils tiendront la main à ce que les divers fonctionnaires appelés à concourir à l'exécution de la loi s'acquittent de leur devoir, et porteront particulièrement leur attention sur les expertises effectuées.

ART. 3. Ils feront en sorte que les experts soient pourvus, après leur nomination, de tous les documents propres à les mettre à même d'effectuer les expertises, dénombrements et recensements, en conformité des dispositions de la loi.

ART. 4. Sont compris parmi les documents à fournir aux experts:

1° Un relevé des baux reconnus valables, passés du chef des habitations et bâtiments;

2° Un état des locations connues des habitations et bâtiments;

5° Un relevé des prix de loyers de toutes habitations et bâtiments lqués et occupés, ou cédés à d'autres à titre de location, par des personnes ayant un caractère public, par les fonctions, soit civiles, soit judiciaires, qu'elles exercent au service de l'État, des provinces, villes, communes, corporations, établissements ou d'autres administrations publiques, ainsi que les militaires et toutes autres personnes jouissant de pensions payables sur les caisses publiques;

4o Un état indiquant le loyer fictif qui a servi, en 1822, de base pour la répartition de la contribution mobilière, ce loyer tel qu'il se trouve établi dans les matrices de rôles de cette contribution, pour ledit exercice ;

Au moyen de la proportion existante entre les loyers fictifs et les baux valables de 1822, les premiers devront être réduits à des valeurs locatives, pour les habitations et bâtiments à estimer par les experts.

5o Un relevé des actes les plus récents d'achats et de ventes d'habitations et bâtiments.

ART. 5. Les directeurs prendront les dispositions nécessaires pour que les contrôleurs et percepteurs forment et transmettent successivement, au plus tard dans le mois de novembre de chaque année, un relevé par commune, de tous les baux reconnus valables, qu'ils peuvent se procurer du chef des habitations et bâtiments.

ART. 6. Pour obtenir les baux à ferme et les actes de vente dont il sera parlé ci-après, les contrôleurs et percepteurs auront la faculté de compulser les registres tenus par les fonctionnaires de l'enregistrement et des domaines. ainsi que ceux tenus tant par les administrations publiques de l'État, des villes et communes, que par celles des églises, des pauvres, des hospices et autres établissements de bienfaisance.

ART. 7. Les contrôleurs, de concert avec les percepteurs qu'ils auront requis à cet effet, formeront, avant l'époque indiquée à l'art. 5, un relevé par

commune, des locations connues et valables des habitations et bâtiments. On entend par locations connues et valables, celles convenues entre les parties, des bâtiments et habitations, et qui, bien qu'elles soient de notoriété publique, n'ont cependant point fait l'objet d'actes écrits ou enregistrés, et dont le prix connu est en rapport avec la valeur locative, telle qu'elle est admise par l'opinion publique dans la commune.

ART. 8. Toutes les personnes ayant un caractère public par les fonctions, soit civiles, soit judiciaires, qu'elles exercent au service de l'État, des provinces, villes, communes, corporations, établissements ou d'autres administrations publiques, ainsi que tous ceux jouissant de pensions payables sur les caisses publiques, sont tenus de remettre dans le mois de novembre de chaque année, au percepteur chargé du recouvrement de la contribution personnelle dans le lieu de leur domicile, une déclaration par écrit et signée, des habitations et bâtiments. qu'ils occupent à titre de location, ou bien qu'ils ont cédés comme tels à d'autres, ainsi que des prix de loyer que les propriétaires en retirent, non-seulement de la somme stipulée en argent, mais encore de toutes les charges et redevances dont ils seraient grevés. Ces dispositions sont de même applicables aux militaires.

ART. 9. Au commencement du mois de novembre de chaque année, les percepteurs remettront à tous les contribuables repris à l'art. 8, une déclaration en blanc, accompagnée d'une invitation par écrit de la remplir, conformément aux dispositions de cet article, et de l'adresser ensuite dans les huit jours au bureau du percepteur ; en cas de négligence ou de retard de la part des contribuables à déférer à cette invitation, le percepteur en donnera immédiatement connaissance au contrôleur qui en instruira les autorités supéricures. Le percepteur formera un état des déclarations, qui devra présenter les valeurs locatives déclarées des habitations et bâtiments.

ART. 10. Les contrôleurs établiront: 1o Le montant cumulé du prix des loyers stipulés dans les baux reconnus valables, ainsi que celui des locations connues et des prix de loyers déclarés en conformité de l'art. 8.;

ce

2o Le montant cumulé du loyer fictif de ces habitations et bâtiments; loyer fictif tel qu'il a été établi aux matrices des rôles pour la contribution mobilière de 1822; - ils établiront ensuite la proportion existante entre ces deux totaux et pourront par l'application de cette proportion à tous les loyers fictifs repris auxdites matrices de rôles, obtenir une base assez juste pour découvrir la valeur locative de toutes les habitations et bâtiments.

ART. 11. Les percepteurs formeront, avant l'époque déterminée à l'art. 5, et adresseront au contrôleur, pour chaque commune, un relevé des actes les plus récents d'achats et de ventes des habitations et bâtiments; l'application au total général du prix de vente, du taux des intérêts, tel qu'il se trouve consacré par l'usage local, à l'époque de l'inscription, fera connaître la rente

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