tion, comme sa proposition n'est plus qu'un acte de déloyauté et de mauvaise foi qu'on ne saurait tolérer et moins encore consacrer.1 227. En résumé l'assurance, étant un contrat exceptionnel, ne pouvait se comprendre et se pratiquer que par le principe de la bonne foi la plus rigoureuse. Laisser son appréciation sous l'empire du droit commun, c'était livrer les assureurs aux fraudes et à la déloyauté des assurés. Ce résultat, tendant à rendre cette branche d'industrie impossible, était un malheur social par la restriction forcée qu'il amenait dans les expéditions maritimes. On a donc sagement agi en adoptant un système spécial que l'on peut réduire aux quatre observations que nous empruntons à M. Dalloz aîné : * 2 1° L'assuré est toujours dans son tort, toutes les fois qu'il n'a pas fait connaître quelque circonstance essentielle qu'il ne pouvait pas ignorer, que ce soit par fraude, oubli ou simple négligence; 2o Lors même que la réticence ou la fausse déclaration porterait sur des choses que l'assuré n'était pas obligé de déclarer, il en serait responsable si ces choses devaient influer sur l'opinion du risque; 3o C'est à l'assureur seul qu'appartient le droit de demander la nullité du contrat pour cause de réticence ou de fausse déclaration, et, seul aussi, il est chargé d'administrer la preuve des circonstances qu'il allègue; 1 Art. 365-366 C. com. Tom. 11, pag. 61. 40 Enfin, c'est aux juges à apprécier si les circonstances non déclarées ont, ou non, influé sur l'opinion du risque. 228. La preuve de la réticence est à la charge de l'assureur qui s'en prévaut. Ce principe ne pouvait souffrir aucune contradiction, il est en effet certain que, soit que la réticence soit opposée comme exception à l'action en délaissement, soit qu'elle devienne le fondement d'une demande principale en nullité de l'assurance, l'assureur qui en excipe est réellement, quant à ce, demandeur, et qu'en cette qualité il doit justifier sa prétention. Cette justification peut être écrite ou orale. En effet, la preuve testimoniale est dans ce cas complètement admissible, même en vertu des principes ordinaires. Il est certain que l'assureur n'a pu se procurer une preuve littérale, il est donc placé dans l'une des exceptions autorisées à la règle tracée par l'article 1341. - 229. Il n'en est pas de même de l'assuré qui prétendrait avoir dénoncé le fait constituant la réticence. L'article 1341, qui prohibe la preuve par témoins outre et contre le contenu de l'acte, ou de ce qui aurait été dit avant, pendant ou après, est parfaitement applicable. Car il est incontestable que l'assuré a eu le moyen de se procurer une preuve écrite, qu'il ne se trouve par conséquent dans aucun des cas d'exception, qu'on ne pourrait dès-lors le récompenser d'avoir failli à un devoir qui lui était rigoureusement imposé par la loi. Il est vrai qu'en matière commerciale, l'admissibilité de la preuve orale est de droit commun. Mais on doit excepter de cette règle les actes pour lesquels la loi exige la forme littérale. Ainsi l'existence d'une société commerciale ne pourrait être faite entre associés par la preuve testimoniale, or ce que la loi exige pour les sociétés, elle le prescrit pour les assurances, les unes comme les autres doivent être constatées par écrit. 230. De là cette conséquence que la police d'assurance, comme l'acte de société, fait, contre et en faveur des parties, foi pleine et entière. L'omission, dans la police de la mention du fait constituant la réticence, établit donc la preuve certaine de la non-déclaration. En présence de cette preuve, en présence surtout de la nécessité d'une déclaration écrite, toute prétention de prouver le fait par témoins serait inadmissible. : C'est ce qui résulte de la jurisprudence. Les arrêts sont unanimes sur les divers points suivants, à savoir que l'intention des parties ne peut prévaloir sur la lettre ou l'énonciation écrite de la police; que, dans le doute même, la convention doit être interprétée contre l'assuré dans tout ce qui concerne les obligations qui lui sont imposées; qu'il est impossible dès-lors d'autoriser la preuve testimoniale. Cette dernière proposition a été notamment formellement consacrée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix, du 14 avril 1818, que nous avons transcrit plus haut. Dans l'espéce, les assurés soutenaient que les assureurs n'avaient ignoré aucune des circonstances essentielles ; ils rapportaient une déclaration du notaire ayant reçu la police, portant que les assureurs avaient été instruits de l'époque 'du départ du navire et de la lettre d'ordre écrite aux assurés; comme preuve de cette connaissance, ils excipaient du taux élevé de la prime; subsidiairement ils demandaient l'admission de la preuve par témoins. Mais la Cour, après avoir écarté la déclaration du notaire et repoussé les autres considérations, refuse la preuve demandée, considérant que cette preuve était contraire au contenu des polices, et par cela même inadmissible. Ainsi la police devient la loi suprême des parties. En conséquence, l'assuré qui aura exactement accompli ses obligations devra mentionner dans cette police la relation des faits qu'il a réellement dénoncés aux assureurs. Toute négligence sur ce point le rendrait sans recours possible contre la dénégation, même de mauvaise foi, des assureurs, et la nullité de l'assurance deviendrait forcée par la présomption de dol, résultant de la réticence apparente, si non réelle. SECTION II. - DOL NON PRÉSUMÉ, MODES DE PREUVE. SOMMAIRE. 231. Le titre étant présumé sérieux et sincère, c'est à celui qui l'attaque à en prouver l'illégitimité. 232. Doutes sur le point de savoir s'il fallait admettre la preuve testimoniale. 233. Origine de cette preuve. 234. Respect qu'elle inspira aux Grecs et aux Romains. 235. Notre ancienne jurisprudence suivit les errements du droit romain, jusqu'à l'ordonnance de 1566. 236. Motifs de cette ordonnance. 237. Son appréciation par les jurisconsultes de l'époque. 238. Extension qu'elle a successivement reçue par l'ordonnance de 1669, et enfin par l'article 1341 du Code civil. 239. Caractère de la prohibition, non applicable au dol. 240. Cette exception se justifie par les principes. 241. Est-elle applicable au dol postérieur au contrat. 242. Arrêt de la Cour de cassation établissant la négative. 243. Il en serait autrement s'il existait un commencement de preuve par écrit. 244. Quid si le porteur du titre querellé, avouant la simulation. de la cause, en indique un autre légitime? 245. Arrêt d'Aix validant le titre en vertu du principe de l'indivisibilité de l'aveu. 246. Réfutation. 247. Arrêt contraire de la Cour de cassation. 248. Conditions pour l'admissibilité de la preuve orale. 249. Première condition. Articulation précise des faits. 250. Deuxième condition. Pertinence des faits, comment elle s'apprécie. 251. Appréciation de l'enquête. 252. Système du droit romain et de notre ancien droit sur le nombre des témoins et la qualité de la preuve, 253. Système du Code. 254. La preuve par présomption est recevable dans tous les cas admettant la preuve testimoniale. 255. Exigence de notre ancien droit sur le nombre des présomptions. 256. Opinion de Dumoulin et de Domat, du cardinal de Lucca. 227. Le Code n'exige rien autre que la gravité, la pertinence |