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2o Dans l'hypothèse de faute lourde, de dol, comme dans tous les cas où il y a lieu d'accorder des dommagesintérêts, leur allocation est subordonnée à la preuve qu'il existe un préjudice. Les dommages-intérêts ne peuvent jamais être que l'indemnité d'un dommage et non l'objet d'un bénéfice pour celui qui les réclame. C'est donc à celui-ci à prouver ce dommage. A défaut de cette preuve, la responsabilité des officiers ministériels, quel que fût le motif de la prononcer, se bornerait au paiement des frais des actes ou de la procédure annulée.

Ajoutons que les officiers ministériels engageant leur responsabilité in committendo, ne l'engagent pas moins in omittendo. Ainsi celui qui s'est abstenu de faire un acte que l'intérêt de son mandant exigeait impérieusement, et qu'il avait mission d'accomplir ou de provoquer, serait passible des conséquences de cette omission et tenu dès-lors de réparer le préjudice qui en serait résulté.

CHAPITRE IV.

DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION,

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SOMMAIRE.

512. Il ne suffit pas qu'une demande soit fondée, il faut en outre qu'elle soit recevable.

513. Nature et distinction des fins de non-recevoir. 514. Nomenclature.

512. L'existence d'un droit n'autorise pas toujours l'action destinée à le réaliser. Celui-là donc qui prétend se pourvoir en justice doit se préoccuper nonseulement de la légitimité, mais encore de la recevabilité de sa demande. Peu importerait, en effet, qu'un dol eût été pratiqué à son encontre, qu'il en eût éprouvé un notable préjudice, si, par négligence ou par un acte

émané de sa volonté, il s'était rendu non-recevable à poursuivre la réparation qui lui est due.

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513. Les moyens tendant à faire déclarer la nonrecevabilité d'une action constituent des fins de nonrecevoir, dont la nature et les effets diffèrent essentiellement, suivant qu'elles s'appliquent à la forme ou au fond.

Les premières, qu'on qualifie plus exactement de fins de non-procéder, n'ont pour objet que la nullité de la procédure irrégulièrement poursuivie, et que le demandeur est obligé de recommencer. Elles sont donc purement dilatoires, à moins que l'intervalle consacré à la formalité irrégulière n'ait complété la prescription du droit. Ces fins de non-procéder n'ont donc d'avantages réels que sous ce dernier rapport.

Les autres, au contraire, négligent la forme pour s'attaquer au droit lui-même, qu'elles ont pour but de faire déclarer à tout jamais éteint. Leur consécration enlève à l'action tout principe de vitalité et amène le déboutement de la demande quelque juste, quelque fondée qu'elle puisse être. Leur existence est donc un fait capital et décisif. C'est aussi d'elles, et d'elles seules, que nous allons nous occuper.

Suivant M. Poncet, ces fins de non-recevoir constituent des exceptions de pratique ou moyens non tirés du fond, ayant pour FIN, c'est-à-dire pour but, d'empêcher que l'action ou la défense de l'adversaire ne soit reçue ou écoutée, quelque juste qu'elle puisse être au fond. Comme si, par exemple, on oppose que les droits dont il

se prévaut sont prescrits, ou qu'un jugement passé en force de chose jugée l'en a débouté, ou qu'il y a formellement ou tacitement renoncé. 1 1

:

514. - Les principales fins de non-recevoir sont donc la chose jugée, l'acquiescement, la prescription. Chacune d'elles constitue une exception péremptoire, puisque son admission entraîne forcément le rejet de l'action contre laquelle on l'invoque. Leur importance exige que nous en recherchions les éléments, que nous en déterminions les conditions essentielles. Cet examen fait la matière des trois sections suivantes.

SECTION Ire- DE LA CHOSE JUGÉE.

SOMMAIRE.

515. Caractère de cette présomption.

516. Conséquences quant aux difficultés pouvant se pré

senter.

517. Conditions exigées pour qu'il y ait chose jugée.

Des Act., tit. 4, chap. 2, no 164.

518. Quels sont les jugements susceptibles de la créer?

519. Jugements provisionnels.

520. Jugements préparatoires ou interlocutoires.

521. Controverse à l'occasion de ces derniers.

522. Solution.

523. Opinion de Chauveau et jurisprudence qu'il cite. 524. Le jugement interlocutoire sur un point peut être définitif sur un autre. Conséquences.

525. A quelle époque les jugements définitifs ont-ils acquis l'autorité de la chose jugée?

526. Différence entre les jugements en premier ou en der

nier ressort.

527. Le jugement en premier ressort n'acquiert l'autorité de la chose jugée, à défaut d'appel, qu'à partir de sa signification.

528. Effet de la réalisation de l'appel.

529. Jugements rendus en pays étrangers.

530. Le dispositif des jugements fonde seul la chose jugée. 531. Conditions de la chose jugée.

532. 1° Identité d'objet.

533. Changements survenus depuis le premier procès. 534. Il y a identité d'objet si, après avoir échoué sur le tout, on redemande la partie.

535. Qu'en est-il dans l'hypothèse inverse?

536. Le jugement au possessoire n'influe en rien sur l'action pétitoire.

537. Que faut-il entendre par la partie réclamée?

538. 2o Identité de cause.

539. Il n'y a pas identité de cause lorsque le droit repose sur des motifs différents.

540. Exemple les nullités extrinsèques ou intrinsèques. 541. Hypothèses jugées par la jurisprudence.

542. L'identité de cause ne doit pas être appréciée par les résultats que les deux instances doivent présenter. 543. Différence entre la cause et les moyens pouvant être invoqués.

544. La chose jugée sur un moyen l'est pour tous les autres. 545. Arrêt conforme de la Cour de cassation.

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