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lence, elle ne peut donc pas faire retomber sur le défendeur le fardeau de la preuve que l'exécution n'a déterminée par l'ignorance du vice de l'acte.' ›

pas été

Cette démonstration nous paraît sans réplique. Nous admettons donc que l'exécution fait présumer par ellemême la connaissance du vice de l'obligation; que cette présomption doit céder devant la preuve du contraire; que cette preuve est à la charge exclusive du débiteur prétendant se faire relever des effets de l'obligation.

609. Ce caractère de l'exécution produit en outre cette conséquence, qu'elle emporte virtuellement l'intention de purger le vice de l'obligation. Exécuter volontairement un acte qu'on sait être nul ou rescindable, c'est indiquer aussi positivement que possible qu'on renonce à l'attaquer désormais. Cela est si évident, que les réserves qui accompagneraient l'exécution n'en atténueraient aucunement l'importance et n'apporteraient aucun obstacle à la fin de non-recevoir qu'elle crée.

Cette décision est parfaitement juridique. Que peuvent signifier des protestations, des réserves, à côté d'un fait diamétralement contraire, volontairement accompli. La seule protestation efficace, c'est de ne pas faire ce qu'on sait n'être pas obligé de faire. Qu'y a-t-il de plus inconciliable avec la faculté de demander la nullité d'une obligation, que l'exécution préalable de cette obligation? Le fait a beaucoup plus de puissance que la parole. Toute

1 Quest. de droit, vo ratif., no 3.

manifestation d'une volonté contraire à l'acte qu'on exécute reste sans efficacité possible. '

610. Il en serait autrement si l'exécution était forcée, si elle n'était que la conséquence inévitable et nécessaire du caractère ou de la nature de l'obligation nulle ou rescindable. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'exécution cesserait d'être volontaire. Elle ne suffirait donc pas pour créer la ratification, alors même qu'on aurait exécuté sans réserves ni protestations.

L'exécution est une conséquence de l'acte, lorsque le fait qui la constitue découle naturellement de l'engagement contracté irrégulièrement. Tel est le cas rappelé par la loi 5, § 2, Dig. de minoribus. Un mineur a imprudemment accepté une succession. Devenu majeur, il a payé quelques dettes échues et urgentes de cette même succession. Ce paiement ne saurait équivaloir à ratification, parce qu'il n'est qu'une conséquence inévitable et directe de l'acceptation. '

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611. Le paiement intégral ou partiel d'une lettre de change ou de tout autre effet négociable, entre les mains d'un tiers-porteur, dans quelque hypothèse qu'il ait été réalisé, ne saurait empêcher le souscripteur de faire prononcer plus tard la nullité de l'effet contre le premier porteur. La raison en est que la nullité du titre n'est pas même opposable aux tiers-porteurs de bonne

Cass., 28 juillet 1829.

* Duranton, L. XIII, no 283.

foi, et que l'obligation de le désintéresser demeurerait entière, quand même le débiteur aurait obtenu judiciairement cette nullité. Il peut donc faire avant ce qu'il serait tenu de faire après. Un pareil paiement ne saurait d'ailleurs jamais être considéré comme fait dans l'intention de renoncer au recours que l'existence du dol créerait.

Mais hors ces rares exceptions, l'exécution volontairement réalisée, après la découverte du vice de l'acte, entraînerait la ratification. L'effet de celle-ci, comme celui de la ratification expresse, assure l'existence de la convention, la purge du vice dont elle pouvait être entachée, et devient une fin de non-recevoir insurmontable contre toute recherche ultérieure.

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612. Les principes que nous venons d'exposer pour les obligations s'appliquent aux libéralités. Remarquons en effet que la prohibition de l'article 1339 ne concerne que les nullités de forme dont la donation entre vifs peut être entachée. Cette restriction, personnelle d'ailleurs au donateur, prouve suffisamment que la donation entachée d'un vice intrinsèque peut devenir l'objet d'une ratification soit expresse, soit tacite. La donation nulle en la forme, et qui serait exécutée par les héritiers du donateur ne pourrait plus tard être querellée de nullité par eux.

Les héritiers sont, par rapport aux donations consenties par leur auteur, placés sur la même ligne qu'à l'endroit des dispositions testamentaires. Conséquem. ment l'exécution sciemment donnée aux unes et aux

autres les purge des vices dont elles pourraient être entachées tant en la forme qu'au fond; elle crée donc une fin de non-recevoir insurmontable contre toute action ultérieure.

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613. Justice de la prescription contre l'action en nullité. Sa nécessité.

614. Esprit de la loi à cet égard.

615. Fondement philosophique de la prescription, d'après M. Troplong.

616. Justesse de cette doctrine, lorsque l'acte a été exécuté. 617. Quid, lorsque cet acte n'a reçu aucune exécution? 618. Conclusion: pour prescrire, il faut que l'acte ait été exécuté.

619. Quels caractères doit réunir l'exécution décennale, Ca

pacité.

620. Epoque de son point de départ.

621. A la charge de qui est la preuve de la découverte du

dol.

622. Nature de la preuve admissible.

623. Les principes généraux sur l'interruption de la prescription régissent celle édictée par l'article 1304.

624. En est-il de même des causes de suspension. 625. L'action en dommages-intérêts se prescrit-elle conformément à l'article 1304 ?

626. Toute action serait-elle éteinte après 30 ans, si la découverte du dol ne s'était réalisée que depuis moins

de 10 ans.

627. Importance de l'article 1304 pour la répétition de ce qui a été payé sans être dû.

628. Ce n'est que l'action que l'article 1304 atteint, même dans le cas de non-exécution.

629. Conséquences quant à l'exception.

630. Origine de la règle que temporalia ad agendum perpetra sunt ad excipiendum.

631. Motifs du silence gardé par l'article 1304 sur l'exception. 632. Application de la règle en matière de dol. 633. Condition de cette application.

634. L'exception perpétuelle n'est donc que la défense à la demande.

635. La possession est le fait dominant du litige.

636. Conséquence dans le cas de ratification expresse ou

tacite.

637. L'exception n'est admissible que lorsqu'elle tend à conserver un état de chose depuis longtemps existant. 638. Ce caractère dicte la solution des difficultés que la question peut faire naître. Application.

639. Résumé.

613. Si la prescription, comme moyen d'acquérir, a pu paraître odieuse, c'est incontestablement lorsque, invoquée par la mauvaise foi, elle vient au secours de la violence ou du dol. Cependant les diverses législations qui se sont succédées n'ont pas hésité à l'admettre, et cet assentiment commun que cette institution a rencontré à toutes les époques est un témoignage irrécusable de sa nécessité.

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