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cité et en cas de sinistre, le droit de jouir de la somme d'indemnité due par les assureurs " à moins que le propriétaire le propriétaire ne préfère en faire l'emploi, en reconstruisant ou réparant le bâtiment, dont l'usufruitier restera en jouissance, ainsi qu'il vient d'être dit à l'égard de l'usufruitier universel.

1610. Si c'était par l'héritier lui-même que le contrat d'assurance eût été formé depuis la mort du testateur, il n'y aurait plus de distinction à faire entre le légataire de l'usufruit à titre singulier, et le légataire universel de l'usufruit. Celuici n'aurait pas plus de droit que l'autre dans l'indemnité due par les assureurs, puisqu'elle ne serait point l'objet d'une créance qui aurait appartenu à la succession du défunt.

Au reste, la question de savoir si, de son côté, l'usufruitier peut seul stipuler aussi un acte d'assurance pour la garantie de ses intérêts de jouissance, doit être résolue à vue des statuts des compagnies ou des sociétés mutuelles d'assurance auxquelles il peut s'adresser. Elles ont chacune leurs règles à cet égard,

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CHAPITRE XXXV.

Des Obligations de l'usufruitier sur le fait des réparations.

que

1611. C'EST sur-tout ici les difficultés se multiplient par la variété des objets qui les font naître.

Pour procéder avec le plus de méthode qu'il nous sera possible, et arriver à des solutions plus claires, nous diviserons ce chapitre en quatre

sections.

Dans la première, nous verrons ce 'qu'on doit entendre par réparations; quelles en sont les diverses espèces; quel est le principe sur lequel reposent les obligations de l'usufruitier à cet égard, et quelle est la nature particulière de cette espèce d'obligation.

Dans la seconde, nous déterminerons les caractères distinctifs des réparations d'entretien et des grosses réparations, dont les unes pèsent sur l'usufruitier, et les autres sur le propriétaire.

Dans la troisième, nous examinerons quels sont les droits respectifs de l'usufruitier et du propriétaire sur l'exigibilité des réparations.

Dans la quatrième enfin nous traiterons, avec quelques détails, les questions les plus importantes que présente cette matière, qui est une des plus intéressantes de ce traité.

SECTION I.

Ce qu'on doit entendre par réparations; combien il y en a d'espèces; sur quel principe reposent les obligations de l'usufruitier au sujet des réparations; quelle est la nature particulière de cette espèce d'obligation.

1612. I. Le mot réparation s'entend de tout ouvrage qu'on fait à une chose dégradée, afin d'en prévenir la ruine, et de la remettre en l'état où elle doit être pour remplir convenablement les fonctions auxquelles elle est destinée: Reficere est, quod corruptum est in pristinum statum, restaurare (1).

Nous disons d'abord à une chose dégradée et non pas détruite, attendu que quand la chose a disparu par une destruction totale, le rétablissement qu'on en fait, dans toutes les parties, est une reconstruction plutôt qu'une réparation, à moins qu'il ne s'agisse d'un objet accessoire à un plus grand tout.

Nous disons en second lieu, pour en prévenir la ruine et la remettre en état, etc., etc., parce que la cause de la réparation dérive essentiellement du besoin de la chose, et c'est principalement en cela qu'elle diffère de l'amélioration qui est ajoutée au fonds sans cause nécessaire, ainsi que nous l'avons fait voir au chapitre trente-trois de cet ouvrage (2).

(1) L. 1, S. 6, ff. de rivis, lib. 43, tit. 21,
(2) Voy. sous le n.o 1437.

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L'action de réparer suppose donc la preexistence de la chose à laquelle elle s'applique: autrement ce serait une construction neuve, et non une réparation.

Non-seulement elle suppose la préexistence du corps à la partie duquel on l'applique, mais même la préexistence plus ou moins semblable de l'ouvrage partiel qu'on refait ou qu'on recrée, autrement ce ne serait pas réparer, mais améliorer le tout en y ajoutant une chose qui n'y était point ou n'en faisait point partie auparavant: Reficere sic accipimus, ad pristinam formam iter et actum rcducere, hoc est, ne quis dilatet, aut producat, aut deprimat, aut exageret. Et aliud est enim reficere, longè aliud facere (1).

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1613. Ainsi réparer un chemin, c'est le rendre à sa forme primitive, en le rouvrant s'il a étébouché; en le rechargeant des matériaux nécessaires à l'aisance de sa viabilité; le rétablir dans ses anciennes largeur et hauteur, le purger de tous les encombremens qui peuvent en obstruer l'usage: 'usage: Viam rire est, ad veterem altitudinem latitudinemque restituere. Sed et purgari, refectionis portio est. Purgare autem propriè dicitur, ad libramentum proprium redigere, sublato eo quod super eam esset; reficit enim et qui aperit, et qui purgat, et omnes omninò qui in pristinum statum reducunt (2).

(1) L. 3, §. 15, ff. de itinere privat., lib. 43, tit. 19. - Vide et l. 1, §. 2, ff. de viâ publicâ, lib. 43, tit. 11. -L. 5, cod. de operibus publicis, lib. 8, tit. 12.

(2) L. 1, §. 1, ff., de via public. et itiner. public. refic., lib. 43, tit. 11.

Réparer

:

Réparer une maison, c'est restaurer ou refaire la partie qui menace de tomber si quis ædificium vetus fulciat; an opus novum nunciare ei possumus, videamus? Et magis est ne possimus: hic enim non opus novum facit, sed veteri sustinendo remedium adhibet (1).

Réparer un mur de clôture, c'est remettre à plomb la portion qui menace ruine, ou remonter la brèche qui se trouve déjà faite, en substituant des matériaux neufs au lieu et place de ceux qui ne sont plus d'un bon usage; et quoique ce rétablissement rende l'état du mur meilleur qu'il n'était auparavant, néanmoins ce n'est pas une amélioration proprement dite, parce que l'ouvrage est provoqué par une cause qui en nécessite la confection.

Ainsi encore, réparer la couverture d'une maison, c'est y substituer des tuiles, ou des ardoises, ou des bardeaux, ou des lattes neuves, au lieu et place des anciens qui sont cassés, ou qui ont cessé d'être de bon usage.

Réparer un plancher, c'est garnir avec de nouvelles planches, ou de nouveaux parquets, ou de nouveaux pavés, les endroits où il ne restait plus que des planches, ou des parquets, ou des pavés cassés et usés.

Réparer une charpente, c'est y remplacer les pièces cassées ou pourries, par d'autres pièces nouvelles ou d'un bon usage.

1614. Il résulte de là une conséquence bien remarquable sur cette matière; conséquence qui

(1) L. 1, §. 13, ff. de operis novi nunciat., lib. 39, tit. 1.

TOM. IV.

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