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BULLETIN DES LOIS.

IX Série, 1re Partie. — No 6.

No 60. — L01 relative aux Récompenses et Pensions à accorder à ceux qui ont été blessés, et aux Veuves et Enfans de ceux qui sont morts dans les journées des 26, 27, 28.et 29 Juillet dernier.

A Paris, le 30 Août 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1". Il sera décerné des récompenses à tous ceux qui ont été blessés en défendant la cause nationale, à Paris, dans les glorieuses journées des 26, 27, 28 et 29 juillet dernier.

Les pères, mères, veuves et enfans de ceux qui ont succombé ou qui succomberont par suite de leurs blessures, 1ecevront des pensions ou secours.

2. Toutes les personnes dont les propriétés auraient souffert par suite de ces événemens, serout indemnisées aux frais de T'Etat.

3. Il sera frappé une médaille pour consacrer le souvenir de ces événemens.

4. Une commission nommée par le Roi fera les recherches nécessaires pour constater les titres de ceux qui ont droit, conformément aux articles précédens, aux récompenses, pensions, secours et indemnités.

Le travail de la commission sera, communiqué aux Chambres, à l'appui du crédit qui sera demandé.

L'état nominatif des citoyens qui auront mérité des récompenses, et la liste générale de ceux qui ont succombé, seront insérés au Bulletin des lois et publiés dans le Moniteur.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Donné à Paris, au Palais-Royal, le 30 jour du mois d'Août, l'an 1830.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, Mimistre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé DUPONT (de l'Eure).

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé DUPONT ( de l'Eure).

No 61. Lo relative au Serment des Fonctionnaires publics.

A Paris, le 31 Août 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Tous les fonctionnaires publics dans l'ordre administratif et judiciaire, les officiers des armées de terre et de mer, seront tenus de prêter le serment dont la teneur suit: « Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume.

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Il ne pourra être exigé d'eux aucun autre serment, si ce n'est en vertu d'une loi.

2. Tous les fonctionnaires actuels dans l'ordre administratif et judiciaire, et tous les officiers maintenant employés ou disponibles dans les armées de terre et de mer, prêteront le serment ci-dessus dans le délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi; faute de quoi, ils seront considérés comme démissionnaires, à l'exception de ceux qui ont déjà prêté serment au Gouvernement actuel.

3. Nul ne pourra siéger dans l'une ou l'autre Chambre, s'il ne prête le serment exigé par la présente loi.

Tout député qui n'aura pas prêté le serment dans le délai de quinze jours, sera considéré comme démissionnaire.

Tout pair qui n'aura pas prêté le serment dans le délai d'un mois, sera considéré comme personnellement déchu du droit de siéger dans la Chambre des Pairs.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Donné à Paris, au Palais-Royal, le 31 jour du mois d'Août, l'an 1830.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France.
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Garde des sccaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire
d'état au département de la justice,

A Paris, le 2* Septembre 1830,
DUPONT (de l'Eure).

Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
2 Septembre 1830.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. - LOIS.

N° 7.

N° 62. Lor relative au Droit d'enregistrement des Actes de prêts sur dépôts ou consignations de marchandises, fonds publics français, et actions des Compagnies d'industrie et de finance.

A Paris, le 8 Septembre 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Les actes de prêts sur dépôts ou consignations de marchandises, fonds publics français, et actions des compagnies d'industrie et de finance, dans le cas prévu par l'article 9* du Code de commerce, seront admis à l'enregistrement moyennant le droit fixe de deux francs.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce

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