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stance au principal, et que la condamnation aux dommages-intérêts fixés n'est exécutoire qu'autant qu'elle a été déclarée telle par une autre décision. Le tribunal civil de la Seine résiste, avec raison, à cette jurisprudence, et a confirmé mon opinion en jugeant, le 11 mai 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 675, art. 306), que lorsque les tribunaux prononcent des dommages-intérêts fixés par chaque jour de retard, il n'est pas besoin de mise en demeure pour faire courir le délai et faire acquérir les dommages-intérêts alloués, si le jugement n'a pas prescrit une mise en demeure. Le même tribunal a rendu une décision analogue, le 25 mai 1848 (t. LXXVI, p. 195, article 1041 bis).

Il suit de là que le seul fait de l'inexécution fait acquérir à la partie qui a triomphé l'indemnité allouée par le jugement, et que le montant de cette indemnité ne saurait être ultérieurement modifié.-Aussi ne puis-je approuver la doctrine d'un arrêt rendu par la cour de Nîmes, le 19 décembre 1853 (J. P., t. I de 1854, p. 455), statuant que le jugement, même confirmé sur l'appel, qui condamne une partie à payer, à titre de dommages-intérêts, une somme déterminée par chaque jour de retard, a un caractère purement comminatoire, et peut, dès lors, toujours, s'il n'est exécuté par la partie condamnée que postérieurement au délai fixé, être modifié ou révoqué, quant au taux de l'indemnité, selon l'importance du préjudice causé par l'inexécution, sans qu'il y ait pour cela violation de la chose jugée.

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531.-Add. L'art. 10 de la loi du 13 décembre 1848, rapporté J. Av., t. LXXIV, p. 89, article 624, a étendu les prohibitions portées dans l'art. 19 de la loi de 1852, jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale. Par conséquent, la contrainte par corps ne pourra être prononcée ni exécutée au profit de l'oncle ou de la tante, du grand-oncle ou de la grand'tante, du neveu ou de la nièce, du petit-neveu ou de la petite-nièce, ni des alliés au même degré. Peu importe que la parenté soit légitime ou naturelle ou purement civile. La cour d'Alger a fait remarquer, avec raison, dans un arrêt du 20 octobre 1851 (Journ. de cette cour, 1851, n° 199), que cette prohibition s'applique aux décisions rendues avant la promulgation de la loi; qu'ainsi la contrainte par corps accordée à l'oncle contre son neveu, avant 1848, ne peut pas être mise à exécution en 1849. L'art. 11 de la même loi a aussi déclaré qu'en aucune matière la contrainte par corps ne pour rait être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes. Il y aura donc lieu, dans tous les cas, à restreindre l'application de l'art. 126.

(1) Voy. Appendice, à la suite du no 542, p. 100. [ED. B.]

Deux arrêts de la cour de cassation, l'un du 17 février 1845 (J. Av., t. LXVIII, p. 580), et l'autre du 29 juin 1846 (t. LXXI, p. 715), ont confirmé ma doctrine, en déclarant que les femmes et filles ne pouvaient être condamnées par corps pour dommages-intérêts en matière civile.-Il en serait autrement en matière criminelle; Douai, 7 juin 1837 (t. LIV, p. 718).

Le directeur d'une société anonyme ne peut pas être condamné personnellement par corps, à raison des engagements de la société; cass., 16 juin 1851 (BIOCHE, Journ., 1852, p. 58, art. 5014).

Dans le cas de minorité, malgré l'opinion contraire de MM. DURANTON, t. XVIII, no 475 [édition Walhen, t. X], et COIN-DELISLE, p. 37, je crois, avec la cour de Bordeaux, que l'individu mineur, au moment où a eu lieu le fait dommageable, ne peut être condamné par corps, quoiqu'il soit majeur lors du jugement. Arrêt du 5 août 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 467, art. 394, § 24). Comme le dit très-bien la cour, l'événement de la majorité n'enlève pas au condamné le bénéfice que la loi lui avait assuré et qui lui était acquis en vertu de la qualité de mineur.

532.-Add. Conf., dissertation de M. PETITJEAN (BIOCHE, Journ., 1846, p. 343, art. 3540). La contrainte par corps pourrait-elle être demandée en appel pour la première fois? Si j'ai pensé qu'il n'était pas permis de demander la contrainte par action principale, c'est parce qu'il serait contraire aux principes d'autoriser un second procès sur un chef de demande que le créancier pouvait présenter dans l'instance sur le principal. Ce n'est done pas une demande nouvelle, car la demande nouvelle a pour caractère d'être distincte de la demande principale. Ce n'est évidemment qu'une demande accessoire; et de même qu'on a incontestablemeut le droit de demander en appel des restitutions de fruits, des dépens, et tous autres accessoires, on doit aussi pouvoir demander la condamnation à la contrainte par corps. C'est ce qui a été jugé par la cour de Paris le 1er février 1847, et par la cour de Toulouse le 19 mars 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 278, art. 125).-Sur le caractère des demandes nouvelles, voy. infra, Quest. 1673.

533 bis. Add. L'opinion émise par la cour de Nancy, dans son arrêt du 18 mai 1827, cité au texte, a été adoptée par la cour de Caen le 29 janvier 1856 (Journ. de ceue cour, 1856, p. 165), et implicitement par la cour de cassation, qui a jugé, le 13 décembre 1842 (J. Av., t. LXIV, p. 166), que lorsqu'une personne est condamnée cumulativement à la restitution de sommes indûment reçues, même par suite de dol, et au payement de dommages-intérêts, la contrainte par corps ne doit être prononcée que pour les dommages-intérêts.

La cour de Bordeaux à déclaré, le 11 juin 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 669, art. 304), que de la combinaison des art. 74 du code pénal et 126 du code de procédure civile, il résultait qu'un tribunal correctionnel pouvait prononcer la contrainte par corps contre les personnes civilement responsables, lorsque les dommages-intérêts excédaient la somme de 500 fr.-Cette jurisprudence

est fondée. La cour de Bordeaux reconnaît d'ailleurs que l'art. 52 du code pénal n'est pas applicable aux personnes civilement responsables, et que la contrainte par corps n'a pas lieu de plein droit.

La cour de cassation, les 18 mai 1843 et 3 juin de la même année, l'a ainsi décidé. Le premier de ces arrêts se prononce ensuite pour l'affirmative, comme la cour de Bordeaux, sur l'application de l'art. 126 du code de procédure civile.— Voy. encore, conf., COIN-DELISLE, Traité de la contrainte par corps, p. 112, no 3.

Le notaire entre les mains duquel une somme empruntée par acte passé devant lui a été laissée par le client pour être employée à payer un créancier de ce dernier, doit être considéré comme ayant reçu cette somme pour son client, et par suite de ses fonctions, dans le sens de l'art. 2060 du code civil; en conséquence, ce notaire peut être condamné par corps à la restituer. C'est ce qui a été jugé par les cours d'Angers le 25 août 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 365, art. 485, § 42, et cass., le 6 mars 1855 (DALLOZ, 1855, 1, p. 106). La cour de Douai avait ainsi décidé le 17 novembre 1851 (Journ. de cette cour, 1852, p. 38), en déclarant, en outre, qu'un notaire peut être condamné par corps, à titre de dommages-intérêts, au payement d'une somme égale au montant du prêt hypothécaire qu'il a fait, comme mandataire, sur un gage insuffisant. La cour de cassation a pensé, le 18 novembre 1834 (DALLOZ, 1835, 1, p. 10), que les chambres civiles d'une cour ne peuvent prononcer la contrainte par corps contre un notaire, en se fondant sur ce que le code pénal punit d'emprisonnement la violation d'un dépôt.

Le 7 mars 1853 (J. P., t. I de 1854, p. 100), la cour de Nimes a jugé, avec raison, que, lorsque, après le décès d'une personne, des parents plus éloignés que le véritable successible ont appréhendé la succession et s'en sont partagé les valeurs, les juges, en déclarant que le partage a été le résultat d'un concert frauduleux qui avait pour but de soustraire les valeurs à l'héritier véritable, peuvent, à titre de dommages-intérêts, condamner par corps ceux qui s'étaient partagé ces valeurs à les restituer.

Enfin, un arrêt de la cour d'appel de Gand (J. Av., t. LXXXI, p. 547, art. 2496), et un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 13 décembre 1856 (Pas., 1857, p. 149), ont reconnu qu'un étranger peut obtenir contre un national la contrainte par corps autorisée par l'art. 126, pour sûreté d'une condamnation à des dommages-intérêts.

534 bis. — Add. Depuis la promulgation de la loi du 13 décembre 1848, la question de savoir si les dettes qui entraînaient la contrainte par corps avant la législation nouvelle, doivent encore aujourd'hui produire cet effet, ne saurait être douteuse. L'art. 11 de cette loi déclare, en effet, que les nouveaux principes régissent sans distinction les dettes antérieures ou postérieures au décret du 9 mars 1848, qui avait suspendu l'exercice de la contrainte par corps. Cet article est ainsi conçu Les dettes antérieures ou postérieures au décret du 9 mars, qui, d'après la législation

en vigueur avant cette époque, entraînaient la contrainte par corps, continueront à produire cet effet dans le cas où elle demeure autorisée par la présente loi, et les jugements qui l'auront prononcée recevront leur exécution, sous les restrictions prononcées par les articles précédents. › Cet article contenait, dans le projet, un second paragraphe en ces termes : « Si la contrainte par corps n'a pas été prononcée par les jugements rendus postérieurement au décret du 9 mars, elle pourra être demandée au tribunal compétent. La suppression en a été demandée par M. BRIVES, consentie par la commission, et prononcée par l'assemblée. Cette disposition dépassait, en effet, les limites de la rétroactivé. Elle permettait aux tribunaux qui, contrairement à la loi, n'avaient pas prononcé la contrainte par corps, de revenir sur leur décision pour réparer leur négligence ou leur erreur; conséquence que n'admettait pas la jurisprudence sous la loi de 1832. Le créancier aurait dû se pourvoir devant les tribunaux supérieurs pour faire infirmer la décision qui lui portait grief et qui violait les dispositions du décret du 9 mars lui-même.

535. Add. Voy. t. V, p. 466, article 683, CCCCXCIII ter.

539.-Add. Contrairement à la doctrine et à une jurisprudence constante, Angers, 24 avril 1850 (J. Av., t. LXXVI, p. 133, art. 1025 ter); Montpellier, 8 février 1851 (ibid., p. 446, article 1123), la cour de Paris a jugé, le 14 juin 1846 (J. Av., t. LXXVI, p. 454), qu'en matière commerciale les frais ou dépens donnent lieu à la contrainte par corps, quand le principal entraîne lui-même cette voie d'exécution.

540. Add. conf., Caen, 1er mars 1852 (Journ. de cette cour, 1852, p. 92); mais en matière commerciale où la contrainte par corps est de droit commun, conclure à la condamnation par toutes les voies de droit, c'est demander implicitement la contrainte par corps; Paris, 1" février 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 427, art. 125). Il est certain que c'est à la partie qui se plaint de ce que la contrainte par corps a été prononcée sans avoir été demandée, à prouver son allégation par la reproduction de l'exploit introductif d'instance; cass., 28 mars 1855 (DEVILL., et CAR., 1856, 1, p. 590). La cour de Paris me parait avoir mal envisagé la question qui lui était soumise, en décidant, le 29 novembre 1856 (Droit, 1856, 27 novembre, n° 291), que le juge n'est pas tenu de prononcer d'office la contrainte par corps en matière commerciale, parce qu'elle n'est pas d'ordre public. Il ne s'agissait pas, en effet, de savoir si les juges devaient la prononcer, mais s'ils le pouvaient : or la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour admettre la négative. La partie qui a obtenu un jugement par défaut dans lequel elle a déclaré renoncer à la contrainte, peut-elle, à la faveur de l'opposition du défaillant, demander de nouveau la contrainte, alors, surtout, qu'il est établi que la renonciation provenait d'une erreur, à raison d'une parenté qui n'existait pas en réalité? La cour de Paris a refusé d'admettre la contrainte; son arrêt du 3 janvier 1852 (Gazette, 1852, no 7675) me paraît

bien sévère. L'opposition qui remet tout en question et qui permet, sans contredit, de prendre des conclusions nouvelles, me paraît devoir faire admettre la contrainte. L'espèce était, d'ailleurs, essentiellement favorable. Un argument contraire s'induit d'un arrêt de la cour de Douai, du 20 juin 1851 (Journ. de cette cour, 1851, p. 419), rendu en matière commerciale, et dans lequel on lit Le demandeur qui, par son exploit d'ajournement, a conclu à la contrainte par corps, ne doit pas être considéré comme ayant renoncé à cette voie d'exécution, ou comme ayant omis de la rẻclamer à l'audience, par cela seul qu'elle n'est pas reprise aux conclusions mentionnées au point de fait. L'omission, si elle avait eu lieu, serait utilement réparée par les conclusions tendantes au débouté de l'opposition formée par la partie condamnée au jugement par défaut qui a prononcé la contrainte par corps, bien qu'elle n'ait pas été demandée à l'audience. »

Dans tous les cas, il est vrai de dire, avec la cour de cassation, arrêt du 29 décembre 1851 (BIOCHE, Journ., 1852, p. 36, art. 5001), que l'individu non négociant, qui a signé un billet à domicile, ne peut être condamné par corps, lorsqu'il n'est pas constaté qu'il s'est obligé pour fait de commerce, et que les juges ont déclaré inutile de s'expliquer sur la nature du billet. Le moyen peut être proposé, pour la première fois, devant la cour de cassation.

540 bis. Add. L'art. 7 de la loi du 17 avril 1852 a été modifié par l'art. 12 de la loi du 13 décembre 1848, ainsi conçu : Dans tous les cas où la durée de la contrainte par corps n'est pas déterminée par la présente loi, elle sera fixée par le jugement de condamnation, dans la limite de six mois à cinq ans. Néanmoins, les lois spéciales qui assignent à la contrainte une durée moindre continueront d'être observées. »

Mais sauf la question de la durée, les mêmes principes doivent encore être suivis. Par conséquent, sera nul le jugement qui aura omis de fixer la durée de la contrainte par corps.- La cour de Rouen a cru cependant devoir s'écarter de la jurisprudence de la cour de cassation, en décidant, le 11 août 1856 (J. Av., t. LXXXII, p. 243, article 2669, § 2), que les juges peuvent compléter leur décision et déterminer, par un nouvel arrêt, la durée de la contrainte, alors même que l'arrêt incomplet aurait déjà été l'objet d'un pourvoi en cassation.

Mais que faudra-t-il décider pour le cas où, faute de pourvoi dirigé contre la décision incomplète, cette décision est passée en force de chose jugée? Y a-t-il lieu de reconnaître aux juges qui ont négligé de nxer la durée de la contrainte, le droit de réparer cette omission par un second jugement? La cour de Douai l'a pensé, le 11 janvier 1856 (J. Av., t. LXXXI, p. 513, art. 2479); il me semble difficile de ne point adopter cette solution; et le système exposé au texte ne s'y oppose pas, car il est uniquement conçu en vue de la possibilité et du résultat d'un pourvoi.

Enfin, la cour de cassation à jugé avec raison, le 13 août 1856 (DEVILL. et CAR., 1856, 1, p. 79), qu'en matière commerciale, où la durée de la

contrainte par corps est déterminée d'une manière absolue, d'après le chiffre de la dette, les jugements qui la prononcent ne sont pas tenus d'en fixer la durée.

L'application de l'art. 12 de la loi de 1848, malgré la clarté de son texte, a donné lieu, de la part de la cour de Paris. à des décisions contradictoires. Par arrêts des 15 décembre 1855 et 8 août 1856 (J, Av., t. LXXXII, p. 590, art. 2833), elle a prononcé la nullité de jugements qui fixaient la durée de la contrainte par corps contre des étrangers, suivant les dispositions de cet article, sur le motif qu'il fallait appliquer l'art. 17 de la loi du 17 avril 1832. Evidemment la cour de Paris s'est trompée. Elle a mieux jugé, les 31 janvier (J. Av., t. LXXV, p. 303, art. 883) et 12 avril 1850 (t. LXXVI, p. 136, art. 1025 ter), et le 6 juin 1851 (Annales des juges de paix, 1852, p. 151, en décidant que l'art. 12 de la loi de 1848 doit être substitué à l'art. 17 de celle de 1832. Telle a été, en effet, l'intention du législateur de 1848, et cette intention est clairement manifestée par ce passage du rapport de l'honorable M. DURAND: Les étrangers non domiciliés seront soumis à la règle générale posée dans l'article 12 du projet de la loi que nous proposons. Le maximum de la durée de la contrainte sera réduit, par conséquent, de dix ans à cinq ans, et le minimum, de deux ans à six mois. »

J'ai cité, au terte, de nombreux arrêts de la cour de cassation, qui sanctionnaient l'obligation de fixer la durée de la contrainte en matière criminelle; voy. aussi cass., 4 octobre 1849 (J. Av., t. LXXVI, p. 134, art. 1025 ter); contrairement à ces précédents, la cour suprême a jugé, le 12 juin 1857 DALLOZ, 1857, 1, p. 371), que l'omission, par un jugement ou un arrêt correctionnel, de fixer la durée de la contrainte par corps pour le payement de frais supérieurs à 300 fr., peut être réparée par une décision ultérieure, le juge n'ayant pas épuisé sa juridiction sur ce point.

L'art. 4 de la loi de 1848 fixe de nouvelles limites à la durée de la contrainte par corps, en matière commerciale, sans toucher, d'ailleurs, aux dispositions des art. 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi de 1832. La question de savoir s'il est nécessaire que la somme pour laquelle la contrainte peut être prononcée (200 fr.) dérive d'un seul ou de plusieurs titres, a été souvent agitée. Dans une dissertation de M. A. BERTAULD (BIOCHE, Journ., 1844, p. 394, art. 2895), la difficulté est envisagée sous ses divers aspects. La jurisprudence est assise, car il résulte des arrêts ci-après : Amiens, 16 décembre 1835; Grenoble, 26 juillet 1838; Bourges, 5 juillet 1848 J. Av., t. LXXIV, p. 120, art. 624); Dijon, 3 juillet 1845 (DALLOZ, 1851, 5 partie, table, col. 121); Montpellier, 3 mai 1851 (Journal de cette cour, 1851, no 547), et Dijon, 11 novembre 1851 (Journal de cette cour, 1852, p. 33), que la contrainte doit être prononcée lorsque les titres sont réunis dans la même main, et alors, surtout, qu'ils procèdent d'une dette unique. La cour de Paris a décidé, le 31 janvier 1848 (J. Av., t. LXXVI, p. 133, art. 1025 ter), qu'il devait en être autrement dans une espèce

où le créancier était porteur de deux billets souscrits par des tiers, à échéances différentes, au profit du débiteur, et endossés par ce dernier. Cette décision me paraît très-indulgente.

Art. 127.

542.-Add. L'art. 5 de la loi du 13 décembre 1848 est ainsi conçu: « Pour toute condamnation en principal au-dessous de 500 fr., même en matière de lettre de change et de billet à ordre, le jugement pourra suspendre l'exercice de la contrainte par corps pendant trois mois au plus, à compter de l'échéance de la dette. » Cet article est général, et le débiteur peut en obtenir l'application dans toutes les situations, pourvu que le principal de la condamnation soit au-dessous de 500 fr.; mais la position d'un débiteur ayant des enfants mineurs dont il est peut-être l'unique soutien, devait être plus favorablement envisagée par le législateur; aussi l'art. 11, § 2, de la même loi contient la disposition suivante: Les tribunaux pourront, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation, surseoir, pendant une année au plus, à l'exécution de la contrainte par corps. »

Il suffit de faire remarquer que ce dernier article peut recevoir son application, quel que soit le chiffre de la condamnation, quand même elle serait supérieure à 500 fr. en principal.

Dans une dissertation (BIOCHE, Journ., 1846, p. 543, art. 3540), M. PETITJEAN, avocat à la cour de Paris, docteur en droit, combat un usage suivi au tribunal de commerce de la Seine, dans les circonstances suivantes : Jugement par défaut avec contrainte par corps opposition jugement de débouté aussi par défaut, et à l'égard de la contrainte, attendu qu'il n'est pas, quant à présent, justifié que le défendeur soit commerçant, sursoit à statuer sur ce point. Plus tard, et sur les justifications produites, le tribunal ordonne la contrainte. A tous les points de vue, un tel mode de procéder est irrégulier et doit être condamné.

(1) Le fait de louer une maison pour la sous-louer en partie, dans un but de spéculation, peut constituer un acte isolé de commerce; mais la continuité et la permanence de ces actes sont seules attributives de la qualité de commerçant. N'est pas commerçant, et partant n'est pas soumis à la contrainte par corps, celui qui n'a fait qu'un acte de cette nature. Trib. comm. Bruxelles, 16 mars 1863 (Belg. jud. 1863, p. 495). [Ed. B].

(2) La loi du 21 mars 1859 ne soumet à la contrainte par corps, en matière de commerce, que les personnes qui ont signé des lettres de change proprement dites, à savoir de ces effets dont l'art. 110 du code de commerce indique le caractère et les conditions d'existence; elle n'attache pas cette voie d'exécution aux billets à ordre souscrits par des non-commerçants, payables dans un lieu autre que celui où ils ont été créés, en d'autres termes aux billets à

APPENDICE.

Les art. 126 et 127 du code de procédure civile sont abrogés en Belgique.

La contrainte par corps y est réglée par la loi générale du 21 mars 1859. Je reproduis ici le texte de cette loi, avec les décisions judiciaires auxquelles elle a donné lieu. Le titre VI, relatif à la contrainte par corps, en matière répressive, aurait pu être supprimé, dans ce supplément consacré à la procédure civile. Cependant, j'ai cru que le lecteur ne serait pas fâché d'avoir sous les yeux la loi tout entière.

Loi du 21 mars 1859, sur la contrainte par corps.

TITRE PREMIER.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE DE COMMERCE.

Art. 1er. La contrainte par corps a lieu en matière de commerce :

1° Contre tous commerçants (1) pour dettes de commerce, même envers des non-commerçants; 2° Contre toutes personnes qui ont signé des lettres de change comme tireurs, accepteurs ou endosseurs, ou qui les ont garanties par un aval;

Toutefois, les non-commerçants ne sont pas soumis à la contrainte par corps lorsque les effets de change qu'ils ont signés ou garantis sont réputés simples promesses, aux termes de l'art. 112 du code de commerce (2);

3o Contre toutes personnes pour l'exécution des engagements relatifs au commerce et à la pêche maritimes.

Art. 2. La contrainte par corps n'a lieu, en matière de commerce, que pour dettes d'une somme principale de 200 fr. et au-dessus. Elle est facultative lorsque la dette n'excède pas 600 fr. (3);

TITRE II.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE. Art. 3. La contrainte par corps a lieu en matière civile (4):

domicile. Bruxelles, 25 mai 1861 (Pas. 1861. 529; Belg. jud. 1864, p. 1180).— Même sens : Bruxelles, 5 mars 1860 (Pas. 1860. 454; Belg. jud. 1860, p. 415); et, implicitement, Bruxelles, 23 avril 1865 (Pas. 1865. 157). [ED. B.]

(3) La contrainte par corps ne peut être prononcée, en matière commerciale, pour le payement des frais du procès. Liége, 26 juin 1862 (Pas. 1863. 232).

Sous l'empire de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1859, il convient de surseoir à statuer sur la contrainte par corps, lorsque le jugement ne fait que condamner l'une des parties au payement d'une dette dont il ne détermine pas encore le montant. Bruxelles, 23 avril 1860 (Pas. 1860. 237; Belg. jud. 1860, p. 1176). [ED. B.]

(4) La contrainte par corps est abolie pour les cautions judiciaires. Bruxelles, 17 novembre 1862 (Pas. 1863.178). {ÉD. B.]

1° Pour stellionat :

Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire;

Lorsqu'on présente comme libres des biens qu'on sait être hypothéqués, ou lorsqu'on déclare sciemment des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés;

2o Contre les dépositaires nécessaires, les séquestres et gardiens judiciaires, en cas de dol ou de fraude;

3° Pour la restitution des sommes consignées entre les mains des personnes publiques établies à cet effet;

4° Contre les officiers publics, pour la représentation de leurs minutes ou d'autres pièces dont ils sont dépositaires, quand elle est ordonnée par le juge;

5° Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la représentation des titres et deniers qui leur ont été remis par suite de leurs fonctions;

6° Contre le saisi, à l'effet d'obtenir le payement des dommages et intérêts qu'il a encourus pour avoir fait des coupes de bois ou commis des dégradations sur l'immeuble saisi;

Art. 4. La contrainte par corps pourra être prononcée :

1° Pour délaissement d'immeubles et restitution des fruits indûment perçus par le détenteur;

2o Contre les notaires et autres dépositaires en cas de refus de délivrer expédition ou copie aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit;

3° Pour dommages-intérêts, restitutions et frais, lorsqu'ils sont le résultat de faits prévus par la loi pénale et dans tous les cas de dol, de fraude ou de violence (1);

4° Pour reliquat de comptes de tutelle, de curatelle ou de toute administration confiée par justice et pour toute restitution à faire par suite desdits comptes;

5° Contre le fol enchérisseur, après saisie d'immeubles ou de rentes constituées sur particuliers pour le payement de la différence de son prix avec celui de la revente;

6o Dans les cas de surenchère prévus par les art. 115 de la loi du 16 décembre 1851 et 565 du code de commerce, conformément à l'art. 101 de la loi du 15 août 1854:

7° Contre le comptable qui, après l'expiration du délai fixé par le jugement, sera en défaut de présenter et d'affirmer son compte ;

8° Contre ceux qui auront de mauvaise foi dénié en justice leur écriture ou leur signature;

9° Contre le détenteur, non fonctionnaire public, d'une pièce de comparaison nécessaire dans

(1) S'il résulte des éléments de la cause qu'uñe action a été intentée témérairement et avec dol, le demandeur peut être condamné par corps à des dommages intérêts envers le défendeur, en réparation de l'atteinte portée par l'action à la réputation de ce dernier, et pour l'indemniser des dépenses qu'il a dû faire pour sa défense. Trib. civ. Bruxelles, 13 août 1861 (Belg. jud. 1864, p. 71). CARRÉ. — SUPPL.

une instance en vérification d'écriture, ou d'une pièce arguée de faux, pour l'apport de ces pièces ordonné par le juge;

10° Contre les experts en cas de retard ou de refus de déposer leur rapport.

Art. 5. La contrainte par corps en matière civile ne peut être prononcée que pour une somme excédant 500 fr., excepté dans les cas prévus par l'art. 20 (2).

DE LA

TITRE III.

CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE DE
DENIERS ET D'EFFETS PUBLICS.

Art. 6. Sont soumis à la contrainte par corps : tous ceux qui, à titre de comptables ou autrement, ont perçu des deniers publics ou reçu des effets mobiliers appartenant à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements de bienfaisance et autres établissements publics, pour représentation ou justification d'emploi desdits effets mobiliers, et pour reliquat de comptes, déficit ou débet constatés à leur charge.

Art. 7. Sont également soumis à la contrainte par corps tous entrepreneurs, soumissionnaires et traitants, qui ont passé des marchés ou traités intéressant l'Etat, les provinces, les communes, les établissements de bienfaisance et autres établissements publics, pour le payement des sommes reconnues en débet à leur charge par suite de leurs entreprises.

Art. 8. Les contribuables ne peuvent être contraints par corps au payement des impôts.

Sont toutefois maintenues les dispositions des lois spéciales qui, dans des cas particuliers, autorisent l'exécution par corps en cette matière.

Art. 9. La disposition de l'art. 5 de la présente loi est applicable aux cas de contrainte prévus par les trois articles qui précèdent.

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