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créancier domicilié en Belgique, pourvu que la dette soit échue et exigible.

L'ordonnance énoncera la cause et le montant de la dette à raison de laquelle l'arrestation provisoire est autorisée, et portera que le débiteur sera conduit en référé.

Art. 12. L'étranger ne sera considéré comme domicilié en Belgique que lorsqu'il aura été admis, par autorisation du roi, à y établir son domicile, et qu'il y résidera réellement (1).

Art. 13. L'arrestation provisoire n'aura pas lieu, ou cessera, si le débiteur justifie qu'il possède sur le territoire belge un établissement de commerce ou des immeubles : le tout d'une valeur suffisante pour assurer le payement de la dette, ou s'il présente caution suffisante.

Si la caution est personnelle, la personne présentée comme telle doit avoir son domicile en Belgique.

Art. 14. L'ordonnance du président n'est pas sujette à l'appel, mais le débiteur pourra demander, par action principale, soit sa mise en liberté, soit la restitution ou la décharge de la caution qu'il a fournie (2).

Art. 15. L'ordonnance sera réputée non avenue, si elle n'est pas exécutée dans le mois de sa date.

Art. 16. L'effet de l'ordonnance cessera aussi, faute par le créancier de se pourvoir en condamnation, dans la huitaine de l'arrestation, devant le tribunal du lieu de l'exécution ou devant tout autre tribunal compétent. Dans ce cas, la mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé, sur une assignation donuée au créancier par l'huissier commis dans l'ordonnance d'arrestation, ou, à défaut de cet huissier, par tel autre qui sera commis par le président.

TITRE V.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES PRÉCÉDENTS.

Art. 17. Toute stipulation de contrainte par corps est nulle.

Art. 18. Les tribunaux ne peuvent prononcer des condamnations par corps hors les cas déterminés par la loi.

Art. 19. La contrainte par corps ne pourra jamais être appliquée qu'en vertu d'un jugement qui l'aura prononcée d'une manière formelle.

(1) Cela était admis par la jurisprudence, sous la loi du 10 septembre 1807. Voy. arr. Bruxelles, 6 mars 1851 (Pas. 1851. 142). [ÉD. B ]

(2) Le débiteur étranger dont l'incarcération a été maintenue, peut se pourvoir par action principale devant le tribunal civil, pour obtenir sa mise en liberté. Trib. civ. d'Anvers, 29 juillet 1862. Voyez des observations sur cette décision, dans la Belgique judiciaire, 1862, p. 956. [ED. B.]

(3) Un créancier qui met, par voie d'incarcération, à exécution une sentence arbitrale obtenue contre son débiteur et qui vient à être infirmée en appel comme ayant été rendue tout au moins prématurément, est passible de dommages-intérêts, le jugement fût-il exécutoire par pro- |

Elle pourra être prononcée par jugement arbitral (3).

Art. 20. Lorsque la loi autorise la contrainte par corps pour l'exécution d'une obligation de faire ou de délivrer au créancier un corps certain, elle sera exercée jusqu'à concurrence de la somme que le contraignable aura été condamné à payer soit une fois, soit pour chaque jour de retard.

Art. 21. En prononçant la contrainte par corps, les juges pourront, lorsque cette voie d'exécution est facultative, ordonner, même d'office, qu'il sera sursis à l'exécution de cette partie du juge

ment.

Le jugement énoncera les motifs du sursis et en fixera la durée.

Le débiteur étranger qui offrira l'une des garanties mentionnées à l'art. 13 pourra obtenir cette faveur dans le cas où un Belge serait appelé à en jouir.

Le sursis sera regardé comme non avenu s'il existe déjà une autre condamnation exécutoire par corps, ou si une nouvelle condamnation par corps est prononcée contre le même débiteur au profit d'un autre créancier.

Art. 22. Tous jugements statuant sur la contrainte par corps seront rendus en premier ressort, quant à la disposition relative à ce mode d'exécution.

L'appel sera toujours suspensif en ce qui concerne la contrainte par corps, à moins que le jugement n'ait ordonné l'exécution provisoire.

Le débiteur pourra même appeler dans les trois jours de son incarcération; il restera en état (4).

Art. 23. L'acquiescement du débiteur au jugement attaquable par la voie de l'appel ou de l'opposition sera sans effet quant à la contrainte par corps.

Art. 24. La contrainte par corps ne peut avoir lieu: 1o entre époux (même séparés de corps ou divorcés); 2° entre ascendants et descendants, frères et sœurs, oncles, tantes, grands-oncles, grand'tantes et neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces (unis par les liens de la parenté légitime, naturelle ou adoptive), ni enfin entre alliés au même degré (5). En cas d'alliance postérieure au jugement, le débiteur ne pourra être arrêté; s'il est détenu, il obtiendra son élargissement.

vision. La responsabilité ne doit pas seulement couvrir la perte du salaire dont l'incarcéré a été privé, mais encore le préjudice moral qu'il a essuyé et toutes autres pertes qui ont été la conséquence immédiate de l'incarcération. Bruxelles, 18 avril 1864 (Pas. 1864. 321). Voyez aussi Bruxelles, 12 mai 1860 (Belg. jud. 1864, p. 1019). (4) Voy., ci-dessus, la note de l'art. 19. [ÉD. B.] (5) Cet article prohibe la contrainte par corps entre l'oncle et le neveu par alliance. - Le bénéfice de cet article peut être invoqué par les étrangers. Il peut l'être, alors même que le créancier agit comme subrogé aux droits d'un tiers qui n'est ni parent ni allié du débiteur. Bruxelles, 15 novembre 1862 (Pas. 1862, 413; Belg, jud. 1864, p. 1294). [ÉD. B.]

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Art. 25. La contrainte par corps ne peut être prononcée :

1° Contre les femmes et les filles, si ce n'est pour des faits de leur commerce, lorsqu'elles sont légalement réputées marchandes publiques (art. 4 et 5 du code de commerce), pour stellionat et lorsqu'elles sont condamnées en vertu des dispositions du titre IV de la présente loi.

La contrainte par corps pour cause de stellionat, pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens. Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats;

Art. 30. Un mois après la publication de la présente loi, la somme destinée aux aliments sera de 30 fr. pour trente jours.

A dater de la même époque, cette somme sera consignée d'avance pour une ou plusieurs périodes de trente jours.

L'emprisonnement se compte par jour et non par heure.

Art. 31. La requête présentée au président du tribunal civil pour obtenir l'élargissement faute de consignation d'aliments ne devra être signée que par le débiteur et par le directeur de la prison. Si le débiteur ne sait pas signer, elle sera certifiée véritable par le directeur.

Cette requête sera présentée en duplicata. L'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du directeur; l'autre minute sera déposée au greffe du tribunal et enre

2o Contre les mineurs, si ce n'est pour dettes commerciales, lorsqu'ils sont marchands et léga-gistrée gratis. lement réputés majeurs pour faits de leur commerce (art. 2 du code de commerce);

3o Contre les débiteurs qui ont atteint leur soixante et dixième année;

4o Contre les héritiers du débiteur contraignable par corps (1).

Art. 26. Elle cesse de plein droit le jour où le débiteur a atteint sa soixante et dixième année. Art. 27. Dans aucun cas, la contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme.

Les tribunaux peuvent, par le jugement de condamnation, suspendre l'exercice de la contrainte par corps, pendant un temps qu'ils détermineront, à l'égard des débiteurs de bonne foi s'ils sont veufs ou veuves, et s'ils ont un ou plusieurs enfants mineurs aux besoins desquels ils pourvoient par leur travail.

Si le veuvage survient après le jugement de condamnation, le débiteur pourra se pourvoir conformément à l'art. 36.

Art. 28. Tout huissier ou exécuteur des mandements de justice qui, lors de l'arrestation d'un débiteur, se refuserait à le conduire en référé, sera condamné à 1,000 fr. d'amende, sans préjudice des dommages et intérêts.

Art. 29. Les débiteurs seront détenus dans une partie de la prison distincte de celle destinée aux individus emprisonnés pour crimes, délits ou contraventions de police, ou pour les restitutions, dommages-intérêts et frais dont ils seraient tenus de ce chef, ou par suite d'une condamnation par corps, pour faits prévus par la loi pënale.

Ils auront la faculté de s'y livrer à tout genre d'occupations qui ne sont pas incompatibles avec les rigueurs de l'emprisonnement. Toute dépense de luxe leur est interdite.

(1) L'héritier qui s'engage personnellement à payer une dette commerciale de son auteur n'est pas contraiguable par corps pour le payement de cette dette. Un semblable engagement ne doit être considéré que comme un cautionnement. Bruxelles, 14 mars 1865 (Bel. jud. 1865, p. 815). [ED. B.]

Art. 32. Le débiteur élargi, faute de consignation d'aliments, ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

Art. 33. Les frais liquidés que le débiteur doit consigner ou payer pour empêcher l'exécution de la contrainte par corps ou pour obtenir son élargissement, conformément aux art. 798 et 800, § 2, du code de procédure, ne seront jamais que les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt, s'il y a lieu; ceux enfin de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement.

Art. 34. Après trois mois de détention, le débiteur obtiendra son élargissement en payant ou en consignant le tiers du principal de la dette et des accessoires, et en fournissant caution pour le surplus.

La caution devra s'obliger solidairement avec le débiteur à payer les deux tiers qui resteront dus dans un délai qui ne pourra excéder une année.

Si, à l'expiration du délai, le créancier n'est pas intégralement payé, il pourra de nouveau exercer la contrainte par corps contre le débiteur, sans préjudice de ses droits contre la caution.

Art. 35. Lorsqu'une année se sera écoulée depuis l'incarcération, le débiteur pourra demander son élargissement en prouvant qu'il est dépourvu de tout moyen d'acquitter la dette.

Le jugement sera en dernier ressort (2). En cas de rejet de la demande, elle ne pourra être reproduite qu'après une année révolue.

Art. 36. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, quelle que soit la juridiction qui a prononcé la contrainte, le tribunal compétent sera le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce, selon la nature de la dette.

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La cause sera portée devant le tribunal du domicile du débiteur, et, si celui-ci n'a pas de domicile en Belgique, devant le tribunal du lieu où il se trouve détenu.

Art. 37. L'emprisonnement pour dettes ne pourra, dans aucun cas, durer plus de cinq ans; après l'expiration de ce terme, il cessera de plein droit.

Art. 58. Dans les cas prévus par les art. 35 et 37, le débiteur ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues trois mois avant son élargissement (1).

Art. 39. Lorsqu'il sera reconnu nécessaire de faire comparaître le détenu en justice comme témoin ou comme partie, ou lorsque son extraction sera commandée par d'autres motifs graves, cette mesure sera ordonnée, sur les conclusions du ministère public, par le magistrat compétent pour accorder le sauf-conduit dans le cas de l'article 782 du code de procédure.

Art. 40. Les dispositions des art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 59 du présent titre, et celles du code de procédure sur l'emprisonnement, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables à l'arrestation provisoire des

vrables par corps sur le débiteur, quand la demande d'élargissement est rejetée. Trib. civ. Bruxelles, 4 février 1860 (Belg. jud. 1860, p. 520).

- Après une année de détention, le débiteur, tout en restant obligé de faire la preuve de son insolvabilité, a pour lui la présomption qu'il est dénué de ressources. Cette preuve ne doit nécessairement être ni directe ni positive; elle peut être tirée de circonstances qui donnent au juge la conviction de la sincérité du débiteur. Les fails constatant l'insolvabilité peuvent être établis par témoins. De la combinaison des art. 35 et 37, il résulte qu'après une année d'incarcération, le débiteur peut demander sa mise en liberté, mais qu'elle doit lui être accordée après cinq années. Le bénéfice de ces dispositions peut être invoqué, quelles que soient la qualité du débiteur et la nature de la créance. Trib. comm. Brux., 23 mai et 27 juin 1859 (Belg. jud. 1859, p. 990); id., 26 mars 1863 (Belg. jud. 1863, p. 944). — Voy. la note de l'art. 58. [ED B.]

(1) Le débiteur qui, après avoir subi une année de détention, a été élargi volontairement par le créancier, ne peut se prévaloir de la disposition de l'art 38. Il faut, pour l'application de cet article, qu'un jugement ait constaté l'insolvabilité et prononcé l'élargissement du débiteur, ainsi que l'exige l'art. 35. Bruxelles, 2 février 1865 (Pas. 1865. 81; Belg. jud. 1865, p. 427, ibique les observations de l'arrêtiste). [Ed. B.].

(2) L'art. 51 du code pénal revisé, rendu obligatoire par la loi du 21 mars 1859, art. 41, et ne fixant que le maximum des emprisonnements correctionnels et de simple police qu'il prononce subsidiairement aux amendes, se réfère évidemment, pour leur minimum, aux articles 34 et 39 du nouveau code pénal. Ainsi ce minimum de l'emprisonnement subsidiaire ne peut être au-dessous de huit jours, en cas de crime ou de délit, ni au-dessous de vingt-quatre heures, en cas de contravention. Brux., 6 juillet 1860 (Pas. 1860. 349). Même sens : Gand, 2 août 1859 (Pas. 1860. 29, et Belg. jud. 1860, p. 1036).

étrangers. Cependant, l'arrestation provisoire pourra être effectuée immédiatement après la signification prescrite par l'art. 780 dudit code.

TITRE VI.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE RÉPRESSIVE ET DES PEINES SUBSIDIAIRES POUR LE CAS DE NON-PAYEMENT DES AMENDES.

Art. 41. Les dispositions ci-après du code pénal, adoptées par les chambres législatives, seront exécutées à partir du jour où la présente loi sera obligatoire :

Art. 50. L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison de la même infraction.

Art. 51. En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux ordonneront qu'à défaut de payement, elle soit remplacée par un emprisonnement correctionnel qui ne pourra excéder le terme d'un an pour les condamnés à raison de crime ou de délit, et par un emprisonnement de simple police, qui ne pourra excéder le terme de sept jours, pour les condamnés à l'amende du chef de contravention (2).

-Lorsqu'une infraction, qualifiée délit par la loi, a été commuée en une contravention de simple police, conformément à l'article 4 de la loi du 1er mai 1849, le juge, en prononçant une peine de simple police, ne peut dépasser le maximum de sept jours d'emprisonnement subsidiaire que détermine l'art. 51 du nouveau code pénal, en cas de non-payement de l'amende. Cass., 31 octobre 1859 (Pas. 1860. 195, et Belg. jud. 1860, p. 1058).

- Les tribunaux de simple police, en condamnant à l'amende correctionnelle dans les matières que la loi du 1er mai 1849 a placées dans leur compétence, peuvent prononcer un emprisonnement subsidiaire de huit jours à un an. Cass., 9 juillet 1860 (Pas. 1860. 292).

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- Les contraventions commises par les notaires aux art. 67 et 68 du code de commerce ne sont pas de véritables délits, bien que punis d'une amende de 100 francs. - En conséquence, les cours et tribunaux civils, en prononçant cette amende, ne doivent pas ordonner qu'à défaut de payement elle soit remplacée par un emprisonnement correctionnel.-Les frais en matière disciplinaire sont assimilés aux frais de justice criminelle.-En conséquence, ils sont recouvrables par la voie de la contrainte par corps, et la durée de cette contrainte doit être déterminée par le jugement ou l'arrêt de condamnation. Brux., 15 août 1860 (Pas. 1860. 335).

- La peine de 50 francs à titre de dommages, prononcée par la loi du 29 floréal an x contre les contrevenants en matière de grande voirie, a le caractère d'amende.

En

Les condamnés subissent ce supplément de peine dans la prison où ils ont subi la peine principale.

S'il n'a été prononcé qu'une amende, l'emprisonnement est, suivant le cas, assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de simple police.

Art. 52. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l'amende.

Art. 57. L'exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Toutefois, cette contrainte ne peut être exercée contre la partie civile, ni contre les personnes civilement responsables du fait, si ce n'est en vertu d'une décision du juge (1).

Art. 58. En ce qui concerne la condamnation aux frais prononcée au profit de l'Etat, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement ou l'arrêt, sans qu'elle puisse être audessous de huit jours ni excéder un an (2).

• Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par le code d'instruction criminelle, seront mis en liberté, après avoir subi sept jours de contrainte, quand les frais n'excéderont pas 25 francs..

Art. 59. La contrainte par corps n'est exercée ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante et dixième année.

Art. 60. Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamnations

à l'amende, aux restitutions et aux dommagesintérêts, les deux dernières condamnations ont la préférence.

«En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais. »

Art. 42. Les art. 20, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 de la présente loi sont applicables à la contrainte par corps exercée en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, pour l'exécution des condamnations aux restitutions et aux dommages-intérêts, ainsi que des condamnations aux frais, autres que celles prononcées au profit du Trésor public.

Toutefois, lorsque la condamnation prononcée n'excédera pas 300 fr. en principal, la durée de la contrainte par corps sera fixée, par l'arrêt ou le jugement, dans les limites de huit jours à

un an.

TITRE VII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 43. Ne pourront être exécutés, en ce qui concerne la contrainte par corps, les jugements, rendus en vertu de la loi antérieure, qui auront ordonné l'exécution par corps, hors les cas déterminés ci-dessus (3).

Les contestations qui s'élèveront à ce sujet seront portées devant le tribunal compétent pour connaître de l'exécution du jugement. Si les dé

conséquence, les tribunaux, en prononçant cette peine, sont tenus d'ordonner, d'office, qu'à défaut de payement elle sera remplacée par un emprisonnement, conformément à l'article 51 du nouveau code pénal. Cass., 19 août 1859 (Pas. 1859. 279).

- La loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps, qui fixe un emprisonnement subsidiaire en cas de nonpayement de l'amende prononcée, ne reçoit pas son application en matière de douanes et accises. Gand, 4 avril 1860 (Pas. 1862. 28, et Belg. jud. 1860, p. 815).—En sens contraire : cass., 22 juillet 1861 (Pas. 1861. 289, et Belg. jud. 1861, p. 1215).

- L'art. 16 de la loi sur la chasse, du 26 février 1846, est abrogé par l'art. 48 de la loi du 21 mars 1859. En conséquence, lorsqu'un individu est prévenu de délit de chasse en temps prohibé et sans permis de port d'armes, il y a lieu de prononcer un emprisonnement subsidiaire à défaut de payement de l'amende encourue pour chacun de ces délits. Liége, 10 novembre 1859 (Pas. 1860. 41, et Belg. jud. 1860, p. 1060); Bruxelles, 26 mai 1860 (Pas. 1860. 350). Cass., 26 déc. 1864 (Belg. jud. 1865, p. 543). - En matière de chasse, les tribunaux doivent-ils prononcer l'emprisonnement subsidiaire à raison de la condamnation relative au payement de la valeur de l'arme confisquée, si celle-ci n'est pas représentée?— La cour de Liége, confirmant un jugement du tribunal de Huy, avait décidé la négative, par arrêt du 15 juin 1864; mais cette décision a été cassée par arrêt du 26 août 1864 (Pas. 1865. 119). [ED. B.]

(1) La personne condamnée envers l'Etat comme civilement responsable des frais, peut être soumise à la contrainte par corps par une décision du juge, Cass,, ter août

1859 (Belg. jud. 1863, p. 892); Liége, 7 juillet 1859 (Pas. 1860. 28, et Belg. jud. 1860, p. 1062). [ED. B.]

(2) Ne contrevient pas aux art. 57 et 58 de la loi du 21 mars 1859, l'arrêt qui, condamnant l'accusé aux travaux forcés à perpétuité, ne fixe pas la durée de la contrainte par corps à exercer éventuellement pour le recouvrement des frais de la procédure. Arr. cass., 3 octobre 1862 (Belg. jud. 1863, p. 636).

La disposition de l'art. 58, prescrivant que la durée de la contrainte par corps, pour le recouvrement des frais au profit de l'Etat, soit déterminée par le jugement, estelle applicable aux jugements prononcés par les tribunaux militaires? La cour militaire avait décidé la négative, par quatre arrêts successifs, qui furent cassés comme ayant contrevenu à l'article 58 ci-dessus. Voy. arr. cass., 5 mars 1860 (Pas. 1860. 137, et B. jud. 1860, p. 853 et s.). · La cour militaire a persisté, néanmoins, dans son opinion; mais sur nouveau pourvoi contre ces nouveaux arrêts, la cour de cassation, chambres réunies, a maintenu sa jurisprudence. Voy. arr. cass., 14 juin 1860 (Pas, 1860. 197, et Belg. jud. 1860, p. 1075 et s.). — Par suite, un projet de loi, interprétant l'art. 58 dans le sens que lui donne la cour de cassation, a été présenté à la chambre des représentants, le 16 juin 1862, et, de nouveau (après dissolution de la chambre), le 17 novembre 1864. Cette loi n'a pas encore été discutée en ce moment (10 janvier 1866)-Voyez, dans le sens des arrêts de la cour militaire, une dissertation de M. GERARD, Belgique judiciaire, 1860, p. 81 et s.). [ED. B.]

(3) Il est de principe, en matière pénale, que si un délit commis sous une loi est jugé sous une autre, c'est la moins rigourense des deux qu'il faut appliquer. En con

biteurs sont incarcérés, ils pourront demander leur élargissement, conformément à l'art. 805 du code de procédure.

Art. 44. Un mois après la publication de la présente loi, les débiteurs actuellement détenus pour dettes civiles ou commerciales ou pour dettes envers le fisc, ainsi que les étrangers incarcérés en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 septembre 1807, jouiront du bénéfice des dispositions du titre V ci-dessus.

Les étrangers qui seront en état d'arrestation provisoire pourront demander leur mise en liberté, conformément à l'art. 16, faute, par le créancier, de se pourvoir dans la quinzaine à partir du jour où la présente loi sera exécutoire.

Art. 45. Les condamnations à l'amende et aux frais envers l'Etat, prononcées en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, sous l'empire de la loi ancienne, pourront être exécutées par la voie de la contrainte par corps.

Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de première instance de son domicile à l'effet d'en faire déterminer la durée, dans les limites fixées par l'art. 58 du code pénal, rendu obligatoire par la présente loi.

Art. 46. Les art. 20, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 sont applicables, dans les limites de la disposition de l'art. 42, aux individus actuellement détenus en exécution de condamnations aux restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

Toutefois, si ces condamnations n'excèdent pas 300 fr., les débiteurs pourront se pourvoir de.vant le tribunal de première instance de leur domicile, pour faire déterminer la durée de la contrainte par corps, conformément au § 2 de l'art. 42.

Art. 47. Dans le cas des deux articles précédents, si le débiteur n'a pas de domicile en Belgique, le tribunal compétent sera le tribunal de première instance du lieu où le débiteur se trouve détenu.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (1).

Art. 48. Sont abrogées les lois du 15 germinal an vi, du 10 septembre 1807 et les dispositions du code civil, du code de procédure civile et du code de commerce relatives à la contrainte par corps.

Sont également abrogées les dispositions con

séquence, c'est l'emprisonnement subsidiaire prononcé par l'art. 51 du nouveau code pénal et non la contrainte par corps établie par l'art. 52 de l'ancien code, qu'on doit appliquer à un individu qui a été condamné pour un fait commis avant la mise en vigueur de cet article 51, mais poursuivi et jugé sous l'empire du même article. Cass., 13 et 27 juin 1859 (Pas. 1859. 294 et 297). [Ed. B.]

(1) Avant la loi du 21 mars 1859, qui a généralisé la règle du remplacement de l'amende par l'emprisonnement subsidiaire, d'autres lois spéciales avaient établi la même règle. Ainsi, la loi sur la chasse du 26 février 1846 (art. 16, aujourd'hui abrogé; voy. la note 2, p. 104); le

cernant la contrainte par corps contre les débiteurs de l'Etat, des communes à des établissements publics, et celles relatives à l'exécution par corps des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

Néanmoins, celles des dispositions précitées qui concernent la procédure en matière d'emprisonnement, la consignation d'aliments pour la nourriture des débiteurs de l'Etat détenus eu prison, les dispositions relatives à la contrainte contre les témoins défaillants, celles des articles 151 et 153 du code forestier, ainsi que celles qui régissent le bénéfice de cession, sont maintenues et continueront d'être exécutées.

Art. 128.

XCI bis. -Add. Sur le droit d'appréciation immédiate du montant des dommages, cass., 2 avril 1849 (J. Av., t. LXXVI, p. 308, art. 1081 bis). Cette appréciation appartient aux juges du fait; cass., 19 juillet 1842 (t. LXIII, p. 566).

-

Il a été jugé que, lorsqu'un arrêt contient condamnation à des dommages-intérêts dans lesquels rentrent tous les frais occasionnés à la partie qui obtient gain de cause, par une procédure suivie en pays étranger, doivent être compris dans le montant de ces frais, non-seulement les dépens susceptibles de taxe, mais encore les frais extraordinaires de voyage, de défense, de dépêches et autres dont il est justifié; Bordeaux, 11 avril 1854 (J. Av., t. LXXIX, p. 362, art. 1821) (2). 544 ter. Add. Conf. à la doctrine indiquée au texte, les arrêts ci-après : cass., 13 juillet 1852 (DALLOZ, 1852, 1, p. 240), la bonne foi, dans l'ac tion judiciaire, exclut toute condamnation à des dommages intérêts : ainsi, le préjudice résultant d'une saisie-arrêt déclarée mal fondée ne donne pas lieu, dans ces conditions, contre le saisissant à des dommages-intérêts au profit du créancier qui, par suite de cette saisie, n'a pu obtenir l payement de sa créance; le saisissant ne peut pa être tenu au payement des intérêts de la somm arrêtée. Dans le même sens, Renues, 12 décem bre 1854 (J. Av., t. LXXXI, p. 501, art. 2472) Mais c'est avec raison que les cours de Paris 19 avril 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 410), et Caen 13 juillet 1854 (t. LXXXI, p. 568, art. 2513), on décidé, la première, que la partie qui succomb dans une instance intentée pour dol et fraud

code forestier du 19 décembre 1834 (art. 151); la loi sur l poids et les mesures, du 1er octobre 1855 (art. 18 et 19 la loi sur les falsifications des denrées alimentaires, d 17 mars 1856 (art. 7 et 8), et la loi sur la pharmacop belge, du 9 janvier 1858 (art. 58 et 11). [Ed. B.] '

(2) Une action en dommages-intérêts peut être form par action séparée et poursuivie après l'instance qui ! a donné naissance. Brux., 13 juin 1855 (Pas. 1856. 284 Le juge peut et doit même liquider les dommage intérêts par le jugement même qui les lloue, s'il trou au procès des éléments suffisants pour faire cette liquid tion. Gand, 7 juillet 1853 (Pas. 1853. 295). (ED. B.)

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