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négligenee qui le constituera en état de faute. Je me contente de combattre le principe posé en termes trop généraux dans l'arrêt précité. Il est certain, au surplus, que l'avoué qui a obtenu distraction de ses frais comme privilégiés, en matière de liquidation et partage de succession, doit faire notifier au notaire liquidateur le dispositif de l'arrêt qui lui accorde la distraction, avant qu'aucun des cohéritiers touche sa part dans la chose commune autrement, il n'a qu'un recours privatif à exercer contre chacun des cohéritiers; Lyon, 6 juillet 1842 (J. Av., t. LXXVIII, p. 47, art. 1451).

569 bis. Add. Un arrêt de la cour d'Angers, du 20 décembre 1848 (J. Av., t. LXXIV, p. 195, art. 645), a jugé, contrairement à ma doctrine, que la partie ayant obtenu gain de cause peut poursuivre contre son adversaire le payement des dépens de deux jugements, l'un par défaut, l'autre de débouté d'opposition, quoique son avoué ait obtenu la distraction des dépens, surtout lorsque le second jugement a omis de prononcer la distraction; mais il est évident que l'omission résultant de ce dernier jugement a exercé sur la décision une influence décisive. Le tribunal civil de la Seine a donné une solution analogue le 19 avril 1856 (J. Av., t. LXXXI, p. 492, art. 2466).

Il est cependant incontestable que la distraction des dépens prononcée au profit de l'avoué ne forme pas obstacle à l'action directe de la partie qui a remboursé cet avoué; Montpellier, 8 février 1851 (J. Av., t. LXXVI, p. 446, art. 1125); alors surtout que l'avoué ne poursuit pas le recouvrement des frais et qu'il ne met pas obstacle à l'exécution; tribunal de Bruxelles, 14 juin 1853 (J. Av., t. LXXVIII, p. 665, art. 1684); mais c'est là une appréciation de fait dans laquelle les magistrats doivent se montrer très-circonspects.

Il est vrai de dire avec le tribunal d'Orange, jugement du 16 juin 1857 (Journ. de la cour de Nimes, 1857, p. 311), que l'avoué qui a occupé dans une procédure en séparation de biens et dans une instance en liquidation de dot, et qui en cette qualité a obtenu à son profit distraction des dépens auxquels le mari a été condamné envers sa femme, par suite de cette double demande, est subrogé de plein droit pour cet objet à tous les droits de sa cliente, et peut, dès lors, faire cause commune avec elle, pour exercer les droits et actions compétents à celle-ci de ce dernier chef, tant contre le mari que contre l'acquéreur des biens dotaux et tous tiers détenteurs.

570. - Add. Le privilége de l'avoué existe même vis-à-vis de la partie et sur les sommes recouvrées, quoique l'avoué ait obtenu la distraction contre l'adversaire; Bourges, 9 juin 1844 (J. Av., t. LXXI, p. 559).

570 ter. Add. La doctrine exposée au texte paraissait à l'abri de toute espèce de controverse, lorsque la cour de Paris a décidé, le 9 août 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 49, art. 326 bis), que la distraction des dépens d'une procédure d'ordre, prononcée, au profit d'un avoué par un arrêt, n'empêche pas que cet avoué ne soit obligé de restituer ces dépeus aux créanciers inscrits qui,

par l'effet de la cassation de l'arrêt, se trouvent colloqués avant son client.

Cette solution me paraît inadmissible; mais, dit-on, les principes développés au texte peuvent être vrais pour les cas ordinaires; en matière d'ordre, ils ne sont plus applicables; les bordereaux délivrés n'ont qu'un caractère provisoire, et l'exécution n'a lieu que sous la condition de restituer, en cas de cassation de l'arrêt. Alors ce n'est plus un payement ordinaire qui a lieu; ce n'est plus un débiteur qui paye de ses deniers, mais il s'agit de la distribution d'une somme affectée par la loi au payement des créanciers hypothécaires qui ne peuvent recevoir que dans l'ordre et de la manière réglée par le juge d'où suit que les créanciers qui n'ont touché qu'en vertu d'un arrêt dont l'exécution était provisoire, doivent rendre les sommes reçues, si cet arrêt est cassé; d'où il résulte que les mêmes avoués qui ont obtenu la distraction ne peuvent se refuser à restituer les sommes par eux touchées.

La dernière conséquence est loin de résulter des prémisses, car les situations particulières dans une procédure d'ordre ne touchent nullement à la position des avoués. Les avoués ne sont pas des créanciers sur la chose contestée, ils sont les créanciers des personnes qui plaident; s'ils obtiennent en certains cas un privilége sur cette chose, c'est par suite de leur qualité de créanciers de la personne ayant droit à cette chose. Que les parties en cause se disputent un immeuble ou se partagent une somme d'argent; que certains des figurants dans la procédure contestent ou ne contestent pas, par rapport aux avoués, la physionomie judiciaire reste la même. Il y a toujours un demandeur, un défendeur, un juge. Devant ce juge, les avoués font les avances de frais qui sont estimées nécessaires. Au moment où le juge prononce, les avoués ont des mandants plus ou moins solvables. La loi leur permet alors d'obtenir un payement par subrogation. Cette procédure est surtout facile en matière d'ordre. Le poursuivant a droit à être colloqué pour ses frais; mais comme son avoué en a fait les avances, le juge ordonne que ce sera cet avoué et non le poursuivant qui sera payé par qui de droit. Tous les créanciers ayant droit à la distribution du prix seront comme des débiteurs ordinaires; car, en définitive, c'est des deniers personnels de celúi sur qui manqueront les fonds que l'avoué sera payé. Si, au lieu de toucher cent, il ne touche que cinquante, il supportera sur sa fortune particulière l'impression de la distraction de dépens. Seulement ce ne sera pas directement, mais par suite de la rétention que fera le détenteur des deniers qui doivent servir à payer l'avoué.

On ne peut attacher d'importance au fait du bordereau qui est délivré à l'avoué, parce que le bordereau n'est que l'instrument; c'est, comme en matière ordinaire, l'exécutoire de dépens.

Ce que j'ai dit de l'avoué du poursuivant s'applique à tout avoué dont la partie a obtenu dans un ordre, ou une distribution par contribution, le prélèvement des frais sur la masse, par privilége, et comme frais de justice.

En rapportant l'arrêt de la cour de Paris (1847, 2, p. 611), MM. DEVILLENEUVE et CARETTE le fout suivre d'observations dans lesquelles, tout en faisant ressortir la physionomie spéciale qui résulte de l'ordre, ils expriment des doutes sur la solution adoptée, et ils citent, comme contraires en principe, RODIÈRE, t. 1, p. 399; RIVOIRE, V Dépens, no 13; BOUCHER D'ARGIS, voDist. de dép., p.128; Bioche, vo Dépens, no 244. 570 quater. Quelles sont les voies de recours admissibles contre le chef de la décision relatif à la distraction des dépens?

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Quand il s'agit d'un jugement en premier ressort, l'appel est recevable; Agen, 9 février 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 482, art. 518). Il faudrait se pourvoir en cassation, s'il s'agissait d'un jugement en dernier ressort ou d'un arrêt; la voie de l'opposition à l'exécutoire de dépens ne devrait pas être suivic; Orléans, 17 août 1850 (J. Av., i. LXXV, p. 635, art. 900). Si la distraction avait été prononcée sans qu'il eût été pris de conclusions relativement aux dépens, il faudrait se pourvoir par requête civile. Il faut remarquer que c'est la partie qui doit agir et que l'appel doit être dirigé, non contre l'avoué, mais contre son client, ou réciproquement; ce serait un acte frustratoire que d'intimer l'avoué devant la cour; Orléans, 9 janvier 1845 (J. Av., t. LXVIII, p. 340); Riom, 14 juin 1847 (t. LXXIII, p. 82, art. 354). Même solution quand, au lieu d'un appel, il s'a

(1) La maxime que provision est due au titre ne peut être invoquée lorsque, en termes de défense, l'on oppose au titre de la demande des titres également sérieux. Bruxelles, 18 mars 1851 (Pas. 1852. 25).

La règle qui veut que provision soit due au titre fléchit devant des faits sérieux de dol et de fraude dont le titre est impugné. Gand, 14 janv. 1855 (Pas. 1853. 94).

- Si, par suite des émanations provenant d'une usine, un dommage est causé à une propriété, à raison duquel une somme annuelle a été allouée pour défaut de jouissanec, et si cette usine est ensuite concédée à une société, le propriétaire qui dirige une action contre celle-ci à raison de la continuation du même dommage peut demander et obtenir une provision, en se fondant sur les enquêtes et expertises qui avaient servi à la première action intentée contre les propriétaires de cette usine. Liége, 5 mai 1851 (Pas. 1851. 259)

-L'art. 134 du code de procédure, en prescrivant au juge de statuer, par un seul et même jugement, sur le provisoire et sur le fond, ne lui impose nullement l'obligation de statuer sur le fond par un jugement définitif. Il peat, quand il trouve que l'affaire n'est pas en état pour recevoir une solution définitive, y statuer préparatoirement, sauf à renfermer les deux dispositions dans un seul et même jugement. Gand, 7 avril 1862 (Pas. 1863. 5).

[ED. B.]

(2) L'art. 135 du code de procédure civile est remplacé, en Belgique, par l'article 20 de la loi du 25 mars 1841, conçu en ces termes :

« L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue on condamnation précédente par jugement dont il n'y a pas d'appel.

⚫ Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra tre ordonnée, avec ou sans caution. »

git d'un pourvoi en cassation: cass., 7 janvier 1852 (DEVILL. et CAR., 1852, 1, p. 13). Ce principe doit être appliqué, non-seulement quand il y a appel au fond, mais même lorsque l'appel ne porte que sur la condamnation aux dépens. On conçoit qu'il puisse en être autrement lorsqu'il est soutenu que la distraction ne devait pas être prononcée. On comprend alors que l'avoué serait le véritable adversaire de son client qui protesterait contre la distraction.

L'avoué qui n'a pas obtenu la distraction demandée peut-il se pourvoir en appel? L'intérêt de l'avoué est évident, et si je conseille de faire agir le client toutes les fois que cela sera possible, je ne vois pas pourquoi on repousserait l'action de l'avoué qui figure comme intéressé dans la décision des premiers juges, puisqu'il a demandé et qu'on lui a refusé. Cette situation est, d'ailleurs, de nature à se présenter bien rarement, et il ne faut pas la confondre avec celle où c'est la partie condamnée aux dépens qui exerce le recours. Cette dernière hypothèse est celle des arrêts susénoncés l'avoué n'est appelé à intervenir activement qu'autant que cela est indispensable.

Art. 134 (1).

Art. 135 (2).

XCVII. Add. L'art. 155 ne s'applique pas aux procédures régies par des dispositions spé

JURISPRUDENCE.

I. L'exécution provisoire peut être ordonnée :

En matière d'expropriation forcée. Bruxelles, 25 mars 1850 (Pas. 1851. 155); 9 août 1851 (Pas. 1852. 27);

En matière d'ordre. Gand, 16 juin 1848 (Pas. 1848. 192); Bruxelles, 27 mai 1854 (Pas. 1855. 154);

Au cas d'un jugement sur opposition à mariage. Gand, 18 janvier 1842 (Pas. 1842. 106).

II. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée :

A l'égard d'un jugement sur déclinatoire. Gand, 25 avril 1845 (Pas. 1845. 119);

A l'égard d'un jugement prononçant l'interdiction. Bruxelles, 5 mai 1851 (Pas. 1852. 54);

A l'égard des jugements qui condamnent aux dépens. Cass., 11 juin 1857 (Pas. 1857. 370);

Quand le titre est contesté, notamment s'il s'agit d'une lettre de change dont on soutient l'endossement comme étant simulé. Bruxelles, 20 mars 1850 (Pas. 1851. 48);

Quand les titres respectivement opposés sont contradictoires. Cass., 5 février 1852 (Pas. 1853. 157).

- L'exécution provisoire, hors des cas prévus par la loi du 25 mars 1841, art. 20, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle a été demandée. Bruxelles, 1er juillet 1863 (Pas. 1864. 46).

Les jugements des tribunaux de commerce ne sont pas de plein droit exécutoires par provision. Il faut que le jugement le déclare. Bruxelles, 10 mai 1862 (Pas. 1864. 300).

Lorsqu'un jugement a prononcé l'exécution provisoire nonobstant appel, il ne peut appartenir au juge de référé d'en arrêter l'exécution. Bruxelles, 27 octobre 1852 (Pas. 1855. 121).

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BIOCHE, Vo Jugement, n° 265; DALLOZ, vo Jugement, nos 621 et 622; ont statué dans ce dernier sens les cours de Bordeaux, 12 mars 1845 (DALL., 1846, 4, p. 418); Caen, 27 septembre et 25 octobre 1856 (Journ. de cette cour, 1857, n. 20). Voy. Quest. 1906 bis.

579. Add. Le tribunal de commerce de Pamiers et la cour de Toulouse ont méconnu les principes exposés au texte, en décidant, le 5 janvier et le 30 novembre 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 120, art. 46, et t. LXXIII, p. 423, art. 485, S 138), que le défaut du défendeur équivaut toujours à une reconnaissance tacite. D'ailleurs, il n'appartenait pas à ce tribunal de faire l'application de l'art. 135, qui se réfère seulement aux tribunaux civils de première instance. Voy. supra, Quest. 576; conf., TALANDIER, no 309; DALLOZ, 2e édit., vo Jugement, no 627.

580.

Add. Conf. DALLOZ, 2e édit., v° Jugement, nos 628 et 629.

577. Add. Conf. Grenoble, 20 novembre 1854 (Journ. de cette cour, 1855, p. 356); Colmar, 27 juillet 1854 (Journ. de cette cour, 1854, p. 194); conf. RODIÈRE, p. 407, et mon Formulaire de procédure, t. I, p. 250. note 1. M. DALLOZ, 2e édit., vo Jugement, n° 618, adopte, au contraire, la doctrine de M. CARRÉ. Voy. aussi Quest. 1548 bis. Mais je pense qu'il n'y aurait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire d'un titre authentique contre lequel serait dirigée une plainte en faux principal, comme l'a décidé l'arrêt de Colmar, précité. Dans le cas d'une inscription de faux, le jugement qui en prononcerait le rejet pourrait, en même temps, ordonner l'exécution provisoire; Toulouse, 31 août 1839 (DEVILL., 1839, 2, p. 543); mais, d'après un arrêt de la cour de Bordeaux, du 2 octobre 1852 (DE-pel, nos 301 et 317. VILL., 1853, 2, p. 216), les tribunaux ne sont pas, dans ce cas, obligés d'ordonner l'exécution provisoire sans caution, l'art. 155 étant alors modifié par l'art. 1319 du code civil.

578. Add. Telle est aussi l'opinion de MM. RODIÈRE, p. 407; CURASSON, Comp. des jug. de paix, t. II, p. 564; DALLOZ, 2e édit., v° Jugement, no 623, conf., Bordeaux, 23 mars 1842 (DALL., loc. cit.); tribunal civil d'Orange, 24 mai 1852 (J. Av., t. LXXVII, p. 557, art. 1372). Aux arrêts cités au texte, décidant que la contestation sur la validité intrinsèque du titre n'empêche pas l'application de l'art. 455 quand il est reconnu, il faut ajouter les suivants: Orléans, 30 décembre 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 163, ¦ art. 394, § 5); Caen, 12 novembre 1852 (Journ. de cette cour, 1852, p. 123); Rennes (Journ. de celle cour, 1853, p. 213). Cette dernière cour a décidé cependant, le 15 janvier 1852 (ibid., 1852, p. 9), qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire lorsque le débiteur, tout en reconnaissant la dette originelle, soutient qu'elle a été éteinte et changée en une autre dont la liquidation exige un compte préalable. Cette solution est indulgente.

578 bis. Add. Ma doctrine sur la première question est partagée par M. TALANDIER, no 506; mais elle est combattue par MM. RODIÈRE, p. 408;

pel interjeté par la partie adverse, n'est pas censé renoncer au bénéfice de cette exécution, qu'il pourra toujours poursuivre pendant le cours de l'instance d'appel.-Dans ce cas, la cause est valablement ramenée à l'audience par acte d'avoué à avoué. Il pourra réclamer devant le premier juge des termes de loyer échus depuis le jugement exécutoire par provision qui a statué sur une demande

583.- Add. Conf. DEVILLENEUVE et Carette, Coll. nouv., t. III, 2, p. 304; RODIÈRE, p. 407; CuRASSON, p. 567; CAROU, Juridict. des juges de paix, n° 625; MASSON, Comment. de la loi des justices de paix, 305; DE FRÉMINVILLE, De l'appel, t. 1, no 557; Dalloz, 2o édit., vo Jugement, no 597 et 598; Bordeaux, 19 décembre 1850 (Journ. de celle cour, 1850, p. 555). Contra, TALANDIER, De l'ap

585. Add. Conf. DALLOZ, v° Jugement, no 644 et 646; de Fréminville, no 558; Rodière, p. 400; mais ce dernier auteur rejette l'exception relative aux jugements de provision.

587 bis (1).

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588. - Add. Il a été jugé par la cour de Riom, le 28 septembre 1849 (J. Av., t. LXXVI, p. 197, art. 1041 bis), que le juge d'appel n'a pas le droit d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt par défaut confirmatif du jugement qui a résilié un bail authentique et ordonné l'expulsion des lieux.

588 quater Add. 12° Cass., 25 mai 1852(DEVILL. et CAR., 1852, 1, p. 517).

15o Mais il suffit que le titre soit authentique, bien que la quotité de l'obligation ne s'y trouve pas déterminée; Douai, 17 juillet 1826 (Journ. de cette cour, 1853, p. 352).

17° Un testament olographe, dont l'existence et la signature sont reconnues, équivaut à un titre authentique et par suite est susceptible d'exécution provisoire, bien qu'il soit attaqué pour insanité d'esprit du testateur; Bordeaux, 1er septembre 1853 (Journ. de celle cour, 1853, p. 479).

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reille sommation est également passible d'une peine disciplinaire. Voy. Quest. 592 et 1581 novies.

ART. 137-138. opinion, la cour de Paris a décidé, le 24 avril 1849 (J. Av., t. LXXVI, p. 197, art. 1041 bis), qu'un tribunal peut ordonner, dans le jugement qui statue sur l'opposition à un jugement par défaut, l'exécution provisoire qu'il avait refusé de prononcer lors de ce dernier jugement. Conf. BIOCHE, V Jugement par défaut, p. 312; RODIÈRE, t. Ier, p. 410.

Art. 137.

588 septies. Add. La même solution est applicable en ce qui concerne les dépens alloués par les jugements des juges de paix ; c'est ce qu'a décidé l'arrêt de la cour suprême du 19 prairial an vii, cité au texte, et que MM. DEVILL., et CAR. (code civil, t. I, p. 209) font suivre d'observations conformes.

Le principe posé par notre article a été sanctionné par un arrêt de la cour de cassation belge du 11 juin 1857 (J. Av., t. LXXXII, p. 631, article 2851. Pas., 1857, 370.)

Art. 138.

589. - Add. Un jugement est nul lorsque la minute est signée par un magistrat remplissant les fonctions de président, lequel magistrat avait déclaré s'abstenir et n'avait pas, en réalité, connu de l'affaire; Riom, 8 décembre 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 388, art. 485, § 9). C'est à tort que la cour de Caen a jugé, le 26 avril 1856 (t. LXXXI, p. 572, art. 2515), qu'un jugement n'est pas nul par cela seul que la minute a été signée par le président du tribunal, quoique ce magistrat n'ait pas fait partie du tribunal le jour où le jugement a été rendu, et que le juge qui présidait n'ait pas signé. Qu'est-ce qui prouve, en effet, qu'un jugement a été régulièrement prononcé? L'inscription sur le registre et les signatures. Or, comment admettre que la signature du président qui n'a pas jugé puisse être une attestation authentique de la véracité du plumitif?

Il est certain, comme l'a jugé la cour d'Orléans le 3 juin 1852 (t. LXXVIII, p. 53, art. 1435), que la partie qui voudrait obtenir la constatation d'un fait même incontestable tenant à la régularité de la constatation d'un jugement ne peut, par un incident, après le jugement définitif, demander acte de ce fait.

Les avoués doivent veiller, dans l'intérêt de leur client, à ce que l'art. 138 soit régulièrement appliqué; mais ils doivent prendre garde de ne pas s'écarter du respect qui est dû à la magistrature; le tribunal civil de Draguignan a en effet décidé, le 15 août 1840 (J. Av., t. LX, p. 328), que l'on peut frapper de peines disciplinaires comme ayant manqué au respect dû à la magistrature, l'avoué qui fait signifier au président du tribunal, en la personne du greffier, une sommation de déposer et de signer dans les vingt-quatre heures la minute d'un jugement tel qu'il a été prononcé à l'audience, avee déclaration que, faute de satisfaire à ladite sommation, il se réserve expressément de se pourvoir par toutes les voies de droit et notamment par l'inscription de faux; et que l'huissier qui a signifié une pa

589 bis. Add. Plusieurs arrêts rendus en matière criminelle, mais dont la doctrine est également vraie en matière civile, ont annulé des protestations par lesquelles l'un des magistrats ayant concouru à un jugement déclarait qu'il avait été dissident; cass., 24 février 1837 (DALL., 2e édit., v Jugement, no 80); 18 août 1831 (ibid.); 28 mai 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 662, art. 304, § 33).

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590. Add. Dans le sens de l'arrêt du 11 août 1838 cité au texte, cass., 1er décembre 1855 (J. P., t. I de 1857, p. 284), et quant à la présomption de l'assistance au jugement résultant de la signature du greffier, conf. cass., 23 avril 1856 (DEVILL. et CAR., 1856, 1, p. 575). 592. Add. Aux termes du décret du 30 mars 1808, quand une ou plusieurs feuilles d'audience n'ont pas été signées dans le délai par le magistrat compétent, la première chambre de la cour impériale, réunie en chambre du conseil, désigne, sur les réquisitions du procureur général, le juge qui devra signer. - Ce décret est applicable aux tribunaux de commerce : Voy. Quest. 589. Mais quand il s'agit de sentences de juges de paix, c'est le tribunal, et non la cour, qui doit commettre un suppléant ou l'un des juges de paix voisins; V. M. Bertin, Chambre du conseil (t. II, p. 537), et mon Formulaire de procédure (t. I. p. 340, note 2).

593. Add. Il a été jugé, conformément à la doctrine résultant des arrêts indiqués au texte, que le plumitif ou feuille d'audience est le seul acte qui constate, d'une manière authentique, quels sont les magistrats qui ont connu d'une allaire. Toute rectification à cet égard émanée du greffier est nulle; c'est à la cour seule qu'il appartient de l'ordonner, dans le cas où il y a appel, surtout si les appelants ont déclaré qu'ils entendaient se faire un moyen devant la cour de l'omission signalée; Rennes, 6 juin 1854 (Journ. de cette cour, 1855, p. 472). Mais les énonciations erronées de la copie signifiée d'un arrêt d'après lesquelles le juge qui a signé les minutes comme ayant présidé l'audience n'aurait point pris part. à la décision, ne peuvent servir de base à un pourvoi en cassation lorsque l'erreur est rectifiée par un extrait du plumitif, délivré au procureur général de la cour d'appel sur sa réquisition et produit devant la cour de cassation; cass., 7 juillet 1852 (DALL., 1852. 1, p. 172).

La grosse d'un arrêt conforme à la feuille d'audience établit, jusqu'à inscription de faux, la preuve que cet arrêt a été rendu par le nombre de juges qui y est indiqué. En conséquence, la simple allégation de la participation à l'arrêt d'un conseiller non désigné dans la grosse ni dans la feuille d'audience, doit être déclarée non recevable en l'absence d'une inscription de faux, alors même qu'elle serait appuyée sur un certificat du greffier et une déclaration du conseiller non désigné, constatant que le nom de ce conseiller a été omis par suite d'une erreur matérielle; cass., 10 août 1852 (Dall., 1852, 1, p. 227). Il a aussi été jugé que lorsqu'un arrêt ne mentionne, dans

sa rédaction, d'ailleurs conforme à la feuille d'audience, qu'un nombre de juges Inférieur à celui qui est prescrit par la loi, le pourvoi en faux incident contre cet arrêt, à l'effet de prouver que le nom d'un des magistrats qui ont concouru a été omis et que l'arrêt a été rendu en réalité par un nombre de juges suffisant est non recevable; cass., 17 mai 1852 (DALL., 1852, 1, p. 177). Cette solution s'appuie sur le motif que c'est toujours dans la décision elle-même qu'il faut chercher la preuve de l'accomplissement des formalités voulues par la loi, et que la preuve par témoins d'une erreur matérielle ne saurait être admise. Voy. Rennes, 9 décembre 1854 (Journ. de cette cour, 1854-1855, p. 559). Voy. infra, Quest. 594, in fine.

Art. 141.

-

594. Add. 1° Noms et qualités des parties. Le défaut de leur indication entraîne la nullité du jugement; Montpellier, 24 novembre 1848 (J. Av., t. LXXVI, p. 302, art. 1081bis).

Mais je crois avec la cour de Rouen que si le nom et la qualité d'une partie sont énoncés dans le point de fait d'un jugement, il suffit, daus le dispositif, que cette partie soit désignée par la qualification de demandeur ou de défendeur; arrêt du 19 mai 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 394, art. 485). Le vœu de la loi est en effet rempli lorsque la désignation des noms et qualités des parties résulte de l'ensemble de la décision; cass., 8 novembre 1842 (J. Av., t. LXIV, p. 715); ou lorsque l'arrêt qui ne contient pas cette désignation se réfère à la désignation complète qui se trouve dans les qualités du jugement de première instance; cass., 16 décembre 1840 (DEVILL., 1841, 1, p. 69); ou bien encore lorsqu'un jugement par défaut antérieur contient

(1) Les qualités reconnues aux parties par l'exploit introductif ne peuvent, sans l'agrément du défendeur, être changées par des conclusions ultérieures. Brux., 12 novembre 1853 (Pas. 1856. 161).

Les qualités d'un jugement, régulièrement réglées, font foi de la teneur des conclusions prises devant le premier juge. Les parties ayant la faculté d'y faire opposition, l'une d'elles ne pourrait demander des dommagesintérêts en se fondant sur ce que des imputations qu'elle soutient diffamatoires auraient été insérées dans les conclusions après les plaidoiries devant le premier juge. Bruxelles, 23 mai 1855 (Pas. 1858. 122). [Ed. B]

(2) Ce n'est point la forme, mais l'objet d'une demande qui peut lui donner le caractère légal de conclusions. Ne peut être réputée conclusions que la demande qui aurait pour résultat un gain de cause total ou partiel sur le fond ou sur un incident et non les motifs ou moyens à l'appui, bien que présentés par écrit avec demande au juge d'y faire droit. Cass., 28 janv. 1853 (Pas. 1853. 488).

-Est non recevable la conclusion qui a pour objet une somme supérieure à celle exprimée dans l'exploit introductif d'instance. Liège, 20 juill. 1860 (Pas. 1860. 591).

- Le juge qui fonde sa décision sur des reconnaissances qu'il déclare avoir été faites devant lui à l'audience, reconnaissances contraires aux conclusions prises à l'ouverture des débats, ne viole pas la foi due à ces conclusions. Cass., 28 octobre 1852 (Pas. 1853. 38).

une mention qui permet de régulariser le jugement confirmatif dans lequel ont été omis les noms des parties; Toulouse, 4 juillet 1846 (J. Av., t. LXXI, p. 563) (1).

2° Conclusions. Conf., Rouen, 24 avril 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 566); Montpellier, 24 novembre 1848 et 26 juin 1849 (t. LXXVI, p. 302, art. 1081 bis); Toulouse, 27 décembre 1850 (Journ de cette cour, 1851, 16 février, no 7). Il en est de même en matière d'enregistrement; cass., 25 janvier 1843 (J. Av., t. LXV, p. 468); mais il y a énonciation suffisante des conclusions quand l'ensemble du jugement apprend clairement l'objet du procès et les moyens des parties; cass., 8 novembre 1842 (J. Av., t. LXIV, p. 355); Nancy, 13 mars 1851 (BIOCHE, Journ., 1851, p. 336); cass, 29 juillet 1857 (DALL., 1857, 1, p. 443). Je ne pense pas cependant qu'il soit nécessaire de mentionner les conclusions des parties qui, par suite d'un événement quelconque, ont cessé, lors du jugement, de figurer dans l'instance. Par conséquent, lorsqu'un jugement signifié à deux parties a été accepté seulement par l'une d'elles et que la nullité en est demandée par l'autre, celle qui a accepté se trouve mise hors de l'instance, et il n'est pas nécessaire que le jugement sur la validité du désistement contienne les conclusions de cette partie; cass., 16 avril 1844 (J. Av., t. LXVII, p. 490). Si un chef de demande, qui ne se trouve pas énoncé aux conclusions, fait partie des questions posées, il est présumé avoir surgi des débats et avoir été l'objet de conclusions orales à l'audience; Limoges, 10 août 1850 (DEVILL. et CAR., 1852, 2, p. 585) (2).

Aux

30 Points de fait et points de droit. nombreux arrêts qui ont déclaré la nullité pour l'omission absolue du point de fait et de droit,

- Il y a lieu d'ordonner la suppression des conclusions par lesquelles il est fait offre de prouver les imputations à l'égard desquelles la loi n'admet pas la preuve par les voies ordinaires. Bruxelles, 13 avril 1859 (Pas. 1860. 17).

Le jugement qui statue au fond sans que l'une des parties ait conclu ou ait été sommée de le faire, est nul. Bruxelles, 20 mars 1860 (Pas. 1860. 251).

Le juge qui statue sur une demande d'une seconde grosse par un jugement qui préjuge le fond, sans que cette demande ait été rencontrée par l'autre partie, laquelle, tout en déclarant se réserver tous ses droits et moyens, se borne à exiger au préalable que le demandeur s'explique sur certains faits et circonstances, porte une décision prématurée qui doit être réformée en appel. Gand, 15 mars 1855 (Pas. 1855. 181).

- L'énonciation des conclusions des parties dans un jugement par défaut, auquel se réfère le juge, satisfait à l'article 141 du code de procédure. Cass., 29 mars 1855 (Pas. 1855. 227).

Dans l'absence de tout obstacle de droit, le juge ne peut surseoir à statuer sur la difliculté que les deux parties ont soumise à sa décision. Ainsi, lorsque pour parvenir au partage de la communauté universelle qui a existé entre deux époux, le survivant d'eux rend compte, devant un notaire commis, de la gestion et administration qu'en sa double qualité d'époux commun en tous biens et d'usufruitier universel des biens délaissés par l'époux

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