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tout en admettant le tempérament adopté par BOITARD, il faut ajouter les suivants: Pau, 4 janvier 1858 (J. Av., t. LIX, p. 472); cass., 2 avril 1859 (t. LIX, p. 690); 2 mars 1842 (J. Av., t. LXIII, p. 437); 10 mai 1842 (t. LXII, p. 597); 20 novembre 1843 (t. LXV, p. 624); 9 juillet 1844 (t. LXVII, p. 749) ; 26 janvier 1847 (t. LXXIII, p. 401, art. 485, § 56); 21 mai 1855 (DALL., 1855, 1, p. 279); 30 janvier 1856 (J. Av., t. LXXXII, p. 291, art. 2678); 9 avril 1856 (J. P., t. Il de 1856, p. 35). La jurisprudence a appliqué les mêmes principes à la matière de l'enregistrement; cass., 2 avril 1839 (J. Av., t. LIX, p. 690); 27 mai 1840 (t. LIX, p. 472); 7 mars 1842 (t. LXIII, p. 548); 21 juillet 1853 (DALL., 1853, 1, p. 299).

4. Il y a nécessité pour les juges de statuer sur toutes les questions qui leur sont soumises, et les tribunaux ne doivent pas facilement admettre l'abandon présumé des conclusions prises. Quand il y a des conclusions principales et des conclusions subsidiaires, il ne suffit pas de statuer sur les dernières, il faut aussi discuter les premières; mais il importe de se maintenir dans la limite du débat et de ne pas statuer ultra petita. Ces principes ont été reconnus par les décisions ci-après: Orléans, 9 août 1850 (DEVILL. et CAR., 1851, 2, p. 693); Bordeaux, 24 mars 1851 (Journ. de cette cour., 1851, p. 222); Orléans, 14 août 1851 (DALL., 1851, 2, p. 187); cass., 30 décembre 1851 (J. P., t. I de 1852, p. 31); 28 janvier 1852 (Droit, 1852, n° 24) et 8 juillet 1857 (DALL., 1857, t. I, p. 420). Les juges n'ont pas, d'ailleurs, à statuer sur de simples réserves, il faut des conclusions formelles; cass., 12 novembre 1855 (J. Av., t. LXXXI, p. 298, art. 2368;

V. aussi J. Av., t. LXXVII, p. 568, art. 1379; et ils peuvent se dispenser de prononcer sur des conclusions distribuées ou signifiées après la clôture des débats; Douai, 15 février 1856 (Journ. de cette cour, 1856, p. 315). Voy. supra, Question 414.

5° En ce qui touche les énonciations relatives au ministère public, voy. supra, Quest. 493 ter, in fine, et cass., 25 novembre 1840 (J. Av., t. LX, p. 164); 6 mars 1844, t. LXVII, p. 420) et 23 décembre 1851 (Gazette, 1851, no 7632), portant qu'il n'est pas indispensable que le jugement mentionne la présence du ministère public à l'audience où il a été prononcé, qu'il suffit qu'il soit constaté qu'en fait le ministère public a été entendu. L'irrégularité de l'expédition à ce sujet serait rectifiée par l'exactitude de la minute; cass., 21 mars 1851 (DALL., 1851, 1, p. 274).

prédécédé il a prise, depuis le décès de celui-ci, des biens dépendants de cette communauté universelle, qu'il s'élève des contestations sur les intérêts des dettes commerciales, desquels le rendant a charge le passif de son compte, les héritiers demandant la radiation de ces intérêts, comme étant une charge privative de l'époux, usufruitier univer sel, et que le notaire, à la demande des parties, les renvoie devant le juge compétent, celui-ci ne peut surseoir à statuer sur la difficulté jusqu'après le partage de la communauté, et renvoyer les parties devant le notaire pour y procéder, au préalable, aux opérations

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595. Add. 1° La nullité pour défaut de motifs a été prononcée par la cour de cassation les 29 août 1842 (J. Av., t. LXIV, p. 128); 28 novembre 1849 (J. Av., t. 1.XXVI, p. 303, art. 1081 bis); 22 décembre 1851 (Droit, 1851, no 500); 20 juin 1853 (DALL., 1854, 1, p. 497), et 21 mai 1855 (J. P., t. Il de 1857, p. 949), et par la cour de Bordeaux, le 25 février 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 166, art. 594, § 21).

Il est rare, du reste, qu'il y ait absence complète de motifs; le plus souvent, la question est de savoir si les motifs donnés sout suffisants pour remplir le vœu de la loi. Sur ce point, j'admettrais certains des tempéraments que la jurisprudeuce a apportés à l'obligation, d'abord littéralement écrite dans la loi des 16-24 août 1790, tit. V, art. 5, d'exprimer les motifs qui ont déterminé le jugement. Les lois postérieures (art. 141 du code de proc. civ., loi du 20 avril 1810, art. 7) s'étant bornées à exiger que les jugements et arrêts contiennent les motifs, on peut décider que ces lois ne sont pas violées lorsque les motifs de la décision, quoique non formellement exprimés, résultent suffisamment de la décision elle-même. A plus forte raison, quoique la place naturelle des motifs soit bien dans les considérants du jugement et que ce soit bien aussi celle que leur assigne la loi des 1624 août 1790, je ne ferais pas difficulté de reconnaître qu'une simple interversion dans les différentes parties du jugement ne saurait suffire pour qu'on prononce la nullité. Les motifs existent partout où il est possible de les reconnaitre, à leur place et hors de leur place, par exemple, mêlés et confondus avec le dispositif. Je pense donc avec la cour de cassation que lorsqu'un arrêt, qui se tait dans ses considérants sur l'une des questions du procès, contient dans son dispositif une énonciation qui se réfère à cette question et de laquelle peut s'induire le motif de la décision, cet arrêt est suffisamment motivé; 11 novembre 1851 (J. Av., t. LXXVII, p. 148, art. 1217); mais la cour suprême me paraît avoir fait une fause application de ce principe, quand, dans l'arrêt précité, elle reconnait que la question étant de savoir si le tuteur a droit à l'intérêt de ses avances, l'arrêt qui lui alloue cet intérêt jusqu'à la promulgation du code civil est suffisamment motivé, quoiqu'il garde le silence à cet égard dans ses considérants, parce qu'il explique suffisamment qu'il tire sa raison de décider de la différence qu'il suppose exister sur ce point entre l'ancienne jurisprudence et le droit nouveau. L'arrêt ne dit rien, en effet, des

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motifs qui sont de nature à faire admettre cette différence.

Les principes qui viennent d'être indiqués ont fait reconnaître la suffisance des motifs dans les espèces jugées par la cour de cassation les 29 décembre 1851 (DALL., 1852, 1, p. 28), 13 janvier, 1er et 15 mars 1852 (Gazette, 1852, nos 7651, 7690 et 7702; Droit, 1852, no 64) et 14 novembre 1856 (DEVILL. et CAR., 1857, 1, p. 603). L'insuffisance a été constatée par les arrêts de la cour de Rouen, 8 mai 1851 (BIOCHE, Journ., 1852, p. 224), et de la cour de cassation, le 24 juillet 1857 (DALL., 1857,1, p. 369).

2o Le 28 novembre 1849, la cour de cassation (J. Av., t. LXXVI, p. 303, art. 1081 bis) a prononcé la nullité, pour absence de motifs, d'un arrêt contradictoire qui, statuant sur l'opposition à un arrêt par défaut-congé, se bornait, sans adopter les motifs des premiers juges, à se référer à ceux de l'arrêt par défaut, fondé uniquement sur ce que l'appelant ne comparaissait pas pour soutenir son appel. La question jugée par cet arrêt se lie intimement avec celle examinée infra, Quest. 617.

3 Il a été jugé qu'en matière d'enregistrement, le jugement qui ordonne une expertise est essentiellement préparatoire et ne préjuge en rien le fond, d'où il suit qu'un semblable jugement peut ne contenir ni les moyens des parties, ni les motifs de la décision du juge, et ne saurait donner ouverture à cassation; cass., 23 mai 1843 (J. A., t. LXVI, p. 116). Le motif de cette décision est tiré de ce que si l'art. 141 est applicable aux jugements rendus en matière d'enregistrement, c'est en tant seulement que cette disposition se conciliera avec les règles spéciales tracées par la loi du 22 frimaire an vi; or, cette loi, en matière d'expertises réclamées par la régie de l'enregistrement, n'exige que la mise en demeure à la partie d'avoir à désigner un expert.

4° Conf., cass., 20 novembre 1848 (J. Av., t. LXXVI, p. 305, art. 1081 bis); 31 janvier 1853 (DALL., 1854, 1, p. 496); 20 novembre 1854 (J. P., t. II de 1856, p. 398); 4 février 1856 (J. P., t. I de 1856, p. 327). Les motifs d'un jugement et ceux de l'arrêt confirmatif peuvent étre contradictoires; il suflit que les deux dispositifs soient identiques; cass., 21 mars 1842 (J. Av., t. LXIII, p. 590). Le rejet partiel des conclusions des parties ne serait pas valablement motivé par cette formule banale: Et sur le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, met les parties hors de cour. Un arrêt est-il suffisamment motivé lorsqu'il se fonde seulement sur ce que la loi permet à une partie d'agir comme elle l'a fait ? La cour de cassation l'a pensé, 15 juin 1846 (J. Av., t. LXXII, p. 34, art. 9). Mais si un semblable motif peut, à la rigueur, paraître suffisant, on ne doit pas se dissimuler qu'il est au moins fort incomplet, car le texte de la loi est précisément le siége de la difficulté. Enfin, il a été jugé que le rejet d'une offre en preuve est suffisamment motivé ainsi : Attendu que les faits ne sont ni pertinents ni admissibles; cass., 28 août 1844 (J. Av., t. LXVIII, p. 105) et 21 avril 1856 (J. P., t. II de 1856, p. 321). Cette solution ne

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me paraît pas exacte lorsqu'il y a eu précisément contestation sur l'admissibilité des faits articulés. Il a été aussi décidé que lorsqu'il s'agit de savoir si une demande est fondée, l'arrêt qui alloue la somme demandée est suffisamment motivé en ces termes: Aulendu que le chiffre demandé n'est pas exagéré; cass., 16 avril 1855 (DEVILL. et CAR., 1855, 1, p. 430); et qu'il en est de même lorsque le rejet d'une demande de dommages-intérêts est motivé sur ce que dans l'état on ne peut y avoir égard.

5° Lorsqu'un chef de demande est l'objet de conclusions spéciales et formelles, le juge, s'il ne croit pas devoir s'y arrêter, est tenu, à peine de nullité, d'en motiver distinctement le rejet; cass., chambre criminelle, 28 décembre 1848 (J. Av., t. LXXVI, p. 303, art. 1081 bis); 27 mars (LEHIR, 1851, p. 577); 3 décembre 1851 (Droit, 1851, n° 285). Par conséquent, est nul pour défaut de motifs le jugement qui statue au fond sans motiver autrement le rejet d'une exception proposée devant la cour; cass., 30 avril 1849 (J. Av., t. LXXVI, p. 303).

Un grand nombre de décisions ont confirmé cette jurisprudence. Je me borne à citer les suivantes cass., 6 novembre 1843 (J. Av., t. LXVI, p. 44); 14 juin 1847 (t. LXXV, p. 417, art. 485, § 115); 28 mars 1848 (t. LXXVI, p. 503, article 1081 bis; Toulouse, 29 déc. 1848 (t. LXXIV, p. 600, art. 781, § 15); cass., 2 février 1850 (t. LXXVI, p. 304, art. 1081 bis); 8 novembre 1853 (DALL., 1854, 5, p. 495); 3 mars 1857 (DALL., 1857, 1, p. 126). Il est évident qu'il faudrait admettre la même solution, quand bien même le dispositif déclarerait qu'aucune fin de non-recevoir n'a été proposée, si le point de droit contenait en réalité des exceptions sur lesquelles les motifs ne s'expliqueraient pas; cass., 18 avril 1849 (J. Av., t. LXXIV, p. 250, art. 663, § 16); et que si les juges déclarent une demande non recevable, ils ne peuvent, en même temps, la déclarer mal fondée; Montpellier, 31 juillet 1846 (J. Av., t. LXXIII, p. 168, art. 394, § 27).

Lorsque rien n'établit que des fins de nonrecevoir distinctes des moyens au fond aient été présentées devant la cour d'appel, cette cour satisfait suffisamment aux prescriptions de la loi relatives aux motifs des jugements, en s'expliquant seulement, dans son arrêt, sur les questions de fond; cass., 20 juillet 1852 (J. P., t. II de 1852, p. 498).

Les juges, en effet, ne sont pas tenus de donner des motifs sur des moyens qui n'ont été l'objet d'aucune conclusion précise et spéciale; cass., 26 juillet 1842 (J. Av, 1. LXIII, p. 595); 16 novembre 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 401, art. 485, § 59); 7 juillet 1851 (J. P., t. I de 1852, p. 364); 16 décembre 1851 (Gazette, 1851, n° 7628); 1er mars 1852 (ibid., t. II, p. 388); 25 février 1858 (DEVILL. et CAR., 1858, 1, p. 155); ou bien qui n'ont été formulés que dans une simple requête, au lieu d'être insérés dans les qualités; cass., 10 juillet 1850 (DALL., 1854, 5, p. 493); ou bien dans des mémoires ou notes en dehors des conclusions mêmes; cass., 23 décembre 1854 (J. P., t. Il de 1856, p. 586). Lors

que l'exception ou le moyen est seulement énoncé dans les conclusions, sans explication ni développement qui le rendent saisissable, c'est comme s'il n'en avait pas été question, et les juges ne sont pas obligés d'en faire l'objet d'une appréciation explicite; cass., 3 juin 1845 (J. Ar., t. LXX, p. 378); 6 août 1849 (t. LXXVI, p. 302, art. 1081 bis); 6 mai 1851 (DALL., 1854, 5, p. 495); 7 avril 1852 (Droit, 1852, no 84). Mais après que des conclusions ont été contradictoirement prises à l'audience, il n'est pas permis à une cour d'appel de repousser, sans examen, les conclusions de l'une des parties, sous le prétexte qu'à l'audience indiquée pour les plaidoiries, cette partie ne s'est pas présentée pour développer les moyens à l'appui de sa demande, et s'est abstenue de plaider. Statuer ainsi, c'est faussement appliquer les règles relatives aux jugements ou aux arrêts par défaut (art. 150 et 434), et violer les principes qui règlent les cas où les causes sont réputées en état de recevoir une décision contradictoire (art. 342, 343 et 470). C'est en même temps contrevenir à la disposition de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, sur la nécessité de motiver les jugements. Peu importe donc que les parties aient ou non développé, en plaidant, l'un de leurs chefs de conclusions, le juge devra toujours l'apprécier. Cependant la cour de cassation a jugé, le 17 janvier 1843 (J. Av., t. LXIV, p. 287), qu'il n'y a pas défaut de motifs dans un arrêt qui ne statue que sur le fond du litige, lorsque le défendeur, ayant, in limine litis, conclu au fond et opposé subsidiairement l'exception de prescription, s'est borné ensuite à plaider au fond, devant les premiers juges et en appel, sans parler de la prescription.

Cette dernière décision ne saurait être généralisée, mais elle se justifie dans l'espèce, parce que le défendeur, après avoir opposé subsidiairement l'exception de prescription, ne l'avait pas reproduite dans les nouvelles conclusions par lui prises après un interlocutoire ordonné par un premier jugement; on pouvait penser, en effet, qu'il avait abandonné ce moyen.

La décision est donc nulle si elle ne s'explique pas sur tous les chefs distincts qui ont fait l'objet des conclusions des parties; cass., 12 avril 1853 (DALL., 1853, 1, p. 144); 22 décembre 1855 (J. P., t. Il de 1856, p. 510); 16 février 1857 (DALL., 1857, 1, p. 120). Mais il n'est pas nécessaire d'apprécier tous les moyens de droit allégués à l'appui de chaque chef, il suffit de motiver suffisamment la décision portée sur ce chef; cass., 26 avril 1842 (J. Av., t. LXII, p. 349); 13 juillet 1843 (J. Av., t. LXV, p. 586); 9 juin 1852 (Droit, 1852, no 140); 2 avril 1855 (J. P., t. II de 1856, p. 124). Comme aussi il suffit que l'arrêt s'explique par relation sur tous les chefs, il n'est pas besoin de motifs spéciaux et distincts pour chacun; cass., 9 mai 1853 (DALL., 1853, 1, p. 295). Il suit de là que si les motifs articulés pour le rejet de conclusions principales s'appliquent implicitement aux conclusions subsidiaires ou même à d'autres conclusions également principales, il n'est pas nécessaire de motiver d'une manière spéciale le rejet de ces der

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nières; cass., 28 février 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 496, art. 523) et 7 novembre 1848 (t. LXXIV, p. 260, art. 663, § 62); 31 ́ janvier 1853 (DALL., 1854, 5, p. 496); 4 avril 1853 (Dall., 1853, 1, p. 221); 6 juin 1855 (DEVILL. et CAR., 1857, 1, p. 44); mais il en est autrement quand le rejet des premières n'implique pas le rejet des secondes; cass., 11 mai 1852 (Droit, 1852, n° 113). C'est ainsi que la même cour a jugé, le 15 juin 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 658, art. 304, § 12), qu'un jugement qui joint deux instances connexes et n'énonce pas séparément les motifs qui se rattachent à chacune d'elles, ne donne pas ouverture à cassation, parce que, dans ce cas, les motifs s'appliquent également aux divers objets de ces deux instances. Dans l'une de ces instances, la régie demandait un supplément de droits d'enregistrement; dans l'autre, on demandait la restitution des droits qui avaient déjà été perçus.

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Le juge saisi de conclusions qui ne lui paraissent justifiées que partiellement, n'est pas tenu d'accueillir ces conclusions pour la partie qu'il considère comme établie, si, en l'absence de conclusions subsidiaires, les limites dans lesquelles il devrait les déclarer fondées ne sont pas précisées; cass., 11 février 1857 (DALL., 1857, 1, p. 55).

Du reste, pourvu que les motifs répondent à toutes les questions soulevées par le procès, les juges ont satisfait au vœu du législateur; ils ne sont tenus de fonder leur décision ni sur aucune convention, ni sur aucun texte de loi; cass., 20 juillet 1842 (J. Av., t. LXIII, p. 600); ils peuvent baser leur décision sur des motifs différents de ceux invoqués par les parties; Paris, 21 juin 1856 (J. P., t. II de 1856, p. 131) (1).

6o La chambre criminelle de la cour de cassation a, le 21 juillet 1848 (J. Av., t. LXXVI, p. 305, art. 1081 bis), rejcté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, dont le dispositif se bornait à adopter les conclusions du ministère public mentionnées dans l'arrêt; elle a décidé que la décision était dans ce cas suffisamment motivée. Cette décision ne doit pas faire jurisprudence; tout au moins fautil supposer que les conclusions du ministère public mentionnées dans l'arrêt contiennent ellesmêmes les motifs; car, s'il était uniquement mentionné que le ministère public a conclu à l'application de tel texte de loi, la décision qui adopterait sans motifs de pareilles conclusions serait nulle. J'ai dit au texte que les juges ne peuvent pas s'en référer aux motifs insérés dans un rapport d'experts; la cour d'Agen a décidé, le 7 août 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 141, art. 394, § 43), que le jugement qui se borne à homologuer un rapport d'experts sans énoncer les causes qui ont pu éclairer l'opinion des experts, est nul pour défaut de motifs.

(1) MOTIFS DES JUGEMENTS:

Un jugement n'est pas nul pour insuffisance de motifs. Bruxelles, 27 février 1850 (Pas. 1851. 156).

Est suffisamment motivé par la formule : avant faire

Mais une décision peut valablement se référer, pour ses motifs, à une précédente décision rendue par défaut; c'est ainsi qu'il a été jugé que lorsqu'un arrêt par défaut contient les motifs de sa décision, l'arrêt qui admet en la forme l'opposition à l'arrêt par défaut, et qui en ordonne l'exécution selon sa forme et teneur, est suffisamment motivé. Les deux arrêts doivent être considérés comme une seule et même décision, en sorte que les motifs donnés au premier

s'appliquent au second; cass., 28 août 1844 (J. Av., t. LXVIII, p. 105).

Il a été encore admis que les motifs d'un arrêt peuvent être complétés par les motifs du jugement de première instance, encore bien que leur adoption n'y soit pas exprimée d'une manière explicite. Ainsi, est suffisamment motivé, l'arrêt portant que c'est avec raison qu'on a refusé la livraison d'un objet vendu, si les juges de première instance se sont formellement

-

droit, l'arrêt qui, sans rien juger entre les parties, même sur la pertinence contestée des faits posés, autorise la preuve de quelques-uns de ces faits, avec d'autres mesures qu'il ordonne d'office pour s'éclairer sur l'ensemble de la cause. Cass., 28 janvier 1853 (Pas. 1853. 188).

- Les motifs donnés par un arrêt pour justifier que le demandeur est sans intérêt et sans qualité, suflisent pour rejeter tous les moyens et conclusions qui n'ont d'autre base que l'intérêt que le demandeur prétend avoir dans la cause. Cass., 23 juillet 1858 (Pas. 1838. 241).

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On ne peut considérer comme dénué de motifs à cet égard l'arrêt qui, en repoussant l'interprétation restrictive que donnait l'appelant au dispositif du jugement a quo, s'appuie sur des considérations puisées dans les titres et dans la loi pour fixer l'étendue des droits des parties. Cass., 19 janvier 1856 (Pas. 1856. 117).

--Lorsqu'une cour annule pour défaut de motifs un jugement qui a rejeté des réserves, et que cette cour en même temps confirme la fixation d'un jour faite par le jugement annulé pour une adjudication définitive, on ne peut soutenir devant la cour de cassation que cette partie de l'arrêt doit être annulée pour défaut de motifs quand on n'a pas conclu dans ce sens devant la cour d'appel. En pareil cas, on ne peut prétendre que la fixation du jour dût se faire par disposition nouvelle. Cass., 22 juillet 1852 (Pas. 1833. 34).

- L'arrêt qui décide, par des motifs suffisants, qu'un marché de travaux est passible d'un droit proportionnel,

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- Le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens qu'il conste lui avoir été présentés. Cass., 18 octobre 1851 (Pas. 1852.61).

-Les tribunaux n'ont à statuer que sur les conclusions des parties; on ne peut leur reprocher de n'avoir pas répondu, dans leurs jugements, à une simple allégation de faits dont la preuve n'était ni rapportée ni offerte. — Le juge motive suffisamment le rejet d'une prétention lorsqu'il décide qu'elle manque de base. Cass., 5 juin 1856 (Pas. 1856, 323).

- Le juge n'est tenu de répondre qu'aux chefs de conclusions qui lui sont soumis à l'audience, ceux énoncés dans les exploits fussent-ils même d'ordre public. Cass., 24 juin 1859 (Pas. 1859. 225).

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expliqués sur les motifs de droit et de fait qui autorisaient le refus; cass., 14 juin 1853 (Droit, 15 juin 1853, no 140).

La chambre des requêtes de la cour de cassa

tion a considéré comme suffisamment motivé l'arrêt adoptant aucuns des motifs des premiers juges, bien que cette formule n'explique pas quels motifs sont rejetés; 2 février 1853 (DEVILL.

n'imposent pas au juge l'obligation de rencontrer dans sa décision tous les moyens proposés à l'appui des conclusions. Cass., 17 novembre 1859 (Pas. 1860. 326).

Pour connaître la portée du dispositif d'un arrêt, on peut le combiner avec ses motifs. Liége, 30 novembre 1850 (Pas. 1851. 87).

Un arrèt est suffisamment motivé quand il rejette implicitement un moyen, en détruisant le fait qui lui servail de base. Cass., 25 juillet 1850 (Pas. 1851. 179).

- Le juge qui, dans son jugement, rappelle le fait, objet du débat, et qui consiste en ce qu'une société charbonnière fait couler sur un chemin communal des eaux extraites à l'aide d'une machine à vapeur, dit assez clairement qu'en pareil cas les art. 640 et 682 du code civil sont étrangers au procès. Cass., 31 mai 1850 (Pas. 1851. 161).

- Lorsque des experts ont attribué à des travaux exécutés des dommages dont on se plaint, et que le juge s'est fondé sur cet avis des experts, il a par cela même implicitement repoussé la prétention que les dommages seraient une suite naturelle de la situation des lieux avant les travaux. Le jugement est suffisamment motivé sous ce rapport. Cass., 4 juillet 1850 (Pas. 1851. 169).

- On ne peut reprocher à un arrêt d'avoir implicitement écarté les conclusions prises par le débiteur failli, et reposant sur une série de faits cotés, lorsque la cour déclare n'y avoir lieu de s'arrêter aux faits posés, comme non relevants dans la cause. Cass., 21 mars 1850 (Pas. 1831. 119).

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- Est motivé le jugement qui, pour rejeter une exception tirée de ce qu'un acte n'est pas authentique, établit par ses raisonnements que cet acte a le caractère de l'authenticité. Cass., 17 décembre 1838 (Pas. 1859. 7).

Sans que, de ce chef, son arrêt puisse être critiqué comme manquant de motifs et rendu contrairement aux art. 252 et 253 du code de procédure civile, une cour a pu trouver dans les documents de la cause, sans les préciser autrement, la preuve que les appareils du breveté ont été copiés par le contrefacteur. Cass., 28 février 1852 (Pas. 1833. 122).

Le juge qui prononce la nullité d'un acte d'appel signifié au domicile élu en dehors du cas prévu à l'art. 584 du code de procédure, motive par cela même son refus implicite d'appliquer à la cause les art 111 du code civil et 59 du code de procédure. Cass., 6 décembre 1833 (Pas. 1856. 158).

Le jugement qui se fonde sur ce qu'une décision judiciaire antérieure a nommé un notaire pour représenter une partie absente ou récalcitrante motive suffisamment le rejet de la prétention élevée plus tard, et d'après laquelle ce notaire n'aurait pu être investi légalement d'un pareil mandat. Cass., 10 janvier 1850 (Pas. 1851. 95).

-Est suffisamment motivé l'arrêt qui, sans le rencontrer expressément, rejette un moyen nouveau en se borpant à se référer aux motifs d'une décision précédente, alors que ces motifs peuvent s'appliquer également au moyen nouveau. Cass., 18 janvier 1851 (Pas. 1851. 428).

-On ne peut reprocher à un arrêt de manquer de motif sur un point déterminé quand cet objet de la contestation

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Ne doit pas nécessairement être motivé un jugement qui se borne à ordonner de conclure et de plaider à toutes fins. Cass., 21 juin 1835 (Pas. 1855. 295).

- L'erreur dans les motifs d'un jugement qui admet la chose jugee ne peut annuler son dispositif. Liége, 21 mai 1853 (Pas! 1855. 336).

- Quand le dispositif d'un arrêt est justifié au point de vue de la saine application qu'il a faite d'une disposition de loi prétenduement violée, cet arrêt ne saurait être cassé par la seule raison qu'un de ses motifs serait entaché d'une erreur. Cass., 17 juin 1864 (Pas. 1865. 37).

- Lorsque la contestation roule sur deux chefs distincts et séparés, et que l'un d'eux est rejeté sans aucun motif à l'appui de ce rejet, l'arrêt doit être annulé, mais dans cette partie seulement. Cass.,50 juillet 1852 (Pas.1853. 166). - Il n'y a pas pour le juge obligation de motiver la non-admission d'une preuve offerte relativement à un usage commercial et relativement à la prétention qu'on n'aurait agi que comme mandataire, alors que le juge a décidé que l'engagement contracté l'était en dehors de cet usage, et que l'on avait traité comme vendeur et non comme mandataire. Cass., 16 mai 1856 (Pas. 1856.394).

Le juge qui decide qu'une convention a été exécutée n'est pas tenu de spécifier les éléments de sa conviction. Cass., 11 décembre 1856 (Pas. 1857. 183).

Il y a décision en fait quand le juge repousse une demande en in-cription de faux, par le motif que la preuve des faits allégués serait frustratoire. — Spécialement : alors que pour répondre à l'allégation que le premier juge, sans donner d'autres motifs à l'appui du dispositif du jugement, aurait annoncé que les motifs en seraient formulés plus tard, la cour d'appel décide que ces paroles devraient être entendues en ce sens que les motifs donnés de vive voix à l'audience seraient rédigés sur la minute à l'issue de l'audience. Le refus d'admettre l'inscription de faux est ainsi suffisamment motivé par la cour d'appel. Cass., 20 juin 1856 (Pas. 1856. 340).

- Est motivé au vœu de la loi un jugement qui, statuant sur une reddition de compte, déclare que les articles du compte sont suffisamment justifiés. Gand, 22 juin 1855 (Pas. 1836. 174).

- N'est pas nul le jugement qui ne reproduit pas les conclusions des parties, lorsque les motifs et le dispositif font suffisamment connaître leurs prétentions respectives. Cass., 4 juin 1857 (Pas. 1857. 562).

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