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ment doit nécessairement se prononcer à cet égard; la nécessité de la caution est le principe; elle est la conséquence de ce que l'exécution provisoire a lieu, alors que le droit du créancier est encore incertain, et avant que la position des parties ait été définitivement fixée par un jugement passé en force de chose jugée; le juge peut, sans doute, il doit même, en certains cas, dispenser le créancier de fournir caution; mais en l'absence d'une dispense expresse, la prestation de cette caution est un préalable nécessaire à l'exécution provisoire. Il suit de là qu'une saisie immobilière est nulle, si elle a été faite par un créancier porteur d'un jugement par défaut exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, lorsqu'il a été formé opposition, si le créancier n'a pas fourni préalablement caution, dans le cas où il n'en a pas été formellement dispensé par le jugement; Douai, 14 février 1852 (J. Av., t. LXXVII, p. 651, art. 1406). Cette décision, sur une question sans précédent en jurisprudence, paraît sévère, mais elle est conforme aux principes. La même cour a décidé avec raison, le 19 mai 1829 (Journ. de cette cour, 1853, p. 353), que, hors les cas déterminés par l'art. 135, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée, même quand il y a péril en la demeure, par les jugements contradictoires, mais seulement par les jugements par défaut. Une saisie-arrêt formée avant la significa tion ou avant l'échéance de la huitaine de la

signification serait aussi nulle comme prématurée; Paris, 23 juillet 1840 (J. P., t. II de 1840, p. 220), pourvu d'ailleurs qu'elle fût faite en vertu du jugement par défaut; mais la signification au tiers saisi du jugement qui valide la saisie-arrêt ne constitue pas un acte d'exécution, interdit par l'art. 155; Paris, 3 mars 1855 (J. Av., t. LXXX, p. 513, art. 2187).

Art. 156.

CXVI. Add. Pour le calcul du délai de six mois dans lequel le jugement de défaut doit être exécuté, il faut appliquer les règles ordinaires de la supputation des délais; par conséquent le jour de la prononciation ou dies à quo n'est pas compté, car il n'est pas utile; mais le dernier jour du délai doit être compté, car si l'exécution avait lieu le lendemain, elle serait faite hors des six mois et non dans les six mois.-Il est certain, d'ailleurs, que la péremption résultant du défaut d'exécution dans les six mois ne peut être invoquée que contre les jugement par défaut faute de comparaître, et non contre les jugements par défaut faute de conclure; tribunal de Rochechouart, 3 décembre 1852 (Journ. des Huiss., 1853, p. 44). Voy. Question 616) (1).

641 ter. -- Add. Conf. Paris, 17 janvier 1844 (J. Av., t. LXVI, p. 94); Bordeaux, 6 juillet 1853 (1. LXXIX, p. 77, art. 1716). 641 quinquies (2).

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- Lorsqu'une saisie-arrêt a été déclarée bonne et valable, vis-à-vis du débiteur saisi, par un jugement rendu par défaut signifié seulement à ce débiteur saisi sans avoir été suivi d'un acte d'exécution porté à sa connaissance, ce jugement tombe en péremption au bout de six mois, conformément aux art. 156, 158 et 159 du code de procédure civile. La faillite du débiteur saisi avant l'expiration des six mois ne met pas obstacle à ce qu'il en soit ainsi. -La déclaration seule du tiers saisi ne peut être considérée comme acte d'exécution vis-à-vis du débiteur saisi. — Les actes d'exécution exigés par l'art. 156 du code de procédure civile sont définis par l'art. 159. Cass: Belg., 17 fév. 1854 (Pas. 1854. 135).

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L'opposition à un jugement par défaut faite sur itératif commandement, et non suivie de réitération dans le délai légal, ne peut plus être ultérieurement renouvelée. Est tardive une opposition à un jugement par défaut prononçant la contrainte par corps qui n'a eu lieu que lors de la rédaction de l'acte d'écrou. Le tribunal civil, saisi de la demande en nullité de l'emprisonnement opéré dans ces circonstances, est compétent pour statuer sur les questions nées de l'exécution d'un jugement consulaire. Bruxelles, 7 août 1852 (Pas. 1854. 95).

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des six mois qui suivent leur obtention. Cette péremption, qui n'intéresse nullement l'ordre public, ne fait qu'ouvrir à la partie condamnée une exception à laquelle elle peut renoncer expressément ou tacitement. Cette renonciation résulte suffisamment de ce qu'elle a laissé parachever l'exécution faite tardivement sans se prévaloir du moyen. Bruxelles, 17 mai 1853 (Pas. 1854. 42).

-L'exécution dont parle l'art. 156 du code de procédure civile à l'effet d'empêcher la péremption d'un jugement par défaut n'est pas la même que celle dont parlent les art. 158 et 159 du même code à l'effet de rendre l'opposition non recevable. Un commencement d'exécution quelconque, manifestant clairement l'intention de vouloir profiter du jugement obtenu, suffit pour empêcher la péremption. Bruxelles, 13 août 1846 (Pas. 1854. 46). [ÉD. B.]

(2) L'acquiescement à un jugement par défaut a pour effet d'empêcher la péremption de ce jugement. — L'absence de date ou l'erreur de date ne sont d'aucune importance lorsqu'il ne peut y avoir de doute sur le jugement auquel il est acquiescé. Bruxelles, 1er février 1860 (Pas. 1860. 112).

N'est point tombé en péremption le jugement par défaut sur licitation qui, sans prononcer aucune condamnation personnelle, a été, après avertissement du jour de la vente, suivi de cette vente dans les six mois. Liége, 16 janvier 1851 (Pas. 1851. 201).

-La femme en puissance de mari qui est munie d'une autorisation de celui-ci pour ester en justice peut encourir par sa négligence la déchéance du droit de former opposition à un jugement prononçant contre elle la contrainte par corps. On ne peut voir là un acquiescement pour lequel une autorisation de son mari serait nécessaire. Bruxelles, 19 novembre 1851 (Pas. 1853. 255). [ÉD. B.]

643 bis. -Quelle procédure doit-on suivre pour faire remplacer l'huissier commis dans un jugement de défaut, et qui n'exerçait plus au moment où le jugement a été rendu?

Cette question peut encore se présenter lorsque le tribunal a omis de commettre un huissier dans un jugement par défaut. Faudra-t-il porter de nouveau la cause à l'audience, et, sur de nouvelles conclusions, obtenir un jugement par défaut qui commette un huissier et condamne le défaillant aux dépens? On bien suffira-t-il de présenter requête au président pour obtenir une nouvelle commission d'huissier? Dans l'espèce, aucun des deux modes ne saurait être formellement proscrit Je trouverais trop sévère d'annuler la signification faite par un huissier commis par le président, et, d'un autre côté, je ne puis regarder comme frustratoire l'obtention d'un nouveau jugement; j'ai même décidé, Quest. 625, qu'en cas d'omission, l'huissier peut être commis par un second jugement.

Cependant je crois qu'une nouvelle assignation serait superfétatoire. La commission de l'huissier est une suite naturelle, une conséquence du premier jugement. On doit procéder par voie de requête présentée au tribunal en audience publique. -A l'appui de l'opinion qui reconnaît au président qualité pour commettre l'huissier, je puis encore invoquer l'induction qui résulte du texte où je cite un arrêt de la cour de Poitiers du 11 août 1819 (J. Av., t. XXI, p. 284).

644.-Add. Conf. Riom, 27 juin 1853 (Journ. des Huiss., 1854, p. 46). Au texte, M. BoNCENNE est indiqué comme ayant émis une opinion qui distingue et n'admet pas d'une manière absolue la nullité; mais il suffit de se reporter à l'art. 173 (Quest. 759 bis) pour se convaincre que ce savant auteur n'a pas persisté dans cette doctrine.

La nullité doit être prononcée même quand la signification est adressée à l'une des personnes qui doivent viser l'original des exploits qu'elles reçoivent, et qui, en effet, aurait visé l'exploit.

645. Add. Ont repoussé la péremption quand il y avait eu exécution contre l'un des débiteurs solidaires, les arrêts ci-après : Rouen, 26 août 1836 (J. Av., t. LXXII, p. 623, art. 294); cass., 3 février 1841 (t. LX, p. 320); Lyon, 2 février 1844 (t. LXVI, p. 248); Paris, 7 août 1847 (t. LXXIII, p. 135, art. 576); Limoges, 24 juillet 1847 (ibib., p. 245, art. 430); Caen, 14 mai 1849 (t. LXXVI, p. 172, art. 1041); cass., 4 février 1852 (J. Av., t. LXXVII, p. 208, art. 1231), qui casse un arrêt contraire de la cour d'Agen du 19 janvier 1849 (t. LXXVI, p. 174, art. 1041); Bordeaux, 15 janvier 1858 (Journ. de cette cour, 1858, p. 43).—L'acquiescement au jugement de la part de l'un des codébiteurs solidaires avant l'expiration des six mois produirait le même effet qu'une véritable exécution; cass., 14 avril 1840 (J. Av., t. LIX, p. 421, et DEVILLENEUVE et CARETTE, 1840, 1, p. 491). Mais pour qu'il en soit ainsi, il va sans dire que la solidarité doit avoir été prononnée dans le cas où la loi permet de la prononcer. Par conséquent, si les héritiers d'un débiteur avaient été solidairement condamnés au payement de la dette, l'acquiescement de l'un d'entre eux

n'empêcherait pas les autres de faire prononcer la péremption du jugement faute d'exécution dans les six mois; Limoges, 28 novembre 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 480, art. 225).

M. RODIÈRE enseigne aussi cette doctrine (t. II, p. 20 et 21; de la Solidarité, p. 90, no 116); mais il admet, contrairement à mon opinion, que le jugement qui échappe à la péremption n'est pas à l'abri de l'opposition de la part des débiteurs vis-à-vis desquels il n'a pas été exécuté. MM. DEVILLENEUVE et CARETTE, Coll. nouv., t. III, 2, p. 56, et M. GILBERT (art. 157, no 4) sont aussi de cet avis, tout en donnant leur adhésion à la solution adoptée sur la péremption.

La cour de cassation, persistant dans sa jurisprudence de 1825, a jugé en ce sens le 3 février 1846 (J. Av., t. LXX, p. 114).-La cour de Caen, par l'arrêt précité du 14 mai 1849, a aussi consacré cette opinion.

Qu'arrivera-t-il lorsqu'un jugement rendu contradictoirement contre un débiteur solidaire, et par défaut contre son codébiteur, n'aura pas été exécuté dans les six mois?-Le défaillant pourrat-il exciper de la péremption? — L'affirmative résulte d'un arrêt de la cour de Toulouse du 26 juillet 1844 (J. Av., t. LXXVI, p. 177, article 1041) et d'un jugement du tribunal de la Seine du 23 décembre 1848 (ibid.), et la cour de cassation a confirmé cette jurisprudence par arrêt de rejet du 2 mars 1853 (t. LXXVIII, p. 553, article 1625); voy. conf. Rev. crit. de législat. et de jurisprudence, 1855, p. 745, § 3. La cour de Nîmes a, au contraire, admis la négative par arrêt du 2 avril 1851 (J. Av., t. LXXVI, p. 522, art. 1085).

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En comparant ces décisions avec ce que j'ai dit au texte, je m'aperçois que, peut-être, j'ai été trop loin en appliquant indistinctement ina doctrine aux obligations solidaires parfaites et imparfaites. La solidarité fondée sur l'hypothèse d'un mandat réciproque entre le codébiteur et les cocréanciers lie plus étroitement que l'obligation in solidum. En matière solidaire, les codébiteurs sont censés s'être d'avance assujettis à une condition unique qui fait que l'action intentée contre l'un d'eux réfléchit nécessairement contre les autres, en sorte qu'on ne conçoit pas que la chose jugée puisse exister à l'égard de l'un et ne pas exister à l'égard des autres. Ces principes sont-ils les mêmes en matière commerciale? Le tireur et les endosseurs sont-ils tous débiteurs solidaires du payement de la lettre de change ou des billets à ordre, ou bien chacun d'eux est-il tenu seulement pour le tout, in solidum, sauf son recours contre celui qui lui a transmis la lettre ou le billet? Si, comme le pensent généralement les auteurs, l'obligation des endosseurs n'est pas solidaire, mais in solidum, peut-on dire qu'ils sont tous tenus de la même manière et que leur condition est une? Peut-on surtout prétendre que l'endosseur condamné par défaut ne peut ni former opposition ni se prévaloir de la péremption, parce que le tireur aura été condamné contradictoirement? Mais alors à quoi bon poursuivre à la fois le tireur et l'endosseur? Ne suffit-il pas d'intenter l'action contre le tireur? Le code

de commerce, art. 164 à 170, ne prouve-t-il pas que le tireur est obligé indépendamment des endosseurs? et s'il en est ainsi, les décisions rapportées ne sont-elles pas fondées ?

On voit par ces réflexions qu'une opinion trop absolue pourrait heurter certaines dispositions de nos codes. Que le principe demeure inflexible quand il s'agira d'une solidarité parfaite, soit; mais ne doit-il pas recevoir quelques tempéraments en d'autres circonstances et notamment en matière commerciale? Il est à désirer que la jurisprudence se prononce d'une manière définitive et complète.-Au reste, cette difficulté ne se présentera jamais si l'on suit la doctrine que j'ai enseignée Quest. 621 quinq., no 6, où je dis que l'art. 153 est applicable devant les tribunaux de commerce comme devant les tribunaux civils. On comprend, au surplus, que l'exécution doit, pour produire ses effets, avoir été régulièrement faite : ainsi l'exécution, même consommée par la vente des immeubles du débiteur, n'interrompt pas la péremption lorsqu'elle a eu lieu à la suite d'une signification nulle et dans une simple résidence de ce dernier; Orléans, 5 août 1851 (J. Av., t. LXXVII, p. 652, art. 1407). On peut cependant concevoir des doutes sur la solution exprimée en ces termes par un arrêt de la cour d'Orléans du 13 mars 1850 (J. Av., t. LXXVI, p. 204, article 1041 bis) un jugement par défaut est encore susceptible d'opposition de la part de la femme, si la saisie immobilière à laquelle il sert de base n'a été dénoncée que par une seule copie au mari et à la femme, débiteurs solidaires. La cour a motivé sa décision sur ce que, bien qu'obligés solidairement, le mari et la femme ont des intérêts distincts.

Dans son traité sur la solidarité (p. 92, no 119), M. RODIÈRE pose la question de savoir si l'opposition d'un des débiteurs solidaires protite aux autres. Il distingue si ces derniers sont dans les délais ou non; au premier cas l'opposition leur profite, tandis qu'elle ne peut leur servir dans le second. Cette difficulté est résolue par les principes exposés, Quest. 1565.

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646. Add. La péremption n'est pas applicable lorsque le jugement par défaut a été prononcé contre un étranger qui n'a en France ni domicile, ni résidence, ni valeurs mobilières, ni propriétés immobilières susceptibles d'exécution; Colmar, 8 avril 1857 (J. Av., t. LXXXIII, p. 77, art. 2889). Conf. BIOCHE, Vo Jugement par défaut,

n° 353.

651. - Add. Un jugement par défaut est un acte authentique qui a en soi tout autant de force et de puissance qu'un jugement contradictoire. Seulement, dans le but louable de prévenir les anciennes supercheries signalées par nos vieux auteurs, le législateur moderne exige une exécution dans les six mois de l'obtention du jugement. Evidemment, il ne s'est préoccupé que de l'exécution forcée; l'art. 159 révèle sa pensée. Rien n'oblige les parties à subir ce mode de donner au jugement par défaut un caractère irréfragable. En ce qui concerne la péremption, le code dit bien qu'il faut un acte valable pour l'interrompre, mais la jurisprudence la plus constante ad

met tout écrit émanant du demandeur qui prouve que l'intention commune des parties a été de suspendre le cours de la procédure. Il est donc certain que ces mots, j'adhère au jugement ci-dessus, suivis de la signature, suffisent pour qu'aucune prescription ne puisse être opposée par celui qui a été condamné par défaut; que la date de cette adhésion soit antérieure ou postérieure à l'expiration des six mois, peu importe; le délai de six mois n'est pas d'ordre public; il n'a été introduit qu'en faveur de la partie assignée; c'est une prescription à laquelle elle a le droit de renoncer, comme à toute autre prescription (articles 2220 et 2221), de même que pour la péremption d'instance, celui en faveur de qui elle est complète, et qui ne l'oppose pas, renonce tacitement à un droit ouvert en sa faveur.

Le tribunal civil de Soissons, qui avait d'abord admis le débiteur à demander la péremption du jugement auquel il avait donné acquiescement après les six mois, 1er juin 1850 (J. Av., t. LXXV, p. 605, art. 976), est revenu aux véritables principes en reconnaissant, le 28 juillet 1852 (J. Av., t. LXXVII, p. 522, art. 1358), que le débiteur ne pouvait pas invoquer la péremption, bien que son acquiescement n'ait pas été enregistré dans les six mois. Il est, du reste, bien entendu que la partie qui donne un pareil acquiescement doit avoir la libre disposition de ses droits, sinon cet acquiescement serait nul. Ainsi, un acquiescement donné, même dans les six mois, par un débiteur en faillite, n'empêcherait pas la péremption du jugement; Nîmes, 9 novembre 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 208, art. 405).—Enfin, la question de savoir s'il y a eu acquiescement est une question de fait, ainsi que l'a reconnu, la cour de cassation en décidant, le 20 février 1839 (J. Av., t. LVII, p. 571), que lorsqu'une partie condamnée solidairement avec une autre par un jugement de défaut, rédige et signe pour le créancier le bordereau nécessaire pour prendre inscription contre le défaillant, en vertu du jugement obtenu, les juges peuvent, sans violer la loi, voir dans cette circonstance un acquiescement tacite et décider que le jugement par défaut ainsi exécuté n'est plus susceptible de tomber en péremption. Jusqu'à là pas de controverse sérieuse; mais il faut nécessairement distinguer la position du créancier vis-à-vis de son débiteur ou des héritiers de ce dernier et la position du créancier vis-à-vis des tiers.

Quels sont donc les droits que la loi couvre de son égide? L'antériorité des titres. Que si, à un tiers porteur d'un acte authentique, on oppose une déclaration sous seing privé n'ayant pas date certaine avant le contrat qui lui a attribué une partie de la fortune du débiteur, ce tiers puisse la faire considérer comme n'existant pas à son égard, ce sera conforme aux règles de la justice et aux dispositions de la loi. Que ce tiers soit un donataire, un créancier ordinaire, un cessionnaire, un sociétaire, un acquéreur, un individu marié sous le régime de la communauté, une femme, etc.; à tous la même position, les mêmes avantages; je ne dirai pas le même privilége, parce que cela me semble au contraire de droit

commun; mais la condition de justice et de légalité, qu'on ne le perde pas de vue, c'est que l'acte sous seing privé nuise à l'antériorité d'un titre authentique; un titre sous seing privé a besoin de circonstances extérieures pour conquérir une date certaine opposable à tous, et établir ainsi T'avantage de l'antériorité (art. 1328 du code eivil).

Appliquant ces idées générales aux jugements par défaut, je déciderais que le jugement doit être considéré comme non avenu vis-à-vis des tiers, quoiqu'il soit suivi de l'acquiescement de la partie condannée, lorsque cet acquiescement ne porte pas de date, ou que la date n'a pas reçu un caractère de certitude avant le nouveau contrat volontaire ou forcé dont un tiers est porteur, et, spécialement, que ce jugement ne peut être opposé à l'acquéreur, dont le contrat de vente authentique est d'une date antérieure à la constatation légale de la date de l'acquiescement. Dans un ordre, les prétendants droit, pour le rang des collocations, pourront opposer la même exception. Ainsi, des créanciers pourront opposer la péremption au créancier qui, en vertu du jugement auquel le débiteur a acquiescé, a pris inscription dans les six mois, lorsque l'acquiescement n'est constaté que par une lettre missive qui, dans les six mois, n'a pas acquis date certaine; Douai, 2 mai 1846 (J. Áv., t. LXXII, p. 180, art. 81). Toutes ces personnes, au contraire, devront respecter l'antériorité de titre de celui qui, après avoir obtenu un jugement par défaut, produira un acquiescement ayant date certaine avant la date de l'acte de quiconque viendra quereller l'efficacité de ce jugement par défaut.

Est-ce ainsi que la jurisprudence a entendu la théorie de l'acquiescement sous seing privé à un jugement par défaut? On peut consulter les nombreuses décisions citées au texte ; je ne vais analyser que celles qui sont postérieures à 1840.

Le 27 mai 1844 (J. Av., t. LXVIII, p. 303), le tribunal civil de Muret a décidé que le jugement par défaut peut, dans un ordre, être opposé à un créancier porteur d'un titre authentique, lorsque l'acquiescement, quoique donné après les six mois, a acquis date certaine avant l'obligation consentie à ce créancier, tout en reconnaissant qu'il en est autrement vis-à-vis du créancier dont l'obligation est antérieure à la constatation légale de la date. La cour de Caen paraît avoir adopté cette opinion le 21 décembre 1850 (Journ, de cette cour, 1851, p. 143).

Le 9 décembre 1837, la cour d'Agen avait rendu un arrêt dans le même sens; mais, sur le pourvoi, la cour suprême a cassé par arrêt du 6 avril 1840 (J. Av., t. LXXII, p. 165, art. 77), et renvoyé les parties devant la cour de Toulouse. Cette cour, malgré les conclusions contraires du savant procureur général M. NICIAS GAILLARD, a consacré l'opinion de la cour de cassation, le 27 janvier 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 480). En rapportant l'arrêt de 1840 (1840,1, p. 843), MM. DEVILLENEUVE et CARETTE donnent un tableau complet de la doctrine et de la jurisprudence à cette époque, mais ils n'indiquent pas à quelle opinion ils attribuent la préférence. Le 18 juin 1845 (J. Av., t. LXX,

p. 81), la cour de cassation a persisté dans sa jurisprudence, et cette jurisprudence a été adoptée par la cour de Montpellier le 18 mai 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 650, art. 500), et par la cour d'Agen les 15 novembre 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 408, art. 485, § 84) et 12 août 1857 (t. LXXXIII, p. 234, art. 2971). Le 21 juillet 1846 (J. Av., t. LXXII, p. 463, art. 76), la cour suprême a rendu une décision importante, aux termes de laquelle est opposable à l'acquéreur, l'acquiescement sous seing privé donné par le vendeur à un jugement de défaut, obtenu par un créancier hypothécaire, s'il avait date certaine au moment de l'acquisition, et quoiqu'il n'eût pas acquis date certaine dans les six mois. Puisque je critique la doctrine de 1840, je ne puis qu'approuver la décision de 1846. Qu'a décidé la cour en 1840? Qu'un jugement par défaut devait être considéré vis-à-vis des créanciers de la partie condamnée comme n'ayant plus vic et autorité judiciaire, lorsqu'un acquiescement n'avait pas acquis date certaine dans les six mois. --En 1846? Qu'un acquéreur était l'ayant cause de son vendeur et obligé, à ce titre, de respecter une inscription prise par le porteur d'un jugement par défaut, quoique l'acquiescement à ce jugement n'eût obtenu date certaine que cinq ans après l'obtention du jugement. La cour ne pose pas, il est vrai, deux principes contraires, à l'endroit du vice dont serait entaché un acquiescement; mais n'arrive-t-elle pas exactement au même résultat en décidant qu'un acquéreur est le représentant de son vendeur? Si ce n'est pas parce que la date est devenue certaine avant le contrat d'acquisition que le pourvoi devait être accueilli, il en résulterait que l'acquiescement sous seing privé pourrait, en toute circonstance, être opposé à un acquéreur. La cour a-t-elle bien voulu atteindre cette conséquence qui ressort rigoureusement du texte de son arrêt? J'en doute. La cour a-t-elle voulu décider en thèse la question des deux acquéreurs, dont l'un a acheté par acte sous seing privé, l'autre par acte authentique? Je ne le crois pas. Je pense donc que son dernier arrêt est en opposition avec le premier, et que pour dissimuler ce changement de jurisprudence, elle s'est appuyée sur le fait spécial sans consacrer en termes exprès la proposition contraire à celle énergiquement formulée en 1840, et qu'elle aban

donne en 1846.

Art. 157.

CXVII.-Add. C'est uniquement de la signification à avoué que court le délai de huitaine dont parle notre article. Par conséquent, le délai de l'opposition contre un jugement par défaut, faute de conclure, ne courtpas par la signification qui en est faite à l'avoué de celui qui a obtenu le jugement; ainsi le défaillant ne peut en relever appel après l'expiration du délai de huitaine à partir de cette signification: Toulouse, 18 juillet 1846 (J. Av., t. LXXIII, p. 628, art. 589).

Le droit de former opposition appartient généralement à toutes les parties qui ont été condamnées par le jugement par défaut; si l'affaire intéresse des incapables, le droit d'opposition est

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exercé par leur représentant légal, et il faut appliquer à cet égard les règles du droit civil qui régissent la matière. Ainsi, par exemple, l'opposition faite par un tuteur est valable quoi'qu'elle n'ait pas été précédée d'une délibération du conseil de famille, même en matière immobilière. L'art. 464 du code civil n'exige en effet cette délibération que pour l'introduction des instances immobilières, et on décide généralement que le tuteur n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille pour continuer ou reprendre une action immobilière, ou pour interjeter appel du jugement de première instance. Voy. ZACHARIE, édit. de 1843, t. Ier, p. 232, note 1; DURANTON, édit. Wahlen, t. II, p. 189. Mais l'opposition formée par un tuteur n'est recevable qu'autant que le pupille n'a pas cessé de l'être.

Par conséquent, l'opposition formée par un tuteur au nom de ses trois pupilles contre un jugement par défaut lorsque deux de ces derniers sont devenus majeurs depuis le jugement dont la signification leur a été faite personnellement, ne saurait être admise qu'à l'égard du pupille encore mineur; ainsi jugé par un arrêt de la cour de Colmar du 22 avril 1822, rapporté par M. DALLOZ, 2e édit., vo Jugement par défaut, no 205.

Du principe ci-dessus posé que toute personne condamnée par défaut peut former opposition, il suit qu'une décision par défaut rendue contre un prodigue et son conseil judiciaire peut être frappée d'opposition par ce dernier agissant seul et hors la présence du prodigue; cass., ch. req., 8 décembre 1841 (J. Av., t. LXII, p. 118); 27 décembre 1843 (J. Av., t. LXVI, p. 53) (1). 652. Add. Conf. Paris, 23 février 1844 (J. Av., t. LXVI, p. 177). Le délai de huitaine dont parle l'art. 157 n'est pas suspendu pendant le temps des vacations.

658. Add. Le tribunal civil de la Seine a jugé avec raison, le 17 septembre 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 277, art. 449), que l'opposition à un jugement par défaut, faute de conclure, formée après la huitaine de la signification de ce jugement à avoué, n'est pas recevable, quoique l'opposant soutienne, sans en apporter la preuve écrite, qu'il n'avait plus d'avoué, attendu qu'un arrangement amiable intervenu entre lui et son adversaire, depuis plusieurs années, avait éteint le procès. Je comprends d'ailleurs que les cours de Bordeaux et de Rouen, arrêts des 24 août 1845 et 20 mars 1846 (J. Av., t. LXX, p. 54; t. LXXI, p. 696), aient décidé que l'opposition au jugement par défaut rendu contre un avoué est recevable jusqu'à l'exécution, lorsqu'il y a eu cessation de fonctions de la part de l'avoué de la partie défaillante et que le jugement n'a été signitié qu'à partie. 661.

Add. Lorsqu'un jugement par défaut

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a été rendu, l'opposition formée à ce jugement a pour effet de conserver aux parties le rôle et la position primitive qui leur appartenaient; en conséquence, la charge de justifier la demande continue à peser sur le demandeur. C'est ce qui a été jugé par la cour de Poitiers le 24 août 1853 (BIOCHE, Journ., 1854, p. 160, art. 5630).

La cour de cassation a pareillement proclamé un principe juridique évident lorsqu'elle a décidé, par son arrêt du 15 octobre 1846, chambre criminelle (J. Av., t. LXXII, p. 625, art. 294), qu'un jugement qui statue sur une opposition à un jugement par défaut doit juger la cause dans l'état où elle était lors de ce denier jugement, et que le tribunal saisi de l'opposition ne peut examiner des faits postérieurs au jugement par défaut, sans commettre un excès de pouvoir et violer les règles fondamentales de l'ordre des juridictions.

Art. 158.

CXVIII. Add. Il a été jugé par la cour de Lyon, le 16 décembre 1856 (BIOCHE, 1857, t. XXIII, p. 54, art. 6509), que les défaillants conservent la faculté de former opposition, bien que, sur l'exécution poursuivie devant les tribunaux étrangers, un débat sur le fond se soit élevé et que la créance reconnue par le tribunal français ait été réduite par les magistrats étrangers. Pour que l'opposition ne soit plus recevable, il faut, en effet, qu'il y ait eu exécution en France, dans le sens de l'art. 159.

Art. 159.

663. Add. Sur l'ensemble des théories émises au texte, on consultera ave fruit MM. DEVILLENEUVE et CARETTE, Coll. nouv., t. III, 2, p. 328.

§ 1er. 1o La cour de Rennes a jugé, le 12 mai 1851 (J. P., t. II de 1851, p. 166), que le jugement par défaut, portant dation d'un conseil judiciaire, n'est pas susceptible de péremption, faute d'exécution dans les six mois de sa date, suivant l'un des modes énoncés dans l'art. 159; que, par suite, les actes postérieurs à un semblable jugement, faits sans l'assistance d'un conseil, par celui qui en a été pourvu, sont nuls de plein droit, malgré l'absence de publicité donnée au jugement, alors surtout que le pourvu, loin d'en demander la nullité, l'exécute en se faisant assister dudit conseil; que d'ailleurs l'exception résultant de la péremption, étant essentiellement personnelle à celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire, ne pourrait être présentée par un créancier qui se prétendrait lésé par le défaut de publicité donnée au jugement. Le créancier ne peut, en pareil cas, s'en prendre qu'à ceux qui étaient chargés d'accomplir les formalités légales.

ouverte ne peut être frappé d'appel. — La partie qui a pris erronément cette dernière et qui y a échoué peut encore se pourvoir par opposition. Cette voie reste ouverte jusqu'à l'exécution, et l'appel n'en implique pas l'abandon. Liége, 5 juillet 1851 (Pas. 1858. 95). [Ed. B.]

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