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tion des juges quant à l'application des dépens (voy. supra, Quest. 546) quater et 553), a décidé, le 25 juin 1855 (J. Av., t. LXXXI, p. 455, article 2445), que la partie assignée devant un tribunal de commerce en payement d'une lettre de change, qui, après s'être laissé condamner par défaut, obtient sur l'opposition un jugement d'incompétence, peut être condamné aux frais du jugement par défaut, alors surtout qu'elle n'allègue pas que la copie de l'ajournement ne lui soit pas parvenue (1).

Art. 161.

672.—Add. Conf. Rennes, 22 décembre 1853 (Journ. de ceule cour, 1854, p. 3.6); dans l'espèce, la requête se référait à des moyens de défense précédemment signifiés. J'ai été porté peut-être à une trop grande indulgence, conformément à la doctrine de mon savant maître, en analysant la jurisprudence énoncée au texte. Cependant, je trouve moi-même trop indulgente la décision par , laquelle la cour de Toulouse a jugé, le 5 août 1843 (J. Av., t. LXXII, p. 387, art. 176), que lorsqu'un arrêt prononce le rejet de l'appel pour défaut de production du jugement attaqué, l'opposition de l'appelant est suffisamment motivée, quoiqu'elle ne le soit que sur le fond du droit.

Il est clair qu'il aurait mieux valu motiver l'opposition sur ce que le jugement avait été produit. Mais je ne puis adresser le même reproche à l'arrêt par lequel la cour de Riom a décidé, le 22 février 1847 (ibid., p. 654, art. 303), qu'une opposition n'indiquant pas nettement les moyens sur lesquels elle est fondée est nulle, quoique la requête de l'opposant s'en refère aux moyens de défense ou griels d'appel qui auraient été proposés avant l'obtention de l'arrêt par défaut. Cette décision est très-sévère; elle serait contraire au texte formel de la loi si le magistrat rédacteur n'avait eu le soin d'indiquer que le conclusum des griefs, signifiés avant l'arrêt de défaut, étant luimême obscur et confus, ne déterminait pas le véritable état du litige. Enfin, le 16 novembre 1842 (ibid.), la cour de Toulouse a déclaré nulle, pour défaut de motifs, une opposition uniquement fondée sur ce que l'appel était régulier, opposition formée contre un arrêt qui déclarait l'acte d'appel nul, parce qu'il ne renfermait

(1) Le juge n'est pas tenu de condamner la partie qui ne comparait pas, aux dépens occasionnés par sa noncomparution; il peut, d'après les circonstances, faire supporter tous les frais du procès par celle des parties qui, succombant en définitive, est reconnue les avoir occasionnés. Cass. Belg., 22 mai 1862 (Pas. 1862. 298). [ÉD. B.] (1) L'exploit d'opposition à un arrêt par defaut qui porte: «Opposition basée sur les moyens de défense employés devant le premier juge et transcrits aux qualités « du jugement dont il est appel, » est valable. Bruxelles, 16 avril 1853 (Pas. 1854. 15).

- On ne peut considérer comme contenant suffisamment les moyens d'opposition une requête dans laquelle l'opposant se borne à déclarer qu'il s'oppose « afin que les conclusions reprises aux exploits introductifs d'instance et celles prises et signifiées dans le cours de la procédure lu.

pas l'énonciation du domicile de l'appelant. Il est vrai de dire avec la cour de Colmar, arrêt du 14 décembre 1850 (Journ. de cette cour, 1850, p. 119), que, l'opposition à un jugement par défaut remettant tout en question, le défendeur peut reproduire ses conclusions originaires. Si donc par le jugement de défaut il avait été débouté d'une partie de ces conclusions, il serait recevable à les présenter de nouveau sur l'opposition. On ne pourrait pas dire que c'est là une demande nouvelle (2).

673. Add. Est suffisamment motivée, et répond au vœu des art. 437 et 161, l'opposition à un jugement par défaut rendu par un tribunal de commerce qui indique comme moyen que l'opposant ne doit rien au demandeur; Rouen, 11 septembre 1857 (Journ. de cette cour, 1858, p. 11).

Art. 162.

CXXII. Add. L'huissier chargé de former extrajudiciairement une opposition à un jugement par défaut dans les termes de l'art. 162, et qui a reçu à cet effet les pièces de son client, a rempli tout son mandat en formant l'opposition. Il n'est pas tenu de la réitérer avec constitution d'avoué, et il n'encourt aucune responsabilité pour cette omission. La partie doit donner à l'huissier un mandat spécial relativement à l'acte de réitération. Cette solution résulte d'un jugement du tribunal civil de la Seine du 21 août 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 720).—- On la trouvera peut-être un peu sévère, surtout dans certaines localités où les huissiers sont les intermédiaires ordinaires entre le client et l'avoué.—Quoi qu'il en soit, je pense que l'étendue du mandat donné à l'huissier soulève une question de fait, et qu'en principe l'huissier qui se charge de former opposition dans les termes de l'art. 162 doit etre présumé s'être aussi chargé de la réitération.

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L'opposition à un jugement par défaut doit contenir les moyens de l'opposant; en conséquence est nulle l'opposition motivée seulement sur ce que le jugement « fait grief à l'opposant et lui cause préjudice. » — Cette nullité atteint toute opposition à un jugement par défaut, sans qu'il y ait à distinguer si la partie défaillante avait ou n'avait pas d'avoué. Brux., 23 déc. 1861 (Pas. 1862. 408). - L'opposition à un arrêt par défaut contre avoué ne peut être arguée de nullité du chef que la copie de la requête en opposition ne mentionnerait point la signature de l'avoué au bas de l'original, lorsque le certifié conforme de cette copie par l'avoué même de l'opposant n'a pu laisser au signifié aucun doute sur la perfection de la requête au moment de sa signification (Bruxelles, 31 janvier 1863 (Pas. 1863. 204). [Ed. B.]

1° que la faculté conférée par l'art. 72, quand il s'agit d'ajournement, est applicable au cas de l'art. 162 du même code, relatif à la requête d'opposition à un jugement par défaut; 2° que la situation de l'opposant à un jugement par défaut est identique à celle d'un demandeur principal pressé d'intenter une action.

Sous le premier rapport, il est fort contestable qu'une disposition introduite pour abréger le délai des ajournements soit applicable à une requète d'opposition qui ne constitue pas un ajournement, mais bien, comme la requête en intervention, un acte qui a pour objet d'introduire dans l'instance, pour y prendre une part active, une personne qui y était jusque-là restée étrangère. La loi, expresse dans l'art. 72, est muette dans l'art. 162, où elle accorde formellement un délai de huitaine, que l'opposant peut, sans doute, anticiper, s'il le juge convenable, mais qui ne me parait pas pouvoir être abrégé à son préjudice. Quelle est, en effet, la position d'un opposant? Y a-t-il, entre sa situation et celle d'un demaudeur, la moindre analogie? Non; car celui qui introduit une demande en justice est présumé être immédiatement en mesure de justifier ses prétentions, et si la loi place un intervalle de huitaine, augmenté en raison des distances, entre le jour de la notification de l'exploit et celui fixé pour la comparution, ce n'est nullement dans l'intérêt du demandeur; elle n'a eu en vue que les nécessités de la défense, et le président, qui peut autoriser l'abréviation de ce délai, doit le faire avec une grande réserve, puisque sa décision est de nature à porter atteinte aux droits les plus sacrés. On comprend cependant qu'il puisse se rencontrer telle circonstance où l'abréviation soit justifiée, mais on sait que cette abréviation n'a pour effet que de soumettre la cause à une instruction plus rapide; que d'ailleurs elle laisse au défendeur tout le temps de préparer ses moyens, et qu'elle hâte seulement la constitution d'un avoué.

L'opposant, au contraire, est, aux yeux de la loi, un défendeur contre lequel on a, sans qu'il ait été averti, obtenu un jugement par défaut; ce défendeur connaît à la fois l'existence de l'action et celle du jugement qui eu consacre la validité, et cela, le plus souvent, par un acte d'exécution, c'est-à-dire qu'il est frappé avant d'avoir pu prévoir le coup. Ainsi surpris, on ne peut, sans une criante injustice, lui refuser le temps de se reconnaître, d'examiner la portée de la décision qui l'a condamné avant de l'entendre, de rassembler les documents, les pièces et les moyens qui lui permettront d'effacer, dans l'esprit des juges, le préjugé fâcheux résultant de la sentence intervenue. Est-ce trop, alors, de huit jours pour régulariser la procédure, pour préparer la requête qui doit contenir les moyens sérieux d'opposition?

L'intérêt du demandeur ne saurait prévaloir sur ces considérations, surtout lorsqu'on remarque qu'avec le jugement par défaut, et avant que l'opposition fût venue en paralyser la force exécutoire, le demandeur a pu prendre des hypothèques judiciaires (J. Av., t. LXXV, p.. 440,

art. 902), pratiquer des saisies-arrêts (ibid., et t. LXXIX, p. 84, art. 1720), faire procéder, en un mot, à toutes les mesures conservatoires. 680. Add. Aux termes d'un arrêt de la cour de Bordeaux du 3 août 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 641, art. 597), est recevable l'opposition à un jugement par défaut, faute de comparaitre, réitérée non par requête, mais par exploit à personne ou à domicile, avec assignation et constitution d'avoué, lorsqu'elle est dirigée contre un avoué occupant dans sa propre

cause.

Cette espèce est assez bizarre, mais j'aurais jugé comme la cour de Bordeaux, moi, surtout, qui déclare valable une opposition faite par assignation complète à partie (voy. infra, Quest. 684). M. RODIÈRE, sur l'art. 162, ne partage pas cette opinion. Il n'en serait pas de même s'il s'agissait d'un défaut faute de conclure; voy. supra, Quest. 669, l'arrêt de la cour de Toulouse du 15 novembre 1847.

680 bis. Add. Conf. Riom, 6 mars 1844 (J. Av., t. LXVI, p. 304).

682. Add. Le tribunal civil de Narbonne a sanctionné ma doctrine, en décidant, le 23 août 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 39, art. 338), que l'opposition formée par acte extrajudiciaire et non réitérée dans la huitaine peut être renouvelée, si d'ailleurs le jugement par défaut, rendu contre la partie, n'a pas encore été exécuté. La cour de Rennes s'est aussi prononcée dans ce sens, le 22 décembre 1853 (Journ. de cette cour, 1854, p. 366); conf. NOUGUIER, Trib. de comm., édit. Wahlen) t. 1, p. 595. La jurisprudence est, en général, contraire à cette solution: Colmar, 1er juin 1842 (J.Av., t. LXIII, p. 459). Sous cet arrêt, MM. DEVILLENEUVE et CARETTE (1842, 2, p. 537) fout remarquer que la cour a distingué à tort entre l'opposition extrajudiciaire et celle formée sur un acte d'exécution pour appliquer la déchéance à celle-ci et non à celle-là, les auteurs et la jurisprudence repoussant toute distinction entre les deux cas; cass., 10 juillet 1843 (J. Av., t. LXV, p. 550); Paris, 18 novembre 1845 (t. LXX, p. 378).

Il a été jugé que, lorsque l'opposition à un arrêt par défaut, qui prononce la distraction des dépens au profit de l'avoué, a été formée sur le commandement signifié à la requête de cet avoué, et n'a pas été renouvelée par requête dans le délai de huitaine, cette opposition devient non recevable, même à l'égard de la partie au profit de laquelle l'arrêt a été rendu ; Paris, 30 mars 1844 (J. Av., t. LXVI, p. 378); que la signature du débiteur, au bas d'un procès-verbal de la saisie de son mobilier, en vertu d'un jugement par défaut, et la déclaration qu'il s'oppose à cet acte d'exécution, ne le dispensent pas d'une opposition régulière au jugement qui le condamne, et font courir les délais pour attaquer le jugement par cette voie, et, à son défaut, par celle de l'appel; Rouen, 27 mai 1845 (J. Av., t. LXX, p. 43). 684. - Add. Conf. un jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 22 mars 1856 (Journ. des Huissiers, t. XXXVII, p. 337), aux termes duquel l'opposition à un jugement par défaut est vala

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blement formée par exploit contenant constitution d'avoué et assignation devant le tribunal, et, dans ce cas, elle n'a pas besoin d'être réitérée par requête; et un arrêt de la cour de Paris, du 27 avril 1849 (J. Av., t. LXXIV, p. 539, art. 760), d'après lequel est recevable l'opposition à un jugement par défaut, faute de comparaître, réitérée par exploit à personne ou domicile, avec constitution d'avoué. Cet arrêt a été rapporté par la Gazette des Tribunaux (11 mai 1849, n° 7719), avec des observations critiques auxquelles j'ai cru devoir répondre (J. Av., loc. cit.). La cour de Bastia a jugé dans le même sens le 19 mai 1857 (J. Av., t. LXXXII, p.615, art. 2847).

La cour d'Agen a donc été trop sévère en décidant, le 14 août 1850 (t. XCVI, p. 245, article 1057), que l'opposition à un jugement par défaut, faute de comparaître, doit, à peine de déchéance, lorsqu'elle a été formée par exploit à domicile élu, être réitérée par requête dans la huitaine. Voy. cependant, en sens contraire, RoDIÈRE, t. II, p. 27.

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689. Add. Il faut adopter une solution inverse pour les exceptions d'ordre public pouvant être opposées en tout état de cause. Par conséquent, le défaillant non commerçant, qui, dans son exploit d'opposition envers un jugement du tribunal de commerce rendu par défaut, a conclu reconventionnellement contre le demandeur commerçant, ne s'est pas rendu non recevable à décliner la compétence de ce tribunal; Bourges, 8 décembre 1855 (J. Av., t. LXXXI, p. 351, art. 2398). Voy. infra, Quest. 759 bis. Art. 165.

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694. Add. La cour de cassation s'est catégoriquement expliquée sur la difficulté. Il résulte de ses arrêts, ch. civ., en date des 3 août 1840 (DEVILL. et CAR., 1840, 1, p. 775), 2 mai 1857 (J. Av., t. LXXXIII, p. 81, art. 2895), qu'en principe, tout jugement par défaut est susceptible d'opposition, et que l'exception contenue dans l'art. 165 ne s'applique pas au cas où le premier jugement par défaut n'a pas eu le même objet que le second, lorsque, par exemple, le premier jugement a statué sur un incident, et le second sur le fond de la contestation; qu'il en est ainsi, notamment, lorsque le second jugement ne prononce pas par voie de débouté d'opposition, qu'il ne confirme les dispositions d'aucun jugement par défaut antérieur, ou encore, lorsque, sur l'opposition à un jugement par défaut, il intervient contradictoirement un jugement interlocutoire qui présente de nouveaux moyens d'instruction, et lorsque, après exécution de l'interlocutoire, le défendeur se laisse condamner par défaut, au fond, par un jugement définitif, qui statue sur les nouveaux éléments de décision introduits par l'interlocutoire. Dans cette dernière espèce, qui est celle de l'arrêt de 1840, le premier jugement par défaut condamnait à 37,800 fr., le jugement définitif réduisait la condamnation à 31,140 fr. La cour a déclaré que le second jugement n'avait pas débouté de la première opposition et confirmé les dispositions de la première décision; que, dans l'intervalle,

le litige avait changé de face, et que le jugement attaqué contenait des dispositions et des condamnations différentes des premières.

Cette solution est contraire à l'opinion que j'ai exprimée et à celle que M. RODIÈRE a exposée, t. II, p. 10. La cour de cassation ne donne, dans son arrêt, aucun motif qui vienne détruire ou même atténuer les considérations qui m'ont déterminé; elle admet que, pour l'application du principe posé par l'art. 165, il faut qu'il y ait identité d'objet dans les deux jugements. M. DALLOZ approuve cette doctrine (1857, 1, p. 247), en déclarant que, si le second jugement par défaut ne peut être frappé d'opposition, c'est uniquement lorsqu'il confirme un jugement par défaut antérieur, et statue par voie de débouté d'opposition.

Mais on considérerait à tort, comme contraire à ma doctrine, l'arrêt par lequel la cour de Bourges a pensé, le 31 décembre 1851 (J. Av., t. LXXV, p. 544, art. 1159), que lorsque, sur l'opposition à un jugement par défaut, les parties sont renvoyées, pour cause de litispendance, devant un autre tribunal, le jugement par défaut, rendu par ce dernier tribunal, peut être l'objet d'une opposition de la part du défaillant originaire qui n'a pas comparu devant le tribunal de renvoi. En effet, j'ai dit en principe dans la même instance, deux oppositions ne sont pas admissibles de la part de la même partie, d'où j'ai conclu: 1° que le jugement par défaut au fond, rendu après un jugement qui, statuant sur l'opposition à un premier jugement par défaut, ordonnait un interlocutoire demeuré sans exécution, n'était plus susceptible d'opposition; (Quest. 695 ter) qu'après la cassation d'un arrêt qui avait accueilli l'opposition à un premier jugement par défaut, l'arrêt rendu encore par défaut contre la même partie, par la cour de renvoi, ne peut pas être attaqué par la voie de l'opposition. Ces deux conséquences, que j'ai tirées du principe posé, sont exactes: car, dans la première espèce, il n'y a qu'une seule et même instance qui ne peut donner ouverture à autant d'oppositions qu'il y aura de jugements sur incidents rendus par défaut; on peut en dire autant de la seconde, puisque la cassation a pour effet d'anéantir seulement la procédure, à partir de l'acte annulé, de telle sorte que la chaine, dont quelques anneaux sont brisés, est renouée par la continuation de la procédure devant la cour de renvoi ; Caen, 5 février 1857 (J. Av., t. LXXVI, p. 542, art. 1159).

En est-il de même en cas de renvoi pour cause de litispendance? Peut-on dire que l'instance introduite devant le tribunal dessaisi doit être. portée telle quelle devant le tribunal qui doit en connaître? Je ne le pense pas. En recevant l'exception de litispendance, le tribunal reconnaît qu'il n'a pas actuellement qualité pour statuer, que le litige a été porté à tort à sa barre, il en répudie la connaissance. En adoptant une autre opinion, le tribunal de renvoi avait été conduit à cette étrange conséquence de prononcer sur l'opposition à un jugement qui n'émanait pas de lui, et d'en ordonner l'exécution provisoire.

L'arrêt de la cour de Bourges me paraît donc parfaitement rendu. - Ce n'est qu'en donnant à ma doctrine une extension qu'elle ne comporte pas qu'on parviendrait à la rendre incompatible avec cette décision.

Mais il ne faut pas confondre l'espèce sur laquelle a statué la cour de Bourges avec celle qui a provoqué, le 5 mars 1853 (J. Av., t. LXXIX, p. 75, art. 1715), un arrêt de la cour de Rouen, aux termes duquel, lorsque, sur une opposition à un jugement par défaut, un tribunal accueille une exception d'incompétence, et que, sur l'appel, ce dernier jugement a été infirmé avec renvoi devant un autre tribunal, sur le motif que les joges saisis se sont à tort déclarés incompétents, si, devant le tribunal de renvoi, il intervient un nouveau jugement par défaut contre la même partie, ce jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Dans l'espèce actuelle, le tribunal s'était, à tort, déclaré incompétent dans son jugement sur l'opposition au premier jugement par défaut. L'infirmation prononcée par la cour avait eu, par conséquent, pour effet d'effacer le jugement rendu sur l'opposition, en laissant subsister le jugement par défaut. Le litige venait en cet état devant le tribunal auquel la cause avait été renvoyée. Ce tribunal avait donc à statuer sur l'opposition au premier jugement par défaut, et son jugement ne pouvait être susceptible d'opposition, parce qu'il s'agissait bien d'une seule et même instance commencée devant un tribunal et continuée devant celui de renvoi. Il est donc évident que l'arrêt de la cour de Bourges n'offre pas d'analogie réelle avec celui-ci.

695 bis. Add. Conf. DEVILLENEUVE et CARETTE (1840, 1, p. 770), et cass., 3 août 1840 (J. Av., t. LIX, p. 575). L'art. 155, a dit la cour suprême, ne doit s'appliquer, d'après ses termes et son esprit, et d'après l'art. 22 du même code, qui lui sert d'explication, qu'au cas où l'opposant l'est pour la seconde fois, et où les deux jugements ont été rendus par défaut contre lui. Si le défendeur défaillant, lors du premier jugement, est devenu demandeur par son opposition, et si c'est le demandeur primitif qui, défaillant à son tour, forme aussi opposition au second jugement, comme alors les deux oppositions, au lieu d'avoir été formées par la même partie, l'out été par deux parties différentes, les mêmes motifs n'existant plus, l'art. 165 ne doit plus recevoir d'application. Le principe est nettement posé, et son application ne peut donc plus comporter d'équivoque. La position actuelle est d'ailleurs autrement favorable que celle examinée supra, Quest. 694.

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S 4. Des exceptions dilatoires. Acte pour opposer l'exception dilatoire résultant du droit de faire inventaire et délibérer. Form. no 52, t. Jer, p. 56. Demande en garantie formelle. — Form. no 53, p. 57. Demande en garantie. Form. no 54, p. 61. Déclaration à l'avoué du demandeur que la demande en garantie a elé formée. Form. no 33, p. 62. — Dénonciation de l'exploit de demande en garantie.- Form. no 56, p. 62. Requête pour soutenir qu'il n'y a lieu de • subir le délai pour appeler garant. Form. no 57, p. 62. Requête d'intervention du garant. Form. no 58, p. 63. Acte pour demander à être mis hors de cause. Form. no 59, p. 64. - Demande en disjonction. — Form. no 60, p. 65. Jugement sur la garantie. no 61, p. 65.

Form.

$ 5. Communication des pièces. Sommation de communiquer les pièces. Form. no 62, t. Ier, p. 67. Form. Acte de récepisse amiable. no 63, p. 69. Procès-verbal de dépôt au greffe des pièces dont la communication a été demandée. Form. no 64, p. 69. Declaration qu'une pièce demandée en communication a été déposée. Form. no 65, p. 70. Requête presentée par la partie ou son avoué au tribunal pour obtenir la restitution des pièces par l'avoué à qui elles ont été communiquées. Form. no 66, p. 70.

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636. Add. Les Algériens ne sont pas des étrangers, ils ne peuvent donc être assujettis à fournir la caution judicatum solvi; Paris, 2 février 1859 (J. Av., t. LVI, p. 293).

697. Add. Conf. DALLOZ, Rép., 2o édit., vo Except., nos 41 et 85.

697 bis. Add. Dans le même sens MASSÉ, Droit commercial, t. II, p. 321; JOCCOTTON, Revue de législation, 1852, t. I, p. 197; GILBERT, no 5; Tr. Gand, 10 août 1857 (Belgique jud., 1857, p. 1253). Ce jugement déclare que l'étranger ne doit pas fournir la caution lorsque l'action est indivisible, qu'elle est formée avec des regnicoles qui seraient obligés, si l'étranger était déclaré non recevable, de l'assigner en intervention forcée (1).

698. Add. Les diverses positions que j'ai examinées au texte trouvent dans la doctrine et la jurisprudence récentes un complément confirmatif.

1° La dispense en faveur de l'étranger qui agit en vertu d'un titre exécutoire est admise par tous les auteurs. DEMOLOMBE, t. 1, no 255; DELZERS, t. II, p. 32; DALLOZ, v° Except., n° 61; RODIÈRE, t. II, p. 42; JoccoTTON, id., p. 195, qui cependant fait observer qu'il en est autre

(1) Lorsque des étrangers, demandeurs originaires ou

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ment lorsque le titre est contesté. Jugé qu'il n'y a pas lieu à caution quand le titre est incontesté. Bastia (T.), 18 juillet 1856 (Journ. de la cour de Bastia, 1857, p. 60).

Quid lorsque l'étranger demande qu'un jugement rendu par un tribunal étranger devienne exécutoire en France?

Sur le motif qu'une telle demande ne constitue pas une demande principale, qu'elle n'est qu'une suite et une conséquence de l'instance sur laquelle ont statué les juges étrangers, le tribunal civil de la Seine a décidé la négative, le 17 novembre 1855 (J. Av., t. LXXXI, p. 89, art. 2269). Cette solution me paraît erronée. Le motif invoqué ne pouvait être pris en considération, car, en parlant des demandes principales, la loi française a évidemment choisi son terme de comparaison parmi les demandes portées devant les tribunaux français, et non parmi celles jugées par les tribunaux étrangers. Or, il est évident que la demande portée devant le tribunal de la Seine était principale, car elle était la seule qui eût été soumise à un tribunal français. D'un autre côté, le tribunal n'avait pas seulement à vérifier si le jugement étranger ne contenait aucune disposition contraire à la loi française ; il avait en outre le droit d'apprécier le fond même du litige, et de reviser la décision dont l'exécution était réclamée. J'ai établi ce point, Quest. 1899, et au Formulaire de Procédure, t. I, p. 463, note 1. Le procès pouvait de nouveau être plaidé, le demandeur était donc complétement dans l'hypothèse prévue par l'esprit et la lettre de l'art. 166.

La circonstance que le défendeur avait acquiescé à la décision rendue par le tribunal étranger n'était pas de nature à influer sur la décision, car, malgré cet acquiescement, le demandeur pouvait avoir des compensations à opposer, des demandes reconventionnelles à former, etc. Le demandeur pouvait être condamné aux dépens, et par suite la caution judicatum solvi être nécessaire. M. Massé, t. II, p. 342, n° 255, pense qu'il en serait autrement s'il s'agissait d'un jugement rendu en matière commerciale.

2o L'étranger, porteur d'un titre exécutoire, peut former une saisie-arrêt sans être astreint à fournir la caution. Il en est encore de même lorsque n'ayant pas de titre, la saisie a été pratiquée en vertu d'une permission du juge, s'il s'agit d'une créance commerciale, parce qu'alors la validité de la saisie est une conséquence, un accessoire de l'instance principale en condamnation poursuivie devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal civil jugeant commercialement. J'ai développé cette opinion (J. Av., t. LX, p. 141). Voy. conf. M. MASSE, Droit commercial,

intervenants, appellent conjointement avec des regnicoles, et font défaut devant la cour, après sommation de fournir la caution judicatum solvi, il y a lieu de les déclarer déchus de leur appel en réservant à l'intimé ses fins et exceptions, notamment le droit de demander la caution judicatum solvi pour le cas d'opposition à l'arrêt. Bruxelles, 25 mai 1855 (Pas. 1854. 371).

La caution du jugé peut être exigée d'étranger à

t. II, p. 341, no 254; contra, Bordeaux, 25 août 1829 cité au texte, et Liége, 28 mars 1855 (Pas., 1835, p. 121). Mais la caution est due si la dette n'est pas commerciale, et si le titre n'est pas exécutoire. M. DALLOZ, 2e édit., v° Except., no 62, admet ma doctrine en ce qui concerne le titre exécutoire, mais il exige la caution, avec M. RoGER, Saisie-arrêt, no 154, dans le cas contraire, que la dette soit civile ou commerciale. M. DELZERS, p. 32 et 33, est plus absolu; qu'il y ait ou non titre, la caution est due, d'après cet auteur, parce que la saisie-arrêt constitue une instance spéciale en ce qui s'applique à la validité de la procédure. M. JoCCOTTON, loc. cit., p. 196, pense que la caution est due ou non, suivant que le saisi conteste ou ne conteste pas le droit du saisissant.

3o La caution est due par l'étranger demandeur en revendication de meubles saisis. Paris, 3 mars 1854 (J.Av., t. LXXIX, p. 406, art. 1848). Conf. DALL., ibid., no 63. Le tribunal civil de la Seine s'était prononcé en sens contraire en 1850 (J. Av., ibid.).

4° Elle n'est pas due par l'étranger qui poursuit une saisie immobilière en vertu d'un titre régulier. Voy. no 2.

5o Il en est de même quand l'étranger demande la nullité de la saisie pratiquée sur ses meubles ou ses immeubles, car il est alors défendeur. DALLOZ, ibid., no 65; Bioche, no 21; Demangeat, Cond. des étrang., p. 141.

6o Et aussi quand l'étranger soumis à l'arrestation provisoire ou à la contrainte personnelle demande son élargissement. Il est alors défendeur et non demandeur. Conf. FOELIX, Droit internal., no 165; MASSÉ, Droit comm., t. II, n° 238; SEBIRE et CARTERET, Vo Caut. jud.,solvi, nos 9 et 10; BIOCHE, V° Jud. solvi, no 37; Dalloz, 2e édit., vo Exception, no 66; DELZERS, t. II, p. 33 et 34. Le tribunal civil de la Seine, revenant sur sa jurisprudence, a jugé en sens contraire le 8 juillet 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 719), mais la cour de Paris a consacré l'opinion ci-dessus, le 24 avril 1849 (t. LXXIV, p. 402, art. 726, § 27).

7° Il y a lieu de remarquer que l'étranger demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire n'en demeure pas moins obligé de fournir la caution. Seine (T.), 18 octobre 1856. Conf. l'opinion de M. Amb. GODOFFRE (J. Av., t. LXXXIV, p. 209, art. 3224, § 1) (1).

700. Add. Mes solutions au texte se résument à ceci : 1o l'étranger défendeur en première instance n'est pas tenu de donner caution quand il demande en appel l'infirmation du jugement prononcé contre lui; 2o la caution

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