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sions distinctes de celles sur le fond; qu'il suffit qu'elle soit demandée en même temps, mais elle a ajouté pourvu que ce soit en première ligne. Si l'on n'accordait pas la préséance à l'exception d'incompétence, il y aurait donc lieu de craindre qu'elle ne fût couverte, et c'est ce que j'ai formellement décidé au texte.

745 bis. Le 9 juin 1857, la cours de Poitiers a annulé un jugement qui, après avoir prononcé la nullité de l'assignation, avait néanmoins statué à huitaine sur le fond, en condam

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— L'intimé n'est plus recevable à conclure à la nullité de l'acte d'appel pour omission du domicile de l'appelant, quand il a reçu sans réserve communication des pièces à l'appui de l'appel. Gand, 20 juillet 1864 (Belg. jud., 1865, p. 847; Pas. 1865. 11); Bruxelles, 18 mai 1863 (Pas. 1863. 400).

- L'exception cedendarum actionum ne présente pas le caractère d'une nullité d'acte de procédure, ni d'une exception dilatoire qui pourraient se couvrir par la défense au fond, aux termes de l'art. 173 du code de procédure civile; c'est une exception peremptoria litis qui peut être opposée en tout état de cause. Liége, 22 avril 1863 (Pas. 1863. 181).

Lorsque, par un exploit d'opposition à un commandement fait en vertu d'un jugement de condamnation, et par des conclusions prises à l'audience, on fait des offres de payer une certaine somme, outre le coût du commandement, offres qu'on soutient satisfactoires, la demande en nullité de l'exploit de commandement pour inobservation d'une formalité prescrite par la loi à peine de nullité, formée pour la première fois en degré d'appel, n'est plus recevable, tant parce qu'elle est inconciliable avec les conclusions en validité d'offres que parce que, n'ayant pas été proposée avant toute défense, la nullité a été couverte, aux termes de l'art. 173 du code de procédure civile, et qu'au surplus elle constitue une demande nouvelle, non recevable d'après les dispositions de l'art. 464 du même code. Gand, 21 avril 1854 (Pas. 1855. 20).

En admettant qu'un exploit d'ajournement qui se borne à mentionner que domicile est élu pour le demandeur en l'étude de M. P..., avocat-avoué à N..., sans énoncer textuellement la constitution de cet avoué, n'est pas valable, la constitution d'avoué, suivie de comparution à

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-

l'audience, même avec réserves, couvrirait, en tout cas, la nullité et rendrait le défendeur non recevable à s'en prévaloir. La demande, par assignation directe introduite par le défendeur, le jour de la constitution dont il vient d'être parlé, et ce à l'effet de voir prononcer la nullité de l'exploit, serait sans résultat quant à l'exception proposée. Les nullités des exploits d'ajournement sont établies dans le seul intérêt des parties auxquelles ces exploits doivent être notifiés, et des tiers, étrangers a l'instance, ne peuvent les invoquer. Brux., 10 août 1858 (Pas. 1858. 373).

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- L'injonction du juge qui, après le rejet d'un déclinatoire, ordonne de plaider au fond, n'a pas pour effet d'empêcher de proposer des moyens exceptionnels autres que celui d'incompétence. Brux., 31 déc. 1851 (Pas. 1852. 91).

[ED. B.] L'intérêt sur

(1) Défaut d'intérêt ou de qualité. lequel une action judiciaire est basée doit, en général, être né et actuel : un intérêt purement éventuel, et ne reposant que sur de simples chances et des possibilités, ne suffirait pas. Ainsi le père, héritier à réserve de son enfant, ne peut invoquer l'intérêt éventuel qu'il a à faire annuler un testament, parce qu'il est possible ou que ses autres enfants renoncent à la succession, renonciation qui augmenterait sa part héréditaire, ou que, par des rapports à faire à la succession légitime, la masse héréditaire, et partant sa réserve, soit augmentée. L'exception tirée du défaut d'intérêt est péremptoire ou élísive de l'action et peut, en conséquence, être proposée en tout état de cause, même pour la première fois en instance d'appel; aucune renonciation à cette exception ne peut être déduite du silence de la partie. — L'intérêt, mesure des actions, ne s'entend pas seulement de l'intérêt pécuniaire, mais aussi de l'intérêt moral ou d'honneur; mais il ne suffit pas qu'un père ait des motifs de se plaindre des dispositions testamentaires de son enfant, qu'il les trouve exagérées ou blamables; il faut, pour qu'il soit recevable à en demander la nullité, qu'elles présentent des caractères déshonorants pour lui ou honteux pour sa mémoire. Gand, 13 juin 1856 (Pas. 1856. 385).

Le receveur d'un hospice ne peut agir en son nom à l'effet de réclamer en justice, au profit de cette administration, un reliquat dù pour recettes faites par un tiers. Brux., 12 nov. 1853 (Pas. 1854. 35, et 1856. 161).

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§ 4. Des exceptions dilatoires.

Art. 174.

763. Add. En faveur de mon opinion: Toulouse, 11 mars 1852 (J. Av., t. LXXVII, p. 515, art. 1355); Bordeaux, 19 décembre 1851 (ibid., p. 517). On peut aussi invoquer, bien qu'il s'appuie plutôt sur l'art. 728 que sur les articles afférents à la question actuelle, un arrêt de la cour de Bourges du 29 décembre 1854 (t. LXXX, p. 530, art. 2193). Sur cette difficulté, qui divise la doctrine, M. VALETTE a développé, dans la Revue étrangère, t. IX (1842), p. 257, une nouvelle théorie. D'après ce savant professeur, l'héritier condamné ne perd pas le droit de renoncer à la succession, mais il est déchu d'une manière absolue du bénéfice d'inventaire, quand la condamnation est postérieure aux délais accordés pour faire inventaire et délibérer.

CXXXIII.

Art. 175. Note 1.

Add. Il est hors de doute que le demandeur peut, aussi bien que le défendeur, appeler un tiers en garantie devant le tribunal où la demande originaire est pendante; cass., 2 mars 1846 (J. Av., t. LXX, p. 304)(1).

764. Add. L'action en garantie, bien que formée hors des délais fixés par l'art. 175, et même lorsque la cause a déjà été l'objet d'un jugement préparatoire, n'en est pas moins recevable. Le garant ne pourrait exciper de la non-recevabilité de cette action, et prétendre qu'elle ne peut plus être intentée qu'après le jugement définitif sur l'action principale qu'autant qu'il prétendrait que, dans les errements de la procédure commencée, on lui a porté préjudice. Mais il ne peut, en pareil cas, être condamné à des dépens autres que ceux de l'action même en garantie; Rouen, 14 avril 1853 (J. P., t. II, 1855, p. 547).

non fondée une protestation intervenue en vue de la responsabilité d'un dommage dans l'éventualité d'un péril. Liége, 13 août 1855 (Pas. 1856. 108).

- Si, après s'être vu refuser la somme qu'il avait fixée pour salaires, le créancier ne donne pas suite à sa demande et déclare même en justice qu'il n'entend rien prétendre, son adversaire n'en a pas moins intérêt et par conséquent action pour faire statuer sur le fondement de la réclamation. - Spécialement, il en est ainsi, malgré la déclaration faite, en semblable occurrence, par un notaire actionné en justice par son client pour qu'il soit statué sur le payement des honoraires dont ce dernier veut se libérer. Le refus du notaire de recevoir des honoraires de son client ne fait pas obstacle à l'action de celui-ci qui n'est pas tenu d'accepter contre son gré une libéralité. Brux., 9 août 1856 (Pas. 1856. 327).

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résultat d'anéantir les griefs résultant du premier arrêt. Cass., 31 oct. 1862 (Pas. 1864. 49).

La mère naturelle, bien qu'il n'ait été posé aucun acte de reconnaissance en dehors de l'inscription au registre des naissances, a qualité pour intenter une action civile au nom de son enfant mineur. Brux., 27 février 1865 (Pas. 1863. 251).

Le juge doit statuer en premier licu sur une exccption de défaut de qualité, même avant une demande de renvoi pour incompétence, surtout si celle-ci n'a été formée que dans un ordre subsidiaire. Brux., 7 déc. 1857 (Pas. 1862. 421).

-

Est valable la disposition par laquelle le testateur exclut de sa succession tout héritier ou légataire qui contestera le testament. En conséquence, si les héritiers du sang, dans une action en pétition d'hérédité engagée contre un légataire universel, envoyé en possession en vertu d'un testament olographe, ont d'abord contesté l'écriture et la signature du testament et ont succombé dans l'instance en vérification; qu'ils aient également succombé dans les contestations par eux soulevées sur la capacité du légataire institué, ils ont encouru la peine prononcée par le testateur contre ceux d'entre ses héritiers qui contesteraient le testament, et ils sont non recevables, à défaut de qualité et d'intérêt, à débattre ultérieurement contre le légataire envoyé en possession, si réellement la disposition faite au profit de celui-ci constitue un legs universel, ou bien seulement un legs à titre universel. Gand, 10 mars 1860 (Pas. 1860. 229). [Ed. B.]

(1) N'est pas recevable l'action en garantie dirigée contre l'État par l'entrepreneur avec lequel celui-ci a traité, lorsqu'une demande est formée contre ce dernier par un sous-traitant. Liége, 16 juin 1853 (Pas. 1853. 325).

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765 (1).

CXXXIV (2).

-

Art. 176.

Art. 178.

768. Add. Conf. RODIÈRE, t. II, p. 66. 768 bis Conf. Cass., 12 novembre 1855 (J. Av., t. LXXXI, p. 298, art. 2368); mais il est juste de faire remarquer, avec la cour de Rennes, arrêt du 7 juin 1853 (Journ. de celle cour, 1853, p. 288), que le défendeur qui a laissé passer le délai légal pour mettre son garant en cause et ne l'a assigné qu'après ce délai, mais, toutefois, avant le premier appel de la cause, n'est pas fondé à demander le renvoi de l'affaire jusqu'après l'expiration des délais de cette assignation. Il doit être débonté de son exception et condamné aux dépens, quand même le tribunal renverrait les plaidoiries au fond à une audience aussi reculée que le terme par lui demandé.

-

Art. 181.

771 bis. § 1er. Un arrêt peut être cité contre mon opinion. Il a été rendu par la cour de Poitiers, le 4 juin 1828, tandis que ma doctrine a été consacrée par les décisions suivantes : Poitiers, 9 février 1838 (J. Av., t. LIV, p. 73); Caen, 15 mai 1838, (t. LV, p. 629); Seine (tribunal comm.) (t. LXVI, p. 378); Paris, 20 juillet 1844 (t. LXVII, p. 718) et 13 juin 1846 (t. LXXII, p. 661, art. 304, § 26); cass., 8 novembre 1847 (DEVILLENEUVE, 47, 1, 809); Alger, 11 août 1851 (journal le Droit, 1851, n° 237); Riom, 28 août 1851 (Journal de cette cour, 1852, no 689); tribunal de Charleroi (Belgique), 18 janvier 1859 (J. Av., t. LXXXIV, p. 359, art. 3260).—Solutions analogues quand la demande en garantie est commerciale et la demande principale de la compétence du juge de paix; cass., 29 avril 1859 (J. Av., t. LXXXIV, p. 427, art. 3298); Rouen, 8 mai et

l'effet de défendre à une demande qui touche à la constitution et à l'existence même de la société, et notamment à la validité du titre même où il puise son mandat. — Il ne peut exiger que le demandeur mette les commanditaires en cause; libre à lui de les faire intervenir, s'il le juge opportun. Brux., 22 janvier 1862 (Pas. 1863. 315).

La partie condamnée à procurer la radiation d'une inscription a qualité et intérêt à exercer une action en garantie. Liége, 9 mai 1863 (Pas. 1864. 326). [ÉD. B.]

(1) L'art. 175 du code de procédure, qui exige que l'appel en garantie ait lieu dans la huitaine à partir du jour de la demande originaire, ne distingue pas le cas où l'action est basée sur un intérêt actuel et certain et celui où elle est subordonnée à un intérêt éventuel et incertain. Brux., 27 déc. 1856 (Pas. 1837. 362). [ED. B.]

(2) Une partie assignée en garantie ne peut être déclarée non recevable à conclure reconventionnellement et au même titre contre d'autres appelés en garantie dans la même instance, sous prétexte qu'il ne leur aurait pas fait donner d'assignation et que partant ils ne seraient pas en cause vis-à-vis de lui; il y aurait surtout lieu de le décider de cette manière si cette partie n'avait formulé sa conclusion en arrière-garantie que pour rencontrer et

28 juin 1856 (Journ. de cette cour, 1856, p. 270). Conf. JOCCOTTON, Revue de droit français et étranger, 1849, p. 905. Il y a lieu de remarquer, au surplus, que si la demande principale est portée devant le tribunal civil, le garant peut y être appelé, bien que, en ce qui le concerne, la question soit commerciale; tribunal civil de la Seine, 25 avril 1850 (J. Av., t. LXXVI, p. 289, art. 1081). La cour d'Angers a décidé, le 30 mai 1849 (DEVILLENEUVE et CARETTE, 51, 2e partie, p. 601), qu'une compagnie de chemin de fer peut être assignée comme garant devant le tribunal saisi d'une action pour fournitures faites à un entrepreneur de travaux qu'on dit avoir agi au nom et comme agent de la compagnie.

En ce qui concerne les tribunaux administratifs, voy. mes Principes de compétence, t. II, p. 504, no 512, 3o, et mon Code d'instruction administrative, 2e édit. no 557.

§3. Add. Conf. DALLOZ, v° Except., no 394.

§ 4. Add. Conf. DALLOZ, v° Except., no 395; Paris, 30 mai 1842 (J. Av., t. LXII, p. 304); Rouen, 15 mars 1849 (t. LXXV, p. 505, art. 950). - Le tribunal de Melun a cependant jugé le contraire le 9 janvier 1850 (journal le Droit du 24 février 1850, no 47). On trouve dans le même sens M. JOCCOTTON, loc. cit., p. 902; Toulouse, 13 juillet 1850 (t. LXXV, p. 584, art. 962), et Riom, 7 fév. 1859 (t. LXXXIV, p. 405, art. 5285). 772. Voy. le numéro précédent, § 1 (3).

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773.-Add. Conf. DALLOZ, vo Except., no 398; Rouen, 15 mars 1849 (J. Av., t. LXXV, p. 505, art. 930); Caen, 30 avril 1849 (Devill., 52, 2, 177); Bordeaux, 22 novembre 1849 (J. Av., t. LXXVI, p. 289, art. 1081). Contra, JoccoTTON, loc. cit., p. 902. Mais c'est avec raison que la cour suprême a décidé, le 10 décembre 1855 (DALLOZ, 56, 1, 59), que, lorsque la décision qui a déclaré n'y avoir lieu de statuer sur une demande en garantie, parce qu'elle donnait gain de cause à la partie qui l'avait éventuellement

combattre celle en garantie dirigée contre elle. Bruxelles, 10 mai 1854 (Pas. 1855. 314). [Ed. B.]

(5) Lorsque le défendeur a reconnu la compétence du juge, s'il forme une demande en garantie, le défendeur sur cette demande peut réclamer son renvoi, si l'objet de l'engagement relatif à la garantie ne rentre pas dans les attributions du juge saisi de la contestation principale. — Le principe de l'indivisibilité de la cause ne s'oppose pas à ce que le juge se déclare incompétent ratione materiæ, pour connaître de la demande en garantie, et reste saisi de la demande principale. Il ne suffit pas que le garanti appelle le demandeur principal en cause d'appel pour que la cour puisse statuer sur la compétence à l'égard de ce demandeur; le garanti aurait dù interjeter appel, ou du moins conclure contre lui dans ce sens, s'il y est encore recevable. Gand, 14 fév. 1851 (Pas. 1851. 72).

– Un individu non négociant ou n'ayant pas fait acte de commerce ne peut être appelé, à titre de garant, devant la juridiction consulaire. L'art. 181 n'autorise pas à appeler le garant devant un tribunal auquel la loi n'aurait pas attribué la connaissance de la matière à laquelle se rapporterait l'action en garantie. Brux., 9 déc. 1862 (Pas. 1863. 173). (ED. B.]

exercée, a été frappée de pourvoi, le garant peut être appelé par le demandeur en garantie, dans l'instance ouverte devant la cour de cassation. La mise en cause de ce garant est alors justifiée : 1° par la nécessité de le mettre en demeure de défendre la décision attaquée; 2o par l'intérêt qu'a le demandeur en garantie de conserver son recours contre lui en cas de cassation.

774. Add. Conf. DALLOZ, loc. cit., no 399, et un arrêt de la cour de cassation, du 17 décembre 1856 (J. P., t. I de 1858, p. 403), qui déclare que les juges saisis ont le droit d'apprécier les circonstances, alors même qu'elles toucheraient au foud de la contestation. Il résulte d'un arrêt de la cour de Riom, du 11 août 1856 (Journal de cette cour, 1856, 23 novembre), que, lorsque, indépendamment de la demande en garantie, le défendeur originaire forme contre le prétendu garant une autre action principale, absolument étrangère à la première, celui-ci est fondé à demander son renvoi devant ses juges naturels.

Art. 182.

776. Il est vrai de dire, avec la cour de cassation, arrêt du 15 mars 1842 (J. Av., t. LXIII, p. 486), qu'en matière de garantie formelle, bien que le garant ait pris le fait et cause du garanti, le demandeur principal, si le garanti n'a pas demandé sa mise hors de cause, doit procéder et contre le garant et contre le garanti. En conséquence, est non recevable le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre le garant seulement. MM. RODIÈRE, t. II, p. 70; JOCCOTTON, loc. cit., p. 908, pensent que le garanti mis hors de cause, mais qui y assiste, doit recevoir la notification de tous les actes de la procédure. M. DALLOZ, vo Except., nos 449 et 451, distingue entre le cas où l'assistance en cause provient du fait du garanti ou du fait du demandeur principal; il partage l'opinion de ces auteurs dans la première hypothèse et se prononce en sens contraire dans la seconde. Il indique la pratique comme conforme à cette distinction. Voy. le titre de l'Enquête, Quest. 1086 bis.

CXLI (1).

Art. 183.

Art. 185.

781. Dans une espèce où l'exécution du jugement avait lieu par voie de saisie, et bien qu'il s'agit de garantie simple, la cour de cassation a décidé que s'il est vrai qu'en matière de garantie simple la condamnation prononcée coutre le garaut est subordonnée, dans sa réalisation, à la mise à exécution de la condamnation principale, base nécessaire de la garantie, rien n'empêche le créancier originaire et son débiteur direct de poursuivre en commun l'exécution du jugement obtenu par ce dernier contre son

(1) Le garant simple est recevable à se pourvoir en cassation avec le garanti contre le demandeur originaire. Cass., 12 mai 1864 (Pas. 1864. 264).

garant. La saisie réalise, en pareil cas, l'exécution de la condamnation principale aussi bien que celle de la condamnation en garantie, et le créancier du garanti exerce à la fois ses droits propres et ceux du garanti. Arrêt du 19 juin 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 509, art. 530).

784 bis. Il est de toute évidence que si divers acquéreurs successifs sont appelés en garantie ou interviennent dans une instance en revendication d'immeubles, ils doivent tous obtenir leurs dépens contre le demandeur en revendication qui succombe; Grenoble, 25 janvier 1852 (Journ, de cette cour, 1852, p. 143). La cour de cassation a même décidé, le 9 août 1853 (Devill., 1854,1,253), que le demandeur principal peut être condamné aux frais d'une demande en garantie formée par le défendeur, bien que le garant n'ait pas comparu en première instance et n'ait conclu, en appel, que contre le garanti. Là n'est pas la difficulté; mais quid lorsque ce demandeur est insolvable? Alors se présente la question posée au texte.

En rappelaut mon opinion, M. JoCCOTTON, Revue de droit français et étranger, 1849, p. 910, relève ce qu'il appelle une inadvertance qui m'aurait échappé au sujet de la distinction que je fais entre les frais de la demande principale et ceux de l'exception de garantie. Je demande pardon à cet honorable jurisconsulte, mais il n'y a pas là la moindre inadvertance. Il est hors de doute que, dans tous les cas, le demandeur principal ou son avoué supportera les frais par lui faits; mais les frais qu'aura été obligé de faire le défendeur principal, demandeur en garantie, qui donc les supportera? Et j'entends parler des frais exposés non dans l'incident en garantie, mais avant l'appel en cause du garant et même après, si le garanti a continué d'assister en cause sur la demande du revendiquant, et de répondre aux actes que lui a notifiés le demandeur. En admettant même qu'il ait été mis hors de cause, le garanti a bien été obligé de constituer avoué sur la demande principale; le droit de consultation est dû à cet avoué; et si, comme le pense M. Joccotton, il ne pouvait alors être question que des frais de la demande en garatie, je n'hésiterais pas à les faire intégralement supporter par le garant, qui aurait pris le fait et cause du garanti. Au surplus, M. Joccolon partage mon sentiment sur la compensation que l'équite semble commander en pareille cir

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Il y a lieu de rapprocher de la note 5o, au texte, les deux décisions ci-après :

L'exception de communication des pièces doit toujours faire l'objet d'un incident; elle ne peut être présentée cumulativement avec des conclusions prises sur le fond; Colmar, 16 mars 1849 (J. Av., t. LXXVI, p. 193, art. 1041 bis).

Est valable le jugement par défaut faute de plaider, rendu nonobstant une demande en communication de pièces, s'il est établi que les juges n'ont pas eu connaissance de ces conclusions exceptionnelles, auxquelles le défendeur n'a donné aucune suite; Bordeaux, 4 février 1843 (t. LXIV, p. 190).

Je dois néanmoins faire remarquer que le 14 juillet 1857 (DEVILL. et CAR., 1858, 1, 204), la cour de cassation a décidé que, de ce qu'une pièce dont la communication a été refusée par le motif qu'elle est adirée et mentionnée dans les motifs d'un jugement ou d'un arrêt qui se fondent

que le motif qui lui sert de base était connu dès l'origine du procès. Brux., 3 mai 1855 (Pas. 1856. 53).

Peut être déclarée couverte par les actes de la procédure, une fin de non-recevoir proposée contre une demande en garantie et tirée de ce que cette action récursoire, telle qu'elle était formulée, aurait dû faire l'objet d'une demande directe et principale, au lieu d'être produite, sous forme d'action en garantie, à l'occasion d'une instance aux causes de laquelle le défendeur en garantie se prétend étranger. - Cette fin de non-recevoir soulevait au moins virtuellement une question de compétence, et à ce titre elle devait étre proposée avant tout autre moyen et exception. — Si le défendeur avait formellement accepté les débats au fond sur la demande en garantie, telle qu'elle était formulée, il y aurait encore de ce chef lieu d'écarter son exception. Bruxelles, 28 mai 1856 (Pas. 1858.124).

- Un garant condamné par un jugement par défaut non signifié, et à qui, partant, la voie de l'opposition demeure ouverte, ne peut être assigné, ni par voie d'intervention forcée, ni en déclaration d'arrêt commun, par le garanti qui s'est porté appelant du jugement intervenu. Bruxelles, 16 juillet 1851 (Pas. 1852. 85). [Ed. B.]

(1) Lorsqu'une partie invoque à l'appui de sa demande, non une convention par écrit, mais simplement une convention intervenue entre parties, l'adversaire ne peut exiger la communication d'une convention par écrit qu'il prétendrait exister et dont on ne fait pas emploi. — Il en est ainsi en matière de cautionnement, engagement que la loi ne soumet à aucune forme particulière. Brux., 7 nov. 1853 (Pas. 1855. 158).

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sur sa teneur, il n'en résulte pas que cette pièce ait été mise sous les yeux des juges et que, par suite, la partie qui l'invoque ait fait usage d'une pièce non communiquée.

788. Add. Conf. RODIÈRE, t. II, p. 76. Sous aucun prétexte, on ne peut mettre obstacle au droit qu'a toute partie d'obtenir communication des pièces qui sont produites contre ellé; Montpellier, 8 juillet 1846 (J. Av., t. LXXIII, p. 684, art. 608, § 11). Mais ce droit est limité aux pièces signifiées ou employées ou bien qui sont communes; Caen, 27 mars 1852 (Journal de cette cour, 1852, p. 254). C'est à tort que le tribunal de commerce du Havre a décidé, le 16 juin 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 395, art. 485, § 58), que ce droit ne va pas jusqu'à exiger la communication de toutes les pièces produites par l'adversaire devant l'arbitre; rapporteur chargé d'instruire l'affaire (1).

789 bis.- Conf. RODIÈRE, t. II, p, 78; Caen, 13 février, 30 avril et 15 mai 1857 (J. Av., t. LXXXII, p. 460, art. 2766, et Journal de cette cour, 1858, p. 79).

790. Add. Conf. Un arrêt de la cour de Rennes, 4 juillet 1853 (Journ. de cette cour, 1854,

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Une partie ne peut s'opposer à ce que la correspondance entre personnes étrangères au procès soit produite par l'autre partie et mise sous les yeux de la justice du consentement de ces personnes, entre lesquelles seules cette correspondance est confidentielle. Les allégations injurieuses pour celui qui s'oppose à la production que contiendrait cette correspondance ne seraient pas non plus un motif de la rejeter du procès si l'intérêt de la défense en exige la production et s'il n'apparaît d'aucune intention malveillante. Des lettres écrites par une partie à un tiers peuvent être produites par l'autre partie à qui ce tiers les a remises, lorsque non-seulement elles sont employées comme moyen de preuve contre leur auteur, mais qu'elles servent en outre à repousser les allégations diffamatoires dirigées par celui ci contre le tiers lui-même. La remise que le tiers fait de ces lettres ne constitue pas dans ce cas une action déloyale dont la partie qui les produit en justice ne puisse profiter. Gand, 5 août 1855 (Pas. 1853. 318). (ED. B.]

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