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TITRE X.

De la vérification des écritures,

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Assignation en reconnaissance d'écriture. — Form., t. Jer, no 151, p. 144. — Acte pour déclarer que l'on reconnaît l'écriture. Form. no 152, p. 145. Acte pour déclarer que l'on denie l'écriture. — Form. no 153, p. 146.Avenir pour faire ordonner la vérification de l'écriture. Form. no 154, p. 147. Jugement qui ordonne la vérification. Form. no 155, p. 148. Procès-verbal constatant l'état et le dépôt de la pièce. - Form. no 156, p. 149.-Signification de l'acte de dépôt.-Form. no 157, p. 150. Proces-verbal de communication de la pièce de la part du defendeur. Form. no 158, p. 151. Requête présentée au juge-commissaire pour obtenir la permission d'assigner la partie qui a dénié l'écriture à l'effet de convenir des pièces de comparaison.· Form. no 159, p. 151. - Ordonnance du juge-commissaire. Form. no 160, p. 152. Sommation par acte d'avoue à avoué au défendeur en vérification d'écriture, de comparaitre devant le juge-commissaire pour convenir des

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(1) L'avoué d'une partie, en recevant en communication les pièces de l'adversaire, ne fait qu'un acte obligé de son ministère qui n'empêche pas son client de contester la légitimité de la production et de demander que la pièce produite soit rejetée du procès. Bruxelles, 29 janv. 1857 (Pas. 1857.404).

Les pièces communiquées respectivement par les parties deviennent communes entre elles; chacune peut en faire emploi et a le droit d'exiger leur maintien au procès. Liége, 2 mai 1864 (Pas. 1865. 18).

(2) Le défendeur qui reconnaît la signature et dénie l'écriture d'un acte de vente fait sous seing privé et déposé

pièces de comparaison. Form. no 161, p. 152.- Sommation à la partie qui n'a pas constitué avoué. - Form. no 162, p. 153. Procès-verbal de défaut contre le demandeur. Form. no 163, p. 153. Procès-verbal de défaut contre le défendeur. - Form. no 164, p. 153. — Jugement qui, faute par le demandeur d'avoir comparu, rejelle la pièce. Form. no 165, p. 154. Jugement qui, faute par le défendeur d'avoir comparu, tient la pièce pour reconnue.- Form. no 166, p. 155. Procèsverbal portant indication de pièces de comparaison et ordonnance aux dépositaires de les rapporter et aux experts de prêter serment et faire la vérification. Form. no 167, p. 155. Requête au juge-commissaire pour obtenir l'indication du jour auquel doivent être assignés les experts et les dépositaires des pièces de comparaison. Form. no 168, p. 157. Sommation aux experts de comparaître pour prêter serment el procéder à l'expertise, el aux dépositaires de représenter les pièces de comparaison au jour indiqué. Form. no 169, p. 158.. Sommation au défendeur d'assister aux opérations de la verification d'ecriture. Form. no 170, - Procès verbal constatant l'apport des pièces et la prestation de serment des experts. Form. no 171, p. 160.. Sommation de comparaitre à l'effet de confeetionner un corps d'écriture. Form. no 172, p. 162. Sommation au demandeur en vérification, d'assister à la vérification du corps d'écriture. Form. no 172 bis, p. 162. Rapport des experts. - Form. no 173, p. 163. Procès-verbal du dépôt du rapport et de la remise des pièces. Form. no 174, p. 164. — Signification du rapport el acle pour venir plaider. Form. no 175, p. 165. Jugement qui prononce sur la vérification et sur le fond. Form. no 176, p. 166.

p. 159.

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795 bis. Add. Conf. RODIÈRE, t. II, p. 188; BIOCHE, V° Vérif. d'écrit., no 13. 796 (2).

799. Add. Malgré l'opinion fortement exprimée avec persévérance par la cour suprême, quelques cours ont persisté à mettre la vérification de l'écriture du testament olographe à la charge du légataire universel envoyé en possession; Lyon, 11 mars 1839 (J. P., t. II de 1839, p. 361); Toulouse, 16 novembre 1839 (DALLOZ, 1840, 2, p. 81); Aix, 12 juin 1840 (J. P., t. II de 1840, p. 341); Besançon, 23 mars 1842 (J. Av., t. LXII, p. 168); Douai, 19 janvier 1842 (t. LXIV, p. 227), 10 mai 1854 (Journ. de cette cour, 1854, p. 241), 8 février 1855 (J. Av., t. LXXXI, p. 605, art. 2527); Rennes, 28 août 1847 (t. LXXIII, p. 398, art. 485, § 47); Caen, 2 juin 1851 (J. Av., t. LXXVI, p. 635, art. 1181), 17 janvier 1852, deux arrêts (t. LXXVIII, p. 619, art. 1661); tribunal civil de Gand, 4 novembre 1857 (Belgique judiciaire, 1857, n° 98, p. 1559) (3).

Dans la doctrine, adoptent cette opinion, MM. PIGEAU, Comm., t. I, p. 423; VAZEILLE, Donat., art. 1008, n° 7; BIOCHE, vo Possession

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(3) La charge de prouver, au moyen d'une vérification d'écriture, la sincérité d'un testament olographe dont l'écriture est déniée, doit être imposée au légataire universel, même envoyé en possession, nonobstant l'opposition à la levée pure et simple des scellés et la demande d'un inventaire des papiers de la mortuaire. — Est inadmissible l'offre de preuve par témoins que l'héritier présomptif aurait fait examiner le testament avant la levée des scellés. Liége. 24 fév. 1859 (Pas. 1859. 344). [Ed. B.]

(envoi en), no 24; HERSON, Dissert. (BIOCHE, Journ., 1836, p. 275, art. 431); COULON, t. I, p. 368; TAULIER, t. IV, p. 149; ZACHARIE et MM. AUBRY et RAU, t. V, p. 86; DUVERGIER Sur TOULLIER, t. V, no 503; MARCADÉ sur l'art. 1008, t. IV (3o édit.), et dissertat. insérée dans la Revue de droit français et étranger, 1847, p. 933.

C'est avec raison du reste que la cour de Poitiers a décidé, le 17 février 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 366, art. 168), que lorsque les héritiers légitimes se sont mis en possession de l'hérédité et en ont joui pendant deux ans, c'est au légataire universel, qui revendique cette hérédité en vertu d'un testament olographe, à faire procéder à la vérification de l'écriture qui est déniée par les héritiers.

Mon opinion est, au contraire, partagée par MM. TOULLIER, édit. Wahlen, t. III, no 503; GRENIER, Donat., t. I, no 292 quater; BONNIER, no 575, et une dissertation insérée dans la Belgique judiciaire, 1856, p. 241 et 258 (t. XIV, nos 16 et 17); elle a été consacrée par les arrêts ci-après : Poitiers, 11 août 1846 (J. P., t. 11, 1846, p. 619); Bordeaux, 23 janvier 1842 (J. Av., t. LXIV, p. 378) et 12 avril 1848 (t. LXXIII, p. 398, article 485, § 47); Agen, 11 décembre 1850 (DALLOZ, 1851, 2, p. 54); Caen, revenue de sa première doctrine, 8 juin 1855 (Journal de cette cour, 1855, p. 161); Rouen, 15 février 1852 (J. P., t. II de 1853, p. 329) et 22 juillet 1856 (Journal de cette cour, 1856, p. 300); cass., 23 mai 1843 (J. P., t. II de 1843, p. 30), 9 novembre 1847, ch. req. (J. Av., t. LXXIII, p. 398, art. 485, § 47); 13mars 1849, ch. civ., cassant l'arrêt de Rennes de 1847, susénoncé (t. LXXIV, p. 486, art. 750); 23 janvier 1850, ch. req. (t. LXXV, p. 255, art. 855); 21 juillet 1852, ch. civ., cassant l'arrêt de Caen de 1851 précité (t. LXXVIII, p. 619, art. 1661), et 23 août 1853, ch. civ., cassant l'arrêt de Caen du 17 janvier 1852, aussi mentionné ci-dessus (t. LXXVIII, p. 679, art. 1694).

On a vu que la cour de Douai était l'une de celles qui tenaient le plus à la doctrine repoussée par la cour régulatrice. Pour échapper à une cassation qu'elle savait imminente, cette cour, dans son arrêt du 8 février 1855, après avoir développé les considérations de principe qu'elle avait toujours appliquées, a mis la preuve de l'écriture à la charge du légataire universel, en s'appuyant en outre sur un motif de pur fait ainsi énoncé Attendu que la réticence sur l'existence du testament, lors de l'apposition des scellés, a empêché l'héritier du sang de s'opposer à l'envoi en possession, et peut rendre, jusqu'à un certain point, suspect le testament lui-même ; que c'est donc le cas, plus que jamais, de s'attacher aux principes du droit, qui imposent à celui qui se prévaut d'un acte sous seing privé la charge de la vérification; - ordonne, etc. »

Cet arrêt, dans lequel la doctrine que j'ai toujours énergiquement combattue était amplement exposée, a trouvé grâce devant la chambre civile, quia rejeté, le 6 mai 1856 (DALLOZ, 1856, 1, 216; DEVILL. et CAR., 1856, 1, 481), le pourvoi, admis par la chambre des requêtes, en disant : « La cour impériale de Douai déclare, en fait, que la

réticence sur l'existence du testament de Sophie Potain, par l'une de ses légataires universelles, lors de l'apposition des scellés, et la précipitation avec laquelle l'envoi en possession avait été demandé, pouvaient, jusqu'à un certain point, rendre suspect le testament lui-même; par suite, cette cour a pu, dans les circonstances exceptionnelles du procès, sans violer aucune loi, mettre à la charge des légataires universels l'obligation de prouver la sincérité du testament dont ils demandaient l'exécution. »

Cette décision, si laconique en présence de l'arrêt attaqué, qui ne dissimulait pas les considérations réelles qui avaient déterminé la solution, est-elle la révélation d'un prochain changement de jurisprudence? Je le crains, car la cour de Douai n'avait pas déclaré la fraude, le dol; elle avait uniquement pensé que les faits pouvaient rendre le testament suspect jusqu'à un certain point. D'où elle avait tiré cette conclusion, non que, le fait faisant violence au droit, il fallait mettre la preuve à la charge de celui qui en était ordinairement déchargé, mais, au contraire, que c'était le cas plus que jamais de s'attacher aux principes du droit qui imposent à celui qui se prévaut d'un acte sous seing privé la charge de la vérification. Donc, c'était avec grande raison que le demandeur en cassation faisait observer que l'arrêt attaqué n'avait invoqué le fait que comme une considération et avait nettement jugé le point de droit. Cela d'ailleurs est par trop évident, car de la fausseté présumée du testament ne résultait en aucune sorte l'obligation pour le légataire universel de faire une preuve quelconque. Si la cour de cassation eût persisté dans sa jurisprudence, elle aurait dû poser comme principe cette vérité que le testament, après l'envoi en possession, était un acte authentique qui ne pouvait être détruit que par une inscription de faux; or, de cela que la conduite d'un porteur de testament authentique serait plus ou moins équivoque, de cela que le testament serait réputé suspect jusqu'à un certain point, que résulterait-il? La déclaration immédiate de la fausseté du testament, ou l'admission à une preuve en faux de l'héritier dépouillé, mais jamais l'obligation pour le porteur du testament de prouver la véracité de son testament; et cependant la chambre civile de la cour de cassation déclare que les circonstances exceptionnelles du procès ont permis à la cour de Douai de mettre, sans violer aucune loi, à la charge des légataires l'obligation de prouver la sincérité de leur testament. La cour, décidant auparavant que c'était violer la loi que de mettre cette preuve à la charge du légataire, n'a pas pu, sans se déjuger d'une manière plus qu'implicite, dire que des circonstances quelconques pouvaient autoriser à prescrire ce que la loi défendait. Ou je m'abuse étrangement, ou la conséquence que je signale est forcée.

Aussi, avec leur excellent esprit, MM. MASSÉ et VERGÉ, § 458, t. III, p. 97, font-ils, en terminant leur discussion contraire à la jurisprudence, une réflexion identique en ces termes : « Une chose digne de remarque, c'est que, parmi les auteurs qui soutiennent avec le plus de force le

système qui décharge le légataire envoyé en possession de l'obligation de la preuve, il s'en trouve qui reconnaissent qu'il peut en être autrement, lorsque la dénégation de l'héritier est appuyée de vraisemblances desquelles il résulte que l'ordonnance d'envoi en possession a été surprise (voy. M. TROPLONG, Comm. des donat. et testam., nos 1500, 1501, 1505). Mais n'est-il pas évident que, si l'on admet que le plus ou moins de probabilité des dénégations de l'héritier peut mettre la preuve à la charge du légataire, l'envoi en possession n'a pas la force juridique qu'on prétend lui attribuer et qu'on fait dégénérer en question de fait et d'appréciation des circonstances une pure question du droit? »

Je suis si fort de cet avis que j'abandonnerais immédiatement l'opinion que j'ai été un des premiers à faire triompher dans une consultation donnée il y a plus de vingt-cinq ans, si j'approuvais la décision de la chambre civile du 6 mai 1856.

Je crois avoir indiqué au texte le seul moyen que puissent prendre les magistrats pour déjouer une fraude probable.

La cour de Gand a rendu, le 16 juillet 1857 (Belg. jud., t. XVI, p. 1015, et Pas., 1858, 5), une décision qu'il est bon de connaître :

L'envoi en possession du légataire universel institné par un testament olographe dont l'écriture est déniée par les héritiers légitimes, demandeurs en pétition d'hérédité, ne fait pas obstacle, a dit cette cour, à la mise sous séquestre des biens héréditaires litigieux. Le séquestre doit être nommé lorsque le légataire ne justifie pas d'une fortune suffisante pour répondre des restitutions auxquelles il pourrait être condamné en cas d'annulation du testament. »

800.- Add. 1. L'opinion que j'ai émise ayant été l'objet de certains doutes, j'y suis revenu pour la maintenir, en répondant aux objections proposées, J. Av., t. LXXIII, p. 113, art. 371. Elle a été consacrée par la cour de Douai, le 30 mai 1846 (J. Av., t. LXX, p. 338), et par la cour de Toulouse, le 2 février 1848 (t. LXXIII, p. 553, art. 537), qui a décidé que des dommages-intérêts peuvent, outre les dépens, être alloués contre la partie qui a dénié à tort l'écriture et la signature d'une pièce.

II. Il n'est pas douteux qu'en principe, toutes les fois que la vérification d'écriture a été rendue nécessaire par la méconnaissance ou la dénégation de la partie, et que les résultats de l'opération établissent la sincérité de l'écriture, celui qui a contesté doit être condamné aux dépens. Il est certain aussi que la demande principale en reconnaissance d'écriture, quand le débiteur reconnaît, sont à la charge du demandeur. Mais on s'est demandé si la reconnaissance du débiteur avait pour effet de l'exonérer des frais, même lorsque la demande en reconnaissance avait été formée après l'échéance de la créance. 'Pour l'affirmative, on a cité un arrêt de la cour de cassation du 23 août 1843, ch. civ., rendu dans une espèce où l'action était postérieure à l'échéance, et portant que le défendeur ayant reconnu la vérité de ses écriture et signature, dès

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le premier moment de l'action formée contre lui, il n'avait pu être condamné aux frais de la reconnaissance judiciairement prononcée. Cet arrêt casse un arrêt de la cour de Rennes du 27 avril 1839, qui avait motivé la condamnation aux dépens sur l'antériorité de l'échéance de la dette. Tous les auteurs sont d'un avis contraire, et cela par cette considération que si le débiteur avait payé à l'échéance, on n'aurait pas été obligé de l'actionner en justice. Conf. MM. BOUCHER D'ARGIS, Vo Vérif., p. 383; DALL., vo Frais, no 404; BIOCHE, vo Vérif., no 19. En rapportant l'arrêt de la cour de cassation, ce dernier auteur (Journ. de proc., 1858, p. 286, art. 6700) fait remarquer qu'il est intervenu dans une espèce où la demande en reconnaissance avait été formée avant que la question d'exigibilité du capital eût été jugée.-On peut objecter à ce système que l'exigibilité de la dette importe peu; le débiteur qui ne paye pas à l'échéance doit être poursuivi pour être contraint de se libérer; mais si, en dehors des actes de poursuite pour obtenir un titre exécutoire, il est fait des actes de procédure tendant à une reconnaissance que l'aveu du débiteur rendait inutile, on ne voit pas pourquoi ce dernier devrait payer les frais d'un mode de procéder que sa conduite n'imposait pas au créancier. Dans l'espèce jugée par la cour de cassation, au lieu de se borner purement et simplement à poursuivre un jugement de condamnation, le créancier avait, au préalable, assigné en reconnaissance d'une signature qui n'était pas déniée; un jugement avait donné acte de la reconnaissance du débiteur; puis un jugement de condamnation avait été demandé et obtenu par le créancier. La cour a, avec raison, ce semble, mis les frais de l'incident de reconnaissance, parfaitement inutile, à la charge du créancier. Il en est, à mes yeux, de ce cas comme de ceux, très-fréquents, où un créancier, dont les droits sont irréprochables au fond, est condamné aux frais de procédures faites mal à propos pour avoir payement de la créance.

Art. 195.

803 bis.-Add. L'héritier naturel qui a laissé le légataire universel, institué par un testament olographe, prendre possession des biens de la succession et en jouir pendant toute sa vie, sans réclamation, n'est plus recevable à demander contre les héritiers de ce légataire la vérification de l'écriture du testament. Il ne peut se pourvoir que par la voie du faux principal ou du faux incident; Nîmes, 5 mars 1849 (J. Av., t. LXXIV, p. 311, art. 695).

Cette solution, que j'approuve parce qu'elle est en harmonie avec les principes, est basée sur une appréciation de faits dont la cour a fait résulter, de la part de l'héritier naturel, une reconnaissance, sinon formelle, au moins tacite, du testament attaqué. Le sentiment que j'exprime ici n'implique aucune contradiction avec celui qui m'a fait adhérer à la jurisprudence de la cour de Turin, au texte. Il suffit, pour s'en convaincre, de rapprocher les motifs des deux arrêts. Ce dernier est inséré J. Av., t. XXII, p.425.

ART. 196-200.

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803 ter. - Add. Dans le sens de mon opinion, il y a lieu d'ajouter cass., 3 et 9 décembre 1839 (DALL., 1840, 1, p. 31 et 70), 14 juin 1843 (J. Av., t. LXV, p. 557); Bordeaux, 23 janvier 1844 (t. LXVI, p. 290); Riom, 15 mars 1851 (t. LXXVI, p. 635, art. 1181); cass., 27 mai 1856 (t. LXXXII, p. 192, art. 2645). Voy. aussi infra, Quest. 890, les décisions de même nature rendues en matière d'inscription de faux; Bonnier, no 583. En sens contraire, RAUTER, no 198. En citant plusieurs arrêts de la cour suprême qui ont déclaré que, lorsque des héritiers auxquels on oppose un acte sous seing privé prétendu souscrit par leur auteur affirment ne pas reconnaître l'écriture et la signature, les juges sont tenus d'ordonner, même d'office, la vérification; qu'il ne leur est pas permis de prononcer condamnation sans vérification préalable, sous le seul prétexte qu'aucunes conclusions n'ont été prises à cet égard; M. GILBERT, sous l'art. 195, nos 3 et 4, fait remarquer que cette solution se concilie parfaitement avec la précédente.

804. — Add. Par arrêt du 20 avril 1849 (J. Av., t. LXXVI, p. 635, art. 1181), la cour de Caen a décidé que les juges doivent admettre la preuve, non-seulement des faits qui se rattachent à la confection même de l'acte à vérifier, mais encore de ceux qui se rapportent à l'état physique et moral de la personne dont il émane, et à l'intention qui a déterminé la confection de l'acte Cette décision implique une opinion favorable à l'extension de la preuve testimoniale, à la vérité de la dette et non, par conséquent, à la sincérité de l'écriture. Cette opinion est encore plus nettement exprimée dans deux arrêts, l'un de la cour de Montpellier, 10 juin 1848, l'autre de la cour de Toulouse, 29 février 1836 (J. Av., t. LXXIV, p. 185 et 193, art. 645 et 644), des

(1) En matière de vérification d'écriture, il appartient au juge d'admettre, suivant les circonstances, les moyens de preuve de l'art. 195 du code de procédure civile, soit cumulativement, soit séparément, ou d'une manière successive; à cet égard, le juge a un pouvoir discrétionnaire. - Le juge peut donc, sans infliger grief à la partie qui a conclu à la vérification par toutes les voies de droit, n'admettre d'abord cette partie qu'à la preuve par titres et par experts, en réservant la preuve testimoniale pour le cas où elle serait plus tard jugée nécessaire. - Gand, 14 déc. 1855 (Pas. 1856. 56).

- Celui auquel on oppose des lettres non signées attribuées à son auteur ne peut se borner à soutenir qu'il ne saurait être tenu d'en reconnaître ou d'en méconnaître l'écriture. Ainsi formulé, son refus peut donner lieu, selon les circonstances, de tenir les pièces pour reconnues. Bruxelles, 7 août 1860 (Pas. 1860. 376). [ÉD. B.]

(2) En cas de vérification d'écriture par titres et par témoins, l'enquête ne doit pas se borner au fait de l'écriture et de la signature de l'écrit contesté. La partie qui dénie l'écrit peut articuler et demander à établir des faits de nature à avoir de l'influence sur la décision à intervenir. Bruxelles, 13 janv. 1854 (Pas. 1854. 352).

- En matière de dénégation d'écriture, il ne faut pas qu'à la suite du jugement qui ordonne la vérification par experts et par témoins, il intervienne un second jugement

quels il résulte qu'en cas de dénégation, les témoins peuvent être interrogés sur l'existence de la convention, l'écrit, malgré la dénégation, n'en restant pas moins un commencement de preuve par écrit. En rapportant le premier de ces deux arrêts, j'ai développé les considérations qui doivent, selon moi, faire repousser cette dangereuse doctrine, à l'appui de laquelle on cite TOULLIER, dont l'opinion est combattue par Duvergier, 6o édit., t. IV, p. 196 et 203, et par BONNIER, nos 108 et 585 (1).

804 ter. Add. Il n'est pas exigé que le jugement qui ordonne la vérification par témoins d'une écriture déniée ou méconnue contienne les faits à prouver ici ne s'applique pas l'article 255, le renvoi fait par l'art. 212 aux règles ordinaires des enquêtes ne comprenant que les formalités postérieures à l'ouverture du procèsverbal d'enquête; Toulouse, 14 juillet 1856 (DALLOZ, 1856, 2, p. 207). En ce qui concerne la mention des faits à prouver, je partage l'opinion consacrée par cet arrêt, mais je pense qu'il a été trop loin dans sa solution, car il en résulterait que l'art. 257 relatif au délai de l'enquête ne serait pas applicable (2).

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précisant les faits dont la preuve testimoniale est reconnue pertinente. Partant, l'on ne peut prétendre que ce serait ce second jugement dont la signification seule ferait courir les délais de l'art. 257 du code de procédure. - Un jugement qui, en cette matière, ordonne la preuve par témoins, nomme un juge-commissaire et contient le fait à prouver, à savoir que tel testament a été écrit et signé par le testateur..., satisfait à l'art. 255 du code de procédure. Gand, 20 juillet 1855 (Pas. 1857. 125). [ÉD. B).

(5) L'ordonnance d'un juge-commissaire fixant jour et heure pour assigner les témoins, n'appartient ni à la juridiction contentieuse, ni à la juridiction gracieuse. - C'est un acte de procédure et d'instruction que le juge commis doit poser, quand il en est requis. Semblable ordonnance ne jugeant et ne préjugeant rien, est-elle susceptible d'être attaquée par la voie de l'appel? Brux., 12 mai 1863 (Pas. 1864. 18). [ÉD. B.]

(4) La prohibition de l'art. 200 du code de procédure, en ce qui concerne les pièces de comparaison, ne concerne que les experts, et non les juges, qui peuvent adopter d'autres éléments pour motiver leur décision.-L'avis formel et positif des experts constitue une partie essentielle de leur rapport. Bruxelles, 22 décembre 1852 (Pas. 1853. 158).

Même sens, Bruxelles, 25 juillet 1855 (Pas. 1856.200). [ED. B.]

816. Add. La cour de Besançon a décidé, le 12 mars 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 414, art. 485, § 107), que la procuration donnée par un militaire en campagne, devant le conseil d'administration de son corps, est un acte authentique (art. 2 et 3 de la loi du 16 fruct. an II), et que, par suite, la signature qu'il y a apposée doit être admise comme pièce de comparaison dans la vérification de l'écriture du testament qu'on lui attribue. Voy. aussi Quest. 820. 817. - Add. Dans le même sens, t. II, 192; BONNIER, no 591.

821 (1).

RODIÈRE,

823. Add. Lorsqu'un tribunal croit devoir ordonner une vérification d'écritures, il doit se conformer aux règles établies par la loi; ainsi il ne peut, pour s'assurer si des lettres anonymes sont réellement émanées de celui à qui on les attribue, ordonner que certaines pièces présentées comme pièces de comparaison, mais non reconnues, seront, au moyen d'un examen des livres de commerce, constatées être du fait de celui qui les dénie, sauf, cette constatation une fois opérée, à en rappprocher les lettres à lui imputées; cass., 10 mars 1846 (J. Av., t. LXX, p. 384). Je reconnais avec la cour de Douai, arrêt du 27 avril 1854 (Journal de cette cour, 1854, p. 320), que les extraits de publication de mariage produits comme étant écrits en qualité de maire par celui dont il s'agit de vérifier l'écriture, peuvent, suivant les circonstances, ne pas être admis comme pièces de comparaison. La cour se fonde sur ce que les extraits sans valeur après la publication, ne sortant pas d'un dépôt public, et n'étant pas reconnus par le maire, n'ont aucun caractère d'authenticité.

Il en serait autrement si les extraits de publication avaient été écrits par le maire, signés par lui et déposés à la mairie, en un mot, si ces

(1) Un percepteur de contributions directes doit être considéré comme faisant fonction de personne publique, et, par suite, comme rentrant dans la catégorie de ceux dont les signatures, apposées au bas des pièces qu'ils délivrent, en leur qualité de fonctionnaires publics, peuvent, aux termes de l'art. 200, no 2, du code de procédure civile, être reçues comme pièces de comparaison, lorsqu'il s'agit de vérification d'écriture. Ainsi peuvent être reçues comme telles les quittances de contributions directes, délivrées par les percepteurs. - Peu importe que ces pièces n'aient pas été conservées dans un dépôt public, la loi n'exigeant pas cette condition, mais la repoussant, au contraire, par les exemples qu'elle donne. Gand, 14 juin 1860 (Pas. 1860. 267). [ÉD. B.]

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(2) Lorsque, dans un écrit de conclusions, une partie, sans faire aucune réserve et sans exprimer aucun doute sur la sincérité d'un acte de partage et des signatures qu'il porte, a pris cet acte pour base principale de sa défense, l'invoquant expressément pour faire déclarer la demande de sa partie adverse ni recevable ni fondée, cette défense constitue par elle-même une reconnaissance, tout au moins implicite, de ces signatures, reconnaissance qui, dans une procédure en vérification d'écritures, doit suffire pour faire admettre cet acte comme pièce de comparaison. A plus forte raison doit-on l'admettre lorsque la

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850 et 850 bis. Add. Il est constaté par le procès-verbal du greffier, a dit la cour de cassation dans un arrêt du 10 août 1848 (J. Av., t. LXXIV, p. 83, art. 620), que la vérification d'écriture commise aux experts été faite par eux conjointement au palais de justice, et cela en présence du greffier, ainsi que le prescrit l'art. 208. Si le procès-verbal du greffier permet de supposer que les experts ont travaillé hors le greffe, dans l'intervalle d'une séance à l'autre, à la rédaction de leur rapport, ce n'était là que la préparation d'un acte qui n'a acquis le titre de rapport qu'au moment où les experts en ont opéré la remise dans les mains du greffier, laquelle a été faite au greffe par tous les experts conjointement; ainsi, les prescriptions dudit art. 208 ont été religieusement observées.

Je trouve cette solution indulgente, car il en résulte que le procès-verbal peut être écrit ailleurs qu'au greffe et qu'en présence du greffier.

Art. 210.

853 - Add. S'il est vrai de dire avec la cour de Toulouse, arrêt du 29 février 1836 (J. Av., t. LXXIV, p. 194, art. 644), qu'une partie n'est pas recevable à faire rejeter un rapport d'experts sur la vérité ou la fausseté d'une écriture, par le motif que ce mode de recherche de la vérité

partie qui en a fait usage a déclaré et soutenu que l'acte était signé par tous ceux qui y étaient dénommés et qualifiés, qui tous y avaient concouru et consenti; que, seul, cet acte devait faire foi et valoir pour démontrer, etc., et qu'enfin cet acte de partage avait été respecté pendant plus de trente ans; toutes expressions qui prouvent évidemment une reconnaissance expresse desdites signatures. Gand, 14 juin 1860 (Pas. 1860. 267). (Éd. B.]

(3) L'ordonnance d'un juge commis à une vérification d'écriture, qui statue sur l'admission des pièces de comparaison, est sujette à appel. - L'appel cependant serait non recevable si l'avoué avait déclaré qu'il consentait à la remise des pièces, à la prestation du serment et à l'expertise elle-même. Des réserves générales faites en semblable occurrence seraient inopérantes. On peut admettre comme pièces de comparaison et à titre de signatures authentiques celles apposées par un curé sur les comptes et budgets de la fabrique de son église. Des pièces remises par les témoins entendus dans une enquête en matière de vérification d'écriture peuvent être prises en considération par le juge. Il n'appartient pas aux experts d'apprécier le mérite des pièces de comparaison et de regarder comme fausses celles qui leur sont remises par le jugecommissaire. Bruxelles, 3 mai 1854 (Pas. 1855. 288). [ED. B.]

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