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offre peu de certitude, il faut reconnaître avec celle de Rennes, arrêt du 9 décembre 1854 (Journal de celle cour, 1854-1855, p. 559), que les juges ne sont pas liés par le rapport des experts (1).

Art. 211.

854 bis. — Add. Mon opinion a été confirmée par un arrêt de la cour de Bruxelles du 13 juillet 1827 (Pasicrisie à cette date), dans lequel on lit qu'en matière de vérification d'écriture, les termes de l'article 211 ne sont aucunement exclusifs du témoignage de personnes qui, sans avoir vu écrire et signer la pièce, connaissent cependant l'écriture et la signature de celui à qui on l'attribue; les expressions de cet article autorisent, au contraire, implicitement ce témoignage, que permet également la disposition générale de l'art. 254 (2).

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Sommation de déclarer si l'on veut ou non se servir d'une pièce arguée de faux. Form. no 177, t. Ier, p. 167. Déclaration qu'on entend se servir d'une pièce arguée de faux. Form. no 178. p. 167. — Avenir sur la réponse qui a été faite que l'on ne se servira pas d'une pièce conire laquelle la partie adverse avait déclaré vouloir s'inserire en faux. Form. no 179, p. 168. Acte_pour faire rejeter la pièce faute de déclaration. Form. no 180, p. 169. Jugement qui, faute de déclaration, maintient la pièce fausse el en prononce le rejet. - Form. no 181, p. 169. Déclaration faite au greffe qu'on veut s'inscrire en faux contre une pièce produite. Form. n° 182, p. 170.-Avenir pour faire admettre une inscription de faux. Form. no 183, p. 172. Jugement qui admet l'inscription de faux. Form. no 184, p. 173. Procès-verbal de dépôt de la pièce au greffe par le défendeur à l'inscription de faux. - Form. no 185, p. 174. Signification de l'acte de dépôt au greffe d'une pièce arguée de faux. Form. n. 186, p. 174. — Avenir pour faire rejeter l'inscription faute de dépôt de la pièce au greffe. Form. no 187, p. 174. Jugement qui rejette la pièce faute par le défendeur de l'avoir remise au greffe. Form. no 188, p. 174. — Avenir donné par le demandeur en faux incident, à l'effet d'obtenir l'autorisation de faire apporter, lui-même, au greffe, les pièces arguées de faux. Form. no 189, p. 175. - Jugement qui autorise le demandeur à faire apporter lui-même au greffe les pièces arguées de faux. - Form. no 190, 175. ·Exécutoire des dépens exposés pour apporter au greffe l'acle argue de faux. - Form. no 191, p. 176.- Requête au juge-commissaire pour obtenir l'indication du jour auquel sera dressé le procès-verbal ordonnant l'apport de la minute de la pièce arguée de faux. - Form. no 192,

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(1) Un rapport d'experts, défavorable à la sincérité d'une pièce dont vérification a été ordonnée, ne lie pas le juge ce n'est qu'une opinion conjecturale qui peut être énervée par les divers éléments du procès. Liége, 1er mai 1858 (Pas. 1859. 186). [ÉD. B.]

(2) En matière de vérification d'écriture, des témoins peuvent être appelés à déclarer s'ils reconnaissent la pièce déniée comme ayant été écrite et signée par celui à qui elle est attribuée. Cass. 11 décembre 1852 (Pas. 1853. 257). [ED. B.]

Ordonnance.

Som

p. 176. Form. no 193, p. 177. mation d'être présent à la réquisition d'apport au greffe de la minute de la pièce arguée de faux. - Form. no 194, p. 177.-Procès-verbal du juge-commissaire constatant l'apport de la minute d'une pièce arguée de faux. Form. 195, p. 177. Signification de l'ordonnance du -juge-commissaire ordonnant que la minute de la pièce arguée de faux sera apportée au greffe. - Form. no 196, p. 179. Signification de l'ordonnance au dépositaire de la minute. Form. no 197, p. 179.- Acte de dépôt au greffe. Form. no 198, p. 180. — Signification de l'acte de dépôt au greffe de la pièce prétendue fausse et sommation d'assister au procès-verbal de l'état de la pièce. Form. no 199, p. 180. Procès-verbal de l'état de la pièce. Form. no 200, p. 181. Requête pour présenter les moyens à l'appui d'une inscription de faux incident. Form. no 201, p. 182. Acte pour faire rejeter l'inscription de faux, faute d'avoir signifié les Form no 202, p. 183. Jugement moyens à l'appui. qui déclare le demandeur déchu, faute d'avoir fourni ses moyens. Form. no 203, p. 184. Requête en réponse à celle qui contient les moyens de faux. Form. no 204, p. 185. Acte par le demandeur pour faire rejeter la pièce, faute de réponse aux moyens de faux. Form. no 205, p. 186. — Jugement qui rejette la piece faute de réponse aux moyens de faux. Form. no 206, p. 186. — Avenir pour faire admettre ou rejeter les moyens de faux. Form. no 207, p. 186. ·Jugement qui admet - JugeForm. no 208, p. 186. les moyens de faux. ment qui rejette les moyens de faux. Form. no 209, p. 189. Avenir à l'effet d'obtenir le jugement définitif sur l'inscription de faux incident. Form. no 210, p. 190. - Jugement qui rejette l'inscription de faux et statue au fond. - Form. no 211, p. 190.-Jugement qui admet l'inscription de faux et statue au fond. Form. no 212, p. 192. Requête pour retirer, avant l'expiration des délais de l'appel, requête civile ou cassation, des pièces déposées dans une instance en inscription de faux. Form. no 213. p. 192. Jugement qui autorise la remise des pièces déposées avant le délai. no 214, p. 195.

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CLXXII.—Add, Lorsque les mêmes parties ont attaqué deux testaments du même testateur, l'un olographe et l'autre public, tous deux portant legs universel à leur exclusion, l'un mis en doute par la dénégation d'écriture et de signature, et l'autre, par l'inscription de faux, elles ne peuvent poursuivre et on ne peut juger séparément, préalablement, l'inscription de faux le testament olographe leur enlevant, s'il est l'œuvre du testateur, toute qualité, et, les qualités étant préjudicielles, il faut le juger, sinon plus tôt, du moins en même temps que l'autre; Agen, 9 août 1854 (3).

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(3) Après l'épreuve de la vérification d'écriture et de signature, l'inscription en faux contre la pièce vérifiée est encore admise; ici ne s'applique point l'adage: electa una via, non datur recursus ad alteram. - Cette inscription en faux peut être admise en tout état de cause, même en appel, et aussi longtemps que la contestation principale,, existant entre parties, n'est pas jugée par une décision définitive, ne pouvant donner lieu à aucun recours. Gand, 15 déc. 1860 (Pas. 1861. 25). [ÉD. B.]

ordinaire ayant pour objet d'établir que c'était seulement à une époque donnée qu'on avait connu les faits d'où pourrait découler la fausseté de la pièce qu'on attaque.

Lorsque, dans une instance correctionnelle, suivie à la requête de l'administration des contributions indirectes, le prévenu s'inscrit en faux contre le procès-verbal des employés, tout en reconnaissant qu'il n'y a eu qu'une simple erreur sans intention frauduleuse, l'inscription de faux doit être suivie dans les formes tracees par le code de procédure; mais c'est le tribunal correctionnel qui doit en connaître, et non le tribunal civil; tribunal civil de Reims, 6 juin 1842 (J. Av., t. LXII, p. 382).

858 bis.-Add. Conf. DALLOZ, 2o édit., vo Faux incident, no 40.

859.-Add. Conf. DALLOZ, ibid., no 38 et 39. La cour suprême a plusieurs fois consacré le principe que l'inscription de faux est recevable contre les jugements et arrêts de même que contre tous autres actes; 13 mars 1838 (J. Av., t. LV, p. 470, voy. infra, Quest. 863 bis et 867 bis), sauf aux juges à l'admettre ou à la rejeter suivant le pouvoir discrétionnaire dont ils sont investis; 13 mai et 24 juin 1840 (t. LIX, p. 499 et 684). Voy., sous ce dernier rapport, Quest. 890. On s'est demandé si la voie de l'inscription de faux doit nécessairement être suivie lorsque, après la lecture d'un testament authentique et avant que les témoins se séparent, le notaire est rappelé et consigne un renvoi en marge de sa minute, sans mentionner qu'il a été donné lecture de ce renvoi, pour établir que le renvoi été fait quand l'acte était imparfait et que la mention de la lecture qui termine cet acte ne s'applique pas au renvoi.

Le renvoi marginal fait par le notaire dans le testament qu'il reçoit est réputé faire partie du corps même de l'acte; par suite, la mention finale, relative à la lecture, s'applique aussi bien au texte du testament qu'à celui du renvoi. Le testament est donc parfait en apparence, et, pour infirmer l'autorité du renvoi, il faut nécessairement se pourvoir en faux afin d'établir que les choses se sont passées autrement que ne le constate le contexte de l'acte. Voy. infra, Quest. 910, un arrêt de la cour de cassation du 18 août 1856.

859 bis.- Add. Conf. DALLOZ, 2o édit., vo Faux incident, no 70; Bonnier, no 526; Rodière, t. II, p. 202.

862. Add Conf. DALLOZ, 2e édit., vo Faux incident, no 33. Je ferai seulement observer, conformément à la doctrine que j'ai développée, Quest. 1709, que ce n'est même pas une tierce opposition et que le tiers peut répondre à la fin de non-recevoir qui lui est opposée que le premier payement est res inter alios judicata.

863.-Add. Mon opinion a été confirmée par la doctrine et par la jurisprudence: DALLOZ, ibid., n° 36, 59 et 60; BONNIER, n° 492; PONT, Revue de législation, t. II, 1846, p. 344; RODIÈRE, t. II,

(1) Est non recevable devant la cour de cassation la demande de s'inscrire en faux faite pour la première fois

p. 201; cass., 8 décembre 1840 (DEVILL. et CAR., 1840, p. 941, et J. P., t. II de 1840, p. 795). Il n'est pas douteux que l'inscription de faux ne peut pas être formée par voie d'action principale; Toulouse, 18 juin 1841 (J. Av., t. LXI, p. 628); cass., 25 juin 1845 (t. LXIX, p. 612), mais tant que dure l'instance, soit devant le premier juge, soit en appel, l'inscription est recevable; Riom, 17 mai 1847 (t. LXXII, p. 632, art. 294, § 47). L'instance n'est pas réputée définitivement évacuée, puisqu'il n'a pas été statué sur les réserves de se pourvoir en faux, réserves dont il a été donné acte, ou que la partie qui les a obtenues n'a pas été mise en demeure de s'en prévaloir, alors même que tous les autres moyens du procès ont été jugés en première instance et en appel. En pareil cas, la partie utilisant les réserves peut former l'inscription de faux, bien qu'il n'existe plus d'autre instance que celle résultant de l'inscription elle-même. Repousser l'inscription, malgré les réserves dont il a été donné acte, ce serait violer l'autorité de la chose jugée; cass., 21 avril 1840 (t. LIX, p. 507); Toulouse, 18 juin 1841, arrêt déjà cité. Dans le même sens, DALL., no 65.

863 bis.-Add. Sur la nature de l'inscription de faux devant la cour de cassation et sur la procédure à suivre, conf. DALLOZ, 2o édit., vo Faux incident, no 47 et 48. L'inscription de faux n'est pas admissible contre une pièce qui n'a point été produite dans le cours de l'instance, quoiqu'elle ait été énoncée dans les motifs de l'arrêt; cass., 29 novembre 1852 (DEVILL. et CAR., 1855, 1, 301) (1).

L'inscription de faux est-elle recevable pour établir que la minute de l'arrêt et que la feuille d'audience contiennent des mentions qui ne sont pas conformes à la vérité? L'affirmative semblait incontestable. Elle résultait implicitement des arrêts de la cour suprême des 13 mars 1838 (J. Av., t. LV, p. 470) et 13 mai 1840 (t. LIX, p. 499) (voy. supra, Quest. 859); mais dans une espèce où il s'agissait de savoir si, lorsqu'un arrêt est déféré à la censure de la cour de cassation, comme ayant été rendu par un nombre de juges inférieur à celui que prescrit la loi, le défendeur peut être admis à se pourvoir en faux incident contre cet arrêt et contre les énonciations conformes de la feuille d'audience, pour établir qu'en réalité l'arrêt a été rendu avec le concours d'un nombre de juges suffisant, la chambre civile a déclaré, le 17 mai 1852 (t. LXXVIII, p. 280, art. 1529), l'inscription de faux non-recevable. Cette décision repose sur ce principe que la grosse d'un jugement ou arrêt, conforme d'ailleurs à la feuille d'audience, établit la preuve légale que le jugement ou arrêt a été rendu par le nombre de juges qui y est indiqué; que, autoriser l'inscription de faux tendant à prouver qu'un autre juge a concouru à la sentence, ce serait admettre que l'on peut ajouter par une voie extraordinaire à la preuve complète résultant des

dans la requête introductive. Cass., 21 mars 1850 (Pas, 1851. 119). [ÉD. B.]

actes qui, aux termes de la loi, font foi de la régularité de la décision, et que l'on arriverait ainsi à la constatation de l'accomplissement des formalités substantielles prescrites par les articles 138 et 141, par un mode de preuve autre que celui indiqué par lesdits articles, et qui doit nécessairement résulter des jugements et arrêts eux-mêmes.

Si cette opinion devait prévaloir, il en résulterait qu'une simple erreur du greffier ou un calcul criminel de sa part pourrait faire perdre à une partie le bénéfice d'un arrêt solennellement rendu. La jurisprudence antérieure de la cour de cassation ne laissait pas prévoir une telle décision. Elle a fréquemment jugé, en effet, que l'inscription de faux incident était admissible devant elle; que cette voie devait être nécessairement suivie pour faire tomber l'authenticité de la feuille d'audience ou la minute d'un jugement ou d'un arrêt, soit que l'on prétendit que la minute avait été surchargée, attérée ou falsifiée, soit que l'on soutint que le jugement ou arrêt avait été prononcé autrement qu'il n'avait été rédigé (voy. Question 867 bis). J'ai examiné, Quest. 795 ter, si la partie à laquelle on oppose la nullité d'un arrêt ou d'un jugement qu'elle a obtenu, nullité basée sur l'inobservation des dispositions de l'art. 141, peut s'inscrire en faux pour prouver que la loi à été fidèlement observée. J'ai répondu affirmativement. Il est inutile de reproduire ici les raisons que je donne à l'appui de ce sentiment. L'unique motif sur lequel s'appuie la cour de cassation ne parait nullement déterminant; car, si on le déclare applicable, il régira tous les actes qui se trouveront ainsi validés, quelle que soit la fausseté des énonciations qu'ils contiennent. On conçoit que, lorsqu'il s'agit d'une formalité dont la constatation est prescrite à peine de nullité, par exemple celle qui, dans la rédaction des jugements, est relative au nom des juges, la nullité résultant de l'omission de cette constatation ne puisse être réparée au moyen d'une inscription de faux qui n'aurait pour but que d'indiquer les noms des magistrats qui ont concouru au jugement, sans effacer le vice résultant de l'absence de la désiguation. Mais quand la loi ordonne qu'un arrêt ne sera valable qu'à la condition d'être rendu par tel nombre de juges, si, en réaconcourt

sentence, la loi est satisfaite et l'insuffisance des énonciations qui émanent du greffier doit être réparée.

Un arrêt de la cour de Riom, du 3 juin 1852 (J. Av., t. LXXVIII, p. 53, art. 1455), semble admettre que la seule voie à suivre est bien celle de l'inscription de faux incident devant la cour de cassation.

864. —Add. Dans sa 2o édit., vo Faux incident, n° 66, M. DALLOz, malgré l'opinion déjà émise et citée, Quest. 863, pense qu'il est des propositions où l'inscription de faux est recevable par voie d'action principale. Je ne puis adhérer à cette doctrine. Voy. Quest. 1608.

865. Add. Conf. DAlloz, loc. cit., no 27; BIOCHE, Vo Faux incident, no 30.

867. — Add. La voie de l'inscription de faux

doit être suivie pour faire tomber les actes argués de fausseté morale ou de simulation; mais j'ai reconnu dans la note 1, au texte, que la simulation pratiquée entre un débiteur et un tiers pour frauder le créancier peut être établie par les voies ordinaires. Dans une espèce soumise à la cour de Poitiers, la simulation dont était victime le demandeur avait été concertée entre son mandataire et un tiers. Par arrêt du 13 février 1855 (J. Av., t. LXXX, p. 319, art. 2098), cette cour a consacré cette distinction en déclarant que l'inscription de faux n'est admissible, en droit, que quand l'acte contre lequel il s'agit de se pourvoir est attaqué comme infecté d'un faux matériel ou intellectuel caractérisé par les lois pénales. Elle n'est admissible, en fait, que si elle est indispensable pour combattre l'acte produit. MM. DALLOZ, 2° édit., vo Faux incident, no 75 et 74; BONNIER, no 493, admettent ma solution.

867 bis. Add. C'est à l'inscription de faux, devant le tribunal civil, qu'il faut recourir pour faire rectifier une erreur qui s'est glissée dans un procès-verbal d'adjudication de biens communaux et qui diminue de 1,000 fr. le montant réel du prix de cette adjudication; ou lorsque le jugement porté sur le plumitif n'est pas conforme à celui qui a été prononce; Caen, 2 décembre 1854 (J. Av., t. LXXX, p. 329, art. 2101); cass., 20 janvier 1857 (t. LXXXII, p. 568, article 2821). Voy. supra, Quest. 859 et 863 bis. Mais s'il y a une voie plus simple à employer pour faire réparer l'erreur, elle doit être suivie. Ainsi est inutile et frustratoire l'inscription de faux formée contre un jugement dont le dispositif écrit est contraire à celui prononcé, alors que ce jugement a été, par erreur, frappé d'appel par la partie qui croyait avoir perdu son procès et que les parties qui s'étaient inscrites en faux ont pris la voie de l'appel incident pour le faire réformer; Toulouse, 15 février 1844 (J. Av., t. LXXIV. p. 598, art. 781, § 14).

Une position plus délicate est celleci :

Dans un ordre, une demande en collocation est faite et contestée; jugement qui, lors de la prononciation à l'audience, maintient la collocation. La minute de ce jugement contient des motifs à l'appui de la collocation et un dispositif qui

:

tendu prononcer le jugement; sur cet appel, cette partie s'aperçoit qu'elle a tort de demander l'infirmation d'un jugement qui, en définitive, lui est favorable elle ne comparaît pas. L'intimé, qui n'a pas lu son jugement, demande le démis de l'appel; arrêt qui, adoptant les motifs des premiers juges, démet de l'appel. On revient devant le juge-commissaire, qui croit devoir clôturer l'ordre suivant le dispositif du jugement confirmé. L'inscription de faux contre le jugement est-elle, en cet état, recevable? ou bien faut-il se pourvoir contre l'arrêt de la cour?

L'art. 480, § 7, n'est pas applicable, et la requête civile n'est pas ouverte parce que, dans l'espèce, il n'y a contrariété qu'entre les motifs et le dispositif, et non entre divers chefs du dispositif même (voy. Quest. 1757); l'arrêt n'est pas

attaquable puisqu'il est conforme aux conclusions prises et qu'aucune disposition de loi n'a été violée. L'erreur n'existe que dans le jugement; il semble donc que ce soit ce jugement qui doive être l'objet d'une inscription de faux, à moins qu'on ne soutienne, ce qui me paraîtrait bien rigoureux, que la partie dût attribuer à son inattention d'avoir encouru une déchéance irréparable.

868. Add. Sur le pouvoir des juges, conf. cass., 13 décembre 1842 (J. Av., t. LXIV, p. 166); 6 février 1844 (t. LXVII, p. 479); Lyon, 9 février 1848 (t. LXXIII, p. 687, art. 608, § 18); Bordeaux, 21 juillet et 25 novembre 1851 (Journal de cette cour, 1851, p. 332 et 486); Montpellier, 17 novembre 1852 (Journ.de cette cour, 1853, no 631); Caen, 2 décembre 1854 (J. Av., t. LXXX, p. 329, art. 2101); tribunal de Saint-Amand, 11 mars 1854 (ibid.); Riom, 8 décembre 1857 (Journ. de cette cour, 1857, n° 1000). On lit daus cet arrêt que, lorsque les ratures, surcharges et interligues sont évidentes par l'aspect seul de la pièce elle-même prétendue fausse, les tribunaux peuvent, en rejetant l'inscription de faux, constater l'altération matérielle et apprécier quels peuvent être les effets juridiques de cette altération ainsi constatée; cass., 20 janvier 1857 (J. Av., t. LXXXII, p. 568, art. 2821); DALLOZ, 2e édit., vo Faux incid., no 55. Voy. d'ailleurs, infra, Quest. 890.

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(1) Au cas où une partie, voulant s'inscrire en faux, a sommé la partie adverse, conformément à l'art. 215 du code de procédure civile, de déclarer, dans les huit jours, si elle veut se servir ou non de la pièce en question, et qu'à défaut de déclaration faite dans ce délai l'affaire a été ramenée à l'audience, la demande de rejet de la pièce arguée de faux peut, selon les circonstances que le juge appréciera, être accueillie ou repoussée. Il ne résulte nullement des art: 215 et suivants du code de procédure civile que le demandeur aurait le droit de faire déclarer la déchéance encourue par la seule échéance du délai. - Il en est notamment ainsi s'il est établi que la partie a fait toutes les diligences pour produire la pièce, et au cas où la déclaration de vouloir se servir de la pièce, si elle a eu lieu après l'échéance du délai, a été faite dès le lendemain du jour où la pièce a été retrouvée. Gand, 30 juillet 1859 (Pas. 1862. 419). (ÉD. B.]

(2) La partie qui, à une sommation à elle faite de dé

si elle entendait se servir de la pièce, avait répondu affirmativement, et le tribunal lui avait donné acte de la déclaration et avait sursis au fond.

Puis, les huit jours accordés par l'art. 216 s'étaient écoulés sans qu'aucune déclaration eût été signifiée par acte d'avoué.

Il m'a paru qu'en ce cas le jugement tenait lieu de cette déclaration, dont la réitération devenait inutile, et que l'incident en faux se trouvait valablement engagé, le demandeur n'ayant plus qu'à se conformer à l'art. 218 pour former son inscription de faux.

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872. Add. Dans le sens de ma doctrine, RODIÈRE, 1. II, p. 202; Dalloz, 2o édit., vo Faux incident, no 114, Annales du notariat, t. II, p. 16 et 17. 873. Add. L'expiration du délai de huitaine n'implique pas d'échéance; Rennes, 19 mars 1852 (Journ. de cette cour, 1853, p. 252); Aix, 28 avril 1854, et cass., 21 janvier 1857 (J. Av., t. LXXXII, p. 128, art. 2602). Ces deux derniers arrêts décident, en outre, qu'après l'expiration du délai, le tribunal conserve le droit d'appréciation dont il est investi, et qu'il peut refuser de rejeter de plano la pièce incriminée. Tout le monde s'accorde à reconnaître que le délai est purement comminatoire; mais une dissidence appuyée sur l'opinion de MM. MERLIN et CARRÉ s'était manifestée sur le point de savoir si le tribunal appelé à statuer devait nécessairement rejeter la pièce par cela seul qu'aucune réponse n'avait été signifiée au moment où la partie demandait à se prévaloir du silence de l'adversaire. M. DALLOZ, qui, dans sa première édition, avait adhéré au sentiment de mon savant maître, s'est rallié à ma manière de voir, 2e édit., vo Faux incid., n° 115 (1).

875 (2).

878. Add. Conf. DALLOZ, id. sup., no 122; Montpellier, 2 décembre 1838 (J. Av., t. LIV, p. 382). Cet arrêt a jugé que, lorsqu'on veut s'inscrire en faux contre la signature d'une raison sociale, la réponse à la sommation préalable doit être signée du nom de la raison sociale, et non de chacun des membres dont la raison se

clarer si elle entend se servir d'un acte de décès produit par elle au procès, répond dans un sens affirmatif, « mais pour autant que l'expédition de l'acte soit conforme à l'original, »> ne satisfait pas à l'art. 216 du code de procédure civile. — La déclaration doit être précise. — La rẻponse, exigée par cet article, doit être signée de la partie qui la fait ou d'un fondé de pouvoir spécial, à peine d'être déclarée non avenue. La réponse à la sommation ne peut être différée jusqu'après le dépôt au greffe de la pièce attaquée. Dans quel cas l'apport d'une pièce arguée de faux peut-il être ordonné préalablement à la déclaration requise par l'art. 246 du code de procédure. Brux., 4 février 1864 (Pas. 1864. 333).

-

- Le tuteur, dans la défense à une action immobilière dirigée contre le pupille, n'a pas besoin d'un pouvoir spécial du conseil de famille pour signer au nom du mineur la declaration qu'il entend se servir d'une pièce arguée de faux. Gand, 30 juillet 1859 (Pas. 1862. 419). [Ed. B.]

compose, et que, en pareil cas, la signature de l'avoué garantit la sincérité de la signature de la raison sociale.

879. Add. Dans le sens de mon opinion, M. DALLOZ, 2e édit., vo Faux incid., n° 110, et Quest. 1584, n° 10.

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Art. 217.

880 bis. Add. GILBERT, sur cet article, n° 16; DALLOZ, 2e édit., v° Faux incid., no 129.

880 ter. Quand le titre argué de faux lie deux parties, l'une comme débiteur principal, l'autre comme caution, le silence de la caution en présence de la réponse affirmative du débiteur principal, permet-il de se pourvoir en rejet de la pièce contre la caution?

Non sans doute, car l'engagement de la caution est accessoire à l'engagement principal, et l'issue de l'inscription de faux réagira nécessairement sur la caution. Si le titre est déclaré sincère, la caution continuera d'être liée; s'il est déclaré faux, elle sera libérée comme le débiteur principal. En un mot, il y a indivisibilité en ce sens que le cautionnement est subordonné à l'obligation principale. Il n'y a donc aucun argument à tirer du silence de la caution.

Art. 218.

883. — Add. C'est avec raison que M. DALLOZ, 2e édit., vo Faux incid., n° 102, pense que les juges apprécient et décident suivant les circonstances. En principe, le désistement doit être admis, mais il est telle position où il peut être refusé.

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885. — Add. Sur la nécessité d'un pouvoir spécial, même lorsque c'est l'avoué constitué qui fait la déclaration, M. DALLOZ, 2o édit., vo Faux incid., no 136, est de mon avis. La cour de Bourges a jugé en ce sens, le 28 décembre 1859 (J. Av., t. LXXIII, p. 442). Un jugement du tribunal d'Altkirch, sous la date du 12 août 1853 (J. Av., t. LXXXI, p. 188, art. 2321, § 17), a décidé, contrairement à l'arrêt de Toulouse du 27 mai 1827, cité au texte, et dont je préfère la solution, que le tuteur autorisé à poursuivre la Dullité d'un testament a besoin d'une nouvelle autorisation du conseil de famille pour attaquer ce testament par la voie du faux incident.

886. — Add. M. DALLOZ, 2e édit., v° Faux incid., no 139, se montre moins absolu que dans la première édition. En pareil cas, la non-rece-vabilité ne devrait pas être prononcée; on pourrait, tout au plus, accorder un délai pour régulariser l'inscription. Il résulte d'un arrêt de la cour de cassation du 4 février 1843 (J. Av., t. LXV, p. 553), que lorsque celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal de contravention aux lois fiscales ne sait ni écrire ni même signer, il suffit que sa déclaration verbale soit reçue et constatée par acte du président et du greffier, sans qu'il faille une déclaration écrite par un tiers. Dans l'espèce, il s'agissait de l'application de l'art. 40 du décret du er germinal an XIII, en matière de contributions indirectes.

890. Add. Le pouvoir discrétionnaire des juges (voy. supra, Quest. 868) peut s'exercer de

la manière la plus large, soit pour admettre, soit pour rejeter la demande d'inscription en faux. La jurisprudence est unanime; Douai, 25 juillet 1844 (J. Av., t. LXVII, p. 692); Lyon, 11 février 1847 (t. LXXIII, p. 175, art. 394, § 59); Riom, 17 mai 1847 (t. LXXII, p. 632, art. 294, § 47); Bordeaux, 5 mai 1848 (t. LXXVI, p. 288, article 1081); cass., 25 avril 1854 (Dalloz, 1854, 1, p. 361); Paris, 12 mai 1855 (Gazette, 1855, 13 mai); Douai, 26 août 1856 (J. Av., t. LXXXII, p. 176, art. 2634); Montpellier, 12 mai 1857 (J. Av., t. LXXXIII, p. 265). Conf. RODIÈRE, t. II, p. 204 (1).

Je ne puis que donner mon adhésion à un arrêt de la cour de Colmar du 20 janvier 1851 (Journ. de cette cour, 1851, p. 113), qui a décidé que le jugement qui admet l'inscription de faux, ainsi que celui statuant sur l'admissibilité des moyens, sont susceptibles chacun d'acquérir l'autorité de la chose jugée avant les débats définitifs sur le fond. En conséquence, les exceptions qui auraient pu être opposées à la demande en inscription de faux se trouvent couvertes par le jugement passé en force de chose jugée sur l'admission de l'inscription, et ne peuvent plus être proposées ultérieurement, notamment quand il s'agit de statuer sur l'admissibilité des moyens de faux.

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910. Add. La jurisprudence offre divers monuments qui prouvent que l'appréciation qui appartient aux tribunaux et qui ne peut pas douner ouverture à cassation (cass., 24 avril 1849, J. Av., t. LXXVI, p. 127, art. 1025 ter), en ce qui touche l'admission ou le rejet des moyens de faux, leur suffisance ou leur insuffisance, est exercée avec plus ou moins de sévérité. J'ai posé au texte les principes; il n'y a pas de règle absolue. S'il est vrai de dire, avec la cour de Paris, arrêt du 23 juin 1840 (J. Av., t. LIX, p. 636),

(1) Conf. Brux., 14 août 1849 (Pas. 1852. 127); Brux., 14 juillet 1862 (Pas. 1863. 201); cass. Belg., 12 fév. 1863 (Pas. 1863. 183). [Ed. B.]

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