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CCLXXIII.

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Art. 330.

Add. A l'appui de l'opinion exprimée au texte, je puis citer un arrêt de la cour de cassation, du 9 décembre 1856 (J. Av., t. LXXXII, p. 26, art. 2569), portant que n'est pas susceptible de cassation l'arrêt qui, par application des dispositions de l'art. 350 du code de procédure civile, tient, sur le refus de la partie interrogée de répondre aux questions posées, les faits pour avérés (1). Art. 331.

1252. Add. L'art. 331 n'est-il plus applicable quand la partie ne s'est pas présentée avant le jugement? Ainsi, ne serait-elle pas recevable en appel à offrir par conclusions subsidiaires de subir cet interrogatoire? La cour de Bordeaux, 9 décembre 1858 (Journ., de cette cour, 1858, p. 471), a décidé la négative. Cette solution ne me paraît pas devoir être approuvée. Voy. supra, Quest, 1230.

Art. 335.

1262.- Aux arrêts indiqués au texte, comme ayant décidé que l'interrogatoire peut, d'après les énonciatious, être considéré comme un commencement de preuve par écrit, il y a lieu d'ajouter les suivants : cass., 15 mars 1843 (J. Av., t. LXV, p. 552), 15 mai 1850 (J. P., t. I de 1852, p. 55), 14 juillet 1856 (DALL., 1856, 1, 465; DEVILL. et CAR., 1858, 1, 144). Voy dans le même sens, MM. DALLOZ, v° Interrog., no 117, et MOURLON, p. 259.

TITRE XVI.

Des incidents.

Acle contenant une demande incidente. Form. no 215, t. Ier, p. 193.- Requête d'intervention. Form. no 243, p. 222. Signification de la demande en intervention au défendeur principal qui n'a pas constitué avoué. Form. no 244, p. 226. Assignation en déclaration de jugement commun ou en intervention. Form. no 245, p. 227. Form. Placet, ou réquisition d'audience. no 246, p. 228. Simple acte pour venir plaider ou avenir. Form. no 247, p. 230. Conclusions à poser à l'audience par l'avoué du défendeur. — Form. no 248, p. 231.

§ 1er. Des demandes incidentes.

Art. 337.

Add. Mes notes sous cet article au texte tendent à établir qu'il n'est pas permis d'annexer à une

position sous le rapport de la pertinence des faits, il en estautrement lorsque le jugement est attaqué comme ayant été rendu dans des circonstances où il n'y avait pas lieu à admettre l'interrogatoire. — Il n'est pas permis à des codéfendeurs, débiteurs solidaires, de se faire interroger l'on l'autre dans le but de tirer parti de cet interrogatoire contre le demandeur, créancier commun. La caution solidaire ne peut demander que le débiteur principal soit interrogé, dans le but de savoir s'il n'est pas intervenu, entre celui-ci et le créancier commun, un acte qui le libérerait. Le tribunal de commerce peut connaître de l'opposition faite à un jugement ordonnant un interrogatoire

demande principale une demande incidente qui lui est tout à fait étrangère. Je puis citer dans le même sens MM. DALLOZ, vo Incid., no 22, et BOURBEAU, t. I, p. 6, ainsi qu'un arrêt de la cour de Rennes, du 27 mai 1852 (Journ. de cette cour, 1852, p. 102), dans lequel on lit que n'est pas recevable la demande en réduction de donations introduite dans de simples conclusions d'audience par une fille mineure, même assistée de sou subrogé tuteur, contre sa mère tutrice et donataire du père décédé, au cours d'une instance en délivrance de legs qu'un tiers a dirigée contre elles deux simultanément. Le premier de ces auteurs approuve, no 24, l'arrêt de la cour de Paris indiqué sous le n° 2.

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1365 ter. Add. Comme exemples d'incidents qui sortent de la compétence des tribunaux d'exception, je puis citer les questions de propriété soulevées devant le juge de paix en matière possessoire (voy. Quest. 101 bis), ces magistrats n'ayant le droit d'apprécier les titres que pour caractériser la possession; les questions d'état ou de droit civil posées devant les tribunaux de commerce; les questions administratives agitées devant les tribunaux civils ou criminels, ou bien les questions judiciaires nées dans un débat porté devant les tribunaux administratifs.

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1266. Add. Conf. M. DALLOZ, vo Incid., n° 37. M. BOURBEAU, t. I, p. 29, est bien d'avis qu'il faut procéder par voie d'ajournement quand le demandeur pose des conclusions additionnelles contre le défendeur défaillant, mais il ajoute que cet ajournement introduit un second procès principal pour les nouvelles demandes, procès qui se suivra séparément de l'autre, ou qui pourra y être joint plus tard par une procédure. particulière.

Cette opinion a été combattue avec succès dans une dissertation d'un avoué de cour impériale qu'on peut lire en entier, J. Av., t. LXXII, p. 186, art. 82, et de laquelle j'extrais le passage suivant:

L'existence de ces deux procès, pour deux objets que l'on suppose étroitement liés ensemble et dériver l'un de l'autre, nous choque infiniment, et nous empêche de partager l'opinion de M. Bourbeau.

Ne tombe-t-il pas dans l'erreur lorsqu'il semble faire de l'acte d'avoué à avoué une condition indispensable de la demande incidente? Si le législateur n'a indiqué que cette forme,

sur faits et articles, et fondée sur ce que ce moyen d'instruction n'était pas admissible dans l'espèce. Bruxelles, 19 déc. 1851 (Pas. 1852. 158). [ÉD. B.]

(1) Il est permis au juge qui a régulièrement ordonn un interrogatoire sur faits et articles, de déclarer d'office par un second jugement que la partie qui a refusé de répondre n'était pas fondée dans son refus et qu'elle sera interrogée de nouveau; un tel jugement n'est que l'exécution du premier; il ne prescrit pas en réalité un nouvel interrogatoire. En ce cas l'interrogé doit prêter un nouveau serment. Cass., 18 novembre 1864 (Pas. 1865, 15). [ED. B.]

n'est-ce point parce qu'il aura été préoccupé du cas le plus général, celui où les deux parties sont représentées en cause?

Mais quand l'une d'elles fait défaut, si un droit existe pour celle qui poursuit (et certainement il existe), il faut qu'elle puisse trouver une forme pour le mettre en exercice. Celle du simple acte lui manque; quelle règle s'oppose à ce qu'elle emploie la forme de l'acte signifié à partie, non pas pour introduire un procès nouveau, une instance distincte, mais pour augmenter la sphère de l'instance déjà introduite, pour y joindre des conclusions additionnelles, qui seront adjugées, avec les principales, par un seul et même jugement?

«La seule condition, ce nous semble, pour que cette forme soit accueillie, c'est qu'un nouveau délai pour comparaître et se défendre soit accordé au défendeur; car, n'étant pas sur lieux, il a droit à ce délai.

«C'est, du reste, la marche tracée par RODIER, dont les termes sont cités et approuvés par MM. CARRÉ et CHAUVEAU, Lois de la procédure, Quest. 620.

Nous sommes d'autant plus surpris de voir M. Bourbeau en indiquer une autre, que luimême la conseille et l'approuve, dans un cas peu différent de ceux qui nous occupent, celui où les conclusious incidentes n'ont pour objet que l'exécution provisoire ou la contrainte par corps. Ces demandes ne peuvent subsister isolément, il faut qu'elles se rattachent à un procès existant; dès lors, on peut les introduire par un exploit incident signifié à la partie.

En rétorquant cet argument et l'appliquant aux autres genres de demandes incidentes, nous dirions elles ne doivent pas subsister isolément, à cause de leur nature commune; et nous førtifierions ainsi notre solution.

« Quant aux motifs qui engagent M. Bourbeau à modifier la sienne en faveur des demandes tendant à obtenir la contrainte par corps ou l'exécution provisoire, ils nous détermineraient à aller plus loin encore que cet auteur dans les circonstances particulières dont il parle. Car nous ne nions pas qu'il n'existe une grande différence entre ces cas et les autres incidents, et qu'une plus grande faveur ne leur soit due.

Nous disions tout à l'heure qu'il ne fallait pas exagérer la maxime d'après laquelle on ne peut obtenir de la justice que les demandes qui ont été notifiées expressément au défendeur défaillant. Or, ce serait évidemment l'exagérer d'une manière abusive que de vouloir que, même la contrainte par corps et l'exécution provisoire fussent considérées comme des demandes nouvelles, ne pouvant se produire vis-à-vis d'un défaillant que par un acte nouveau.

Qu'il en soit ainsi d'une restitution de fruits à laquelle on n'a pas conclu dans le principe en revendiquant un immeuble, d'intérêts à addi

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tionner à la créance principale, nous le concevons. Car il faut bien une manifestation spéciale de la part du demandeur pour indiquer qu'il veut pousser jusque-là ses prétentions.

Mais lorsqu'il s'agit d'un simple mode d'exécution, qui n'est pas, à proprement parler, une condamnation; mais, comme le dit M. Bourbeau, une modalité de la condamnation sur le fond, il nous semble qu'on peut le requérir additionnellement, sans avoir recours à de nouvelles significations, parce que ces demandes sont naturellement, légalement comprises dans la principale, et qu'il suffit de connaître la loi pour savoir qu'elle attache ces modes d'exécution à telle ou telle nature d'affaires; or, le défendeur, qui ne peut être censé ignorer la loi, a dû nécessairement s'attendre aux conséquences qui découlent de ses dispositions. »

1268. Add. En faveur de mon opinion, je puis invoquer M. Dalloz, no 35, et les arrêts des cours de Dijou, 30 janvier 1844 (J. Av., t. LXVI, p. 276), portant que tant qu'il n'a pas été statué sur le fonds du litige, une demande reconventionnelle peut être formée par le défendeur, quoiqu'il y ait un jugement préparatoire déjà rendu; et de Caen, 30 avril 1857 (t. LXXXII, p. 463, art. 2766), duquel il résulte que les conclusions peuvent être modifiées, et qu'il peut en être pris de nouvelles, tant que les plaidoiries ne sont pas closes, sauf à la partie adverse à demander le renvoi de l'affaire si elles ne lui ont pas été signifiées au moins trois jours avant l'audience. M. BOURBLAU, t. I, p. 27, est aussi de cet avis. Voy. supra, Quest. 397, 414 et 441.

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Nous pensons, au contraire, que, puisque les parties sout appelées à reprendre leurs conclusions, à les soutenir de nouveau par des plaidoiries, il faut en conclure que l'instruction recommence. Et, si l'instruction recommence, se pourrait-il qu'il fût inhibé de modifier les demandes ?

M. Bourbeau signale d'une manière fort érudite la source de l'erreur que nous combattons avec lui.

Sous l'ancienne jurisprudence, lorsqu'il intervenait un partage, les parties ne recommençaient pas leurs plaidoiries. C'étaient deux magistrats, de chacune des deux opinions opposées, qui étaient chargés de les soutenir et de les faire triompher devant le tribunal constitué pour vider le partage. Les parties étaient étrangères à cette procédure. En d'autres termes, l'instruction ne recommençait pas de leur part: comment, dans ce système, auraient-elles pu modifier leurs conclusions?

« Mais, le système ayant changé, il nous semble qu'on a tort de maintenir une solution

qui en était la conséquence, et qui ne se légitimait que par son existence.

Cette observation paraîtra d'autant plus juste qu'elle était appliquée, en pareille circonstance, par l'ancienne procédure elle-même.

Il arrivait quelquefois que la découverte de pièces décisives engageait le tribunal départiteur å se dessaisir de la cause et à la renvoyer au tribunal partagé, sous la formule cum liberâ, c'està-dire pour être de nouveau plaidée devant lui. Et, dans ce cas, les demandes incidentes, qui n'auraient pu être accueillies par les départiteurs, devant qui les parties ne comparaissaient pas, étaient reçues sans difficulté par les juges chargés d'entendre de nouvelles plaidoiries.

Il était donc bien reconnu que l'absence des parties, le défaut d'instruction de leur part, dans la procédure ordinaire après partage, était le seul motif d'exclusion pour les demandes nouvelles. Ce motif n'existant pas dans notre nouveau code de procédure, l'exclusion doit aussi en être effacée. »

Je persiste dans l'opinion que j'ai émise Quest, 493 quater. M. Pigeau, qui, après avoir commenté l'ancienne loi dans sa Procédure du Châtelet, a rédigé la nouvelle, m'a inspiré une grande confiance sur cette question de pratique. Cependant l'auteur de la dissertation et M. Bourbeau se fondent sur ce qui se pratiquait autrefois, pour décider qu'après un partage, des conclusions nouvelles peuvent être prises par les parties; je vais examiner l'ancienne jurisprudence; auparavant je dois dire qu'il ne faut pas donner à ma solution une portée qu'elle est loin d'avoir. En la rapprochant des questions 496 et 498, on voit 1° que je reconnais aux juges qui ont déclaré le partage le droit de changer d'opinion, lors de la nouvelle délibération qui a lieu après les plaidoiries devant ces juges et le départiteur; 2o que le tribunal ainsi composé juge tous les incidents qui surviennent par suite de la question en litige, et même toutes les autres questions qui y sont connexes. En un mot, je ne repousse que les nouvelles demandes nécessitant une nouvelle instruction. La dissertation résume fort bien les motifs sur lesquels se fonde l'opinion contraire. Pour se rendre raison du passage de Rodier, cité par M. Bourbeau, il faut lire le paragraphe entier intitulé du Partage d'avis, p. 220 et suiv. Autrefois, on distinguait la chambre ad quam et la chambre à quâ. Le procès ne pouvait revenir devant les juges de cette dernière chambre que dans deux cas si les départiteurs découvraient un nouvel avis différent des deux opinions des autres juges, il y avait alors une réunion des deux chambres pour délibérer sur le même avis; ou si la seconde chambre, sur la production de nouvelles pièces, de nouveaux actes, annulait le partage et renvoyait les parties à plaider de nouveau, ce qui s'appelait cum liberâ. Dans cette dernière hypothèse seulement, les parties pouvaient présenter des demandes nouvelles. La première position est identique avec celle qui est soumise aux prescriptions du code de procédure civile; pas de demandes nouvelles, mais fusion des opinions, etc. La procédure de renvoi cum liberà

n'existe plus; est-ce à dire, pour cela, que la composition du tribunal qui doit vider le partage soit différente? Non, sans doute; lorsque le partage a été déclaré, le tribunal ordinaire, constitué légalement, n'existe plus; la loi crée un tribunal extraordinaire composé des juges ordinaires et de magistrats choisis pour les départager. Devant ce tribunal extraordinaire, la cause doit être plaidée de nouveau. Après la plaidoirie, si les juges qui avaient déclaré le partage persistent dans leurs premières opinions, les magistrats départiteurs font l'arrêt, comme les tiers arbitres. Qu'on admette une des parties à présenter une nouvelle demande : ce ne sera plus le procès sur lequel a existé un partage, ce sera un procès nouveau; et si, sur ce procès nouveau, les juges qui se sont déclarés partagés sont en majorité, quel besoin ont-ils douc d'un autre magistrat, qui n'a plus alors aucune mission légale pour détruire cette majorité? Quoique M. PIGEAU, dans sa Procédure du Châtelet, ɩ. 1, p. 381, n'examine pas la question, il donne, pour décider que la chambre ad quam ne peut adopter un tiers avis, une excellente raison dont je m'empare: La raison est que le droit de juger appartient exclusivement à la chambre où s'est formé le partage. » Comment! en appel, une demande nouvelle est proscrite, et elle ne le serait pas devant un tribunal extraordinaire? La nouvelle loi trouve donc son commentaire tout naturel dans l'ancienne doctrine. Il y a plus un article formel rend complétement inadmissible le système que je combats; qu'on lise l'art. 468 du code de procédure civile et qu'on me dise si, lorsque le partage a eu lieu après une instruction par écrit, il serait possible de présenter une demande nouvelle aux juges réunis aux départiteurs. Le rapport seul doit être recommencé; et l'on sait qu'après le rapport, il n'y a même pas de plaidoirie; aussi l'article 468 a-t-il été considéré comme le complément de l'art. 118. Quelle bizarrerie si, dans les procès plaidés, des demandes nouvelles étaient admissibles, tandis qu'il serait impossible de les présenter dans les instructions par écrit! Je ne puis donc reconnaître qu'après le partage les juges soient investis de prononcer cum liberâ.

1268 ter. Add. J'ai indiqué au texte le principe à appliquer pour la recevabilité des demandes reconventionnelles; les nuances d'application présentent souvent des difficultés trèsdélicates; à ceux qui désireraient consulter des développements que ne comporte pas le cadre de cet ouvrage, je désignerai la dissertation sur les opinions de M. BOURBEAU en cette matière, déjà citée et insérée, J. Av., t. LXXII, p. 700, article 324, et une remarquable étude historique sur la reconvention en droit romain, en droit canon, en droit féodal et coutumier et sur la législation contemporaine, par M. TEMPIER, avoué près le tribunal de première instance de Marseille.

1269 (1).

(1) Des fins de non-recevoir peuvent, selon les circon

§ 2. De l'intervention.

Art. 339.

1270. Add. L'intérêt, qui est la mesure des actions, est aussi celle de l'intervention, qui n'est que l'immixtion d'un tiers dans une action déjà intentée. - Pour compléter ce que j'ai dit | au texte, ou dans les notes de jurisprudence sur l'art. 339, j'indiquerai comme ayant, avec raison, repoussé l'intervention pour défaut d'intérêt, un arrêt de la cour de Paris du 25 mai 1844 (J. Av., t. LXVI, p. 380), portant qu'un tiers ne peut intervenir sur la demande présentée par une femme, à l'effet d'obtenir l'autorisation de justice pour plaider; comme devant être rapproché de la note 3, un arrêt de la cour de Bordeaux, du 18 décembre 1848 (J. Av., t. LXXVI, p. 296, art. 1081 bis), déclarant que le cessionnaire d'une créance n'a pas qualité pour reprendre l'instance introduite par son cédant, alors que celui-ci n'a pas été mis hors de cause, et qu'il n'y a pas lieu à reprise d'instance; qu'il ne peut qu'intervenir, et l'arrêt rendu à la suite de cette procédure irrégulière est non avenu; comme ayant constaté l'existence d'un intérêt suffisant, les arrêts de la cour de Bordeaux, des 27 février 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 672, art. 304, § 72), et 4 décembre 1846 (t. LXXIII, p. 375, art. 478), desquels il résulte qu'un créancier, produisant dans un ordre, a qualité pour intervenir dans l'instance pendante entre deux autres créanciers produisants; mais qu'il faut déclarer non recevable l'intervention du saisi sur l'appel interjeté par un créancier contre le chef du jugement d'ordre qui accueille le contredit formé par d'autres créanciers, et rejette sa demande en collocation, alors que ce même jugement, qui a reconnu les droits de ce créancier contesté par le saisi, a acquis contre ce dernier l'autorité de la chose jugée. Voy. Quest. 2558.

Mon opinion sur l'admissibilité de l'intervention des chambres de discipline de notaires,

stances, être jointes au fond. L'art. 538 exige que les demandes incidentes soient jugées au préalable, s'il y a lieu. Liége, 11 août 1859. (Pas. 1859. 599). [Ed. B.]

(1) Il suffit d'avoir intérêt dans une cause pour être recevable à y intervenir. Ainsi peut être reçue l'intervention de celui qui veut prévenir une action en garantie à laquelle il serait exposé. - Celui qui a plaidé, tant en première instance qu'en appel, contre une société, sans contester son existence légale, ne peut, alors que l'intervention de cette société a été consacrée par un jugement passé en force de chose jugée, venir, dans une instance ultérieure, remettre, du chef d'un vice de forme, cette existence en question et contester de nouveau l'intervention. Bruxelles, 23 janv. 1856 (Pas. 1856. 259).

- L'intervention n'est recevable que de la part d'un tiers resté jusque-là étranger aux débats de la cause et non de la part de celui qui, ayant été, dans le principe, partie dans l'instance, a cessé d'y figurer par suite de renonciation dont il a été donné acte par le juge saisi. Brux., 19 juillet 1856 (Pas. 1857. 179).

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d'avoués ou d'huissiers dans les procès intéressant la responsabilité d'un membre de la corporation, a été consacrée par le tribunal civil de Tours, 22 avril 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 424, art. 485, § 142), et par les cours de Rennes, 15 février 1847 (t. LXXII, p. 233, art. 106); Caen, 31 mai 1851 (t. LXXVI, p. 589, art. 1179); Riom, 18 août 1853 (t. LXXIX, p. 72, art. 1714). Il est vrai que l'on peut citer en sens contraire les arrêts des cours de Paris, de Nancy, de Limoges et de Toulouse (J. Av., t. XLIV, p. 80; t. XLVI, p. 140, et t. LXVI, p. 211; t. LXIX, p. 670); MM. DALLOZ, V° Interv., n° 34; BOURBEAU, t. 1, p. 123. M. BOCHE, vo Interv., nos 23 et suiv., expose la controverse sans se prononcer.

Enfin, la cour d'Amiens a aussi confirmé mon opinion lorsqu'elle a décidé, le 25 avril 1856 (J. P., 1857, p. 51), que toute personne menacée, de la part d'un individu traduit devant la juridiction correctionnelle, soit d'une citation en responsabilité civile, soit d'une action ultérieure devant les tribunaux civils, est recevable à intervenir, même en cause d'appel, devant ladite juridiction correctionnelle, pour lui soumettre l'appréciation, en ce qui concerne l'intervenant, du fait dont elle est appelée à connaître, et du droit sur lequel il se fonde; qu'il en est ainsi, notamment, en matière de contrefaçon, de la personne qu'il prétend propriétaire de l'invention brevetée sous le nom d'un tiers, et par l'ordre et avec l'autorisation de laquelle a agi le prévenu.

Il en est de même d'un arrêt de la cour de Douai, du 26 mai 1856 (Journal de cette cour, 1856, p. 254), portant qu'un intérêt futur ou conditionnel suffit pour autoriser l'intervention; qu'ainsi la femme mariée, créancière de son mari, peut intervenir dans une instance suivie contre lui aux fins de partage d'une succession, encore bien que sa créance ne soit pas fixée et reste subordonnée au résultat d'une liquidation.—, Conf. M. BIOCHE, vo Interv., no 35. — Voy. infra Quest. 1271 (1).

toute l'hérédité, alors surtout que l'action dirigée contre l'héritier bénéficiaire, qui n'est lui-même qu'un donataire ou légataire, peut avoir pour résultat la réduction des legs à titre universel ou particulier. — Celui qui a donné lieu à l'intervention en agissant contre l'héritier bénéficiaire doit être tenu des frais. Brux., 22 nov. 1848 (Pas. 1851. 249).

Bien que les causes d'une intervention soient l'objet d'une action séparée et pendante devant un tribunal, rien ne s'oppose à ce que les parties en dessaisissent le siége inférieur, et la portent devant la cour par voie d'incident à l'affaire principale qui a provoqué et donné lieu à l'action en intervention. Bruxelles, 31 décembre 1857 (Pas. 1858. 148).

-L'intervention admise n'implique point la reconnaissance de la qualité de l'intervenant, qualité qui peut toujours être contestée et reste subordonnée aux justifications requises. Gand, 9 mai 1856 (Pas. 1856. 341).

-Est non recevable l'intervention du père, en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, s'il n'est pas établi que celle-ci a des droits à la succession réclamée. Liége, 15 juin 1861 (Pas. 1863. 31).

– L'intervenant défendeur, lorsque la demande prin

1270. bis. Add. Voy. MM. BOURBEAU, t. I, p. 127 et 128; BIOCHE, nos 9 et suiv., et DALLOZ, vo Interv., no 89; un arrêt de la cour de Lyon du 26 août 1850 (DALLOZ, 1855, 5, 220), dans lequel on lit que le créancier hypothécaire d'un failli a qualité pour intervenir dans une instance introduite par les syndics, et ayant pour objet de faire reporter l'ouverture de la faillité à une époque telle, que l'hypothèque de ce créancier. deviendrait susceptible de critique; et un autre arrêt de la cour de Bordeaux, du 6 août 1853 (Journal de cette cour, 1853, p. 417), qui décide que les créanciers intervenant à leurs frais dans une instance engagée avec leur débiteur, doivent supporter sans répétition leurs dépens d'appel, bien qu'ils aient été intimés sur cet appel, s'ils n'ont pas fait connaître à l'appelant leur intention de rester étrangers à cette nouvelle instance (1).

1270 ter.— Add. Conf. M. DALLOZ, vo Interv., no 53, et trib. de Soissons, 1er juin 1850 (J. Av., t. LXXV, p. 605, art. 976), qui déclarent que le créancier du saisi est recevable à intervenir dans

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N'est pas recevable l'intervention en appel d'une femme commune en biens dans une action intentée à son mari. Brux., 17 mars 1852 (Pas. 1855. 140).

- L'intervention devant la cour d'appel est recevable, quoique l'intérêt de l'intervenant n'excède pas la limite du premier ressort. — Lorsque la question soulevée par une intervention en instance d'appel ne peut être tranchée qu'en présence d'un tiers qui n'est pas en cause devant la cour, et que, d'autre part, elle n'a donné lieu à aucun débat en première instance, il y a lieu de déclarer les intervenants non recevables; libre à eux d'introduire un procès distinct. Liége, 11 déc. 1858 (Pas. 1859. 157).

- L'intervention en cause d'appel ayant pour but de soumettre au juge la question d'un droit ou d'obtenir une décision positive ne peut être reçue, lorsqu'elle ne tend qu'à formuler des réserves, sans conclure à aucune décision sur les droits prétendus, et à réclamer des mesures conservatoires, telles qu'un séquestre des droits en litige, sans que la cour soit saisie de la solution de ces droits, sur lesquels d'ailleurs il y a instance pendante. Bruxelles, 17 mai 1853 (Pas. 1854. 43).

- Lorsqu'il y a procès entre le bailleur et son locataire, un tiers ne peut être admis à intervenir en degré d'appel en se prétendant propriétaire des biens loués ; il ne pourrait former tierce opposition au jugement rendu en première instance. Brux., 4 août 1852 (Pas. 1853. 12). -L'intervention en degré d'appel ne peut être accueilCARRÉ. SUPPL.

la contestation 'pendante entre ce dernier et le poursuivant, et ayant pour objet la nullité d'une saisie immobilière pour péremption du titre qui a servi de base à la saisie.

1270 quater. Add. Conf. M. Bioche, vo Interv., no 38 et 40; Riom, 18 mai 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 273, art. 123); contra MM. BOURBEAU, t. I, p, 123, et DALLOZ, no 31. Ce dernier auteur pense que le notaire qui prétend trouver dans les motifs d'un jugement frappé d'appel par les parties un blâme exprimé contre des actes de son ministère, n'est pas admis à intervenir dans l'instance d'appel.

1271. — Add. J'ai inséré, dans le Journal des “Avoués, t. LXXIV, p. 177, art. 642, une dissertation, trop longue pour pouvoir être reproduite ici, sur une question qui se rattache aux cas de l'intervention. En voici le sommaire: « Sous « l'empire des lois nouvelles, l'application de la loi Diffamari est-elle possible? En d'autres termes, peut-on admettre une action ad futu« rum? — Voy. supra, Quest. 1270 (2).

1273.-Add. Conf. Bordeaux, 19 décembre

lie, lorsque la cause au principal est en état d'être jugée. L'offre, faite par une partie, de se substituer à un tiers et de consentir à ce qu'il soit fait usage contre elle des moyens qui pourraient être invoqués contre ce tiers, est non recevable si elle n'a eu lieu qu'en instance d'appel. Brux., 30 juin 1858 (Pas. 1859. 231).

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Bien que l'une des parties qui ont succombé en première instance n'ait pas relevé appel en temps utile, elle peut, si elle justifie d'un intérêt dans le débat, intervenir sur l'appel d'une autre partie. Brux., 19 juin 1860 (Pas. 1862. 220).

La partie reçue intervenante en première instance est recevable, selon les circonstances, à intervenir par requête en appel, et notamment lorsqu'il ne s'agit que de la conservation des droits conférés par le jugement frappé d'appel. Liége, 9 août 1861 (Pas. 1862. 58).

La société charbonnière est une société qui diffère essentiellement de la société ordinaire réglée, par le code civil. Quand elle a été assignée dans la personne de ses administrateurs, les actionnaires ne peuvent pas intervenir au procès en nom personnel. Cass., 17 juin 1864 (Pas. 1865. 37). [ED. B.]

(1) Des créanciers qui ont consenti à leur débiteur commerçant, en état de cessation de payement, un atermoiement sont recevables à intervenir sur une demande formée par un créancier qui n'a pas pris part à cet acte, et dont la prétention aurait éventuellement pour effet, en dimninuant l'avoir de leur débiteur, d'entraver l'exécution de la convention consentie par eux. Brux., 27 juin 1861 (Pas. 1861. 279).

L'intervention des créanciers de l'un des cohéritiers dans l'instance en partage est toujours recevable en vertu de la seule disposition de l'art. 882 du code civil. Spécialement: elle est recevable pour la première fois en instance d'appel. Cass., 22 décembre 1859 (Pas, 1860. 53). [ED. B.]

(2) Le juge ne peut ordonner d'office l'intervention d'un tiers au procès, quel que soit l'intérêt que ce tiers puisse y avoir; cette intervention doit être soit volontaire de la part du tiers, soit demandée par l'une des parties engagées dans le procès. Brux., 29 avril 1862 (Pas. 1862. 218). (ED. B.]

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