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peux citer plusieurs articles de lois qui édictent des délais dans lesquels une décision doit être rendue, et qui n'ont jamais été considérés que comme comminatoires: 20 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour de cassation statuera dans le mois du dépôt des pièces à son greffe; 731 de la loi du 2 juin 1841 sur la saisie immobilière, la cour impériale statuera dans la quinzaine de l'appel, etc. : aussi la loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale est-elle bien plus énergique et plus positive, pour pouvoir atteindre un résultat définitif, quand elle dit, art. 45: « Si le conseil de préfec ture n'a pas prononcé dans le délai d'un mois, à compter de la réception des pièces à la préfecture, la réclamation est considérée comme rejetée; les réclamants peuvent se pourvoir au conseil d'État dans le délai de trois mois.

LIVRE II.

DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS.

TITRE PREMIER.

De la conciliation.

Form. Form.

Citation en conciliation.-Form. no 1, t. ler, p. 1. — Pouvoir pour comparaître en conciliation. Form. no 2, p. 4. Procès-verbal de non-conciliation. no 3, p. 5. Procès-verbal de conciliation. n° 4, p. 6. · Mention de non-comparution de l'une des parties faite sur le registre du greffe et sur l'original ou la copie de la citation, selon que c'est le défendeur ou le demandeur qui fait défaut. Form. no 5, p. 6.

-

Art. 48.

206. Add. Doivent subir le préliminaire de conciliation :

La demande en rescision d'une transaction. Rennes, 2 août 1819, rapporté par DALLOZ, 2 édit., v° Conciliation, no 87, qui l'approuve; celle qui, après une transaction, et par suite de nouveaux différends, a pour objet de soumettre au tribunal dessaisi les difficultés qui divisent les parties. Conf., DaLloz, ibid., no 86; celle qui, après une transaction suivie d'un compromis qui n'aboutit pas, a pour effet de saisir à nouveau le juge de l'appréciation de la transaction et des points litigieux; Poitiers, 12 novembre 1840 (DALLOZ, ibid., no86). Voy. infra, p. 32, Quest. 234; celle qui, en cours d'instance, substitue un défendeur au défendeur primitif, le nu propriétaire à l'usufruitier; Bourges, 29 août 1836 (ibid., n° 106). - Il en est de même lorsque le juge de paix saisi d'une action en bornage s'est déclaré incompétent par suite de l'exception de propriété. Il faut es

sayer la conciliation avant de porter l'action devant les tribunaux civils. Les lois qui ont pour but de dispenser certaines matières du préliminaire de la conciliation doivent être limitativement interprétées, car l'essai de conciliation est la règle générale. Aussi, je n'admets pas que l'art. 8 de la loi du 25 mai 1838 soit applicable; il faudra donc citer le défendeur en conciliation. J'ai exprimé cette opinion au texte pour le cas où le juge de paix s'est déclaré incompétent sur une action possessoire, il y a même motif de décider pour une action en bornage. Il est bien entendu que ce n'est pas précisément la citation en conciliation qui est exigée, mais bien la tentative de conciliation; par conséquent le juge de paix, en prononçant son jugement de renvoi, devrait inviter les parties à se concilier et dresser procès-verbal de non-conciliation, ainsi que je l'ai dit dans mon Formulaire de procédure, t. II, p. 727, note 1; p. 728, formule 1089 et p. 729, remarque sous la formule 1089; mais si le juge de paix n'a pas ainsi procédé, il est certain que le demandeur devra citer en conciliation avant de saisir le tribunal.

Une solution analogue s'applique au cas où le juge de paix, après comparution sur avertissement préalable, saisi de la connaissance du litige par une citation, se déclare incompétent. Le tribunal civil ne peut pas être appelé de plano à statuer, il faut subir le préliminaire. Conf. BIOCHE, Journ., 1856, p. 362.

Mais il en serait autrement si un juge de paix appelé à connaître à la fois d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle, ren

trant chacune dans les limites de sa compétence, avait néanmoins prononcé à tort le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance; la demande pourrait être portée devant ce dernier tribunal sans essai préalable de conciliation.

Il faut alors appliquer l'art. 8 de la loi du 25 mai 1858. On ne peut pas distinguer entre le cas où le juge de paix a eu raison de prononcer le renvoi, et celui où il l'a prononcé, quoiqu'il eût dû retenir la connaissance du litige; il suffit qu'il y ait eu renvoi prononcé pour que la cause soit dispensée du préliminaire de conciliation; cependant si l'ajournement contenait des demandes nouvelles, il faudrait appliquer les principes généraux, et par conséquent, soit une assignation devant le juge de paix, si ces demandes étaient de de sa compétence, soit une citation en conciliation, si elles étaient de la compétence du tribunal, et elles devraient être notifiées au défendeur.

Mais celui qui se propose de saisir le tribunal doit-il signifier le jugement de renvoi? Aucun texte n'impose cette obligation à peine de nullité; il serait peut-être plus régulier de signifier ce jugement avec l'ajournement devant le tribunal. Cependant je ne pense pas que ce défaut de signification pût être présenté comme un moyen de nullité.

Sont au surplus dispensées de tout préliminaire : La demande reconventionnelle (1) relative à la contribution au payement de l'impôt foncier formée par l'usager contre le propriétaire qui poursuit la restriction de l'utilité de l'usage dans une forêt. Metz, 26 février 1850 (BIOCHE, Journ., 1852, p. 165). La demande, fondée sur une déchéance du terme accordé au débiteur, à laquelle après la non-conciliation et dans l'ajournement on a ajouté un moyen nouveau tiré de l'expiration du terme. Bordeaux, 2 août 1855 (J. Av., t. LXXXI, p. 99; art. 2275); La demande relative à l'interprétation d'un contrat dont l'exécution a été ordonnée par un jugement; Limoges, 2 juin 1841 (t. LXII, p. 28); Celle que forme la partie qui a porté devant le juge de paix une demande en payement des intérêts d'une créance non encore exigible, lorsque ce magistrat, par suite de la demande reconventionnelle du défendeur, a renvoyé sur le tout les parties devant le tribunal civil pour obtenir le payement des intérêts déjà réclamés, et du capital devenu exigible; trib. civ. de la Seine, 23 mai 1847 (t. LXXIII, p. 432, art. 485, $168); — La demande en liquidation de ses droits et reprises dirigée par la femme séparée de biens contre son mari; Limoges, 25 février 1845 (t. LXXI, p. 413) (2).

(1) On consultera avec fruit, sur la nature et le caractère des demandes reconventionnelles, une savante dissertation de M. SIREY, rapportée par MM. DEVILLENEUVE et CARETTE, sous l'arrêt du 17 août 1814, dans leur Nouvelle collection, t. IV, p. 604, note 4.

(2) Celui qui a intenté une action en dommages-intérêts du chef de dénonciation calomnieuse peut, în limine litis, demander des dommages-intérêts pour calomnies

207.- Add. En sens contraire à mon opinion, Orléans, 16 février 1849 (J. Av., t. LXXVI, p. 132, art. 1025 ter); Dalloz, 2o édit., vo Concil., nos 125 et suivants; dans le sens de mon opinion, CAROU, no 763, et un arrêt de la cour de Nimes du 10 décembre 1857 (Journal de cette cour, 1857, p. 49), portant que la femme agissant pour le recouvrement de ses reprises dotales n'est pas obligée d'assigner son adversaire en conciliation. Art. 49.

207 bis. Add. Conf. RODIÈRE, t. I, p. 239; CAROU, no 761; GILBERT, no 50. 207 quater.

Add. Conf., DALLOZ, 2e édit., vo Concil., no 76; CAROU, no 784; RODIÈRE, t. I, p. 239; GILBERT, sous l'art. 48, no 1, et BIOCHE (Journ. 1844, p. 225, art. 2801).

207 quinquies. Add. Ont consacré les distinctions entre les matières divisibles et celles qui sont indivisibles; Limoges, 22 février 1843 (J. Av., t. LXV, p. 640); RODIÈRE, t. I, p. 242 ; GILBERT, nos 4 et 6. Contra, Carou, no 764. 207 septies. Add. Conf. DEVILLENEUVE et CARETTE, Coll. nouv., 9, 2, p. 263. Contra, DALLOZ, 2e édit., v° Concil., no 233.

208. La difficulté dont j'ai indiqué la solution au texte est traitée in extenso sous la Question 378. Je me borne à citer ici, comme favorables à mon opinion, Riom, 20 novembre 1856 (Journal de cette cour, 1856, no 948); CAROU, n° 767; RODIÈRE, t. I, p. 313; comme contraires, cass., 20 mai 1840 (J. Av., t. LIX, p. 470); Montpellier, 20 septembre 1847 (t. LXXIII, p. 688, art. 608, § 25); Paris, 28 juillet 1851 (t. LXXVI, p. 574, art. 1173); DALLOZ, 2° édit., v° Concil., nos 161 et suivants.

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209 ter. Je ne puis qu'adhérer à la doctrine résultant d'un arrêt de la cour de cassation du 7 novembre 1853 (DALLOZ, 1854, 5 partie, à la table, p. 177), qui porte que la question de savoir si une demande requiert célérité et est dispensée, à ce titre, du préliminaire de conciliation, est souverainement résolue par les juges du fait,

209 quinquies. Add. J'ai dit, au texte, que les demandes en garantie formées par action principale devraient être dispensées du préliminaire de conciliation; mais en présence de l'opinion contraire consacrée en général par la doctrine et par la jurisprudence, j'ai conseillé de recourir au préliminaire. – M. RODIÈRE, t. I, p. 240, partage mon sentiment sur l'inutilité du préliminaire. Mais M. COLMET-D'AAGE, p. 54 et

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55, est d'un avis opposé. Quoi qu'il en soit sur ce point, il est bien difficile d'admettre, avec la cour de Douai, arrêt du 17 février 1849 (J. Av., t. LXXIV, p. 460, art. 747), qu'on doive réputer sujette au préliminaire de conciliation la demande en garantie formée dans le cours d'une instance par celui qui a intenté l'action originaire. - Spécialement, que l'acheteur, qui a formé une demande en revendication contre le détenteur de la chose vendue, ne puisse pas, de plano, assigner ⚫ le vendeur pour qu'il soit condamné à le mettre en posssession et jouissance de l'objet vendu. La cour de Douai s'est fondée sur cette double considération que la dispense ne s'applique qu'aux demandes en garantie formées par les défendeurs à une action principale, et qu'il ne s'agissait pas, d'ailleurs, d'une demande en garantie proprement dite. Les motifs sur lesquels s'appuie cette décision me paraissent complétement erronés; d'abord, je ne vois nulle part, dans l'art. 49, que la dispense de conciliation ait été restreinte par le législateur aux demandes en garantie formées par les défendeurs; la loi dit: Sont dispensées, 1°... 2°... 3°... les demandes en intervention ou en garantie, d'où il faut conclure, ce me semble, que les demandes en garantie sont affranchies du préliminaire de conciliation, de quelque partie qu'elles émanent. (En ce sens, Grenoble, 23 août 1850; Journal de cette cour, 1851, p. 30). Dans l'espèce jugée par la cour de Douai, la demande, en supposant qu'elle ne constituât pas essentiellement une action en garantie, pouvait, du moins, être considérée comme une intervention forcée. A ce titre encore, elle était dispensée de la conciliation. De quelque façon qu'on l'envisageât, elle n'était pas introductive d'instance; elle se liait si bien à la demande originaire, que si elle eût été formée séparément, on l'eût jointe à la première. C'était, en définitive, la même contestation présentée aux juges sous une nouvelle physionomie, et jamais l'exception portée en l'art. 49, en faveur des demandes en garantie ou en intervention, ne m'a paru mieux justifiée.

Mon opinion est adoptée par M. GILBERT, n° 78 bis.

210. Add. Conf. Colmar, 13 mars 1850 (J. P., t. I de 1852, p. 445); cet arrêt a considéré comme une demande principale nouvelle celle qui n'était pas comprise dans l'exploit introductif d'instance, et qui a été formée contre une partie intervenante.

211.-Add. En ce qui concerne la demande en payement d'honoraires formée par les avocats, Conf. RODIÈRE, t. I, p. 241; Gilbert, no 85.

211 bis. - Add. Les demandes alimentaires; Montpellier, 20 septembre 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 688, art. 608, § 25); Douai, 9 mai 1853 (t. LXXIX, p. 435, art.1863).- La cour deLimoges a considéré comme dispensée du préliminaire, pour cause de célérité, la demande en mainlevée d'inscriptions hypothécaires qui retarde le payement de deniers exigibles; arrêt du 11 mars 1845 (t. LXX, p. 121).

211 ter.-Lorsque, en vertu d'un litre exécutoire, un commandement a été fait par un créancier à son

débiteur, celui-ci peut-il, en formant opposition, assigner en même temps le créancier, sans préliminaire de conciliation, au domicile élu dans le commandement ?

Le tribunal civil de Briançon s'est prononcé pour la négative, le 25 novembre 1846 (J. Av., t. LXXII, p. 260, art. 115), sur le motif que le commandement n'est qu'une menace; que celuilà seul peut se prévaloir de l'article 49, qui a intérêt à faire prononcer la mainlevée d'une saisie ou d'une opposition, et non celui qui a formé l'opposition; que l'art. 584 ne dispense pas du préliminaire les demandes qu'il prévoit, et qu'il en est de même de l'art. 554.- Cette doctrine ne me paraît pas acceptable. On ne peut pas contester que l'individu à qui un commandement a été fait n'ait un intérêt pressant à faire décider que le titre en vertu duquel il est menacé d'une procédure rigoureuse est prescrit, est éteint, est inapplicable, et l'art. 554 suppose que les difficultés peuvent présenter un tel caractère d'urgence, que le tribunal du lieu où l'exécution se poursuit devra statuer provisoirement (voy. Question 1915). L'art. 584 est rédigé dans la même prévision, puisqu'il permet au débiteur de faire des offres réelles au domicile indiqué dans le commandement. De ces textes résulte donc que le débiteur peut immédiatement former opposition au commandement et assigner le créancier sans préliminaire de conciliation; cette assignation et cette opposition n'auront pas pour effet, comme a paru le croire le tribunal de Briançon, d'arrêter l'exécution. Ce serait accorder au débiteur une autorité qui n'est dévolue qu'au juge du référé. Le créancier continuera ses poursuites, ainsi qu'il le jugera convenable, jusqu'à ce que, par autorité de justice, il lui soit ordonné de s'arrêter. Que si le débiteur proposé, dans son opposition et dans son assignation, des moyens réels et sérieux, se rattachant intimement à l'exécution, on ne devra pas déclarer son instance non recevable sur le motif qu'il n'a pas assigné en conciliation, car évidemment la menace de poursuivre impliquait célérité; on ne pourra pas lui reprocher d'avoir assigné le créancier devant un autre tribunal que le tribunal ordinairement compétent, puisque la loi elle-même le lui permettait; mais si, au contraire, à l'occasion d'une dette exigible et de l'exécution du jugement ou acte qui la constate, le débiteur commence un procès qui n'a avec la créance qu'un rapport indirect, et que l'opposition au commandement soit un prétexte pour se soustraire aux règles sages et lentes de la procédure, la procédure sera alors annulée, comme n'ayant pas été commencée en conformité des dispositions de la lui. N'est-ce pas là un pouvoir dont les tribunaux usent chaque jour, lorsque le demandeur, se trompant sur le caractère de son instance, assigne directement, sans préliminaire de conciliation?

212 ter. Add. Contrairement à l'opinion exprimée au texte (1), M. RODIÈRE, t. I, p. 242,

(1) Une erreur d'impression de mou édition de 1840 a fait dire à mon illustre maître, M. BONCENNE, ainsi qu'à

pense que la femme compte au nombre des parties entraînant la dispense, lorsqu'elle est mariée sous le régime de la communauté, parce que son engagement ne se confond pas avec celui du mari; qu'il en est de même du mari, qui n'est cité que pour autoriser sa femme, parce que la nécessité de son consentement rend la transaction plus difficile. La jurisprudence se montre favorable à cette doctrine; Pau, 14 décembre 1837 (J. Av, t. LXI, p. 617); dans une espèce où le mari n'était cité que pour autorisation; Lyon 27 juillet 1847 (t. LXXIII, p. 167, art. 394, § 25); où l'action était intentée contre une femme, son mari, débiteurs solidaires, et un tiers; Besançon, 13 février 1856 (J. P., t. I de 1856, p. 313) et cass., 9 décembre suiv. (J. Av., t. LXXXII, p. 26, art. 2569), ces deux derniers intervenus sur un procès dans lequel étaient impliqués un tiers et deux époux assignés chacun en son nom personnel, la femme comme obligée personnellement, le mari comme tenu des suites de l'engagement de la femme. Aucun de ces arrêts n'a bien nettement tranché la question, mais il en résulte incontestablement une tendance à admettre que toute partie fait nombre, quelle que soit la communauté des intérêts. Voy. infra, Quest. 348 bis. 213. Add. BIOCHE, vo Prélimin. de concil., n° 25; RODIÈRE, t. I, p. 242; Carou, no 777.

214 bis.-Add. BIOCHE, Vo Prélim. de concil., no 25; RODIÈRE, t. I, p. 242; Nimes, 24 juillet 1856 (Journ. de cette cour, 1856, p. 361); Agen, 19 février 1824 (DALL., t. XII, p. 751; J. P., t. II de 1838, p. 553); Caen, 13 novembre 1839 (Devill., 1840, 2, p. 25).

216. – Add. Contra, DALL., 2o édit., vo Concil., nos 229 et suiv., qui cite à l'appui Riom, 25 mai 1816, et Bastia, 19 novembre 1840.

217.-Add. RODIÈRE, t. I, p. 238.- Contra, 2e édit., v° Concil., no 132; Carou, no 760.

217 bis. Même décision à l'égard de la demande formée par ou contre le syndic d'une faillite. J'adopte, à cet égard, l'opinion de MM. EsNAULT, Traité des faillites, no 427, et BIOCHE, Journ., 1846, p. 239, art. 3381.

217 ter. Le préliminaire doit-il être observé quand la demande en reconnaissance ou en vérification d'écriture est formée d'une manière principale et dans le but de faire auribuer la force exécutoire à un titre sous seing privé?

Non, sans doute, car l'article est formel; il ne distingue pas. C'est en ce sens que s'est prononcée la cour de Paris, le 3 août 1844 (DALL., 1852, 2, p. 10).

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la loi du 17 mai 1819, qui porte que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure, n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de discours prononcés ou d'écrits produits devant le juge de paix conciliateur, et que, dans ce cas, la partie injuriée ou diffamée peut se pourvoir au correctionnel; Aix, 30 avril 1845 (J. Av., t. LXXIII, p. 429, art. 485, § 158).

Jamais, dit M. BONCENNE, t. 11, p. 36, édition Wahlen, t. 1, p. 11, les bureaux de conciliation n'ont rendu de décisions, jamais ils n'ont eu de témoins à entendre, de preuves à examiner, de plaidoiries à apprécier. La citation au bureau de paix n'est point une action judiciaire; elle n'est même pas un commencement d'action; le conciliateur exhorte et ne décide pas; ses fonctions n'ont rien de magistral. »

Art. 50.

219.- Add. Bordeaux, 13 mars 1849 (DALL., 1855, 2, p. 161); cet arrêt décide que c'est par l'exploit d'ajournement, et non par la citation en conciliation, qu'une demande est introduite en justice; qu'ainsi, elle doit être jugée d'après la loi en vigueur à l'époque où l'ajournement a été signifié, bien que la citation en conciliation eût été donnée avant la promulgation de cette loi.

219 bis. Add. C'est avec raison que la cour de Paris a jugé, le 13 mai 1809, qu'en matière de conciliation, la résidence de fait suffit pour constituer le domicile de la partie citée, alors même que cette partie aurait déclaré avoir fixé ailleurs son domicile politique. Cet arrêt peut être invoqué à l'appui de l'opinion émise au texte, et qui a été consacrée par les arrêts des cours de Caen, 18 mars 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 559, art. 549) et d'Alger, 3 janvier 1849 (t. LXXIV, p. 218, art. 652); mais l'arrêt de Caen a été cassé par la cour suprême, le 9 décembre 1851 (t. LXXVII, p. 239, art. 1244), sur le motif que s'il résulte de la combinaison des art. 111 du code civil, 2, 50 et 59 du code de procédure civile, que, hors le cas d'élection de domicile, le défendeur doit être assigné devant le juge de son domicile réel, il en résulte également qu'au cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, toutes significations, demandes et poursuites peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile, et que cette disposition, absolue et générale, s'applique à l'essai de conciliation comme à toutes les autres demandes et significations exigées par la loi pour arriver à l'exécution d'un acte. - Au texte, je me suis fondé sur un motif auquel ne répond qu'im plicitement la cour de cassation. Je persiste dan ma solution, et j'ajoute que permettre l'assigna tion au bureau de paix, devant le juge du domi cile élu, c'est rendre illusoire cette tentative

comme lui qu'il y a dispense, si les époux sont séparés d biens, et qu'il y a líeu au préliminaire, s'ils sont en com munauté. »

Cette rectification est à faire dans les deux édition belge s des Lois de la procédure civile. [ÉD. B.]

parce que le défendeur est presque toujours représenté au domicile élu par un mandataire; or, on sait que la conciliation par la voie des mandataires est impraticable.—Si l'art. 144 du code civil suffisait pour que l'élection de domicile autorisât toute espèce de citation devant le juge de ce domicile, pourquoi les rédacteurs du code de procédure auraient-ils rappelé cet article au titre Des ajournements, quand ils n'en parlaient nullement au titre précédent?

--

219 ter.-Add. Contra, CAROU, no 794; DALL, 2e édit., v° Concil., n° 250, COLMET - D'AAGE, p. 68, no 188. On pourrait argumenter, en faveur de l'opinion qui attribue la conciliation au juge du domicile réel, du sentiment exprimé sous les deux numéros précédents. L'utilité de prendre le défendeur chez lui pour l'amener à conciliation, et le caractère extrajudiciaire, antérieur à la demande, de la citation en conciliation, paraissent en effet rendre sans application la disposition spéciale de l'art. 59. 219 quater. - Add. Comparaître en conciliation devant un juge de paix incompétent, en laisant toutes réserves d'invoquer devant qui de droit les moyens d'incompétence, ce n'est pas couvrir la fin de non-recevoir. Cette solution incontestable émane de la cour de Caen, 18 mars 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 559, art. 549). Le juge de paix conciliateur ne constituant pas un tribunal, le cité ne peut que déclarer qu'il comparaît, non pour se concilier, mais pour réserver son droit de demander la nullité de l'assignation qui pourra être ultérieurement donnée, comme si le préliminaire avait été valablement rempli. Il va sans dire aussi que la comparution au bureau de conciliation n'entraîne aucune déchéance anticipée du droit de proposer ultérieurement, devant le tribunal, telles exceptions d'incompétence qu'il appartiendra; spécialement la comparution au bureau de paix, de la part d'un négociant assigné devant un tribunal civil, en exécution d'un acte de commerce, n'emporte pas déchéance de la faculté de décliner la compétence de cette juridiction, et de demander son renvoi devant un tribunal de commerce; Orléans, 5 mars 1842. Mais refuser de se concilier, c'est reconnaître qu'on a été valablement cité et se rendre non recevable à invoquer ultérieurement un prétendu vice de la citation; Lyon, 28 avril 1852 (Journal de cette cour, 1852, p. 200).-Voy. infra, Quest. 234.

Art. 51.

XLII.-Add. Quant à l'augmentation du délai

(1) Est nulle la citation en conciliation signifiée par un huissier autre que celui du domicile du défendeur, à moins qu'il ne soit établi que son remplaçant a été, pour cause d'empêchement, spécialement commis par le juge. - C'est au moment même de la signification de l'exploit qu'il doit conster de la délégation, par la mention qui en est faite dans le corps de l'acte ou tout au moins par acte ayant date certaine produit au moment de la contestation élevée sur la qualité. On ne peut considérer comme délégation valable le simple visa porté sur l'original de la

à raison des distances, AUGIER, v° Concil., § 3, n° 4; RODIÈRE, t. I, p. 247, et BIOCHE (Journ., 1844, p. 241, art. 2804).

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Art. 52.

220 (1). 220 bis. Add. Voy. supra, p. 6, no 1, la modification résultant de la loi nouvelle du 2 mai 1855.

221.-Add. DALLOZ, 2e édit., v° Concil., n° 274; RODIÈRE, t. 1, p. 248; AUGIER, v° Concil., § 3, no 3. Voy. aussi supra, Quest. 219 quater.

221 bis. - Peut-on réunir dans un même exploit une demande de la compétence du juge de paix et une citation en conciliation?

Aucune disposition de nos lois de procédure ne défend de comprendre, dans un seul et même exploit, plusieurs demandes contre différentes parties, lorsque ces demandes sont portées devant la même juridiction, sauf aux magistrats à prononcer la disjonction des causes, si elles n'ont entre elles aucune connexité. La question a été agitée en ce qui concerne l'exploit d'appel, et j'ai déclaré, au texte (Quest. 1646), qu'un tel mode de procéder était praticable, sans me dissimuler que s'il ne présentait aucune cause de nullité, il offrait néanmoins des inconvénients qui devaient le faire mettre de côté. Les cours de Bordeaux, 14 juin 1833 (J. Av., t. XLV, p. 610), 10 juillet 1847 (t. LXXIII, p. 298, art. 462), et de Poitiers, 18 avril 1850 (t. LXXV, p. 294, art. 878), ont validé des appels collectifs. La cour de Colmar s'est prononcée en sens contraire, les 10 juillet 1843 et 17 juin 1844 (t. LXVIII, p. 170, et t. LXIX, p. 754). Dans les observations dont j'ai fait suivre l'arrêt du 10 juillet 1847, j'ai développé les considérations qui militent en faveur de la validité, en signalant aussi les causes d'irrégularité qu'une telle procédure pouvait faire naître. L'art. 1346 du code civil présente un argument en faveur de mon opinion. Il y a lieu de remarquer, néanmoins, que, dans l'espèce de la question posée, c'est bien le même magistrat qui est saisi par l'exploit unique, mais à deux titres différents, comme conciliateur, comme juge; que, sous le premier rapport, le juge de paix ne fait point office de juridiction; il rédige de simples procès-verbaux ; que, sous le second rapport, il constitue un véritable tribunal, soumis à des formes de procéder différentes. Il semble dès lors plus difficile, dans ce cas que dans toute autre hypothèse, que le même exploit provoque valablement deux comparutions simultanées, l'une devant le magis

citation, non plus que la déclaration du juge de paix, si elle ne porte pas une date certaine antérieure à la signification de l'exploit. Arr. Bruxelles, 13 août 1850 (Pas. 1851. 2. 1). Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 14 janvier 1853 (Pas. 1853. 1. 212). - Les huissiers des justices de paix peuvent valablement signifier toute espèce d'actes du ministère des huissiers, dès qu'ils exploitent dans le ressort de la justice de paix à laquelle ils sont attachés. Gand, 8 août 1862 (Pas. 1863. 245). [ÉD. B.]

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