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trat conciliateur, l'autre devant le tribunal. Les deux fonctions correspondant à des ordres d'idées différents, il semble logique qu'un seul et même acte ne puisse pas atteindre l'un et l'autre but. Art. 53.

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XLIV. Add. Pour l'opinion qui défend aux huissiers de rèprésenter les parties au bureau de conciliation, CAROU, n° 801; RODIÈRE, p. 250; BIOCHE, V° Huissier, no 105, et vo Justice de paix, nos 75 et suiv.; GILBERT, art. 55, no 6; contra, CURASSON, p. 644.-En ce qui concerne le greffier, mon sentiment est partagé par M. DALLOZ, 2e édit., v° Concil., n°295; et supra, Quest. 42 quater.

222.-Add. RODIÈRE, t. I, p. 249; contra, BONCENNE, p. 38, édit. Wahlen, t. I, p. 11; GILBERT, art. 53, no 1, et FAVARD, p. 627, n° 1. M. JAY se prononce dans ce dernier sens (Annales de la science du juge de paix, 1850, p. 128). Je persiste dans mon opinion et j'ajoute aux arrêts cités sur la nécessité de faire constater que le mandat a été contesté pour s'en prévaloir, s'il y a lieu, devant les juges du fond; Riom, 2 février 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 628, art. 294, § 31).

223.-Add. DALLOZ, 2e édit., v° Concil., no297. 225.-Add. AUGIER, v° Concil., § 4, no 5; CAROU, no 800; RODIÈRE, t. I, p. 247; DALLOZ, 2e édit., vo Concil., no 292. Le 12 septembre 1839 (J. Av., t. LVII, p. 746), le juge de paix de Songeons a décidé qu'en matière de conciliation le juge de paix est juge des cas d'empêchement, et peut ordonner la comparution des parties en personne. -La procuration pourrait contenir défense de transiger. Il a été jugé que le pouvoir, à l'effet de citer devant les tribunaux, contenait celui de comparaître en conciliation, Bordeaux, 4 février 1835 (DALLOZ, 2e édit., v° Concil., n° 290), que la procuration portant pouvoir de se concilier emporte pouvoir de transiger; Douai, 13 mai 1836 (ibid., no 292).

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XLV. Add. J'ai dit, dans la note au texte, que les demandes nouvelles ne sont admissibles qu'autant qu'elles servent de défense ou d'exception à la demande principale. M. CAROU, no 807, ne partage pas cette opinion, qui a pour elle l'assentiment de M. RODIÈRE, t. I, p. 251. Je pense d'ailleurs, avec la cour de Riom, arrêt du 16 juin 1851 (Journ. de cette cour, 1851, no 663), que, lorsque après une citation en conciliation remise à telle personne régulièrement désignée, il intervient un procès-verbal de non-conciliation dans lequel on fait comparaître et figurer aux mêmes fins un individu désigné sous un autre nom, le vœu de l'art. 48 n'en est pas moins rempli. C'est là une erreur matérielle qui ne crée point une fin de non-recevoir contre la demande principale.

228.-Add. BIOCHE, Vo Prélim. de concil., no94; CAROU, no 812; contra, TOULLIER, t. IX, no 120; CuRASSON, t. I, p. 138, et RODIÈRE, t. I, p. 254. On peut citer, en faveur de mon opinion, un arrêt de la cour de Bordeaux, du 14 juin 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 391, art. 485, § 21), portant qu'en bureau de conciliation il n'y a pas contrat judiciaire entre les parties lorsque l'une demandant la résiliation d'un bail et des dommages-intérêts, l'autre ne consent qu'à la résiliation; qu'en pareil cas les conclusions du demandeur ne doivent pas être scindées, et que le litige doit être porté devant les tribunaux civils, bien que les dommages demandés ne s'élèvent qu'à 200 francs.

229. Add. MM. TOULLIER, t. X, p. 271, édit. Wahlen, t. V, p. 270; Delvincourt, t. II, p. 836; DURANTON, t. XIII, édit. Wahlen, t. VII, 1o 561; BIOCHE, Encycl. des juges de paix, vo Aveu, no 12; CAROU, no 813; CURASSON, no 137, enseignent que l'aveu fait en conciliation est un aveu judiciaire. La cour de Limoges l'a ainsi jugé le 17 juillet 1849 (BIOCHE, Journ., 1852, p. 215), en décidant qu'il ne peut pas être divisé contre la partie dont il émane.-M. Bonnier, no 251, est d'un avis contraire. Le refus de signer l'arrangement a été, avec raison, considéré comme entraînant l'inefficacité de la convention; CAROU, no 816; GILBERT, art. 54, no 7.

231.-Add. CURASSON, t. 1, p. 101; RODIÈRE, t. I, p. 252. La cour de Montpellier a appliqué les principes exposés au texte, et Quest. 229, en décidant, le 22 décembre 1851 (J. Av., t. LXXVII, p. 271, art. 1255), que la partie qui, dans un procès-verbal de non-conciliation signé par elle, a reconnu s'être rendue adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères volontaires devant notaire, et s'être retirée sans signer le procèsverbal d'adjudication, parce qu'en sa qualité d'acquéreur elle avait le droit de choisir le notaire appelé à retenir l'acte de vente, doit être condamnée à exécuter les clauses énoncées dans le procès-verbal qui remplace l'acte de vente. Mais la cour de Limoges a jugé que le droit de dresser un procès-verbal constatant les conventions des parties n'est attribué qu'au juge de paix conciliateur; que si ce magistrat est saisi comme juge, il ne peut substituer à la forme du jugement celle du procès-verbal et que si les parties sont d'accord, il doit rendre un jugement d'expédient; 1er juin 1847 (BIOCHE, Journ., p. 429, art. 3778). La cour de Bourges s'est prononcée dans le même sens, le 21 février 1843 (DALLOZ, 1844, 2, p. 133). La cour de Bordeaux a adopté l'opinon contraire dans un arrêt du 5 février 1830 qu'approuve M. DALLOZ, 2f édit., v° Concil., no 239.-Voy. Ques tion 26 bis.

233. Add. DALLOZ, 2o édit., v° Concil., nos 370 et suiv., et CAROU, no 785. M. RODIÈRE, t. I, p. 253, distingue; d'après cet auteur, la conciliation est inutile si l'arrangement ne contient qu'une concession de délai sans novation de droit; le préliminaire doit être rempli s'il y a eu une véritable transaction.-Voy.supra, Quest. 206. 234. Add. RODIÈRE, t. 1, p. 247; DALLOZ, 2e édit., v° Concil., nos 238, 255 et 256.--Voy. supra, Quest. 219 quater.-Mais il est à remarquer

que le juge de paix, saisi comme conciliateur, ne peut rendre un jugement sur l'objet du litige, quand même cet objet serait de sa compétence; cass., 21 messidor an v (DALLOZ, 2e édit., v° Concil., no 718).

234 bis. — Le défendeur appelé en conciliation sur une prétention à laquelle le demandeur ne donne aucune suite après le procès-verbal de non-conciliation, a-t-il le droit de saisir le tribunal civil, sans autre préliminaire, pour faire statuer sur l'action dont l'a menacé le demandeur?

L'affirmative résulte d'un arrêt de la cour de Bordeaux, du 15 février 1851 (J. Av., t. LXXVI, p. 375, art. 1110), qui a déclaré avec raison que le préliminaire ayant été subi à la requête du démandeur devenu défendeur, il n'y avait pas lieu de le renouveler. Au fond, la cour a considéré que le défendeur avait pu prendre l'initiative, parce qu'il ne pouvait lui convenir de rester sous la menace d'une action et attendre qu'il plût au demandeur d'y donner suite. -On peut consulter, J. Av., t. LXXIV, p. 177, art. 642, ma doctrine sur l'action diffamari, ou instance ad futurum. 'Art. 55.

239.-Add. Il est admis par tous les auteurs qu'après avoir refusé de prêter au bureau de conciliation le serment décisoire, la partie est recevable à le prêter ensuite devant le tribunal, pour éviter l'application de l'art. 13 du code civil; Conf., Douai, 7 janvier 1854 (Journal de cette cour, 1854, p. 85); BONNIER, no 303; CAROU, no 810; RoDIÈRE, t. I, p. 255; BIOCHE, vo Prél. de concil., no92. Art. 56 (1).

240.-Add. Arrêt de la cour de Douai, 22 décembre 1840, cité par DALLOZ, 2o édit., v° Concil., n° 310, qui l'approuve; cet arrêt porte que l'amende doit être appliquée au défaillant, soit qu'il succombe, soit qu'il gagne au fond, devant le tribunal. Il sera difficile de justifier une autre solution. L'amende n'est pas, en effet, un accessoire de la condamnation au fond, comme le sont les dépens, mais une peine spéciale dont est passible celui qui se soustrait à la tentative de conciliation.

241.Add. Cass., 25 mai 1852 (Devill., 1852, 1, p. 517).—Il a même été décidé par la cour de Nancy que l'exception résultant du défaut de payement de l'amende peut être invoquée pour la première fois en appel, arrêt du 22 juin 1856 (BIOCHE, Journ., 1856, p. 345), tandis que la cour de Bordeaux a déclaré que cette exception

(1) La partie qui, ayant paru en conciliation, fait défaut le jour auquel la cause a été remise, est passible de l'amende que commine l'art. 56 du code de procédure civile. Liége, 13 avril 1864 (Pas. 1864. 388). [Ed. B.]

(2) Le préliminaire de conciliation n'est pas d'ordre public; en conséquence les actes et conclusions de première instance sont susceptibles de couvrir le moyen, tiré du défaut de conciliation, qui n'a été proposé qu'en degré d'appel. Liége, 27 juillet 1850 (Pas. 1851. 36); Bruxelles, 10 mai 1854 (ibid. 1854. 234); id., 25 juin 1860 (ibid. 1861. 277). (N. B. Ce même arrêt figure avec la date du 25 juin

est couverte par les conclusions au fond, arrêt du 8 août 1845 (J. Av., t. LXVIII, p. 317). — La disposition de l'art. 56 a un caractère de pénalité qui permet au ministère public de requérir l'amende, quel que soit le silence des parties. La défense au fond ne saurait donc mettre obtacle à l'application de la peine.

En

243. Add. Dans le sens de mon opinion, Nimes, 10 février 1841 (DEVILL., 1841, 2, p. 260); Montpellier, 22 février 1854 (J. Au., t. LXXIX, p. 391, art. 1838); RODIÈRE, t. II, p. 57. sens contraire, cass., 19 février 1840 (J. P., t. I de 1840, p. 641); 15 février 1842 (J. Av., t. L.XIII, p. 576); 30 mai suivant (t. LXIII, p. 507); 29 avril 1846 (t. LXX, p. 382); Bordeaux, 13 juillet 1845 (t. LXX, p. 91) et 7 mars 1845 (Journal de cette cour, 1845, p. 140); Montpellier, 14 novembre 1843 (J. Av., t. LXVII, p. 439) et 4 décembre 1851 (BIOCHE, Journ., 1852, p. 420); BIOCHE, V Prelim. de concil., no 4; DEVILL. et CAR., t. I, p. 351, note 2; DALLOZ, v° Concil., no 44; COLMET-D'AAGE, t. I, p. 89, no 123. M. DALLOZ pense, toutefois, que les tribunaux peuvent, d'office, in limine litis, repousser une demande introductive d'instance pour défaut de tentative de conciliation (2).

Art. 57.

XLVIII.-Add. A l'arrêt de Colmar du 26 août, il faut joindre cass., 16 janvier 1843 (J. Av., t. LXIV, p. 179); Nimes, 29 décembre 1852 (Journal de cette cour, 1853, p. 106). Ce dernier arrêt porte, en outre, 1° que si, au jour indiqué par le juge de paix, le demandeur ne comparaît point, et si le défendeur déclare ne vouloir se concilier, le délai d'un mois court, non du jour d'un procès-verbal dressé plus tard à la requête du demandeur, mais du jour indiqué par le juge et auquel le défendeur a refusé de se concilier, et 2° que l'absence d'un procès-verbal ou acte constatant la non-comparution ou la non-conciliation ne relève pas le demandeur de la déchéance. C'est à lui, s'il veut agir, a requérir le procès-verbal. et non au défendeur comparaissant seul. Ces deux solutions me paraissent

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1851, dans la PASICRISIE de 1862. 2. 210.) [ÉD. B.] (3) Une erreur d'impression change complétement ma pensée; à la sixième ligne de la question, au lieu de première il faut seconde, et à la septième ligne, au lieu de seconde il faut première; du reste la suite de ma discussion suffit pour faire disparaître toute incertitude.

Cette rectification, indiquée pour l'édition française, s'applique exactement à l'édition belge de Wahlen (6 vol.). Quant à l'édition du Commentaire des Commentaires (Meline), l'erreur se trouve aux lignes 7 et 8 de la question. [ÉD. B.]

transaction; qu'elle produit aussi l'effet interruptif, bien qu'elle soit donnée devant un magistrat incompétent: sous ce dernier rapport, mon opinion est partagée par M. RODIÈRE, t. II, p. 259. Mais il importe de remarquer que, pour faire courir les intérêts, il faut que l'assignation donnée dans le mois saisisse le tribunal compétent, et que si la citation devant un juge de paix incompétent peut interrompre la prescription, elle ne ferait pas courir les intérêts. La cour de Toulouse avait pensé, le 27 mai 1845, qu'une demande formée devant un juge incompétent faisait courir les intérêts. Son arrêt a été cassé par la cour suprême, le 11 janvier 1847; et la cour d'Agen, statuant par suite de renvoi, a rendu une décision conforme le 5 mars 1849. La cour de cassation a déclaré que si l'art. 2246 dispose que la prescription est interrompue par la citation en justice, donnée mème devant un juge incompétent, cette disposition, toute spéciale, ne peut s'étendre d'un cas à un autre, et s'appliquer au point de départ des intérêts; que si, aux termes de l'art. 1153, les intérêts d'un capital réclamé sont dus à compter du jour de la demande, cette demande n'a d'efficacité, à son égard, qu'autant qu'elle est adressée au juge compétent, et peut être suivie d'une condamnation dont les effets remonteraient au jour de la demande; qu'il suit de là que la demande portée devant un juge incompétent ne produit aucun effet relativement au départ des intérêts, puisqu'elle ne peut être suivie d'aucune condamnation.- Dans ses cahiers de 1847, 1, p. 522, et 1849, 2, p. 178, M. DEVILLENEUVE a critiqué cette jurisprudence. Mais il est utile de consulter des observations qui lui out été transmises par un de mes honorables amis, magistrat près la cour d'Agen, dans le sens de l'arrêt auquel avait coopéré ce magistrat. Ces observations renferment un véritable traité ex professo de la matière.

250.-Add. Conf. DEVILL. et CAR., Coll. nouv., t. II, p. 354; Carou, no 826; Augier, vo Concil., § 6, no 7; KAUTER, p. 183; RODIÈRE, t. 1, p. 258; BIOCHE, Vo Prélim. deconcil., no8; DALLOZ, 2o édit., vo Concil., no 41. Du principe que le préliminaire une fois subi n'a pas besoin d'être renouvelé découle cette conséquence que la tentative faite par le cessionnaire d'une créance, en vertu d'un transport irrégulier, et suivie d'un procès-verbal de non-conciliation, autorise ce cessionnaire à introduire sa demande, après régularisation de son titre, sans qu'il soit besoin que cette tentative ait été renouvelée. Cass., 11 novembre 1851 (DALLOZ, 1851, 1, p. 313).

250 bis. L'héritier dont l'auteur est décédé après avoir subi le préliminaire de conciliation peutil être assigné devant le tribunal civil sans nouvel essai de conciliation?

Le tribunal civil de Muret s'est prononcé pour la négative par un jugement du 26 février 1851 (J. Av., t. LXXVI, p. 562, art. 1168). A l'appui de cette doctrine, on dit : L'essai de conciliation est exigé par la loi, de la manière la plus absolue, puisqu'elle porte que la demande pour laquelle ce préliminaire n'a pas été rempli, ne sera point reçue. Si cette prescription n'est point

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d'ordre public, elle dérive du moins de principes de morale et d'intérêt public et privé qui doivent être rigoureusement respectés. Devant le juge conciliateur, ce n'est pas le droit des parties qui doit être principalement examiné, mais il s'agit de faire un appel à leurs sentiments de concorde, de bienveillance et de concessions mutuelles; dès lors, de cela qu'une partie a refusé de se concilier, il ne suit pas que son successeur, son héritier n'aura pas d'autres sentiments et d'autres désirs; l'instance ne commence que par l'ajournement devant le tribunal civil: si donc la partie assignée n'a pas persouuellement été mise en demeure de se concilier, le vœu de la loi n'a pas été rempli. Cette solution paraît conforme au vœu de la loi qui, par l'essai de conciliation antérieur à l'ouverture de l'instance, s'est proposé de prévenir les procès. On peut objecter, cependant, que cette doctrine serait funeste aux intérêts des créanciers. L'un des effets les plus essentiels de la citation en conciliation est d'interrompre la prescription (art. 2245 du code civil; 57 du code de procédure civile) et de faire courir les intérêts, pourvu que la demande soit formée dans le mois à dater de la non-comparution ou de la non-conciliation. Qu'arrivera-t-il lorsque le délai de la prescription expirant le 15 mai, par exemple, le créancier aura cité en conciliation, le 1er mai, et que son débiteur décédera le 20? Si l'on adopte la règle posée par le tribunal de Muret, Il faudra renouveler la citation contre l'héritier; la première sera considérée comme non avenue, et la prescription aura été encourue, sans qu'aucune négligence ait pu être imputée au créancier. A moins qu'on ne prétende que la seconde citation donnée dans le mois conserve les effets interruptifs de la première (ce qui ne me semble pas probable), je ne vois pas comment le créancier pourra échapper à cette déchéance. Je ne sais si cet argument a été présenté; je ne le pense pas, car il n'en est pas question dans le jugement. Quoi qu'il en soit, la difficulté n'est pas définitivement résolue; elle doit se produire fréquemment; il est assez extraordinaire que la jurisprudence n'offre pas, à cet égard, de nombreux précédents. Consulté dans les circonstances que je viens d'indiquer, je conseillerais de passer outre. L'héritier continue la personne du défunt; averti, par la signification prescrite par l'art. 877 du code civil, de l'existence du titre de créance, et, dans l'espèce, de l'existence du procès-verbal de non-conciliation, c'est à lui de voir s'ilveut se concilier ou résister comme son auteur.

252. Add. Conf. les arrêts des cours de cassation et d'Agen, rappelés supra, Quest. 248 bis, et un arrêt de la cour de Dijon du 14 août 1847 (J. Av., t. LXXVI, p. 295, art. 1081 bis), qui a décidé qu'aucune disposition de loi ne faisant courir de plein droit les intérêts des dommages-intérêts obtenus, il faut s'en tenir au droit commun, d'après lequel ces intérêts ne sont dus que du jour de la demande en justice; conf., en ce qui concerne les intérêts, Bordeaux, 6 mai 1847 (t. LXXIII, p. 175, art. 394 § 72); Limoges, 4 février 1847 (t. LXXII, p. 400, art. 184).

253.-Au texte, le mot frais a été, parerreur,

substitué à celui de fruits. [Cette rectification, indiquée pour l'édition française, s'applique aussi aux éditions belges.]

253 bis. Le juge de paix peut-il connaître de la demande en payement des dépens faits devant lui siégeant en bureau de conciliation?

La question s'est produite dans une espèce où, après la non-conciliation, le défendeur avait acquitté la dette, afin de prévenir une action judiciaire. Le juge de paix de Cognac s'est déclaré incompétent le 1er février 1848 (J.Av., t. LXXIII, p. 469, art. 510); cette décision est juridique. Sous aucun prétexte, le juge de paix ne peut connaître du principal ou des accessoires d'une demande à l'occasion de laquelle il n'était pas compétent au fond, et qui ne lui a été soumise qu'en sa qualité de conciliateur.

TITRE II.

Des ajournements.

Ajournement après non-conciliation. — Form. no 6, t. [er, p. 6. — Mention à faire quand l'exploit n'a pu être signifié à domicile et que la copie n'a pu être laissée à un voisin. Form. no 7, p. 17 Lorsque l'assigné n'a ni domicile ni résidence en France. - Form. no 8, p. 17.Quand il est domicilié à l'étranger. — Form. no 9, p. 17. Requête pour obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe ou à bref délai. — Form. no 10, p. 18. Ordonnance qui intervient sur cette requête. Form. no 11, p. 19. Assignation à bref délai.—Form. no 12, p. 19.Requête pour assigner un jour de fête légale.· Form. no 13, p. 20. - Ordonnance. Form. no 14, p. 21.

Art. 59.

L. Add. J'ai exposé au texte ma théorie en ce qui concerne la division des actions; mon in

purement personnel à l'action intentée par le vendeur d'un immeuble contre l'acquéreur à fin de réalisation du contrat de vente et de payement du prix. Le tribunal civil de la Seine avait pensé que cette action était mixte, jugement du 15 avril 1848 (t. LXXIII, p. 356, art. 466). Dans mes observations sur cette décision, j'avais exposé les motifs qui me paraissaient devoir faire ranger cette action au nombre des actions immobilières, puisque l'exécution du contrat de vente est l'objet principal et que le payement du prix n'est que la conséquence de cette action; la cour supreme a dit qu'en pareil cas l'objet principal était la demande du prix de la vente, l'immeuble n'étant pas revendiqué, au contraire, le vendeur resté en possession, demandant à délaisser cette possession. Il semble que, dans ce système, la cour d'Orléans a eu raison de déclarer mixte l'action tendant tout à la fois à la réalisation d'un échange d'immeubles et à la mise en possession de l'immeuble échangé, arrêt du 24 février 1854 (J. P., t. II de 1854, p. 49); les cours de Lyon, 31 août 1849, et de Colmar, 10 fév. 1848 (J. Av., t. LXXVI, p. 628, art. 1181), ont reconnu comme mixte l'action en résolution de la vente d'un immeuble faute de payement du prix; la cour de cass., 27 déc. 1843 (t. LXVI, p. 59), classe au nombre des actions personnelles ou au moins mixtes la demande en nullité d'une donation faite en fraude des droits des créanciers; les cours de Rouen, 30 juillet 1855 (t. LXXXI, p. 406, art. 2429), et de Paris, 10 fév. 1852 (BIOCHE, Journ., 1853, p. 296), au nombre des actions mixtes les actions du preneur contre le bailleur. La cour de Caen s'est prononcée en faveur de la personnalité de l'action, le 24 janv. 1848 (J. Av., t. LXXV, p. 40, art. 803); il en est de même de celle de Bourges, arrêt du 27 fév. 1852 (BIOCHE, Journ., 1852, p. 318, art. 5176); cette dernière opinion est la

tention n'est pas de revenir sur une mati je dois plus généralement adoptée: voy. Code GILBERT,

rentre dans le domaine de la compétence, je seulement faire remarquer que la détermination du caractère mixte attribué à certaines actions continue à donner lieu aux interprétations les plus variées. La doctrine et la jurisprudence offrent des opinions divergentes. M. GILBERT, dans son Code de procédure annoté, a indiqué, sous l'art. 59, l'état actuel de la difficulté. On peut lire dans le Journal des avoués, t. LVI, p. 322, une dissertation empruntée au traité de M. BENECH, sur les règles de compétence des tribunaux civils posées par la loi du 11 avril 1838, dans laquelle sont examinées les questions de savoir si cette loi s'applique aux actions mixtes et comment elle s'y applique. Enfin, divers arrêts ont été insérés dans le Journal des avonés, parmi lesquels je me borne à citer les suivants : Cass., 3 août 1847 (J.Av., t. LXXIII, p. 90, art. 358), qui déclare réelle et non mixte l'action en revendication d'un immeuble et des fruits qu'il a produits; Cass., 6 juin 1848 (t. LXXIII, p. 554, art. 547), d'après lequel l'action en payement d'arrérages d'une ancienne rente foncière est mixte et exige que l'exploit d'ajournement soit conforme aux prescriptions de l'art. 64; Cass., 5 mars 1850, et Paris,22 juillet 1848 (t. LXXV, p. 433, art. 897; t. LXXIII, p. 611, art. 575), qui ont attribué le caractère

sous l'art. 1709, code civil, nos 24 et suiv. La cour de Douai a décidé, avec raison, le 17 nov. 1846 (J. Av., t. LXXII, p. 626, art. 294, § 19), que la demande formée par le fermier contre le propriétaire en payement du prix d'estimation des constructions ou plantations faites sur l'immeuble affermé, constitue une action personnelle et mobilière (1).

254. Add. Conf. un arrêt de la cour de Limoges du 16 janv. 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 410, art. 485, § 89), qui a décidé que si, dans des actes de poursuite, une partie déclare demeurer de fait à tel endroit, mais être domiciliée de droit dans tel autre, l'opposition aux poursuites est valablement portée devant le tribunal du domicile de droit.

La détermination du domicile n'est pas toujours chose facile; il appartient aux tribunaux d'apprécier les circonstances de chaque espèce. Il a été jugé que le fait d'avoir déclaré, dans un acte, que l'on demeure ordinairement à tel

(1) Doit être qualifiée vente la cession du droit d'exploiter certains produits dans une propriété moyennant un prix fixé par mesure de matières extraites et pendant

que la

endroit, n'implique pas l'établissement du domicile à ce même endroit, alors que la déclaration prescrite par l'art. 111, C. civil, n'a pas été faite et que le domicile est réellement fixé dans un autre arrondissement que celui de la résidence; trib. civil de Toulouse, 26 janvier 1847 (1); que la double déclaration de changement de domicile n'emporte pas translation, si le fait ne concorde pas avec cette déclaration; cass., 18 déc. 1855 (BIOCHE, Journ., 1857, p. 35); femme séparée de corps doit être assignée devant le tribunal de son domicile et non devant celui qui a prononcé la séparation, quoique la demande se réfère au sort des enfants; Orléans, 25 nov. 1848 (J. Av., t. LXXVI, p. 629, art. 1181);— que l'individu qui a disparu de son domicile, sans donner de ses nouvelles, est réputé conserver ce domicile tant qu'il ne manifeste pas l'intention de le fixer ailleurs; spécialement, le mari qui, après séparation de biens, a cessé de paraître au domicile qu'il avait durant l'instance en séparation, doit être considéré comme l'ayant gardé,

en

l'absence d'intention contraire; dès lors, la femme peut porter devant le tribunal de ce domicile l'action en nullité de la vente de son immeuble dotal qu'elle a formée tant contre son mari que contre l'acheteur de cet immeuble; Cass., 22 janv. 1850 (ibid.). La même cour a décidé, le 7 juin 1852 (DALL., 1852, 1, p. 165), que l'ordonnance du 16 avril 1843, qui porte qu'en Algérie a la résidence habituelle vaut domicile », laisse subsister le domicile légal que le résidant avait en France avant d'établir sa résidence en Algérie, en l'absence d'un changement de domicile opéré conformément aux art. 103, 104 et 105, C. civil; que, par suite, ce résidant peut, après la cessation définitive de sa résidence en Algérie et son retour en France, être actionné au domicile qu'il y a conservé, à raison, par exemple, d'obligations contractées en Algérie.

Enfin, le principe que lorsqu'un tribunal a été régulièrement saisi de la connaissance d'une procédure quelconque, les dispositions législa

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un temps indéterminé. — La résolution de semblable vente est une demande personnelle et mobilière qui doit être évaluée par les parties. Liége, 21 mai 1859 (Pas. 1860. 72). Le droit principal du vendeur est d'obtenir le payement du prix. Ce droit est mobilier et passe à celui qui est propriétaire des meubles de la succession du vendeur. -Le droit de demander la résolution de la vente à défaut de payement du prix est accessoire et subsidiaire. - Ce droit ne peut être exercé par l'héritier des immeubles qui n'a pas droit au prix. — L'héritier des immeubles ne peut même intenter cette action comme mesure conservatoire. Cass., 23 juillet 1858 (Pas. 1858. 241).

- L'action en dommages-intérêts intentée contre une société de chemin de fer est purement personnelle. — La circonstance que l'une des causes du dommage résiderait dans la dépréciation apportée par la société à un immeuble, ne pourrait lui donner le caractère d'une action réelle. Bruxelles, 8 avril 1857 (Pas. 1857. 322).

-L'action par laquelle une épouse divorcée réclame de son mari « les clefs et la paisible possession » d'un bien reconnu propre de la demanderesse, mais que son mari prétend détenir jusqu'au partage de la communauté, est purement personnelle. Bruxelles, 11 juillet 1857 (Pas. 1857.346).

-L'action en résolution d'un bail, fondée sur une stipulation des parties, est personnelle et mobilière. Liége, 20 juillet 1864 (Pas. 1865. 42).

-L'action en désaveu doit être portée devant le tribunal du domicile de l'enfant désavoué, qui n'est autre que celui de son père, et non devant le tribunal du domicile de la mère ou du tuteur ad hoc. Cass., 6 mars 1856 (Pas. 1856. 181).

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- Le père qui désavoue son enfant mineur doit porter son action devant le tribunal de son domicile, alors même que la mère, séparée de corps et de biens d'avec le désavouant, et le tuteur ad hoc sont domiciliés hors du ressort. Gand, 7 août 1856 (Pas. 1857.99).

- La femme séparée de corps peut se choisir un nouveau domicile après le jugement coulé en force de chose jugée, prononçant cette séparation. L'enfant ne conserve point son domicile de droit chez celui qui a formé contre lui une action en désaven de paternité; et, par

suite, le domicile du désavouant ne peut être pris en considération pour déterminer la compétence du tribunal devant lequel cette action doit être portée. Liége, 7 décembre 1854 (Pas. 1855. 106).

- L'arrêté du 5 décembre 1845, qui désigne la cour d'appel de Bruxelles à l'effet de statuer sur les réclamations relatives aux sommes qui se trouvaient en 1794 dans la caisse de consignation du ci-devant grand conseil de Malines et dans celle du dépositaire général en Hainaut, ne lui attribue pas le droit de vider les contestations soulevées entre les prétendants droit à la restitution des sommes consignées. Les différends à cet égard doivent être renvoyés devant les tribunaux compétents. Bruxelles, 27 juillet 1853 (Pas. 1855. 242).

La compétence, en matière d'actions dirigées contre l'État, se détermine, en principe, d'après les règles ordinaires. - Spécialement, à raison de travaux publics, l'État ne peut être assigné devant un tribunal qui n'est pas celui du siége du gouvernement, ni du siége du département des travaux publics, ni du domicile élu à l'occasion de l'entreprise. L'article 4 de la loi du 16 juin 1816 a été abrogé par la constitution belge et les lois sur l'organisation judiciaire. Liége, 6 mai 1863 (Pas. 1863. 268).

[ED. B.]

(1) Le domicile que l'article 14 du décret du 20 juillet 1831, sur la presse, oblige l'imprimeur d'un journal d'indiquer sur chaque exemplaire, n'est pas un domicile d'élection, mais le domicile réel de l'imprimeur. — Ce domicile, bien que l'indication en soit principalement preserite pour faciliter l'exercice de l'action publique, n'est pas différent du domicile légal, défini par l'art: 102 du code civil pour l'exercice des droits civils. Et l'action civile de la partie lésée par un délit de presse, exercée séparément et devant la justice civile, est compétemment portée devant le juge du domicile indiqué par l'imprimeur dans son journal. Peu importe que cette indication soit fausse et mensongère; l'imprimeur qui indique un faux domicile, et induit ainsi le public en erreur, doit supporter toutes les conséquences de son mensonge. Il ne peut plus jouir de la faveur que la loi accorde à tout défendeur d'être assigné devant le juge de son domicile. Gand, 14 avril 1862 (Pas. 1862. 169). [Ed. B.]

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