Page images
PDF
EPUB

qu'on ne saurait attribuer à de simples énonciations, consignées dans les motifs de la décision des premiers juges, la force probante d'un aveu judiciaire régulièrement constaté. Voy. aussi Quest. 1583.

La cour de Toulouse est la seule qui, par arrê du 26 juin 1844 (J. Av., t. LXXII, p. 696, article 321), ait déclaré recevable l'appel contre les motifs d'un jugement lorsqu'il était de nature à blesser l'honneur ou la délicatesse de l'appelant.

[blocks in formation]

Les actes qui émanent de la juridiction gracieuse du président du tribunal de première instance ne sont pas susceptibles d'appel; mais, pour que cette règle soit applicable, il faut que la décision du président se renferme rigoureusement dans les limites de la juridiction gracieuse. Ainsi la nomination d'un notaire que le président du tribunal compétent fait d'office, dans les cas prévus par l'art. 935 du code de procédure civile, ne peut plus être considérée comme un acte de juridiction gracieuse, quand il y a eu opposition formelle de la part d'une partie à la nomination du notaire désigné par le président. Gand, 16 avril 1858 (Pas. 1858. 250).

---

- L'appel interjeté par une femme mariée sans autorisation de son mari opère comme acte conservatoire, et est recevable alors qu'après le délai de trois mois il intervient une autorisation régulière. Brux., 31 déc. 1852 (Pas. 1854. 251). — Voy, ci-dessus, note 1 de p. 345. Lorsque, à l'appel de la cause, l'avoué de l'appelant déclare se retirer faute d'instructions, et que, par suite, la cour donne défaut contre l'appelant, ce défaut a pour conséquence naturelle la déchéance de l'appel et par suite la confirmation du jugement a quo; mais l'intimé ne peut, par des conclusions ultérieures non signifiées à l'appelant et lues à l'audience en l'absence de celui-ci, demander qu'on évoque l'affaire et qu'il soit statué, non-seulement sur la question de compétence, dont les premiers juges se sont exclusivement occupés, mais encore sur le fond de la cause qui, non plus qu'en appel, n'a pas été discuté devant ces juges. Gand, 16 mars 1861 (Pas. 1861 150).

- Lorsqu'un jugement contradictoire, rendu sur opposition à un jugement par défaut, déboute de l'opposition et ordonne que le jugement par défaut sortira tous ses effets, il peut suffire d'interjeter appel du jugement contradictoire, et l'appelant ne doit pas être déclaré non

recevable par cela seul qu'il n'a pas également appelé du jugement par défaut. Son appel porte virtuellement sur celui-ci. Brux., 15 nov. 1862 (Pas. 1862. 412).

-L'intimé qui oppose à l'appel une fin de non-recevoir defectu summæ, fondée sur l'exagération de l'évaluation du litige faite par l'appelant, en première instance, doit prouver que cette évaluation est vraiment exagérée et que la valeur réelle du litige est inférieure au taux de l'appel. Gand, 29 avril 1862 (Pas. 1862. 218).

– Le jugement qui ordonne une preuve par toutes voies de droit n'infère aucun grief, puisque ce jugement n'enlève pas à l'appelant la faculté de soulever telles exceptions que de droit pour le cas où, lors de l'exécution, une preuve serait tentée contrairement à la loi. Liége, 9 janvier 1851 (Pas. 1851. 141).

- Le jugement qui admet une partie à faire une preuve offerte par elle ne peut être frappé d'appel. Brux., 30 janv. 1850 (Pas. 1851. 49).

- Le jugement qui, sur la demande d'un conseil jadiciaire pour cause de prodigalité, ordonne la convocation d'un conseil de famille pour donner son avis sur la requête en interdiction, n'est pas sujet à appel. Brux., 11 août 1854 (Pas. 1854. 349).

[blocks in formation]

-

La nomination du notaire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte, entre les mains de qui il ordonne le dépôt du testament olographé qui lui est présenté en exécution de l'art. 1007 du code civil, est, comme toutes les autres mesures prescrites par cet article, un acte de juridiction gracieuse, et non contentieuse, que ce magistrat fait en l'absence des parties intéressées, en vertu d'un pouvoir qui lui est spécialement délégué, et sans que personne soit en droit de s'opposer à la mesure ou de la critiquer. — Ainsi est non recevable, soit de la part d'un notaire qui prétendrait avoir droit à ce dépôt, soit de la part des héritiers institués, l'appel de l'ordonnance du président portant pareille nomination. Gand, 17 déc. 1853 (Pas. 1854, 26). — Voy. arr. Gand, 16 avril 1858, cité ci-dessus.

[blocks in formation]

Cet arrêt est contraire à la règle incontestable que c'est le dispositif qui constitue l'essence d'un jugement, et non pas les motifs. Ce dispositif, en effet, règle l'intérêt des parties, en décidant sur leurs demandes, indépendamment des raisons qui sont exprimées. La conséquence forcée, c'est qu'on n'est pas recevable à se pourvoir par appel, même dans un intérêt d'honneur, contre les motifs du jugement dont on respecte les dispositions. Cela ressort encore de cette jurisprudence de la cour suprême qui décide invariablement que des motifs erronés ou contraires à la loi, renfermés dans un jugement ou un arrêt, ne peuvent donner ouverture à cassation. Voyez ce que je dis au titre De la prise à partie, Question 1805 (1).

1581 octies. Add. Il n'est pas douteux que les articles du code de procédure relatifs à l'instruction sur l'appel s'appliquent aux tribunaux civils d'arrondissement, statuant sur les appels des justices de paix; qu'il en est ainsi par conséquent des art. 458 et suivants, sur l'exécution provisoire en appel.

Art. 444 (2).

1583.-Add. L'art. 1351 du code civil énumère les conditions qui rendent opposable l'exception de la chose jugée. En consultant les annotations du code de M. GILBERT, sous cet article, on comprend qu'il n'est pas toujours sans difficulté d'en faire l'application. Il est utile de citer ici quelques décisions qui serviront à éclairer plusieurs aspects de cette matière.

Dans un arrêt du 17 janvier 1852 (Journal de cette cour, 1853, p. 39), la cour d'Alger, rappelant les principes, a déclaré avec raison que l'autorité de la chose jugée ne doit s'entendre qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; on ne peut

dès lors en invoquer le bénéfice que lorsque la chose demandée est la même, que la demande en est fondée sur la même cause, qu'elle est formée entre les mêmes parties procédant en la même qualité, qu'en conséquence, une partie qui a été assignée comme héritière d'un individu et qui, en cette qualité, a été reconnue par un jugement non, débitrice de la somme qui lui était réclamée, ne saurait invoquer l'autorité de la chose jugée, si le même demandeur intente contre elle, pour la même cause, une action fondée sur ce qu'elle aurait été en même temps associé solidaire avec ses cohéritiers.

D'un autre côté, la jurisprudence s'accorde à reconnaître qu'il ne faut pas considérer comme susceptibles d'acquérir l'autorité de la chose jugée les actes de juridiction volontaire, par exemple, les jugements rendus sur requête et portant nomination d'un administrateur provisoire aux biens d'une personne retenue dans une maison d'aliénés conformément à la loi du 30 juin 1838; Caen, 30 décembre 1857 (Journal de cette cour, 1858, p. 53).

Il ne faut pas cependant exagérer cette règle qui doit être restreinte aux cas qui ne peuvent pas compromettre les intérêts des tiers. J'approuve un jugement du tribunal civil de Toulon, du 28 juin 1855 (J. Av., t. LXXXI, p. 79, article 2266), portant que le jugement sur requête autorisant l'aliénation de la dot aux termes de l'art. 1558 du code civil, n'acquiert jamais l'autorité de la chose jugée. La femme dotale est toujours admise à contester la légalité des causes qui ont servi de prétexte à l'aliénation de sa dot, ou même leur réalité, pourvu que, dans ce dernier cas, elle prouve en même temps que les tiers ont eu connaissance de la simulation. Voyez mon Formulaire de procédure, 2o édition, t. II,

près d'un tribunal de première instance. Gand, 17 décembre 1852 (Pas. 1853. 89); cass., 8 mars 1853 (Pas. 1853. 388).

- Le plaideur condamné envers un tiers étranger au procès, ne peut, de ce chef, diriger son recours contre sa partie adverse qui ne profite en rien de la condamnation. Cass., 28 janv. 1853 (Pas. 1853. 188).

-On ne peut appeler de plano de l'ordonnance du président qui envoie en possession le légataire universel, conformément à l'art. 1008 du code civil, mais on y peut former opposition devant le président, sauf à en appeler ensuite. Gand, 4 avril 1856 (Pas. 1856. 206).

[ocr errors]

L'ordonnance du président du tribunal civil qui, sur la présentation d'un testament olographe, en ordonne le dépôt, n'est pas susceptible d'appel, celui-ci fût-il fondé şur l'incompétence du magistrat qui a statué, incompétence résultant du lieu de l'ouverture de la succession. Brux., 13 nov. 1854 (Pas. 1856. 24).

Quand un aveu consigné dans les conclusions a été décrété par le juge, le jugement ne peut être attaqué que par le désaveu de l'avoué, et non par la voie de l'appel.L'appel d'un semblable jugement qui a statué conformément aux conclusions des parties, n'est pas recevable faute de grief. Brux,, 6 avril 1857 (Pas. 1857.163).

[blocks in formation]

vertissement. Le droit d'appel n'existe que lorsque l'avocat a été censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau. Cass., 11 novembre 1862 (Pas. 1863. 114). — Voy. encore: Liége, 24 avril 1851 (Pas. 1851. 226); Brux., 31 décembre 1856 (Pas. 1857. 185). [ÉD. B.]

(1) Une erreur qui résulte de la combinaison des motifs d'un jugement avec son dispositif est un grief qui doit être réparé par la cour, Bruxelles, 12 mai 1852 (Pas. 1852. 346).

[blocks in formation]

Est non recevable l'appel d'un jugement abjugeant une fin de non-recevoir déclaré exécutoire par provision, s'il n'a été interjeté qu'après l'appel du jugement définitif et alors que des qualités avaient été posées devant la cour sur cet appel. Brux., 10 avril 1862 (Pas. 1862. 231). [ED. B.]

(2) La déchéance résultant de l'expiration du délai pour appeler peut être opposée en tout état de cause et après défense au fond. - Le livre III du code de procédure, sur les tribunaux d'appel, s'applique d'une manière générale à tous les appels des tribunaux civils et de commerce. L'art. 445 du code de procédure, notamment, est applicable en matière commerciale. Bruxelles, 6 novembre 1861 (Pas. 1863. 375). [Ed. B.]

p. 852, note 1; et je crois que la cour de Riom aurait statué d'une manière trop absolue si elle avait entendu opposer les prescriptions de l'article 1351, même au cas où l'on procède par voie de requête, lorsqu'elle a décidé, le 19 novembre 1851 (Journal de cette cour, 1851, no 690), qu'il y a chose jugée, en matière de biens dotaux, si une première décision définitive est intervenue. Il ne s'agit, dans l'espèce, que de s'entendre sur le sens de l'expression définitive.

Il est hors de doute que c'est le dispositif qui fait la chose jugée (voy. supra, Quest. 1581 sexies, et cass., 28 août et 7 novembre 1854); mais les motifs peuvent servir à fixer l'étendue du dispositif: ainsi le dispositif d'un arrêt qui met l'appel au néant et ordonne que le jugement attaqué sortira son plein et entier effet, peut être réputé avoir statué sur des conclusions subsidiaires prises pour la première fois devant la cour par l'appelant, si dans les motifs ces conclusions ont été appréciées et déclarées atteintes de la même fin de non-recevoir que les conclusions principales; cassation, 24 novembre 1856, (J. Av., t. LXXXII, p. 119, art. 2600); solution analogue par la cour de Bordeaux, 19 février 1855 (Journal de cette cour, 1855, p. 149). Il en est autrement quand le dispositif est muet; l'affirmation des motifs serait insuffisante pour établir la chose jugée. C'est ce qu'un arrêt de la cour de cassation, en date du 3 décembre 1856 (J. Av., tome LXXXII, p. 299, art. 2690), a jugé en ces termes: Lorsqu'un arrêt a, dans ses motifs, déclaré tardive une exception de déchéance et s'est borné, dans son dispositif, à ordonner la preuve de laits de possession tendant à établir que les droits réclamés n'ont pas été atteints par le nonusage; que cet arrêt a été l'objet d'un pourvoi rejeté sans approbation des motifs et en maintenant seulement le dispositif, l'arrêt intervenu après l'enquête ne peut pas se dispenser d'examiner l'exception de déchéance reproduite, en opposant la prétendue chose jugée résultant de l'arrêt qui a ordonné l'enquête et du rejet du pourvoi dirigé contre cet arrêt (1).

[ocr errors]

Le respect de la chose jugée est le fondement de l'autorité judiciaire; aussi la cour régulatrice ne manque jamais de sauvegarder ce principe. Le 8 novembre 1848 (tome LXXVI, p. 308, article 1081 bis), elle a cassé un arrêt qui, sous

(1) Le dispositif des jugements constitue seul la chose jugée. Cass., 26 déc. 1850; Bruxelles, 4 août 1852; cass., 2 août 1855; Gand, 14 mars 1856 (Pas. 1851. 324; 1853. 101; 1835. 453; 1856. 210).

La chose jugée ne réside que dans le dispositif du jugement qui peut être interprété par les motifs, alors surtout que le dispositif se réfère indirectement aux énonciations des motifs. Brux., 9 mars 1853 (Pas. 1853. 222).

Il y a chose jugée dans les motifs d'un arrêt qui décide la question, non dans son dispositif, mais dans ses considérants, lorsque les considérants se lient essentiellement au dispositif. Brux., 5 juillet 1851; cass., 20 mars 1857 (Pas. 1854. 371; 1857. 259).

- On ne peut faire résulter la chose jugée de ce qu'un arrêt, dans un de ses considérants, aurait exprimé une

prétexte d'interpréter un premier arrêt passé en force de chose jugée, dont le dispositif était conçu en termes clairs et formels, en avait modifié plusieurs dispositions.

Il ne suffit pas d'invoquer de nouveaux moyens pour écarter l'exception de chose jugée; il est indispensable, il faut que l'action reproduite ait une cause nouvelle; cassation, 11 mars 1857 (t. LXXXII, p. 337, art. 2704); tribunal civil de Lyon, 30 août 1848 (tome LXXVI, p. 307, article 1081 bis).

La chose jugée a été opposée dans les circonstances suivantes :

1o L'appel d'un jugement a été déclaré non recevable, lorsque l'appelant avait laissé acquérir force de chose jugée au jugement validant une saisie-arrêt pratiquée en vertu du premier jugement; Bordeaux, 12 mars 1833 (tome XLV, p. 558). Voy. Quest. 1584.

2o Lorsqu'un jugement qui termine le procès en prononçant des condamnations définitives est passé en force de chose jugée, on ne peut plus utilement interjeter appel d'un jugement antérieur statuant d'une manière définitive sur des exceptions; Bruxelles, 2 févr. 1859 (Pas., 1860, p. 155).

3° Lorsqu'un arrêt a statué sur toutes les conclusions prises par les parties dans une instance introduite en appel, cette instance se trouve définitivement et complétement vidée et les parties en cause ne sont plus recevables à soumettre à la cour une nouvelle demande en reprise d'instance; Riom, 24 juillet 1851 (Journal de cette cour, 1852, no 704).

4o La décision portant rejet de la demande en nullité d'un acte de vente comme contenant une donation déguisée au profit d'une personne incapable a l'autorité de la chose jugée, relativement à la demande en inscription en faux incident et principal formée contre le même acte entre les mêmes parties, procédant en la même qualité; cass., 21 janvier 1853 (DALLOZ, 1854, 5, p. 112).

5° Après avoir obtenu des dommages-intérêts contre son adversaire pour avoir fait exécuter un jugement par défaut qu'une mention erronée déclarait exécutoire par provision, une partie n'est plus recevable à actionner en dommagesintérêts, pour le même motif, l'avoué qui a oc

présomption, s'il n'a pas décidé ni eu à décider la question qu'on pretend qu'il a résolue, et qui d'ailleurs ne lui était pas soumise. Brux., 21 mars 1855 (Pas. 1856. 102). - Voy. encore Brux., 29 juin 1865 (Belg. judic., XXIII, p. 834).

[ocr errors]

-Si le dispositif d'un jugement en constitue la partie essentielle, l'on peut et l'on doit, dans certains cas, pour en découvrir et en déterminer la portée, recourir aux considérants qui l'expliquent et le motivent. Lorsqu'une demande repoussée par deux moyens est abjugée par l'adoption du second, il échoit appel du jugement intervenu si l'exclusion du moyen principal porte préjudice. Il importerait peu qu'il eût été écarté simplement dans les motifs sans aucune mention dans le dispositif. Bruxelles, 29 mars 1858 (Pas. 1862. 383). [ED. B.]

cupé pour cet adversaire; cass., 23 avril 1855 (J. Av., t. LXXXII, p. 557, art. 2815).

6° Lorsqu'une action en compte, liquidation et partage d'une succession a été formée par des cohéritiers et suivie d'un jugement qui commet un notaire pour procéder à ces opérations, lequel jugement a reçu un commencement d'exécution, si plus tard un desdits cohéritiers vient à intenter contre les mêmes parties une action en revendication des immeubles de la même succession, il peut être repoussé par l'exception de litispendance et de chose jugée; cass., 7 juillet 1851 (J. P., t. I de 1852, p. 364) (1).

Il a été jugé, au contraire, que la chose jugée n'était pas opposable:

1° Lorsqu'un jugement a ordonné le délaissement d'un immeuble avec restitution de jouissances, et nommé des experts pour estimer ces jouissances, et que la demande a pour objet la restitution des améliorations faites par le détenteur de l'immeuble dont le délaissement a été ordonné; Rennes, 24 avril 1848 (J, Av., t. LXXIII, p. 689, art. 608, § 30).

2° Lorsqu'il s'agit d'opposer à des tiers un jugement d'envoi en possession provisoire des biens d'un absent; Colmar, 18 janvier 1850 (t. LXXVI, p. 307, art. 1081 bis).

3o Ou d'une condamnation en une somme déterminée de dommages-intérêts par chaque jour de retard, prononcée comme sanction éventuelle de l'exécution d'un jugement, si l'inexécution du jugement ne provient ni du fait ni de la mau

vaise volonté de la partie condamnée; Douai, 5 décembre 1849 (ibid., p. 308).

4° Quand, après avoir succombé comme héritier bénéficiaire sur l'existence d'un privilége, et avoir subi des dépens, comme frais de justice privilégiés sur tous les biens de la succession, le même héritier agit ultérieurement en qualité de créancier hypothécaire de la succession; cass., 26 avril 1852 (Dalloz, 1852, t. I, p. 131).

5o Ainsi, encore, l'arrêt qui a déclaré la femme mariée sous le régime dotal déchue du droit de proposer l'exception de dotalité pour faire annuler la saisie comprenant des immeubles dotaux, ne fait pas obstacle à ce que, dans l'ordre ouvert après l'adjudication de ces immeubles, cette femme soit recevable à s'en faire attribuer le prix; cass., 21 janvier 1856 (J. Av., t. LXXXI, p. 366, art. 2407). Voy. Quest. 2422 undecies.

6° L'appel principal interjeté par le défendeur qui a succombé sur le chef des conclusions subsidiaires du demandeur, et l'appel incident du demandeur qui a succombé sur le chef principal de ses conclusions, remettent tout le litige en question devant la cour impériale, qui peut, dès lors, sans violer l'autorité de la chose jugée, adjuger à l'intimé incidemment appelant ses conclusions principales, de manière à faire succomber l'appelant principal sur l'un et l'autre chef; cass., 30 novembre 1853 (DEvilleneuve, 1854, t. I, p. 27) (2).

Dans une dissertation insérée J. Av., t. LXXXI, p. 61, art. 2363, M. Huc, professeur agrégé à la

(1) Lorsque dans une contestation sur la débition de certaines annuités d'une contribution périodique, le juge décide qu'elles sont dues en se basant dans ses motifs sur l'existence et la validité du titre qui avait été mis en question, cette décision forme chose jugée sur cette existence et validité, et peut être opposée dans une instance nouvelle où il s'agit du payement d'autres annuités. Brux., 11 déc. 1852 (Pas. 1853. 342).

- La qualité reconnue à une partie, par une décision passée en force de chose jugée, ne peut plus être mise en question dans une autre instance mue entre les mêmes parties. Brux., 23 janv. 1856 (Pas. 1856, 256).

- L'ayant cause du cédant est non recevable à remettre en question la chose jugée par l'arrêt qui a rejeté le moyen pris du défaut de cause. Brux, 18 fév. 1850 (Pas.1851. 229). — On ne peut prétendre qu'il y a dans un arrêt méconnaissance de la foi due aux actes et violation de la chose jugée, quand on se borne à signaler de légères inexactitudes, par exemple, des inexactitudes de date, qui n'ont pu exercer aucune influence sur la décision, ou quand on reproche à tort d'avoir donné à des actes judiciaires antérieurs des effets qu'ils ne comportent point. Cass., 20 décembre 1850 (Pas. 1851. 228). [ÉD. B.]

(2) Un jugement qui, sans rien décider relativement à l'étendue des droits des parties sur une communauté dont elles poursuivent la liquidation en justice, se borne à les renvoyer devant un notaire pour en opérer le règlement, n'est qu'un jugement préparatoire, qui n'est susceptible de donner lieu à aucune exception de chose jugée. Brux., 10 juillet 1858 (Pas. 1859. 13).

[blocks in formation]

son d'une dette présentée comme étant à leur charge, un jugement s'appuie sur un acte administratif qu'il considère comme obligatoire, acte émané de la députation permanente et autorisant les deux communes à transformer en transaction définitive les propositions et conditions indiquées dans le rapport de la commission nommée, en exécution de l'art. 151 de la loi communale, pour régler, après leur séparation, leurs intérêts précédemment communs, on ne peut soutenir que ce jugement a par là consacré l'existence d'une transaction actuellement obligatoire et dont la commune défenderesse n'a pas excipé. La commune qui était défenderesse à l'action en garantie ne peut, dès lors, se fonder sur la chose jugée pour faire condamner l'autre commune à passer acte de ladite transaction, la chose demandée n'étant pas la même dans les deux instances. Cass., 2 août 1855 (Pas. 1855. 455).

[ocr errors]

On ne peut déduire une exception de chose jugée d'un arrêt qui, dans une instance en cantonnement, a, après débats, reconnu certains droits d'usage à la commune, et prétendre, par suite, que le propriétaire ne peut plus soutenir, dans le cours du litige, que les droits reconnus ne reviennent pas à la population actuelle tout entière. Brux., 1er mai 1858 (Pas. 1859. 113).

-On ne peut opposer l'exception de chose jugée à celui qui, ayant succombé dans sa revendication fondée sur la nullité de la cession qu'il a faite d'un objet, revendique ensuite cet objet en vertu d'une clause de la cession reconnue valable. Cass., 15 janv. 1857 (Pas. 1857.79).

- Lorsque la partie qui avait intérêt à invoquer l'exception de chose jugée ne l'a pas fait devant le juge, celui-ci ne peut la suppléer d'office. Cass., 28 nov. 1862 (Pas. 1864.60). [ÉD. B.]

sera provoqué, car sans cela il serait impossible de savoir quel jugement l'acquiescement peut avoir en vue. Dès lors, et sauf, bien entendu, les droits des tiers, pourquoi ne pas admettre qu'une partie, qui ne veut pas se défendre, tienne pour bien prononcé, à l'avance, le jugement qui n'est rendu qu'après que les conclusions du demandeur sont reconnues justes et bien vérifiées (art. 150 du code de procédure civile)? Evidemment les circonstances de l'espèce ont pesé sur la solution. Voy. infra, Quest. 1634.

faculté de droit de Toulouse, a examiné cette intéressante question: Le débiteur qui a été condamné au payement d'une somme qu'il soutenait avoir déjà payée, mais qui déclarait avoir égaré la quittance, peut-il, dans le cas où il aurait plus tard retrouvé cette quittance, se faire restituer contre l'effet du jugement de condamnation; ou bien doit-il être déclaré non recevable par application de l'exception de la chose jugée? I l'a résolue dans le sens de l'autorité de la chose jugée. Cette doctrine a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 29 juillet 1853 (loc. cit., p. 64). Et on peut citer, dans le même sens, un arrêt de la cour de Riom du 25 janvier 1852 (Journal de cette cour, 1852, no 702). La cour de cassation a cependant décidé, le 24 juin 1851 (Droit, 1851, no 149), qu'il n'y a pas violation de la chose jugée dans un arrêt qui déclare recevable, après la découverte d'une contrelettre souscrite par son débiteur, la demande d'un créancier, qui avait été déclarée non recevable par un premier arrêt, en présence et à cause de l'acte ostensible.

[ocr errors]

1584. Add. Les cas d'acquiescement sont très-nombreux et très-variés; il n'est donc pas étonnant que la jurisprudence présente beaucoup de documents qui, comme on va le voir, sont en général confirmatifs des solutions indiquées au texte (1).

La cour de Paris a déclaré que l'acquiescement anticipé à un jugement à intervenir est nul comme étant sans cause; 20 février 1856 (DALLoz, 1856, 2, 78). Il est difficile de concilier cette décision avec celles qui portent qu'on peut valablement renoncer à se pourvoir par appel contre les décisions du tribunal compétent pour statuer sur les difficultés à naître; Angers, 25 novembre 1854 (J. Au., t. LXXX, p. 644, art. 2242); cassation, 26 juin 1855 (tome LXXXI, p. 306, article 2372). Est-ce qu'une telle renonciation n'est pas un véritable acquiescement? Est-ce qu'en pareil cas on ne renonce pas d'avance à l'appel dont serait susceptible un jugement à intervenir, et dont on n'a pu apprécier la portée et les conséquences? En serait-il autrement parce qu'il s'agirait d'un jugement par défaut?

Mais d'abord la cour de Paris n'a pas examiné la question sous cette physionomie, et ensuite pourquoi ne serait-il pas permis de renoncer à l'opposition et à l'appel aussi bien qu'à l'appel seulement?

La partie qui acquiesce à une décision par défaut à intervenir explique sans doute, dans son acquiescement, quel est l'objet du jugement qui

(1) Une partie ne peut se prévaloir de l'acquiescement donné par son adversaire dans une autre instance visà-vis d'une autre partie. Gand, 20 juillet 1861 (Pas. 1861. 358). [ED. B.]

(2) L'exécution des condamnations prononcées au profit de la partie civile par les tribunaux de répression emporte acquiescement vis-à-vis de la partie civile, et rend, en ce qui la concerne, le pourvoi non recevable. — Il importe peu que cette exécution ait été donnée à la suite d'un commandement, puisque le pourvoi formé par le

Du reste, les parties qui ont, par leur convention, renoncé à la voie de l'appel, peuvent revenir sur cette renonciation. Ce retour au droit commun peut résulter, pour chacune, de faits et actes émanés d'elle; Bordeaux, 4 juin 1853 (Journal de cette cour, 1855, p. 321).

Si l'acquiescement peut être tacite, il faut du moins que la volonté d'acquiescer résulte suffisamment des circonstances relevées; aussi la cour de Caen a-t-elle décidé que de simples énonciations faites dans un acte que s'est approprié le débiteur ne constituent pas un acquiescement assez notoire; 21 décembre 1850 (Journal de cette cour, 1851, p. 143). Ainsi encore, la même cour a-t-elle pensé que le silence d'une partie ne peut être considéré comme un acquiescement; et, par exemple, de ce que dans les conclusions prises par cette partie en première instance il ne se trouve pas un chef spécial de contestation contre une réclamation formée par l'adversaire, on ne doit pas conclure qu'il y a eu acquiescement à cette demande, si rien, dans ces mêmes conclusions, ne tend à établir cet aquiescement; 9 décembre 1853 (ibid. 1854, p. 20). Tandis que la volonté formellement exprimée d'exécuter le jugement produit l'acquiescement; Toulouse, 17 avril 1841 (J. Av., tome LX, p. 370) (2).

Voici les principaux faits et actes desquels on a induit l'acquiescement. On a considéré comme ayant ce caractère:

1o La demande d'un délai pour acquitter les condamnations prononcées par un jugement; Lyon, 9 mars 1853 (Journal de cette cour, 1853, p. 110); Grenoble, 14 janvier 1857 (Journal de cette cour, 1857, p. 442). Il.ne faudrait pas attribuer le même effet à la demande d'un sursis à l'exécution; Nimes, 22 décembre 1856 (Journal de cette cour, 1857, p. 65).

2° L'accomplissement par l'appelant, avant toute décision, des actes qu'il se proposait, par son appel, de faire condamner l'intimé à exécuter; Bordeaux, 28 juillet 1849 (J. P., t. II, 1851, p. 285).

prévenu étant suspensif aussi à l'égard de la partie civile, on ne peut dire que ce prévenu a agi comme contraint et forcé. Cass., 8 mai 1851. (Pas. 1851. 256).

- L'appel d'un jugement qui a fait droit sur un moyen de nullité en le rejetant est non recevable si la partie qui a succombé a immédiatement plaidé au fond, quoiqu'il n'eût été fait aucune injonction à cet égard par le jugement non déclaré exécutoire par provision; des réserves d'appel faites dans ce cas seraient inopérantes. Bruxelles, 18 juin 1850 (Pas. 1851. 26). [ÉD. B.]

« PreviousContinue »