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tives postérieures qui modifient l'étendue de l'arrondissement de ce tribunal n'ont aucune influence sur la compétence, conduit à décider que si, après le dépôt au greffe du cahier des charges d'une vente sur saisie immobilière, une loi fait passer dans le ressort d'un autre tribunal la commune où sont situés les immeubles saisis, les incidents que font naître les poursuites doivent étre portés et l'adjudication doit être prononcée devant le tribunal nanti des poursuites.

J'adhère aussi à cette solution émanée de la cour de Bordeaux, le 29 nov. 1852 (Journ. de cette cour, 1852, no 104): le tribunal du lieu où les époux ont résidé pendant plusieurs années est compétent pour connaître de la demande formée par le mari contre la femme, afin qu'elle ait à venir le rejoindre à l'étranger, lorsque celui-ci n'a à l'étranger qu'un établissement commercial et que la femme n'a pas cessé d'habiter l'ancien domicile (1).

254 bis. Devant quel tribunal doit être portée l'action en désaveu de paternité?

La cour de Caen a pensé que le tribunal compétent était celui du domicile du tuteur ad hoc donné à l'enfant désavoué; arrêt du 18 mars 1857 (J. Av., t. LXXXII, p.457, art. 2765). Cette cour a considéré le tuteur ad hoc comme le véritable représentant du mineur et le défendeur à l'action en désaveu. En rapportant cette décision, M. DALLOZ (1857, 2, p. 94) reproduit des observations critiques de mon savant collègue M. GEORGES BESNARD, professeur à la faculté de Caen, qui pense que l'enfant désavoué est le véritable défendeur à l'instance, et que cet enfant n'a d'autre domicile que celui de son père. Aux termes de l'art. 108, code civil, dit M. BESNARD, le mineur a pour domicile celui de son père, et, jusqu'à la décision qui accueille une action en désaveu, le mari est réputé le père de l'enfant désavoué; la présomption légale de l'art. 312 n'est pas même affaiblie. C'est d'après ce principe que la cour de cassation a jugé que le tuteur ad hoc doit être nommé par un conseil de famille régulièrement

(1) Lorsque le mari a renoncé au domicile commun et en a pris un autre qui est inconnu, la femme délaissée peut demander au juge de sa résidence l'autorisation dont elle a besoin pour passer un acte. Cass., 8 février 1862 (Pas. 1862. 163).

- Lorsqu'une partie, en traitant, a déclaré demeurer dans tel endroit, et s'est attribué un domicile vis-à-vis de l'autre partie, elle peut, si elle l'a quitté depuis, être assignée devant le juge de sa nouvelle résidence sans pou. voir invoquer son domicile d'origine pour prétendre que c'est là qu'elle aurait dû être ajournée. C'est le cas d'appliquer l'art. 59, code de proc., qui porte que si le défen deur n'a pas de domicile connu, il sera assigné devant lc tribunal de sa résidence. Bruxelles, 18 mai 1850 (Pas. 1851. 20).

- Est valable un exploit remis au domicile avéré du notifié peu de temps avant la signification, et il ne suffit pas qu'il allègue en avoir changé à l'époque de la signification s'il n'invoque à l'appui aucune justification quelconque. Bruxelles, 17 mai 1853 (Pas. 1854. 42).

- Est nul l'exploit de signification de jugement, fait à CARRÉ.

- SUPPL.

composé, suivant l'art. 407, code civil, de parents pris moitié dans la ligne paternelle et moitié dans la ligne maternelle; 14 fév. 1854 (DALL., 1854, 1, p. 89). On ne saurait dire que le tuteur ad hoc contre lequel est dirigée l'action en désaveu est le tuteur normal dont il est parlé dans l'art. 108, et chez lequel le mineur a de droit son domicile à défaut de son père. Le tuteur ad hoc n'a aucun des caractères généraux du véritable tuteur; il n'est nommé que pour une seule affaire, la défense à l'action en désaveu; ses biens ne sont pas grevés de l'hypothèque légale; il n'est pas surveillé par un subrogé tuteur; et si le mineur désavoué avait déjà un tuteur général, il faudrait cependant lui nommer un tuteur ad hoc, ou du moins son tuteur ordinaire ne pourrait défendre à l'action en désaveu qu'en vertu d'une autorisation du conseil de famille qui lui conférerait le caractère spécial de tuteur ad hoc. » (MM. DEMOLOMBE, t. V [édit. Stienon, t. II]], no 165; DALL., 2o édit., vo Paternité et filiation, no 161).

Mais à cette argumentation, qui ne manque certainement pas de gravité, n'est-il pas permis de répondre qu'en admettant, contrairement au système de l'arrêt précité, que ce soit le mineur et non le tuteur ad hoc qui doive être considéré comme le véritable défendeur à l'action en désaveu, il ne s'ensuit pas que cette action doive nécessairement être portée devant le tribunal du domicile du mari; qu'en effet, il n'est point exact de dire que ce domicile seul soit celui de l'enfant désavoué; qu'on doit au contraire reconnaître, avec l'arrêt de la cour de cassation cité plus haut, que l'enfant désavoué n'a d'autre domicile que celui de la mère, c'est-à-dire le domicile du mari, s'il est commun aux deux époux, mais un domi. cile distinct, si la femme ne partage plus celui du mari? Du reste, les considérations que l'on invoque en faveur de la compétence du tribunal du domicile du mari militent également, dans le cas où la femme a un domicile séparé, en faveur de la compétence du tribunal de ce dernier domicile. 255. Add. Ma doctrine a été consacrée par

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la jurisprudence. Ainsi le § 2 de l'art. 59 a été jugé non applicable au cas où l'un des défendeurs est assigné comme débiteur direct et l'autre comme tenu éventuellement au payement de la dette; Nancy, 28 janv. 1841 (J. Av., t. LX, p. 574); Douai, 12 juin 1844 (J. Av., t. LXVII, p. 470); Rennes, 3 avril 1852 (Journ. de cette cour, 1852, p.74); Douai, 31 déc.1857(Journ. de cette cour, 1858, p.21);-où il existe des obligés principaux et des obligés accessoirement; Douai, 27 déc. 1854 (Journ. de cette cour, 1855, p. 57). Les cours de cass. et de Toulouse, arrêts des 25 avril 1849 et 5 juin 1847 (J. Av., t. LXXVI, p. 629, art. 1181; t. LXXII, p. 544, art. 255), ont, à raison de la connexité, autorisé le mandant à actionner le mandataire direct et le mandataire substitué, à son choix, devant le tribunal de l'un ou de l'autre. Contra, RODIÈRE, t. I, p. 110.

257.-- Add. Pour user de la faculté accordée par le § 2 de l'art. 59, il faut que le demandeur soit sérieusement en opposition d'intérêts avec celui des défendeurs devant le tribunal duquel il prétend ajourner les autres défendeurs; Agen, 20 février 1852 (DALL. 1852, 2, 205). Lorsqu'il s'agit de l'auteur d'un dommage et de l'individu civilement responsable, ce dernier n'est pas fondé à prétendre qu'il a été à tort assigné devant le tribunal du domicile du premier, parce qu'ayant fait des offres réelles d'indemnité, il avait concentré sur sa tête tout l'intérêt du litige, si ces

(1) L'art. 59, § 2, du code de procédure civile, qui statue que, s'il y a plusieurs défendeurs, ils seront assignés au domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur, suppose que la poursuite a contre chacun des assignés un motif sérieux; il cesserait d'être applicable si l'action n'avait été portée devant le tribunal saisi que pour distraire les autres défendeurs de leur juge domiciliaire. Bruxelles, 20 février 1861 (Pas. 1861. 410).

- L'art. 59 du code de procédure, qui permet de citer devant le tribunal du domicile de l'un des défendeurs, n'est applicable que pour autant que l'objet de la demande soit le même à l'égard de tous les défendeurs ou que l'une demande soit la suite nécessaire de l'autre. Il faudrait, en tout cas, que les actions eussent été dirigées simultanément. Gand, 23 janvier 1854 (Pas. 1858. 114).

- Le citoyen qui intente une action en dommages-intérêts du chef d'un article diffamatoire inséré dans un journal et reproduit dans un autre, peut assigner, à son choix, les deux journalistes défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux. Bruxelles, 15 avril 1859(Pas.1859.261).

- Le porteur d'une lettre de change peut exercer son action collectivement contre les tireurs et les endosseurs, et les assigner devant le tribunal du domicile de l'un d'eux. Bruxelles, 20 fév. 1862 (Pas. 1862. 410) (ÉD. B.]

(2) L'action connue en droit romain sous le nom d'action servitutis negatoria, accordée à tout propriétaire lésé pour faire cesser le trouble apporté illégalement, par un propriétaire voisin, à la jouissance de son fonds, est réelle, et, partant, de la compétence du juge de la situation de l'objet litigieux. Gand, 24 juin 1853 (Pas. 1854. 126).

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257 bis. Add. Conf., Metz (trib.), 1857 (Bioche, Journ. 1857, p. 357, art. 6476). 258 (2). 259 (3).

260. Add. La dissolution de la société ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal du siége social, tant que la liquidation n'a pas séparé les intérêts sociaux et qu'il s'agit d'une contestation intéressant la société. Cette doctrine s'évince de l'opinion que j'ai émise; elle est confirmée par les arrêts des cours de Douai, 18 juillet 1833 (DEVILL., 1833, 2, p. 565); Aix, 13 novembre 1837 (DALL., 1838, 2, p. 89); Paris, 10 février 1845 (J. Av., t. LXVIII, p. 120); mais après la liquidation, la société n'a plus de siége ni de compétence spéciale; c'est le domicile des parties qu'il faut considérer; cass., 18 août 1840 (J. Av., t. LX, p. 361). Une maison de commerce peut avoir plusieurs domiciles; mais une fabrique, quelque importante qu'elle soit, lorsque la société n'y fait aucune opération de commerce et qu'elle verse tous ses produits à la maison principale, ne peut être considérée comme une succursale constituant un domicile au point de vue de la compétence; Grenoble, 17 juillet 1856 (Journ. de cette cour, 1858, p. 437) (4).

(3) L'action qui a pour objet la validité de la vente de certains immeubles et des prestations personnelles est mixte; en conséquence, quel que soit le taux de la demande, le jugement est en premier ressort. Liége, 16 janvier 1851 (Pas. 1851. 201).

- L'action qui tend au partage et à la liquidation d'une succession est mixte. Gand, 25 juill. 1859 (Pas. 1860. 114). - Une police d'assurance contenant cette stipulation: « qu'en cas de sinistre, les experts seront nommés par le président du tribunal de première instance, » doit s'entendre en ce sens, qu'il s'y agit du président du tribunal de l'arrondissement où l'immeuble assuré a sa situation. — Vainement la société d'assurance invoquerait-elle l'art. 59 du code de procédure pour en conclure qu'elle doit être assignée, en nomination d'experts, devant le président du tribunal de l'arrondissement où elle a son siége. — C'est en ce sens, spécialement, que doit s'interpréter l'art. 11 de la police de la société d'assurance Securitas, d'Anvers. Gand, 13 novembre 1857 (Pas. 1858. 58). [ÉD. B.]

(4) Lorsqu'une société, bien que dissoute, est assignée en justice, qu'elle constitue avoué et se défend; que plus tard une autre société, ayant succédé à la première, se trouve assignée à son tour, constitue le même avoué et, quoique également dissoute, continue de figurer au procès, à côté d'individus en nom personnel, représentés de la même manière, ces derniers, ayant ainsi persévéré à procéder et à conclure, de concert avec lesdites sociétés, par le ministère d'un seul et même avoué, tant en première instance que devant deux cours d'appel et la cour de cassation, ne sont pas recevables à arguer devant une troisième cour d'appel, à laquelle l'affaire est dévolue, de l'irrégularité de la présence en cause des sociétés dissoutes. Ce fait leur est imputable, et l'affaire étant d'ailleurs en état pour être jugés suivant les précédents de

260 bis (1). Les sociétés commerciales, et spé cialement les compagnies de chemins de fer, doiventelles être assignées devant le tribunal du domicile social indiqué par leurs statuts et par exploits notifiés à ce domicile, ou bien peuvent-elles étre asssignées partout où elles ont des succursales, gares et stations, par exploits remis aux personnes de leurs préposés et devant les tribunaux de la situation de ces succursales, gares ou stations?

J'examinerai cette importante question sous l'art. 69, Quest. 370 duodecies.

261. — Add. Dans le sens de mon opinion, en ce qui concerne les sociétés en participation; Paris, 14 juillet 1840(J. P., t. II de 1840, p. 771); Rouen, 29 janvier 1847 (Journ. de celle cour, 1847, p. 131); Vincens, t. 1, p. 378; PARDESSUS, n° 1357; ORILLARD, no 601; NOUGUIER, t. II, p 584, édit. Wahlen, t. II, p. 326 et suiv.; CADRÈS, p. 29). La cour de Caen a cependant décidé, le 25 janvier 1844 (J. Av., t. LXVII, p. 445), qu'alors même que la société n'a qu'une existence de fait, et que l'action a pour but d'en faire prononcer la nullité, le tribunal du lieu où elle est établie est seul compétent pour statuer.

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261 ler. GILBERT, no 87.

Add. Conf. RODIÈRE, t. I, p. 121;

261 quater. — Add. A l'arrêt du 14 mars 1810 de la cour de cassation, il faut joindre un second arrêt du 6 novembre 1843 (J. Av., t. LXVI, p. 123).

262.- Add. En matière de succession, l'article 59 prévoit trois cas dans lesquels il attribue exclusivement compétence au tribunal du lieu de l'ouverture 1° les demandes entre héritiers; 2o les demandes intentées par les créanciers du défunt contre la succession; 3° les demandes re

l'arrêt cassé, les procédures postérieures à la notification de décès d'une partie ne sont pas frappées de nullité. Gand, 30 juin 1859 (Pas. 1860. 184). [ÉD. B.]

(1) LOI RELATIVE A LA RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE DE SOCIÉTÉ ANONYME. 14 MARS 1855 (Monit, du 16 mars):

ART. 1er. Les sociétés anonymes et autres associations, commerciales, industrielles ou financières, qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement français et qui l'auront obtenue, pourront exercer tous leurs droits et ester en justice en Belgique, en se conformant aux lois du royaume toutes les fois que les sociétés ou associations de même nature légalement établies en Belgique jouiront des mêmes droits en France.

ART. 2. Le gouvernement est autorisé à étendre, par arrêté royal et moyennant réciprocité, le bénéfice de l'article fer aux sociétés et associations de méme nature existant en tout autre pays.

ART. 3. Cette réciprocité sera constatée soit par les traités, soit par la production des lois ou actes propres à en établir l'existence. »

Jusqu'à la publication de la loi qui précède, il était de jurisprulence en Belgique que les sociétés anonymes étrangères, non autorisées par le gouvernement, étaient sans qualité pour agir en justice. Arr. cass. 30 janv. 1851 (Pas. 1851. 307).

- Les sociétés anonymes étrangères, non reconnues en Belgique, sont recevables, sous l'empire de la loi du 14 mars 1835, à ester en justice en Belgique, même pour l'exercice de droits et actions qui ont une cause antérieure

latives aux dispositions à cause de mort. Dans ces trois cas, le législateur suppose qu'il s'agit de contestations soulevées avant le partage, dans lesquelles les héritiers figurent comme parties, soit entre eux, soit contre les créanciers, soit contre les légataires. La succession est alors directement intéressée au litige; mais il n'en est plus de même quand il s'agit de l'action en partage intentée par un légataire particulier contre ses autres colégataires après la délivrance de l'immeuble légué, volontairement consentie par les héritiers. Cette délivrance une fois opérée, la succession n'a plus rien à faire avec les légataires, qui sont libres de conserver l'immeuble indivis ou d'en provoquer le partage. S'ils adoptent ce dernier parti, c'est évidemment une action communi dividundo: le tribunal de la situation de l'immeuble est seul compétent pour en connaître. Voy. Quest. 263 quater et 2504. Conf. JoccoTON, no 352; GILBERT, no 119. La cour de Paris a décidé qu'il fallait considérer comme une véritable action en partage, qui doit être portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, l'action intentée par un enfant naturel reconnu pour obtenir la part qui lui revient des biens paternels ou maternels, 50 juin 1851 (DEVILL. et CAR., 1852, 2, p. 359)(2).

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262 bis. Add. Par application du même principe, la cour de Toulouse a décidé, le 12 janvier 1844, que la demande en nullité d'un acte qui contient des dispositions à cause de mort doit être portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, bien que le défendeur légataire institué ait été envoyé en possession (J. Av., t. LXVI, p. 293).

à la promulgation de cette loi ; ce n'est point là attribuer à la loi un effet rétroactif. Gand, 4 juillet 1857 (Pas.1857.397). Les sociétés anonymes françaises sont recevables, sous l'empire de la loi du 14 mars 1855, à ester en justice en Belgique, même en ce qui concerne l'exercice de droits et actions ayant une cause antérieure à la promulgation de cette loi. Bruxelles, 13 janvier 1858 (Pas. 1858. 330).

— Lorsqu'il est avéré par l'instruction du procès qu'une société commerciale constituée en pays étranger se trouve continuée au fond, quoique sous une nouvelle forme, par une société anonyme constituée en Belgique, celle-ci a qualité pour reprendre, devant les tribunaux belges, les instances introduites par la première contre des tiers. La société anonyme a succédé à tous les droits et actions de l'autre, alors même que ces droits et actions ne figureraient pas parmi les apports spécifiés du nouvel acte de société. Bruxelles, 29 juin 1850 (Pas. 1851. 295).

Une société étrangère, alors surtout qu'elle n'est pas anonyme et qu'elle n'agit pas comme telle, peut, comme toute autre société belge, faire valoir ses droits devant nos tribunaux. Bruxelles, 24 janvier 1855. (Pas. 1855. 403).

[ED. B.]

(2) Lorsqu'un héritier a payé à un légataire une partie du legs et obtenu des délais pour le surplus, il y a lieu, s'il survient des difficultés sur le payement, d'assigner l'héritier, non devant le juge de l'ouverture de la succession, mais devant celui de son domicile. Bruxelles, 27 octobre 1852 (Pas. 1855. 121).

- Il n'y a pas lieu à renvoyer l'affaire devant un autre

262 ter. Add. En faveur de mon opinion, COIN-DELISLE, p. 39, no 19; GILBERT, no 116. La compétence des tribunaux français, même pour les successions ouvertes en pays étrangers, quand les cohéritiers sont Français, a été reconnue par la cour de Paris le 16 août 1845 (J. Av., t. LXX, p. 178). La même cour a décidé avec raison que les tribunaux français sont incompétents pour connaître du partage de la succession d'un étranger, même résidant depuis longtemps en France, s'il n'a pas été autorisé à y établir son domicile, ou si dans sa succession ne se trouvent pas des immeubles situés en France; 5 juillet 1854 (Droit, 185%, n° 162).

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262 quater. Add. Sur la demande de l'enfant naturel, à l'arrêt de 1813, il convient d'ajouter un arrêt de la cour de Paris du 30 juin 1851 (J. P., t. I de 1852, p. 61). Il n'y a aucune opposition entre l'opinion exprimée sous le § 2 de ce numéro et celle que j'ai adoptée Quest. 263 : dans le premier cas, il s'agit de cohéritiers; dans le second, d'un exécuteur testamentaire.

262 quinquies. La demande en délivrance d'un legs doit-elle toujours être portée devant le tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession?

Dans les circonstances ordinaires, la solution ne peut souffrir difficulté. Ainsi, de ce que le président du tribunal du domicile du dépositaire d'un testament est compétent pour faire l'ouverture du testament olographe, il ne s'ensuit pas que la demande en délivrance puisse être valablement formée ailleurs que devant le tribunal du lieu de l'ouverture. Toulouse, 22 mars 1839 (J. Av., t. LVI, p. 374). Mais quand il s'agit d'un legs mobilier et que la somme est inférieure à 200 fr., faut-il s'adresser au tribunal civil ou au juge de paix?

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Le tribunal civil de Montauban s'est prononcé pour la compétence exclusive des juges ordinaires; jugement du 16 juin 1851(J. Av., t. LXXVI, p. 543, art. 1160). — Je ne connais pas, dans la jurisprudence, de précédents qu'on puisse invoquer. La question est cependant de nature à se présenter souvent, et il est important de la résoudre, précisément parce que l'intérêt sur lequel elle porte est minime, et qu'une procédure mal engagée pourrait absorber en frais une partie notable de la valeur du legs. Le doute vient de la difficulté de concilier deux textes: l'article 59, § 7, n° 3, et l'art. 1er de la loi du 25 mai 1858. La première de ces dispositions, par la place qu'elle occupe et par la pensée qui l'a dictée, semble attribuer au tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession toutes les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. D'un autre côté, la loi de 1858 déclare d'une manière absolue que les juges de paix con

tribunal pour l'exécution d'un arrêt infirmatif en matière de partage. La loi, dans ce cas, attribue juridiction au tribunal de l'ouverture de la succession. Brux., 19 juin 1863 (Pas. 1863. 256).

-Celui qui prétend droit à une hérédité ne peut échapper à la disposition de l'art. 59 3o du code de procédure en introduisant devant le juge domiciliaire des acquéreurs

naissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu'à cent francs, à charge d'appel jusqu'à deux cents francs. Le législateura-t-il voulu que toutes les demandes personnelles, même de la somme la plus minime, dirigées contre une succession, fussent portées devant les tribunaux civils du lieu de l'ouverture, et introduire une exception aux règles ordinaires applicables aux diverses juridictions? Revendiquer exclusivement pour les tribunaux civils la connaissance de toutes les demandes dont parle le § 7 de l'art. 59, est une prétention que ne sanctionne pas la jurisprudence, car, tous les jours, les demandes des créanciers d'une succession sont accueillies par les juges de paix, lorsque la valeur du litige le comporte. Mais le juge de paix compétent sera-t-il celui du domicile du défendeur, ou, au contraire, celui du lieu de l'ouverture de la succession? Le tribunal de Castelnaudary s'est prononcé, le 15 décembre 1847, pour la compétence de ce dernier. J'ai critiqué sa solution sans dissimuler combien il était permis de douter (J. Av., t. LXXIII, p. 153, art. 391). Appliquant ma doctrine à l'espèce, je trouve que le légataire formant une demande pure personnelle, car on qualifie ainsi toutes celles qui n'ont aucun caractère immobilier, le légataire demandant le payement d'une somme de cent francs, montant de son legs, le tribunal civil devait se déclarer incompétent. On oppose à cette opinion une définition toute particulière de ces mots : actions pures personnelles et mobilières, définition qui a pour but d'établir que le législateur de 1838 n'a compris sous cette rubrique que les actions dérivant des obligations contractées directement entre le demandeur et le défendeur, ce qui exclurait l'action appartenant au légataire particulier, en vertu du testament, contre les héritiers du testateur. Cette interprétation n'a rien de sérieux; les auteurs sont unanimes à donner aux termes de la loi le sens que j'ai indiqué. La demande en délivrance pourra, il est vrai, susciter des contestations relatives à la caducité du legs, en réduction pour excès de la quotité disponible, et dont le juge de paix n'a pas le droit de connaître; mais ce sont là des questions préjudicielles pour lesquelles le juge de paix se déclarera incompétent; il surseoira à statuer sur le fond jusqu'à la solution de ces questions. 262 sexies. La règle posée par l'art. 59, § 6, au sujet de la compétence en matière de succession cesse-t-elle d'être applicable quand un partage est prescrit par un arrêt infirmatif? Quid en cas de domicile élu?

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Cette intéressante question sera traitée Question 1698 bis et 1700; il suffit d'indiquer ici qu'elle a été résolue dans le seus de l'affirmative

des biens dépendants de cette succession, et par action personnelle, une demande en payement de la part qu'il prétend lui revenir dans le prix de vente. L'exception déclinatoire proposée par le possesseur de l'hérédité appelé en garantie à la requête des acquéreurs des biens, doit être admise. Bruxelles, 6 avril 1850 (Pas. 1852. 162). [ÉD. B.]

par la chambre civile de la cour de cassation, arrêt du 28 mars 1849 (J. Av., t. LXXIV, p. 330, art. 700), rendu contrairement aux conclusions de M. NICIAS-GAILLARD, premier avocat général, et que la chambre des requêtes s'est prononcée en sens contraire le 18 janvier 1853 (t. LXXX, p. 357, art. 2110), ainsi que la cour de Rennes, arrêt du 28 avril 1846 (t. LXXII, p. 647, art. 299). Je pense, avec la cour de Poitiers, que la règle susénoncée reçoit exception lorsqu'un domicile a été élu dans l'acte confirmant les engagements du défunt avec ses créanciers; le tribunal du domicile doit alors être saisi, bien que les héritiers aient accepté sous bénéfice d'inventaire, 22 mai 1856 (DALL., 1856, 2, p. 192). Voy. Quest. 273.

263.-Add. A l'appui de mon opinion on peut citer un jugement du tribuna! civil de la Seine du 11 décembre 1844 (J. Av., t. LXXII, p. 667, art. 304, § 49), portant que l'action d'un créancier d'une succession, pour faire vendre un immeuble que l'héritier prétend posséder à un titre autre que celui d'héritier, n'est pas de la compétence du tribunal du lieu de l'ouverture. Conf., DURATON, t. I, no 375, note 1, édit. Wahlen, t. I, no 375, note 2, et GILBERT, no 131.

263 bis. Add. Conf. RODIÈRE, t. I, p. 121; GILBERT, no 146.

263 ter. Add. Conf. Paris, 26 juin 1841 (DEVILL. et CAR., 1841, 2, p. 559); Orléans, 11 novembre 1845(J. Av., t. LXXI, p. 438); Grenoble (trib. civ.), 17 février 1857 (BIOCHE, Journ., 1857, p. 197); СHABOT, art. 822, no 6; TOULLIER, 1. IV, no 414; MERLIN, Vo Héritier, sect. 2, § 3, no 5; BIOCHE, vo Trib., no 26; RODIÈRE, t. I, p. 118; GILBERT, no 135. Je pense, avec la cour de Bordeaux, que lorsqu'une succession a été judiciairement pourvue d'un administrateur ayant seul qualité pour la représenter en justice, il y a nullité du jugement qui a accueilli l'action dirigée contre les héritiers; 6 août 1851 (Journ. de cette cour, 1851, p. 433).

-

263 qualer. Add. En donnant aux mots jugement définitif le sens que je leur ai attribué au texte, il est difficile d'expliquer un arrêt de la cour suprême, du 19 mars 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 589, art. 569). Dans une espèce où il n'y avait qu'un seul légataire universel, cette cour a jugé que l'arrêt qui avait refusé d'ordonner la délivrance d'un legs conditionnel, sur le motif que la condition n'avait pas été remplie, ne constituait pas une décision définitive dans le sens de l'art. 59, n'empêchait pas le légataire d'accomplir la condition et de reproduire sa demande en délivrance, qui devait être portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession; que la décision intervenue sur l'appréciation de l'accomplissement de la condition ne pouvait pas empêcher le légataire de se mettre en mesure et de reproduire sa demande. - Au point de vue du droit conditionnel, c'est incontestable; mais qu'il fût nécessaire, aucun partage n'étant à provoquer, de saisir le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, c'est ce qui est très-douteux, à moins qu'on n'adopte, comme semble le faire la cour régulatrice, l'opinion de PIGEAU sur l'explication des mots jugement définitif, opinion à laquelle j'ai

préféré celle de BOITARD.

Voy. aussi RODIère,

t. I p. 118; BIOCHE, Vo Trib. de première inst., n° 91, et GILBERT, 140.-Le tribunal de Dunkerque a consacré mon sentiment le 6 juillet 1855 (BIOCHE, Journ., 1855, art. 5976).-Voy.Quest. 262. 263 quinquies. Add. Contrairement à mon opinion, dans laquelle je persiste, il a été décidé que l'action en reddition de compte contre un exécuteur testamentaire doit être soumise au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession; Paris, 17 août 1809; Douai, 6 juin 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 697); TOULLIER, t. V (édit. Wahlen, t. III, no 603); COIN-DELISLE, n° 9. M. ROLLAND DE VILLARGUES se rallie à ma doctrine dans sa 2e édit., v° Compte d'exécut. test., no 11. On ne peut pas citer comme contraire un arrêt de la cour de Paris, du 31 mai 1851 (J. P., t. I de 1852, p. 640), portant que lorsqu'un héritier à réserve a été le tuteur et le mandataire du défunt, le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession est compétent pour connaître de la demande en reddition de compte de tutelle et de mandat que le légataire universel a formée contre lui en même temps que la demande en compte, liquidation et partage de la succession.

264.-Add. Mes solutions sur cette question et sur les notes de jurisprudence afférentes à ce § de l'art. 59 doivent être complétées par les suivantes:

Lorsqu'un négociant a plusieurs résidences où il exerce son commerce et où il paye patente, le siége de la faillite est là où existe le principal établissement; Trib. de la Seine, 16 octobre 1839 (J. Av., t. LVII, p. 597); cass, 19 juillet 1839 (t. LVII, p. 559). Le siège social déterminé par les statuts, et où se trouve la maison sociale, détermine la compétence, quelle que soit l'importance des établissements possédés ailleurs; cass., 4 mai 1857 (DEVILL. et CAR. 1837, 1, p. 461). L'assignation doit être donnée au domicile du failli, et quand le failli est une société, c'est au tribunal du domicile social que doivent être portées les actions de la faillite; en cas d'incertitude sur le domicile de la société, lorsqu'elle a formé plusieurs établissements depuis sa création, c'est le domicile d'origine auquel il faut se rattacher, si d'ailleurs il n'a pas été changé dans les formes légales; cass., 20 août 1844 (t. LXVII, p. 718).

La faillite demanderesse est assujettie aux règles ordinaires de compétence; Nancy, 28 janvier 1841 (t. LX, p. 374). Telle n'est pas la doctrine admise par la cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 471, art. 511), rendu dans une espèce où l'exception d'incompétence était opposée par les défendeurs assignés devant le tribunal du domicile du failli, et dans lequel on lit cet unique motif: « L'ar ticle 59, dans son § 7, attribue d'une manière absolue la connaissance et le jugement de tous les faits et actes de la faillite au siége du domicile du failli. »

En donnant le tableau de la doctrine et de la jurisprudeuce, M. GILBERT, nos 153 et suiv., fait remarquer que trois systèmes se sont produits: le premier attribue d'une manière absolue compétence au tribunal de la faillite; c'est celui auquel l'arrêt précédent paraît se rattacher, ainsi

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