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qu'un arrêt de la cour de Bruxelles, du 3 novembre 1857 (Pas., 1858, p. 223); le second restreint la compétence aux actions intentées par la faillite, et en excepte même les actions réelles et les cas régis par l'art. 420; c'est celui que j'ai adopté; le troisième enfin admet la compétence du tribunal de la faillite, tant en demandant qu'en défendant, mais il en écarte tous les faits, toutes les opérations antérieurs à la faillite et qui lui sont étrangers (COLMET D'AAGE Sur Bo1TARD, t. I, p. 119). La jurisprudence consacre, en général, ce dernier système: cass., 9 mars 1858 (J. Av., année1858). Voy. notamment les nombreux arrêts cités par GILBERT, Sous le n° 161, et Quest. 1507. Il est d'ailleurs de toute évidence que l'action du syndic coutre la masse en payement des frais, formée après la clôture de la faillite, doit être portée au tribunal du lieu de l'ouverture; Toulouse, 16 novembre 1850 (Journ. de celle cour, 16 février 1851).

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264 bis. Add. Dans une dissertation insérée J. Av., t. LXXVIII, p. 535, art. 1617, mon honorable et savant collaborateur, M. AMB. GODOFFRE, a développé les considérations qui doivent faire attribuer au tribunal de la faillite la connaissance des poursuites faites par le syndic pour vendre les immeubles du failli. Tout en adoptant mon opinion, au sujet des actions réelles, M. GODOFFRE conclut en ces termes : « Nous n'appellerons pas à notre aide l'arrêt du 30 juin 1824, dont il a été déjà question. Cet arrêt a mal jugé, selon nous, qui sommes convaincu que l'ordre doit toujours être porté devant le tribunal de la situation de l'immeuble vendu, que la vente ait été faite pour cause de faillite ou autrement, et quel que soit le tribunal qui y ait procédé (Questions 2544 et 2545). Nous nous bornerons à dire que la raison qui nous a déterminé est celle qui a inspiré au législateur l'art. 954. Quand un tuteur, un héritier bénéficiaire, un curateur à succession vacante, veulent faire vendre les immeubles du pupille ou de la succession, à qui doiventils s'adreser, si ce n'est au tribunal du domicile du pupille, de l'ouverture de la succession? Ce n'est pas là une action, mais un pur acte d'administration qui ne tombe pas sous l'application des règles générales. - Les syndics d'une faillite sont les administrateurs de cette faillite, comme le curateur d'une succession vacante est l'administrateur de cette succession. Le mandat des syndics est même plus large que celui du cura

(1) Un banquier belge, assigné en Belgique du chef d'une vente de fonds consentie par lui à un Belge, mais qui prétend que les achats ont eu lieu pour compte d'une maison de banque de France par l'intermédiaire d'une maison de banque du même pays, peut ajourner, par voie de garantie, ces derniers devant les juges du pays. — La maison de banque qui aurait servi d'intermédiaire à la vente et qui est intervenue spontanément dans l'instance en Belgique, pour prendre le fait et cause de l'ajourné primitif, ne peut assigner en intervention devant le tribunal belge, saisi de la demande originaire, la maison française pour compte de laquelle elle prétend que l'achat aurait eu lieu.

teur. Sous le prétexte d'un respect exagéré pour un principe, il ne faut pas méconnaître le but de la loi. Il y a d'autant moins d'inconvénients à s'adresser au tribunal de l'ouverture de la faillite, que ce tribunal, qui ne consultera que l'avantage des créanciers, ne manquera pas de choisir le mode de vente le plus convenable pour faire atteindre aux immeubles le prix qui représentera leur valeur réelle L'art. 954 lui confère, à cet égard, toutes les facilités désirables. ›

Je n'aperçois pas d'inconvénient sérieux à suivre cette doctrine, restreinte au seul cas de vente poursuivie par les syndics.

269 (1).

270. Add. Le choix qui appartient au demandeur en cas de domicile élu a été appliqué dans une espèce où il y avait deux défendeurs, dont l'un était sans résidence connue au moment de l'assiguation qui a été valablement donnée au domicile élu; Bordeaux, 24 juin 1852 (J. P., t. II de 1853, p. 298); mais l'élection de domicile ne peut avoir d'effet qu'entre les parties contractantes, et non en faveur de créanciers qui attaquent une donation comme faite en fraude de leurs droits; cass., 27 décembre 1843 (J. Av., t. LXVI, p. 59).

273. Add. Dans le sens de l'opinion exprimée au texte, Poitiers, 22 mai 1856 (DALL., 1856, 2, p. 192). — Voy. Quest. 262 sexies. — Il y a lieu de remarquer que l'élection d'un domicile dans les premiers actes d'une instance cesse de plein droit dès que l'instance est terminée par un jugement; Grenoble, 17 juillet 1856 (Journ. de cette cour, 1858, p. 437). Voy. Quest. 365 bis. 274. Voy. Quest. 365 ter. 274 bis. Add. Conf. en ce qui concerne l'indication de payement faite dans un billet à ordre, souscrit même pour cause civile; Rouen, 25 mai 1857 (Journ. de cette cour, 1857, p. 223). Le tribunal du domicile indiqué est alors compétent. Voy. Quest. 365 bis.

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275. Add. Ma solution a été confirmée par la cour de cassation, le 15 novembre 1845 (J. Av., t. LXVI, p. 223), lorsqu'elle a décidé que l'élection de domicile faite dans un acte d'emprunt de deniers destinés à acquitter un prix de vente d'immeubles, avec promesse de subrogation aux droits du vendeur, est attributive de juridiction non-seulement en ce qui concerne l'exécution du prêt, mais même pour l'action en résolution de la vente formée par les prêteurs subrogés, à dé

En d'autres termes : Aucune disposition n'autorise les tribunaux belges à statuer sur des contestations entre étrangers non domiciliés ni résidant en Belgique, alors surtout que ces contestations surgissent à l'occasion de contrats ou conventions passés à l'étranger. On invoquerait vainement, pour légitimer la compétence, la disposition de l'art. 181 du code de procédure, d'après laquelle « ceux qui sont assignés en garantie sont tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, » cette disposition n'étant applicable à l'appel en garantie que pour autant que l'incompétence du juge saisi de la demande originaire soit purement relative. Bruxelles, 9 déc. 1853 (Pas. 1855. 245). [Ed. B.]

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faut de payement du prix; et par la cour de Montpellier, 4 janvier 1841 (t. LX, p. 376), lorsqu'elle a reconnu la compétence du tribunal du domicile élu, bien que la contestation portât, non sur l'exécution, mais sur la validité de l'acte.

La cour de cassation paraît cependant avoir voulu restreindre la compétence de ce tribunal aux cas d'exécution de l'acte qui contient l'élection de domicile, lorsque, statuant sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt précité de la cour de Montpellier, elle en a prononcé le rejet sur le motif qu'on ne demandait pas d'une manière absolue la nullité de l'acte, mais seulement son exécution modifiée; qu'il ne s'agissait donc pas de statuer sur l'existence de l'acte, mais sur les effets qu'il devait produire. En rapportant cet arrêt, qui est sous la date du 6 avril 1842 (J. Av., t. LXIII, p. 510), M. ACH. MORIN fait ressortir cette distinction, à laquelle il adhère, et cite comme conforme un arrêt de la cour de Bordeaux, du 24 juillet 1834, dont il donne les motifs. - Je ne saurais me ranger à cette opinion, qui a été, cependant, adoptée par la cour de Caen, le 27 juin 1855 (t. LXXXI, p. 150, art. 2297).

Art. 60 (1).

276. Add. Quels sont les frais qu'a eus en vue l'art. 60? De quels officiers ministériels cet article entend-il parler?

Ce sont les frais, soit judiciaires, soit extrajudiciaires, faits par les officiers ministériels, dans et par suite de l'exercice de leurs fonctions, car les avoués, par exemple, n'ont droit à aucun salaire pour les frais étrangers à leur profession, le mandat étant gratuit de sa nature, sauf stipulation contraire; Montpellier, 19 février 1856 (Journ. de cette cour, 1857, n° 844).

Et par officiers ministériels, il faut entendre les greffiers, les avoués, les huissiers, les notaires (Rodière, t. 1, p. 123; Bioche, vo Taxe des not., n. 11; RIVOIRE, vo Not., n° 9; cass., 21 avril 1845, J. Av., t. LXIX, p. 459; Trib. civ. de Thiers, 28 juin 1846, t. LXXIII, p. 168, art. 394, §29; Paris, 21 juillet 1856, t. LXXXII, p. 28, article 2570), les commissaires-priseurs (BONCENNE, t. II, p. 253, [édit. Wahlen, t. I, p. 68]; RODIÈRE, p. 123; RIVOIRE, vo Dépens, no 48).

Par un arrêt du 26 avril 1848 (J. Av., t. LXXVI, p. 329, art. 1088), la cour de cassation a déclaré que les juges de paix, lorsqu'ils n'agissent pas comme juges faisant acte de juridiction, et notamment lorsqu'ils procèdent à une apposition de scellés, doivent être assimilés aux officiers ministériels, et qu'en pareil cas l'art. 60 est applicable, le tribunal civil étant compétent aussi bien en ce qui concerne la demande en payement for

(1) Le refus par un avoué de faire un acte de son ministère n'autorise pas le client à refuser le payement des honoraires des actes faits jusque-là.-L'avoué qui réclame des honoraires contre son client n'est pas astreint à faire taxer au préalable son état avant toute assignation. — Le juge saisi d'une demande de cette espèce est compétent pour statuer sur le mérite des honoraires réclamés. — Si

mée par le juge que celle formée par le greffier qui l'a assisté.

La compétence exceptionnelle de l'art. 60 doit être suivie, alors même que l'action est intentée à une époque où l'officier ministériel n'exerce plus ses fonctions, si d'ailleurs les frais se rapportent à l'exercice des fonctions (contra, RODIère, t. I, p. 124). Cela résulte des arrêts des cours de Paris, 3 octobre 1810 (J. Av., t. V, p. 301), et Caen, 15 mai 1843 (t. LXVII. p. 407) La première de ces cours à appliqué cette règle à une demande en restitution de frais qui avaient été payés à un avoué, démissionnaire au moment où l'action fut soumise aux tribunaux; 13 mars 1854 (t. LXXIX, p. 408, art. 1849). La cour de cassation l'a également appliquée dans une espèce où l'office d'avoué ayant été cédé avec les recouvrements, la demande était formée par le successeur de l'officier ministériel qui avait exposé les frais; 3 juillet 1844 (t. LXVII, p. 458). On trouve encore l'application de ce principe dans un arrêt de la cour de Grenoble du 10 mai 1852 (t. LXXVII, p. 567, art. 1378), qui, en accueillant l'action en payement des frais d'un avoué d'appel contre une femme mariée, a déclaré que son arrêt serait exécutoire sur les biens dotaux.

Mais l'art. 60 s'applique uniquement au cas où un officier ministériel agit pour frais et non au cas où un tiers exerce contre un officier ministériel une action ordinaire; ainsi un imprimeur, créancier de sommes dues pour placards et insertions judiciaires, doit, afin d'obtenir payement d'un avoué, suivre les règles de droit commun. Les termes de l'art. 60 sont assez explicites pour ne permettre aucun doute; il en serait de même de tout fournisseur qui aurait vendu à un avoué les choses nécessaires à l'exercice de sa profession, comme papier, etc.

La cour de Bourges n'a pas appliqué cet article, dans une affaire où il s'agissait non pas de savoir si les frais d'un acte d'appel étaient dus à un huissier, mais si cet huissier, qui ne réclamait pas ses frais à l'appelant, avait le droit de les faire payer par l'avoué de première instance, sur la recommandation duquel il disait avoir agi. Dans ce but, il avait assigné cet avoué devant le tribunal près duquel l'huissier exerçait ses fonctions; 5 juin 1843 (t. LXIX, p. 669). Cette décision est basée sur le principe que l'art. 60 ne peut être injointe contre des tiers. C'est cette considération, voqué à celle qu'il s'agissait d'une contestation entre mandant et mandataire, qui a déterminé les cours de Douai, de Paris et de Rouen, 26 décembre 1845, 9 novembre 1846, 1er février 1847 et 15 juin 1853 (J. Av., t. LXXI, p. 406; t. LXXII, p. 266, art. 117, t. LXXIII, p. 458, art. 503; t. LXXIX, p. 492, art. 1898), à décider que la

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règle de compétence posée dans l'art. 60 n'est pas applicable au cas où un huissier réclame à un confrère, son correspondant dans un autre arrondissement, les frais des actes qu'il a signifiés sur la transmission qui lui en a été faite par ce correspondant.

Mais cette jurisprudence a été abandonnée, en partie, par ces cours, et plusieurs arrêts ont admis que le principe posé par l'art. 60 est général et absolu et s'applique tout aussi bien au cas où la demande est formée contre le débiteur principal que contre celui qu'on prétend être sa caution; Paris, 21 mai 1847 (t. LXXII, p. 631, art. 292, § 45); Caen, 22 février 1848 (t. LXXIII, p. 613, art. 577); Grenoble, 10 décembre 1853 (t. LXXXI, p. 39, art. 2258); Paris, 19 mai 1855 (t. LXXX, p. 455, art. 2158); Rouen, 24 août 1855 (t. LXXXI, p. 402, art. 2425); Cass., 10 juin 1856 (t. LXXXII, p. 177, art. 2635); Metz, 15 janvier 1857 (t. LXXXII, p. 581, art. 2826). Ce dernier arrêt est intervenu dans une espèce où la demande en condamnation était contenue dans un exploit de validité de saisie-arrêt. Eo pareil cas, a dit la cour, le tribunal retient la première et renvoie la seconde devant le tribunal du domicile du défendeur.

L'avoué qui a fait l'avance des honoraires dus à l'avocat a-t-il, pour le remboursement de cette avance, l'action accordée par l'art. 60?

L'affirmative a été adoptée sur le motif qu'en faisant cette avance, l'avoué, procurator ad litem, ne fait qu'agir en exécution et dans les limites de son mandat; Amiens, 30 juillet 1821 (J. Av., t. XXIII, p. 338); Pau, 7 juin 1828 (t. XXXV, p. 330); Rouen, 17 mai 1828 (t. XXXVII, p. 48); Limoges, 10 août 1829 (ibid., p. 306); Bourges, 26 avril 1830 (t. XXXIX, p. 7); Toulouse, 11 mai 1831 (DEVILL. et CAR., 1832, 2, p. 582), et 21 mai 1839 (J. Av., t. LXXIII, p. 667, art. 304, § 50); Douai, 26 mars 1840 (t. LX, p. 50), Rouen, 5 décembre 1844 (t. LXIX, p. 411); Colmar, 22 janvier 1845 (t. LXX, p. 205); Montpellier, 12 mars 1832 (J. Av., t. XLIV, p. 156); Caen, 30 décembre 1840 (t. LXI, p. 485), et 22 février 1848 (t. LXXIII, p. 613, art. 577); Paris, 25 août 1849 (t. LXXIV, p. 621, art. 782); Montpellier, 7 juin 1850 (t. LXXV, p. 519, art. 936); Rouen, 22 juillet 1847, et Nimes, 30 avril 1850 (t. LXXVI, p. 30, art. 994); Rouen, 30 juin 1851 (Journ. de cette cour, 1851, p. 191); Besançon, 19 février 1858 (DEVILL. et CAR., 1858, 2, 188).

La cour d'Orléans a pensé qu'il n'en pouvait pas être ainsi à l'égard d'un avoué d'appel, parce que la justification du mandat ne peut être faite sans avoir subi le premier degré de juridiction; 16 février 1843 (J. Av., t. LXVI, p. 338). Cette considération, apportée par M. BOUCHER D'ARGIS (vo Frais, p. 177), ne me paraît pas pouvoir dominer le principe posé par l'art. 60.

Mais je suis d'avis, avec la cour de Bordeaux, arrêt du 11 mars 1852 (t. LXXVII, p. 460, article 1323), que lorsque l'avoué a reçu de son client le montant intégral de son état de frais, si, postérieurement, il paye les honoraires de l'avocat, la voie exceptionnelle de l'art. 60 ne lui est plus ouverte pour se faire rembourser.

Dès là que l'avoué agit dans les limites de son mandat ad litem, en payant pour son client les honoraires de l'avocat, faut-il en tirer la conséquence que l'avocat qui a été nanti du dossier et chargé de plaider par l'avoué, sans l'intervention du client, ait une action directe contre l'avoué en payement de ses honoraires?

La question a été soumise au tribunal de Castelsarrasin, qui, dans un jugement du 2 juillet 1852 (J. Av., t. LXXVII, p. 461, art. 1324), a répondu :

Il est bien vrai qu'en règle générale le mandat qui est donné par le client à l'avoué n'implique pas celui de le faire défendre devant les tribunaux. Chacune de ces professions est ordinairement indépendante l'une de l'autre, quand l'avocat aussi bien que l'avoué reçoit ses pouvoirs directement de la partie. Mais on ne conçoit pas que, lorsque à l'égard de l'avoué le client est entièrement effacé, comme dans l'espèce, et que l'avoué seul se présente dans le cabinet de l'avocat pour lui remettre ses dossiers et lui fournir ses instructions, celui-ci ait le moins du monde à recourir au client pour obtenir les honoraires de ses plaidoiries; évidemment, dans ce cas, l'avocat ne peut et ne doit reconnaître qu'un seul mandant, à savoir, l'homme d'affaires qui lui a remis les dossiers et fourni les instructions nécessaires. Dans une pareille situation, l'avoué est un véritable negotiorum gestor, qui peut contracter, à raison de sa gestion, des obligations personnelles à raison desquelles il a un recours contre le client, aux termes de l'art. 1275, code civil. ›

Ce jugement a été l'objet d'un pourvoi, qu'un arrêt de la chambre des requêtes, du 2 mai 1853 (t. LXXVIII, p. 490, art. 1605), a rejeté par les considérations suivantes : Loin de poser en principe général l'existence contre l'avoué d'une action directe au profit de l'avocat en payement de ses honoraires de plaidoirie, le jugement attaqué a, au contraire, formellement reconnu dans ses motifs l'indépendance complète des deux professions, et s'est borné à constater que, dans l'espèce, les relations ordinaires entre l'avocat et l'avoué avaient été modifiées par la volonté commune des deux parties, et qu'il résultait des circonstances particulières de la cause la preuve d'un quasi-contrat en vertu duquel l'avocat avait été autorisé, dans certaines affaires, à réclamer directement de l'avoué la rémunération de ses travaux. En le jugeant ainsi et en appliquant aux différentes catégories d'honoraires les conséquences de ce quasi-contrat, le tribunal s'est renfermé dans les limites du pouvoir souverain d'appréciation qui appartient au juge du fait et n'a violé aucune disposition de loi.

Je ne conteste pas le principe de la garantie et de la responsabilité, quand il résulte de faits positifs que l'avoué s'est en quelque sorte porté caution du client, et que, sans cette considération, l'avocat n'eût pas accepté le mandat de plaider. J'admets aussi qu'il est du devoir des avoués de veiller au payement des honoraires des avocats qui ont concouru avec eux à la défense de la cause; Colmar, 22 janv. 1845 (J. Av., t. LXX, p. 205); mais suffira-t-il que l'avoué se

soit présenté dans le cabinet de l'avocat pour lui remettre le dossier et lui fournir des instructions? Le tribunal de Castelsarrasin s'est prononcé pour l'affirmative, et la cour suprême s'est déclarée impuissante pour réformer cette appréciation. S'il en est ainsi, l'avoué sera presque toujours responsable envers l'avocat, car c'est lui qui habituellement remet le dossier à l'avocat et lui donne des instructions, et qui est l'intermédiaire légal et obligé entre l'avocat et le client. Si une démarche aussi simple et aussi naturelle, et qui n'est, après tout, que l'accomplissement d'un devoir, devait tourner contre l'avoué et l'engager dans les liens d'une responsabilité personnelle, ses rapports avec l'avocat se trouveraient entravés et les intérêts du client pourraient en souffrir. Telles sont les réflexions que la décision ci-dessus a inspirées à M. DEVILLENEUVE (1853, 1, p. 369), lesquelles viennent confirmer les observations critiques que j'avais insérées au Journal des Aroués.

Dans la pratique, c'est l'avoué qui confie aux huissiers, sans l'intermédiaire des clients, les significations à faire. Faut-il en conclure que l'avoué est passible des frais dus à l'huissier qui n'a connu que lui? L'affirmative doit être adoptée, car l'avoué ne peut faire les actes de la procédure sans le concours des huissiers, et ceux de ces officiers ministériels qu'il emploie ne suivent que son crédit personuel, comme les greffiers pour leurs expéditions. Ici ne se rencontrent pas, avec leur caractère spécial, les relations indépendantes qui existent entre les avoués et les avocats dans la même cause. Conf. Bourges, 11 juill. 1840, et cour supérieure de Bruxelles, 4 nov. 1815 (BIOCHE, Journ., 1841, p. 174, article 1933).

Lorsque, au contraire, un huissier a conduit un client chez un avoué, ce dernier n'a pas dû compter sur la garantie de l'huissier, à moins que les circonstances n'impliquent cette responsabilité. Ainsi, le tribunal de la Seine a bien jugé en décidant, les 12 et 17 fév. 1857 (J. Av., t. LXXX, p. 126, art. 2917), que l'avoué et l'agréé qui ont occupé pour un client, sur la recommandation d'un huissier ou d'un agent d'affaires, n'ont d'action contre ceux-ci, pour le payement de leurs déboursés et honoraires, qu'autant qu'il est établi que les correspondants ont touché directement le montant des frais ou se sont engagés personnellement. Dans tous les autres cas, l'action doit être dirigée contre les clients. Voy. aussi conf., supra, les arrêts de la cour de Rouen, des 15 juin 1853 et 30 juin 1856.

276 bis. Add. Comme complément de ma doctrine, il y a lieu de remarquer que l'action des notaires en payement des honoraires qui leur sont dus pour frais d'actes doit, par application de l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an xi et de l'art. 173 du décret du 16 fév. 1807, être portée devant le tribunal civil du lieu de la résidence, quelque minimes que soient les sommes réclamées; cass., 21 avril 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 459); Bordeaux, 12 déc. 1844 (t. LXXIII, p. 168, art. 394, § 29); cass., 7 décembre 1847 (t. LXXIII, p. 378, art. 481), Une décision mi

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nistérielle du 50 nov. 1829 avait à tort pensé que les juges de paix pouvaient être compétents (Journ. des Not., 1837, p. 324).

Le tribunal civil de la Rochelle a suivi cette dernière opinion le 21 janvier 1945 (J. Av., t. LXIX, p. 519); et la cour de Grenoble a reconnu la compétence des juges de paix dans une affaire où, après s'être fait taxer par le président du tribunal, le notaire poursuivait le payement des frais taxés inférieurs à 200 francs, arrêt du 17 juin 1857 (Journ. de cette cour, 1858, p. 17).

C'est aussi le tribunal civil qui est exclusivement compétent pour connaître de la demande en payement de vacations et de frais dus à un juge de paix et à son greffier, pour apposition et levée de scellés. En pareil cas, le juge de paix ne fait pas acte de juridiction; il doit être assimilé à un officier ministériel, et la taxe est faite par le président du tribunal civil; cass., 26 avril 1848 (J. Av., t. LXXVI, p. 329, art. 1088). V. Quest. 276. La question ne peut plus guère se présenter pour les juges de paix depuis la loi du 24 juin 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 552), qui a supprimé les droits et vacations attribués à ces magistrats et n'a alloué que des indemnités de transport dans des cas déterminés.

En ce qui concerne les huissiers, mon opinion a été confirmée par les décisions du tribunal civil de la Seine, 20 déc. 1842 et 9 déc. 1856 (J. Av., t. LXV, p. 406, t. LXXXII, p. 163, art. 2625), et de la cour de Montpellier, 20 janv. 1844 (t. LXVI, p. 380). Les demandes en restitution de frais intentées contre des huissiers, a dit la cour de cassation dans un arrêt du 21 janv. 1852 (Droit, 1852, no 18), et toutes les questions de taxe de frais doivent être portées devant le tribunal auquel ces huissiers ressortissent. En conséquence, il y a excès de pouvoirs et incompétence de la part du juge de paix qui s'immisce dans ces questions. » Conf. BIOCHE (Journ., 1852, p. 298, art. 5164), qui fait remarquer qu'il en est ainsi alors même qu'il s'agit de frais exposés devant le juge de paix; COLMET D'AAGE Sur BOITARD, t. I, p. 122, note.

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277. Add. La cour de Paris a suivi l'opinion adoptée par la cour de cassation en 1837, le 19 mai 1857 (J. Av., t. LXXXII, p. 434, art. 2751). Cette cour avait, plus juridiquement, décidé en sens contraire et en faveur de la compétence du tribuna! civil, le 10 août 1853 (J. Huiss., 1854, p. 45). Cette dernière opinion peut invoquer un jugement du tribunal civil de la Seine, du 20 dec. 1842 (J. Av., t. LXV, p. 406; t. LXVI, p. 100), et deux arrêts, l'un de la cour de Caen, du 10 mai 1843 (t. LXVII, p. 410), l'autre de la cour de Bourges, du 21 août 1843 (DEVILL. et CAR., 1845, 2, p. 423); ainsi que l'avis de MM. RODIÈRE, p. 124; FÉLIX LIOUVILLE, Consultation insérée J. Av., t. LXII, p. 10. Contra, ORILLARD, no 240.

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micile du défendeur. C'est aussi ce qui résulte de l'opinion émise par MM. DALL., 2o édit., vo Agréé, nos 62 et 67, et vo Avoué, no 134, et RODIÈRE,

p. 123. V. Quest. 276.

A l'arrêt de Lyon, relatif aux arbitres, cité au texte, on oppose un arrêt de la cour de Paris, du 12 juill. 1826 (DALL., 1827, 2, p. 130), dont la solution ne doit pas prévaloir. Il faut décider, au surplus, que l'avoué mandataire d'une partie devant un tribunal de commerce, doit actionner cette partie devant le juge de paix, et non devant le tribunal civil, en payement des frais, ne s'élevant pas à 200 francs, qu'il a avancés pour elle; sent. du juge de paix d'Orange, 6 oct. 1851 (J. Av., t. LXXVII, p. 291, art. 1269). Dans ce cas, on retombe sous l'empire des règles du droit commun; on ne doit pas induire des termes dont je me suis servi autexte, que le tribunal de commerce étant incompétent, il faille nécessairement s'adresser au tribunal civil du domicile du défendeur; j'ai raisonné dans l'hypothèse où la somme réclamée dépassait le taux de la compétence du juge de paix. Dans l'espèce, il n'en était pas ainsi : ce magistrat pouvait donc statuer sur la demande. On se trouve alors dans la position examinée à la question suivante.

277 ter.-Add. Arrêt de la cour de cassation, 2 mars 1846 (J. Av., t. LXX, p. 304), d'après lequel un notaire ne peut réclamer la juridiction du tribunal civil de sa résidence, quand son intérêt privé est seul en question, rendu, il est vrai, dans une espèce où il ne s'agissait pas de l'application de l'art. 60, mais posant un principe applicable à ce cas; la cour de Bourges, 22 fév. 1842 (t. LXVI, p. 287), a refusé le bénéfice des dispositions de l'article précité à un notaire qui demandait des honoraires pour la rédaction d'un acte de vente sous seing privé.

277 quater. --Add. Conformément à ma doctrine, M. BIOCHE (Journ., 1855, p. 263) décide que la demande en payement d'une somme de 200 francs, réclamée par un avocat pour honoraires de plaidoirie ou de consultations, est de la compétence du juge de paix du domicile du client. M. DALLOZ, 2e édit., vo Avocat, nos 248 et suiv., est du même avis. Les motifs d'un arrêt de la cour de Montpellier, en date du 7 juin 1850 (J. Av., t. LXXV, p. 519, art. 936) seraient contraires à mon opinion, car il y est dit que si l'ayocat agissait personnellement pour le payement de ses honoraires, ce serait devant le tribunal qui a connu de l'affaire qu'il devrait porter la demande d'après l'art. 43 du décret du 14 déc. 1810. Mais cet argument est inexact, car ce décret a été abrogé, comme je l'ai fait remarquer Quest. 211. On sait que la question de savoir si les avocats ont une action en justice pour le payement de leurs honoraires a été agitée. La jurisprudence a admis cette action, que certaines chambres de discipline défendent d'exercer; Grenoble, 2 mai

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1838 (J. Av., t. LXVI, p. 277); Bordeaux, 9 avril 1838(t. LV, p. 512); Dijon, 24 janv. 1842 (t. LXIII, p. 443); Bordeaux, 22 avril 1844 (t. LXVII, p. 455) (1).

278. Add. Conf. ROLLAND DE VILLARGUES, Rép. du not., vo Honoraires, no 245; mais lorsqu'un avoué a obtenu contre son client une condamnation aux dépens, qu'il a exercé des poursuites en vertu du jugement de condamnation, et que le débiteur a fait, dans le domicile élu dans le commandement, des offres réelles, l'instance principale intentée par l'avoué, pour faire prononcer la nullité des offres, doit-elle être portée devant le tribunal qui a prononcé la condamnation de dépens? Non sans doute, car la compétence exceptionnelle de l'art. 60 a été épuisée par la condamnation qu'a prononcée le tribunal près duquel l'avoué exerce ses fonctions, et il u'est pas possible de soutenir que cette compétence survive au jugement et doive faire attribuer à ce tribunal toutes les difficultés d'exécution qui peuvent se produire. Il faut appliquer, en pareil cas, les principes indiqués sous l'art. 815.

279 bis. Par quel laps de temps se prescrit l'action en payement de frais et honoraires? Les pièces de la procédure peuvent-elles être retenues? La conservation des pièces empêche-t-elle la prescription de courir? De quel jour courent les intérêts des dépens?

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En principe et au point de vue général, il a été jugé que pour faire courir les intérêts des dépens obtenus en justice, il ne suffit pas d'un simple commandement; il faut une demande judiciaire; trib. civil d'Albi, 31 mai 1853 (J. yv., t. LXXIX, p. 52, art. 1705). Mon honorable confrère M. DEVILLENEUVE, en rapportant cette décision (1853, 2, p. 599), fait observer que la question résolue, bien que de nature à se présenter fréquemment dans les ordres et les liquidations, est neuve en jurisprudence. Il est vrai que la cour de Toulouse s'est prononcée en sens contraire, le 22 janvier 1829 (J. Av., t. XXXIX, p. 287); mais son arrêt se borne à exprimer que les intérêts sont dus à partir du commandement, sans indiquer pourquoi le commandement produit cet effet particulier de faire courir les intérêts La doctrine, en général, est conforme au jugement du tribunal d'Albi Voy. Code civil annoté par Gilbert, art. 1155, no 44, et 1154, n° 21; v aussi Quest. 252.

En est-il de même des avances faites par les avoués et les notaires?

Dans mon Commentaire du tarif, t. I, p. 87, no 38, j'avais cru pouvoir émettre sans développement ce principe, qui me paraissait reposer sur le texte clair et précis de l'art. 2001, code civil, à savoir que les intérêts étaient dus sans demande en justice. M. DALLOZ, 2o édit., vo Avoué, n° 125, pense qu'il serait naturel d'adopter cette opinion, mais il constate que cette application

que la demande n'aurait pas été soumise préalablement au conseil de discipline, si aucune contestation n'a été élevée sur le chiffre de la réclamation. Gand, 11 janvier 1853 (Pas. 1857. 312). [ÉD. B.]

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