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de l'art. 2001 n'est pas généralement admise. En effet, la cour de cassation avait déjà posé les bases de la doctrine contraire dans un arrêt du 23 mars 1819 (J. Av., t. VII, p. 359). La cour de cassation de Belgique a suivi cette jurisprudence le 25 avril 1845, et plus tard on trouve dans ce sens les arrêts suivants : Rennes, 28 mars 1851 (J. Av., t. LXXVII, p. 254, art. 1250); Nancy, 8 janvier 1852 (ibid., p. 312, art. 1282); Douai, 29 décembre 1852 (t. LXXIX, p. 38, art. 1703).

La même règle a été appliquée spécialement aux notaires par les arrêts de la cour de cassation des 18 mars 1850 et 24 janvier 1855 (ibid.), dont le dernier reconnaît aux notaires le droit de stipuler, par une convention expresse insérée dans l'acte, que l'intérêt de leurs avances courra à partir d'une époque déterminée faute de remboursement antérieur. Malgré cette unanimité de jurisprudence, je ne suis pas convaincu, et un savant magistrat, M. PAUL PONT, a fait ressortir, dans une dissertation insérée dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, 1853, p. 259, et que j'ai reproduite J. Av., t. LXXIX, p. 40, art. 1703, les considérations qui doivent faire repousser la théorie consacrée par les tribu

naux.

Les avoués qui ne sont pas payés de leurs déboursés et honoraires peuvent-ils retenir, jusqu'à l'entier payement, les pièces de la procédure et les titres de leurs parties?

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Le droit de rétention m'avait toujours paru pouvoir être exercé. Mon opinion était partagée par MM. GLANDAZ, Encyclopédie du droit, vo Avoué, CARRÉ, Com#34; Bioche, vo Avoué, no 260. pétence, t. 1, art. 113, reconnaît aux avoués le droit de retenir les pièces de procédure, mais non les titres remis par la partie. BERRIAT (6o éd., p. 78) est du même avis, en ajoutant que les titres peuvent même être retenus, s'il s'agit de payement de déboursés relatifs à ces titres. Conf. Paris, 25 août 1849 (t. LXXIV, p. 621, art. 782), et Rouen, 12 décembre 1851 (t. LXXVIII, p. 196, art. 1492). FAVARD, p. 30, et BoNCENNE, t. II, p. 259 (édit. Wahlen, t. I, p. 69), professent l'opinion contraire. Il est au surplus hors de doute que les lettres adressées par un client à son avoué sont la propriété de ce dernier, qui ne peut pas être obligé de les rendre lorsqu'il remet les pièces; Limoges, 19 avril 1844 (t. LXVIII, p. 343).

Dans un remarquable travail que s'est approprié la chambre des avoués près le tribunal civil de Lyon, M. DEBLESSON, l'un de ses membres, a établi les droits des avoués en réfutant victorieusement les motifs mis en avant par les adversaires de cette doctrine, et le tribunal civil de Lyon s'est prononcé dans ce sens le 28 juin 1849 (voy. la dissertation de M. DEBLESSON et le jugement, J. Av., t. LXXV, p. 351, art. 891); telle est aussi l'opinion exprimée par les cours de Bordeaux, 13 mars 1847 (t. LXXIII, p. 403, article 485, § 65), et de Nîmes, 30 avril 1850 (t. LXXVI, p. 31, art. 994), et par le tribunal cicil du Havre, 23 février 1856 (t. LXXXI, p. 239, art. 2337), dans une espèce où le client, tombé en faillite, offrait seulement de payer à l'avoué le

dividende moyennant lequel il avait obtenu son concordat.

Ce droit n'a, du reste, rien d'absolu, et il doit être tempéré suivant les circonstances. Ainsi, bien que retenant légalement les pièces, un avoué qui est en procès avec son client au sujet du règlement des frais de quelques-uns des procès dans lesquels il a occupé pour lui, ne peut pas se refuser à lui communiquer judiciairement les dossiers, même de celles des affaires pour lesquelles il n'y a pas de contestation entre eux. En ordonnant, non pas la remise, qui n'était pas d'ailleurs demandée, mais une simple communication légale, la cour de Bordeaux a maintenu le principe du droit de l'avoué, loin d'y porter atteinte; arrêt du 19 juin 1851 (t. LXXVI, p. 582, art. 1176).

D'un autre côté, malgré l'existence de son droit, l'avoué de première instance ne peut pas refuser d'envoyer toutes les pièces à l'avoué d'appel, qui s'engage à les renvoyer à son confrère après l'arrêt de la cour; Agen, 23 mai 1851 (t. LXXVII, p. 52, art. 1185); et, dans ce cas, le client ne peut pas refuser de payer l'avoué d'appel, sous prétexte que celui-ci ne lui remet pas les pièces; Rouen, 30 décembre 1853 (t. LXXIX, p. 580, art. 1944).

Quel que soit, du reste, le droit de rétention, où sera son utilité s'il n'empêche pas le cours de la prescription biennale (art. 2273, code civil), et si, après l'expiration de deux années, le client a le droit incontestable d'obtenir les pièces sans que l'avoué puisse lui opposer le défaut de payement?

Or, il est admis que cette prescription frappe et éteint l'action en payement des honoraires et en remboursement des avances; Paris, 20 novembre 1847 (t. LXXIII, p. 408, art. 485, § 82); Dijon, 26 décembre 1846 (t. LXXII, p. 310, art. 143); que cette prescription peut être invoquée par les communes comme par les particuliers; Dijon, meme date (ibid., p. 592, art. 178); qu'elle s'applique à l'avance des droits d'enregistrement de greife et d'actes d'huissier; cass., 16 décembre 1846 (t. LXXI, p. 22, art. 5). Elle n'éteint pas cependant l'action en remboursement des honoraires avancés à l'avocat. MM. TROPLONG, Prescript., t. II, n° 979, p. 574 [édit. Wahlen, p. 455; édit. Meline, p. 535]; VAZEILLE, t. II, no 684, et MORIN, J. Av., t. LXXI, p. 705, sont d'un avis contraire, mais la prescription trentenaire a paru pouvoir senle être admise aux cours ci-après: cass., arrêt précité, dans ses motifs; cass., 22 juillet 1835 (t. XLIX, p. 434) ; Amiens, 30 juillet 1821, et Grenoble, 17 novembre suivant (t. XXIII, p. 338); Pau, 7 juin 1828 (t. XXXVII, p. 48); Rouen, 10 juin 1834 (1. XLVII, p. 557); et Riom, Le tribunal civil 24 mai 1838 (t. LV, p. 465). du Puy a décidé, le 20 mai 1840 (t. LXI, p. 654), que la prescription n'est pas applicable aux frais avancés pour des actes qui ne sont pas du ministère de l'avoué, bien qu'ils se rattachent à l'instance.

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La rétention des pièces a bien été considérée, par le tribunal de la Seine, comme combattant la présomption de payement et empêchant la pres

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cription; 3 juin 1845 (t. LXIX, p. 412); 19 février 1850 (t. LXXV, p. 252, art. 853); 28 juillet et 9 décembre 1856 (t. LXXXI, p. 567, art. 2512; t. LXXXII, p. 163, art. 2625); mais la cour de cassation a formellement déclaré, le 28 mars 1854 (J. Av., t. LXX/X, p. 306, art. 1799 ter), que l'action est éteinte par la prescription de deux ans, sans qu'il soit permis d'opposer la possession des titres et pièces du procès, parce que la prescription dispense de toute preuve celui qui l'invoque et n'admet aucune preuve contraire, si elle n'a pas été expressément réservée par la loi.

MM. les avoués ne doivent donc pas laisser expirer les deux années sans poursuivre les parties qui ne se libèrent pas volontairement; mais c'est avec raison qu'il a été jugé que la prescription ne peut pas être invoquée lorsqu'elle a été interrompue par des lettres du client, qui consti tuent des reconnaissances formelles de la dette; tribunal civil de la Seine, 19 février 1850 (J. Av., t. LXXV, p. 252, art. 853); — que lorsque plusieurs arrêts sont intervenus à des époques différentes sur des contestations relatives à la liquidation d'une même créance, la prescription de deux ans, pour les frais dus à l'avoué, ne court que du jour de l'arrêt qui a statué définitivement sur la contestation; Paris, 5 décembre 1835 (t. LXXIV, p. 37, art. 665, § 41); que lorsqu'il est établi que les frais réclamés s'appliquent à une série de procès de même nature qui se liaient entre eux, et qu'il a été convenu entre les parties que les frais devaient se payer avec les recouvrements résultant des procès à intenter, la prescription n'est pas acquise s'il ne s'est pas écoulé deux ans entre le dernier de ces procès et l'action intentée, bien que les premiers remontent à une époque plus éloignée; cass., 9 août 1848 (ibid., p. 37, art. 614, § 17); que l'huis

sier chargé d'opérer le recouvrement des sommes dues à un avoué par ses clients, ne peut pas opposer à la demande en règlement de compte formée par l'avoué la prescription biennale de l'article 2273, code civil. Trib. civ. de Tours, 6 juin 1850 (t. LXXV, p. 439, art. 901).

Les solutions ci-dessus ont été appliquées aux huissiers; cass., 27 juin 1855 (t. LXXXIII, p. 203, art. 2957); mais la prescription de l'article 2272, code civil, ne peut pas être opposée aux gardes de commerce. Conf. TROPLONG, Prescript., t. II, p. 263, no 960 [édit. Wahlen, p. 451; édit. Meline, p. 528]; BILLEQUIN (J. Av., t. LXII, p. 316).

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L'action des huissiers pour leurs salaires se prescrivant par une année (art. 2272, code civil), la même prescription est-elle applicable à l'avance des droits de timbre et d'enregistrement faite par ces officiers ministériels, pour lesquels droits ils peuvent, aux termes de la loi du 22 frimaire an vii, se faire délivrer exécutoire par les juges de paix? M. JAY pose cette question dans les Annales de la science des juges de paix, 1850, p. 132, et, sans la résoudre d'une manière formelle, il indique qu'elle a reçu de tous les auteurs une solution affirmative; c'est en effet ce que j'ai décidé dans mon Commentaire du tarif, introduction,

p. 98), no 44. M. V. FONS partage cette opinion, p. 46, no 12. Conf. Seine (T.), 28 mars 1837 (J. Av., t. LXII, p. 315), et BIOCHE (Journ., 1837, art 203). - Un arrêt de la cour de cassation, du 11 mars 1844 (BIOCHE, Journ., 1858, p. 13, art. 6555), semble bien établir une distinction entre les avances et les salaires, mais les faits et circonstances de la cause ne permettent pas d'affirmer que la cour a voulu poser le principe d'une distinction admise par certains jugements; Amiens, 29 juin 1845: Seine, 19 septembre 1845 (ibid.).

Le tribunal civil de la Seine, malgré les décision de la cour suprême, a persisté à décider que la possession des pièces impliquait une présomption de non-payement qui s'opposait à ce que la prescription annale pût être invoquée; 11 juin 1845 (t. LXIX, p. 721); 28 juillet et 9 décembre 1856 (t. LXXXI, p. 567, art. 2512, et t. LXXXII, p. 163, art. 2625); 21 juillet 1857 (BIOCHE, Journ., 1857, p. 455, art. 6533). Le même tribunal, la cour d'Orléans et le tribunal civil de Louhans ont d'ailleurs fait une exacte application de la loi en refusant de déclarer prescrite l'action de l'huissier contre un avoué en payement du coût d'actes que cet huissier faisait habituellement pour l'étude de l'avoué; 28 février 1845, 15 mars et 14 février 1856 (J. Av., t. LXVIII, p. 343; t. LXXXI, p. 328, art. 2385).

Art. 61.

281. Add. On a prétendu qu'un ajournement pouvait être valablement proposé et accepté dans un procès-verbal, devant notaire; le tribunal de la Seine a fait justice de cette prétention, le 16 juillet 1856 (J. Av., t. LXXXI, p. 619, article 2546).

282. Add. Conf. Bourges, 8 mai et Limoges, 7 juin 1844 (J. Av., t. LXIX, p. 421 et 722); Montpellier, 3 mars 1846 (t. LXX, p. 252), et Toulouse, 17 juillet 1849 (t. LXXIV, p. 600, art. 781, 16). Ce dernier arrêt a jugé qu'une opposition d'avoué à avoué est régulière, bien que, dans la notification, les noms de l'opposant et de l'une des parties adverses soient omis. Celui de Limoges déclare que l'art. 61 n'est pas applicable en principe; celui de Bourges applique cette règle même au cas où l'acte d'avoué donne cours au délai de l'appel. Mais celui de Montpellier s'est prononcé en sens contraire dans une espèce où il s'agissait d'une notification devant faire encourir la déchéance du droit de contredire dans un ordre, notification établie de telle sorte qu'on ne savait pas par quel huissier elle avait été faite. Daus le même sens, Metz, 25 juin 1856 (DEVILL. et CAR. 1858-2-53); cette cour a prononcé la nullité d'une notification d'avoué à avoué qui ne contenait ni le nom ni la signature de l'huissier (1).

Pour être complet, je dois citer ici un arrêt de

(1) Les actes d'avoué à avoué ne sont pas sujets anx formalités exigées pour les exploits d'ajournement. Cass., 22 juillet 1852; Bruxelles, 13 décembre 1856 (Pas. 1853. 34; 1857. 149). (Ép. B.]

la cour de Grenoble, du 26 avril 1849 (J. Av., t. LXXV, p. 510, art. 932), qui a décidé que les actes sous seing privé dont la substance se trouve relatée dans les actes judiciaires signifiés par les avoués n'acquièrent pas, par cela seul, date certaine, et que l'art. 1328 du code civil est limitatif.

284. Add. La jurisprudence a consacré mes solutions. Si l'exploit est nul, quand de l'ensemble de ses énonciations il ne résulte pas quel jour il a été notifié, Lyon, 11 juillet 1848 (J. Av., t. LXXIV, p. 36, art. 614, § 10); Agen, 3 janvier 1853 (t. LXXVIII, p. 181, art. 1486); cass., 3 décembre 1856 (t. LXXXII, p. 286, art. 2686), et quand il faut aller chercher, dans des énonciations étrangères au corps de l'acte lui-même, des notions pour suppléer à l'omission, Bordeaux, 11 mars 1852 (t. LXXVII, p. 661, art. 1411), il doit être validé, lorsqu'il peut être suppléé à l'imperfection de l'indication de la date, soit par celle du jugement attaqué, Bordeaux, 30 novembre 1852 (Journ. de cette cour, 1853, no 110), soit par l'ensemble des énonciations qu'il renferme, Limoges, 24 juillet 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 245, art. 430); Montpellier, 22 juin 1855 (Journ. de cette cour, 1854, no 681), sans que, d'ailleurs, la régularité de la copie laissée pour la femme puisse couvrir le vice de la copie destinée au mari, lorsque les intérêts des époux sont distincts; Bordeaux, 11 mars 1852, déjà cité. Conf., DALLOZ, 3e édit., vo Exploit, no 57 et 58. - Voy. Quest. 302 bis.

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Dans une espèce où la copie destinée à une commune ne portait pas de date, mais où l'original avait été visé par le maire au jour indiqué en tête de l'original de l'exploit, la cour de Lyon a admis l'équipollent, 25 juillet 1851 (t. LXXVII, p. 92, art. 1210). Cette décision est indulgente; le visa du fonctionnaire attestait bien que la copie avait été reçue comme l'indiquait l'original, mais la copie isolée de l'original demeurait sans date, et le visa ne paraît pas pouvoir produire, dans ce cas, plus d'efficacité que dans celui où l'acte, au lieu d'être destiné à une commune, aurait concerné un particulier, l'exploit ayant dû être remis au maire à défaut de personnes au domicile ou de voisins qui auraient pu le recevoir.

On ne peut pas se prévaloir contre cette opinion d'un arrêt de la cour de cassation, du 23 mai 1842 (t. LXIII, p. 465), lequel a décidé que si la copie d'un exploit porte une date et l'original une autre, on peut rétablir la véritable date, en rapprochant les énonciations de la date de l'enregistrement mentionné dans l'original, et déclarer ainsi que l'enregistrement a eu lieu dans les délais, parce que, au point de vue de l'irrégularité

(1) Aucune loi ne prescrit, à peine de nullité, d'indiquer les nom et prénoms du fonctionnaire à la poursuite et diligence duquel se font les actes de procédures entamées au nom d'un établissement public -Ainsi un exploit fait au nom d'une fabrique n'est pas nul par cela qu'il y aurait une erreur dans la désignation des nom et prénoms du trésorier. Brux, 9 août 1853 (Pas. 1854. 8). (ÉD. B.]

provenant du défaut d'enregistrement dans les délais, c'est l'original seul qui peut servir de type. Conf. DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, n°59; RODIÈRE, t. 1, p. 274; voy., d'ailleurs, infra, Question 326 ter. Il est évident qu'en pareil cas on aurait pu demander la nullité pour cause de date inexacte, à moins que les énonciations de l'exploit ne permissent d'y suppléer.

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284 ter. Add. Conf. DALLOZ, 2o édit., vo Exploit, no 51. Gontra, RODIÈRE, t. I, p. 274. 285. Add. Conf. DALLOZ, ibid., no 80; DELZERS, t. I, p. 205; BONNIER, t. 1, p. 427; Colmar, 14 juin 1832 (J. Av., t. XLIII, p. 552). D'après cet arrêt, l'indication des noms, profession et domicile dans un pouvoir dont copie est donnée en tête de l'exploit supplée à l'absence de ces énonciations dans ce dernier acte. La cour de Paris, 25 janvier 1856 (t. LXXXI, p. 270, arțicle 2352), a validé un exploit contenant seulement le prénom du requérant, sur le motif que celui-ci n'était connu que sous ce prénom; celle de Colmar, 12 août 1856 (t. LXXXII, p. 50, article 2578), a déclaré qu'en thèse générale, l'omission ou l'irrégularité du prénom ne peut entraîner nullité, alors qu'aucune erreur peut en résulter au préjudice de la partie adverse; celle de Toulouse, 25 mars 1851 (Journ. de cette cour, 1851, no 19), a admis la même solution dans une espèce où le demandeur était désigné par son surnom et l'un de ses prénoms. Mais il y aurait nullité, si l'exploit était signifié à la requête des héritiers du sieur tel, défunt, sans aucune désignation individuelle; Aix, 8 février 1849 (J. Av., t. LXI, p. 693).

ne

Il faut d'ailleurs reconnaître, avec la cour de cassation, arrêt du 17 mai 1839 (J. Av., t. LVII, p. 570), qu'il y a faux dans le sens de l'art. 147 du code pénal, quand on prend un autre nom que le sien, soit dans des exploits, soit dans des actes d'avoué à avoué.

286.Add. BONNIER, t. I, n° 516; DALLOZ, 2e édit., v" Exploit, no 86; GILBERT, no 58 (1). 287 (2).

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287 bis. Add. Dans le sens de mon opinion relativement aux sociétés civiles, cass., 11 novembre 1829 (DEVILL. et CAR., 1830, 1, p. 37); DELANGLE, Sociétés comm., t. I, no 20; DAlloz, 2e édit. v° Exploit, no 99. Contra, TROPLong, Sociétés, no 692 et 694; Rodière, t. I, p. 276; BONNIER, t. I, no 520. Dans des espèces où il s'agissait de sociétés civiles d'assurances mutuelles, il a été jugé que si les statuts donnent pouvoir au directeur de représenter la société et d'agir en son nom devant les tribunaux, l'un des membres de la mutualité ne peut pas exciper de la nullité de l'exploit qui lui a été notifié au nom du directeur; tribunal civil de la Seine, 12 avril

(2) Est régulier l'exploit d'ajournement fait à la requête d'un bureau de bienfaisance, quoique la mention des noms ́et qualités de la personne à la poursuite et diligence de laquelle il est fait soit omise ou erronée. Plusieurs bureaux de bienfaisance peuvent agir simultanément en justice à raison d'un mandat commun qu'ils ont donné. Gand, 19 janvier 1855 (Pas. 1855. 372). [ÉD. B.]

1855 (Journ. huiss., 1855, p. 278). et 11 décembre 1856 (J. Av., t. LXXXII, p. 164, art. 2674); cass., 5 novembre 1855 (J. P., t. I de 1855, p. 1030), Paris, 6 mars 1849 (t. LXXIV, p. 293, art. 688). Ce dernier arrêt, rendu sous la présidence de M. Troplong, consacre la doctrine de ce savant magistrat; il décide que le mandat donné au directeur par les statuts est parfaitement licite et que si l'art. 69 ne parle pas de sociétés de commerce, il n'en faut pas conclure qu'il interdit une disposition analogue pour les sociétés civiles, parce que cette disposition ne présente qu'une chose manifestement utile et destinée à protéger non-seulement les intérêts des sociétaires, mais encore ceux des tiers en relation avec la societé. Je ne puis me rendre à ces considérations. En permettant à l'administrateur d'une société civile de plaider en son nom, sans engager régulièrement dans le procès tous les associés, ne crée-t-on point une disposition qui n'est écrite ni dans la loi civile, ni dans la loi de procédure? On s'attache, pour l'opposer ou le combattre, au vieux brocard, nul ne plaide par procureur. Laissons cette règle dormir dans les anciens auteurs et ouvrons le code de procédure: L'exploit doit indiquer les noms et qualités du demandeur. Quel est le demandeur lorsqu'il s'agit d'une action appartenant à une société civile ? Là est toute la question. Est-ce l'administrateur? Non, car il n'est pas propriétaire, mais simple mandataire. Or, indiquer le nom d'un mandataire, ce n'est pas indiquer le nom d'un demandeur. Voilà une règle bien simple et applicable à tous les cas que le législateur n'aura pas voulu placer dans une exception. La loi n'a-t-elle prévu aucune position spéciale? N'a-t-elle voulu introduire aucune exception? Son silence ne peut être suppléée, parce que la doctrine et la jurisprudence ne créent pas la loi de procédure : elles l'appliquent. Le législateur, au contraire, a-t-il senti la nécessité d'apporter quelques tempéraments à la rigueur du principe? Ces exceptions

(1) Lorsque dans une société à primes contre les accidents et la mort accidentelle, créée sous la forme de la commandite, le gérant vient, en vertu d'une clause des statuts qui l'y autorise, à être remplacé, à la majorité des voix, par un autre gérant, ce dernier a qualité pour agir provisoirement dans l'intérêt de la société et en son nom. Quelques-uns des associés, actionnés par lui en exécution de leurs obligations sociales, objecteraient en vain une prétendue invalidité de la substitution. Il est de l'essence d'une société telle que celle dont il vient d'être parlé, d'avoir un directeur-gérant responsable, et lorsque celui en fonctions vient à être déchargé de ses fonctions et remplacé par décision de l'assemblée, le mandat du remplaçant doit nécessairement sortir ses effets provisoires. Bruxelles, 1er février 1858 (Pas. 1859. 223). - Les sociétés régies par un conseil d'administration n'agissent en justice qu'à la diligence de ce conseil.-Aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué et remplacé, ce conseil reste, par la force des choses, investi de cette attribution, quelles que soient les critiques dirigées contre la validité de sa composition. Bruxelles, 5 février 1857 (Pas. 1857.155).

seront les seules qu'il sera permis d'admettre. L'art. 69 nous révèle la volonté du législateur, il a autorisé les établissements publics à plaider en la personne de leur administrateur; les communes en la persoune de leur maire; les sociétés de commerce en la personne de leur gérant; les unions et directions de créanciers en la personne d'un des syndics ou directeurs; les faillites en la personne des syndics; il aurait mieux fait, diton, d'ajouter les sociétés civiles en la personne de leurs administrateurs; par analogie des motifs donnés à l'occasion des sociétés commerciales, on doit ajouter les sociétés civiles à la nomenclature légale. On ne s'aperçoit pas qu'en raisonnant ainsi on n'applique pas la loi; on en fait une en dehors du texte qui existe. Il y a plus, en s'exprimant ainsi, en accordant à l'administrateur civil le pouvoir de représenter juridiquement la personne de la société civile, la loi de procédure aurait contrarié l'esprit et le texte de la loi civile. Il y a lieu de remarquer que les décisions qui précèdent, contraires à mon opinion, ont été rendues dans des espèces où les statuts contenaient mandat des associés en faveur du directeur. Il est permis de penser que la solution eût été différente en l'absence d'une stipulation formelle dans ce sens (1).

Dans d'autres circonstances, alors qu'il ne s'agissait pas de sociétés civiles proprement dites, mais de réunions littéraires, musicales ou d'agrément, de cercles, il a été décidé que si ces associations ne constituent pas des êtres moraux, susceptibles d'être représentés par leur président et leur conseil d'administration, rien n'empêche les membres composant l'administration d'agir tant en leur qualité de membres et de président de la commission administrative qu'en leur nom personnel, cass, 29 juin 1847 et tribunal de Castelsarrasin, 21 avril 1849 (J. Av., t. LXXV, p. 425, art. 732); tribunal de Liége, 16 juin 1851 (Belgique judiciaire, 1858, no 4) (2).

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Quant aux sociétés commerciales en nom col

Pour intenter et poursuivre valablement une action judiciaire contre une société purement civile, il faut mettre en cause, en les assignant, chacun des individus qui, réunis, forment la société. — Les actionnaires d'une société civile qui n'ont pas traité avec un tiers en nom personnel, mais comme mandataires de la société, ne sont pas personnellement obligés. Ils engagent leurs mandants, c'est-à-dire la société en la personne des membres qui la composent. Bruxelles, 16 avril 1856 (Pas. 1856. 263). [ÉD. B.]

(2) Celui qui a fait un traité avec des membres actionnaires d'une société d'agrément, se disant agir comme représentants des actionnaires, et s'est obligé, comme acquéreur, à la démolition d'une salle, construite dans le local de la société, ne peut opposer plus tard à ces membres, qui agissent en la même qualité pour demander l'exécution du contrat, qu'ils seraient sans droit ni titre. La règle « nul ne plaide par procureur, » ne peut recevoir ici son application.—Les membres d'une société semblable ont qualité pour réclamer, en nom personnel, l'accomplissement d'une obligation indivisible contractée au profit de la société. — Ils sont en droit d'exiger le paye

lectif, je persiste dans mon sentiment, conforme à celui de MM. Duvergier, TrOPLONG, DELANGLE, PONCET, no 150, et CADRÈS, p. 35; je dois seulement faire remarquer qu'en ce qui concerne les sociétés en commandite, la loi du 17 juillet 1856 (J. Av., t. LXXXI, p. 562, art. 2510) a prévu quel ques positions spéciales en disposant, dans l'article 14, pour le cas où les actionnaires ont à agir contre la société. C'est par application de cet article que le tribunal de commerce de la Seine a décidé, le 28 mars 1857 (t. LXXXII, p. 605, art. 2857), que ceux des actionnaires d'une société en commandite qui veulent intenter un procès contre le gérant, sont valablement représentés par le commissaire qu'ils ont choisi, à cet effet, en assemblée spéciale, bien que l'action puisse intéresser la masse des actionnaires. Voy. Quest. 1560 (1). 290.-Add. Conf. DALLOZ, 2e édit., v° Exploit, n° 72. Le tribunal civil de Briançon a cependant annulé un commandement notifié à la requête d'un mandataire. Le texte du jugement ne permet pas de connaître si le mandant était ou non passé sous silence, 15 février 1854 (J. Av., t. LXXIX, p. 390, art. 1837) (2).

291.- Add. Conf. DALLOZ, 2o édit., vo Exploit, nos 77 et 78; Aix, 8 février 1839 (J. Av., t. LXI, p. 693); Gand, 18 février 1856 (t. LXXXIII, p. 159, art 2936), rendu en matière de saisie immobilière; pour le cas où la bonne foi est établie, Orléans, 19 juin 1855 (J. Av., t. LXXX, p. 609, art. 2231).

292. Add. M. RODIÈRE, t. I, p. 277, pense que les représentants de l'incapable ne sont pas tenus, à peine de nullité, de mentionner leur qualité, sauf à la justifier en cas de contestation.J'approuve un arrêt de la cour de Poitiers, du 2 décembre 1852 (J. P., t. I de 1853, p. 646), d'après lequel l'appel d'une femme mariée, contre un jugement rendu sur un litige relatif à une succession immobilière qui lui est échue, est valablement interjeté par un exploit ainsi conçu : • A la requête du sieur..... tant en son nom person

ment d'une pénalité stipulée pour le cas d'inexécution du traité. Bruxelles, 27 juillet 1855 (Pas. 1856. 195).

- Il appartient à tout membre d'une société anonyme d'agrément de poursuivre en justice la nullité de l'aliénation de l'établissement social, effectuée par la direction, qu'il soutient n'avoir eu ni qualité ni pouvoir à cet effet. - Il en serait surtout ainsi, dans le cas où le contrat social ne lui donnerait aucune initiative pour provoquer une réunion générale, à laquelle ses griefs pourraient être soumis. Lorsqu'il a été stipulé dans un acte de société que, dans tel cas donné, la société serait dissoute de plein droit, cette dissolution, prononcée par les statuts euxmèmes, s'est opérée sans qu'il ait été nécessaire de recourir à une nouvelle décision de l'assemblée générale et sans l'intervention du juge. — Les membres de la commission, chargés pour ce cas et par les mêmes statuts des fonctions de liquidateurs, ont eu, par cela même, mission et qualité pour vendre l'établissement dont la réalisation avait été ordonnée, comme conséquence de la dissolution prévue. -II importe peu que, d'après l'acte de société, cette commission dût être renouvelée tous les trois ans, si, avant l'écoulement de ce triennal, l'événement prévu est venu à s'accomplir. Les fonctions de directeurs se sont converties

nel que pour autoriser la dame..... son épouse », cette énonciation impliquant virtuellement que la femme est elle-même appelante, puisque, sans cela, l'intervention du mari pour autoriser sa femme resterait sans application.

295.- Add. Cette question est devenue sans objet, l'art. 22 de la loi des finances du 18 mai 1850 ayant abrogé l'art. 37 de la loi du ter brumaire an vii, et l'art. 29 de la loi du 25 avril 1844, qui prescrivaient, à peine d'amende, la mention du numéro et de la date de la patente du requérant dans les assignations relatives à son commerc

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296. Add. La nullité de l'exploit, faute d'indication du domicile du requérant, a été prononcée par les arrêts suivants : Toulouse, 21 avril 1842 (J. Av., t. LXIII, p. 438); Aix, 14 juin 1844 (t. LXXIV, p. 365, art. 718); Paris, 6 janvier 1847 (t. LXXVI, art. 994), 8 mars 1853 (J. P., t. I de 1853, p. 392), et 16 octobre 1856 (J. Av t. LXXXII, p. 151, art. 2618); Caen, 11 novembre 1855 (Journ. de cette cour, 1856, p. 64). L'obligation d'indiquer le domicile s'applique aussi bien aux personnes qui résident à l'étranger qu'à celles qui habitent la France; Caen, 14 novembre 1855 (J. A., t. LXXXI, p. 445, art. 2435 bis). En général, la jurisprudence se montre plus facile que je ne l'ai été, dans l'admission des équipollents. Si les cours de Toulouse et d'Agen ont décidé, les 21 avril 1842 et 24 mars 1852 (t. 1.XIII, p. 438, et t. LXXVII, p. 315, art. 12×5), que l'omission ne peut pas être suppléée, dans un acte d'appel, par l'indication faite antérieurement dans la signification du jugement attaqué, le contraire résulte des arrêts des cours de Toulouse, 22 mai 1847 (1. LXXII, p. 502, art. 238), dans une espèce, il est vrai, où l'acte d'appel n'était postérieur que de deux jours à la signification du jugement rendu d'ailleurs entre locataire et souslocataire; Bordeaux, 2 mars 1843 (t. LXVI, p. 108); Caen, 30 mars 1849 (t. LXXIV, p. 643, art. 786, § 50); Orléans, 6 août 1850 (t. LXXVI, p. 212,

en celles de liquidateurs. Gand, 28 juillet 1855 (Pas. 1858. 108). [ÉD B.]

(1) Il est de jurisprudence en ce pays que les ajourne

ments émanés d'une société charbonnière ne doivent pas être donnés nominativement à la requête de chaque actionnaire. Bruxelles, 24 janvier 1855 (Pas. 1855. 403).

-L'action dirigée contre les gérants d'une commandite en leur qualité, et leur condamnation en cette qualité et en nom personnel pour faits de gestion n'impliquent pas nécessairement l'existence en cause de la société et sa condamnation. Cass., 12 mars 1853 (Pas. 1853. 368).

[ED. B.]

(2) Il faut que les parties agissent et se défendent en leur nom personnel et que ce soit contre elles nominativement que les jugements soient rendus. L'acte signifié à la requête d'un mandataire est nul, bien qu'il contienne la désignation du mandant et la déclaration que le mandataire agit en cette qualité. La loi n'a pas voulu qu'un tiers devint le dominus litis : elle a entendu que les intéressés conservassent la direction des litiges et qu'ils ne pussent employer à cet effet d'autres auxiliaires que les avoués, ou les procureurs sous l'ancien régime. Bruxelles, 10 novembre 1856 (Pas. 1857. 350). [ÉD. B.]

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