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art. 1045); Lyon, 15 avril 1853 (Journal de celle cour, 1853, p. 177). C'est avec raison, au surplus, que le tribunal de la Seine a déclaré, le 11 décembre 1856 (t. LXXXII, p. 232, art. 2663), que l'exploit notifié à la requête du gérant d'une société commerciale mise en liquidation ne peut être considéré comme ne contenant pas une indication suffisante du domicile du requérant qui a quitté la France, lorsqu'il énonce que le domicile du gérant est au siége social dont l'adresse est donnée, et que l'exploit porte d'ailleurs une élection de dumicile chez l'avoué constitué.Voy. Quest. 1018 bis (1).

296 ter.-Add. La cour de Bourges, 21 juillet 1854 (Journal des huissiers, 1855, p. 35), a décidé avec raison que, lorsqu'une femme judiciairement séparée de biens réside de fait ailleurs que chez son mari, le commandement qu'elle fait signifier à ce dernier ne peut être déclaré nul, si, au lieu de mentionner la résidence de la femme, celle-ci y est indiquée comme demeurant chez son mari, le domicile de ce dernier étant toujours légalement le sien.

298.-Add. L'indication du nom de la rue et du numéro de la maison a paru essentielle dans certaines circonstances, par exemple quand il s'agit d'une grande ville et notamment de Paris; Orléans, 15 décembre 1847 (J. Av., t. LXX!II, p. 139, art. 379). D'après cet arrêt, il faudrait, au moins pour la capitale, désigner la municipalité du domicile; la même obligation résulte d'un arrêt de la cour de Paris, 16 octobre 1856 (t. LXXXII, p. 151, art. 2608), intervenu dans une espèce où l'exploit contenait l'indication d'un nom de rue et d'un numéro qui avaient été ceux du domicile du requérant, mais qui avaient cessé de l'être au moment de la signification de l'exploit, bien que Paris fût toujours la ville du doInicile. Cette jurisprudence me parait rigoureuse, et M. RODIÈRE, t. I, p. 278, partage mon sentiment, qui est combattu par M. DALLOZ, 2e édit, Exploit, no 117.

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300.- Add. D'un jugement du tribunal civil de Toulouse, du 20 janvier 1847 (J. Av, t. LXXII, ́ p. 184, art. 81), il résulte que le fait d'avoir déclaré dans un acte que l'on demeure ordinairement dans tel endroit ne suffit pas pour autoriser une partie à assigner à cet endroit l'auteur de cette déclaration, lorsqu'il résulte de faits précis que son domicile est dans un autre arrondissement. Cette simple énonciation ne peut remplacer la déclaration exigée par l'art. 111 du code civil. — Conf., DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, no 120.

301. Ma doctrine a été confirmée. S'il y a nullité de l'exploit quand il y est constitué un avoué qui depuis longtemps a cessé ses fonctions; Metz, 9 juillet 1844 (J. Av., t. LXVIII, p. 318); Limoges, 30 juin 1846 (t. LXXI, p. 714); Colmar, 20 mai 1856 (t. LXXXII, p. 497, art. 2785), ou un avoué inconnu; Montpellier, 10 décembre

(1) Un exploit de congé ne doit pas contenir, à peine de nullité, la mention du domicile du requérant. Bruxelles, 24 janvier 1855 (Pas. 1855. 403). [Ed. B.]

1845 (t. LXX, p. 320), ou un avocat au lieu d'un avoué; Toulouse, 24 juillet 1840 (t. LXXII, p. 395, art. 180); il en est autrement lorsque c'est par suite d'une erreur involontaire, commise de bonne foi, que la constitution défectueuse a été faite; Bordeaux, 16 novembre 1847 (t. LXXIII, p. 419, art. 485, § 123); Paris, 10 août 1850 (t. LXXVI, p. 19, art. 904); Grenoble, 12 mai 1853 (t. LXXIX, p. 657, art. 1986).

Lorsque cette excuse n'a été ni admise ni même alléguée devant la cour d'appel, elle ne peut pas être supplée par la cour suprême; cass. 9 février 1846 (t. LXX, p. 377); Conf. RODIÈRE, t. 1, p. 279.

Des principes qui précèdent découle cette conséquence que le refus d'occuper exprimé par l'avoué en exercice, qui a été constitué, dans un exploit d'ajournement, sans avoir été au préalable consulté, ne saurait, sous aucun prétexte, entraîner la nullité de l'exploit. Le requérant a obéi à la loi en constituant un avoué; le refus postérieur ne porte aucune atteinte à la validité de l'exploit. Aucune disposition ne prescrit d'obtenir l'assentiment de l'avoué avant de le constituer; cet assentiment est présumé jusqu'à preuve contraire. C'est en ce sens qu'a jugé le tribunal civil de la Seine, le 13 janvier 1854 (J. Ar., t. LXXIX, p. 324, art. 1805). Voy. aussi infra, quest. 381 bis (2).

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302 bis. Add. Pour la nullité, malgré l'élection de domicile chez un avoué; Poitiers, 31 déc. 1840 (J. Av., t. LXI, p. 633); Nancy 15 nov. 1845 (t. LXVIII, p. 297); Toulouse, 7 août 1848 (t. LXXIII, p. 525, art. 533), et 26 avril 1856 (t. LXXXIII, p. 207, art. 2960); Nimes, 30 avril 1850 (t. LXXVI, p. 19, art. 994); TALANDIER, no 188; BIOCHE, vo Appel, nos 417 et suiv.; DE FREMINVILLE, t. II, p. 804; Caen, 5 avril 1840 (t. LXXII, p. 554, art. 160), dans unc espèce où l'exploit portait : « Constitue pour son avoué près la cour de Caen, rue Guillaume-le-Conquérant. » Cette décision est sévère, si, dans la rue indiquée, il existe un avoué près la cour et un seul avoué. En pareil cas, la cour de Paris a validé l'exploit; arrêt du 28 avril 1856 (t. LXXXI, p. 656, article 2551). L'omission du nom de l'avoué peut être suppléée par des équipollents; Paris, 28 août 1856 (BIOCHE, Journ., 1856, p. 351). L'élection de domicile a paru suppléer à l'absence de la constitution, Bastia, 5 fév. 1850 (t. LXXVI, p. 19, art. 994); conf. RODIÈRE, t. I, p. 279).

La cour de Grenoble a considéré comme suffisante la constitution dans laquelle l'avoué n'était désigné que par son prénom, 5 fév. 1848 (t. LXXIII, p. 624, art. 585), sur le motif qu'il n'y avait qu'un avoué qui portât ce prénom sous lequel il était généralement connu, pour le distinguer de son père et de son frère, anciens avoués.

Il a été jugé que l'omission de la constitution dans la copie remise à la femme n'entraîne pas nullité, si la constitution figure dans la copie remise au

(2) Il est admis qu'un avoué empêché peut être remplacé par un de ses confrères sans aucun pouvoir de sa partie pour les actes de postulation. Bruxelles, 16 décembre 1857 (Pas. 1858. 28). [ÉD. B.]

mari, et si les deux époux ont le même intérêt; Rennes, 16 déc. 1843 (J. Av., t. LXVI, p. 56). Cette décision est indulgente. Voy. Quest. 284, 327 et 348 bis.

305 ter. — Add. Conf. DALLOZ, 2o édit., vo Exploit, no 150, et cass., 4 avril 1856 (J. Av., t. LXXXI, p. 665, art. 2556): cet arrêt porte que l'art. 61 n'exige pas que la mention relative au parlant à soit écrite de la main de l'huissier luimême; qu'ainsi en matière criminelle notamment, le parlant à peut être imprimé d'avance.

305 quater. Add. L'absence complète d'immatricule sans équivalent propre à en tenir lieu entraîne la nullité de l'exploit; Grenoble, 27 sept. 1851 (Journ. de cette cour, 1851, p. 110). Avant la loi du 23 avril 1844, dont l'art. 13 a dispensé les huissiers de la patente, il avait été décidé que, malgré l'ordonnance du 23 déc. 1814, qui prescrivait aux huissiers d'énoncer leur patente dans les exploits, l'omission de cette formalité ne pouvait entrainer ni nullité, ni amende; trib. civ. de Charleville, 28 janv. 1843 (J. Av., t. LXIV, p. 246); Montpellier. 19 mai 1843 (t. LXXII, p. 545, article 256). Bien que la loi du 15 mai 1850 ait assujetti les huissiers au payement d'un droit proportionnel, il est incontestable qu'aujourd'hui, comme sous l'empire de la loi de 1844, ces officiers ministériels n'ont pas à mentionner leur patente; conf. DALLOZ, 2o édit., vo Exploit, no 152; GILBERT, no 154.

306. Add. A l'appui de mon opinion, on peut invoquer les arrêts ci-après Toulouse, 3 déc. 1842 (J. Av., t. LXIV, p. 186); l'exploit s'appliquait à une femme exactement désignée par ses noms personnels, mais inexactement désignée quant à son nom de femme; l'acte a été validé; — cass., 17 mai 1848 (t. LXXIII, p. 638, art. 596), annulant un arrêt de la cour de Colmar, du 6 février 1846, qui avait vu une cause de nullité dans une erreur de qualification, alors cependant qu'à raison des circonstances toute erreur sur la personne était impossible;-Caen, 21 déc. 1855 (Journ. de cette cour, 1856, p. 55), les énonciations de l'exploit rectifiaient l'erreur d'orthographe commise dans le nom du défendeur; Nîmes, 23 février 1853 (Journ. de cette cour, 1853, p. 130), même solution quant aux prénoms. Conf. RODIÈRE, t. I, p. 282; DALL., 2e édit., vo Exploit, nos 174, 175 et 178; BONNIER, no t. I, no 526 (1).

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307 bis. Add. Il est évident qu'après l'homologation du concordat, passée en force de chose jugée, l'exploit n'est valablement signifié qu'au failli rentré dans l'exercice de ses droits; Bordeaux, 4 déc. 1843 (J. Av., t. LXVI, p. 52).

(1) Est valable, selon les circonstances, l'assignation qui renferme, relativement au défendeur, une qualification erronée (directeur au lieu de préposé d'une société). Liége, 10 mars 1855 (Pas. 1855. 169).

- Le vice d'une assignation donnée à celui qu'on qualifie de directeur-gérant d'une société purement civile, qui ne peut ainsi être représentée, s'efface par la déclaration de l'assigné qu'il renonce à la nullité, qu'il accepte comme régulière toute la procédure et qu'il prend position pour CARRÉ. SUPPL.

308. Add. La cour de Caen a vu un équipollent suffisant pour suppléer à l'absence de l'indication du domicile du défendeur dans la circonstance que l'exploit avait été notifié peu de temps après une notification faite par ce dernier, indicative de son domicile qui n'avait pas changé; arrêt du 30 mai 1849 (J. Av., t. LXXIV, p. 645, art. 786, § 50); conf. Bordeaux, 13 déc. 1849 (t. LXXVI, p. 19, art. 994). La cour de Limoges a pensé avec raison que la désignation inexacte du numéro de la maison habitée par le défendeur est réparée lorsque l'huissier constate qu'il a remis l'exploit au domicile du défendeur, à une femme qui s'est dite servante de ce dernier. Arrêts des 27 avril et 11 août 1847 (t. LXXII, p. 692, art. 294, § 49; t. LXXIII, p. 416, article 485, § 113). Voy. supra, Quest. 298.

L'art. 4 de la loi du 31 mars 1831 ayant été abrogé par la loi du 5 mai 1855, qui n'exige plus (art. 2) que le maire soit domicilié dans la commune, il suit de là que désigner le domicile d'un particulier défendeur, en son nom personnel, par l'énonciation de sa qualité de maire de telle commune, ce ne serait pas indiquer son domicile et l'exploit serait nul.

308 bis. Add. Dans le sens de mon opinion pour le cas où l'exploit est remis à la personne même du défendeur; Bordeaux, 20 août 1845 et 13 déc. 1849 (J. Av., t. LXX, p. 175, t. LXXVI, p. 19, art. 994); Montpellier, 8 juin 1855 (t. LXXXI, p. 656, art. 2551), ce dernier arrêt rendu dans une espèce où l'exploit étant notifié à trois défendeurs, indiquait le domicile de deux d'entre eux seulement, mais portait que copie en avait été donnée à chacun d'eux, dans son domicile respectif, et où il était certain que la copie avait été remise au père du troisième défendeur.

308 ter. Add. La nullité pour défaut de mention de la remise de la copie a été prononcée; Lyon, 24 avril 1841 (J. Av., t. LXI, p. 670), bien que l'huissier eût déclaré avoir signifié, dit et déclaré à l'intimé parlant à lui-même; Rouen, 19 mars 1841 (t. LXI, p. 605); cette décision est rigoureuse. Il y a aussi nullité si le parlant à est écrit au crayon; Bourges, 24 avril 1847 (t. LXXII, p. 382, art. 174). Ce dernier arrêt est, selon moi, contraire aux principes qui régissent les nullités d'exploit, et M. RODIÈRE, t. I, p. 288, partage mou sentiment, qui peut s'appuyer sur un arrêt de la cour de Metz, du 6 février 1840, relatif à la date d'un exploit écrit au crayon, et sur un arrêt de la cour d'Aix du 17 janvier 1846 (ibid.), validant un testament olographe écrit au crayon.

Aux équipollents que j'ai indiqués il y a lieu

une société déterminée, si cet assigné est le directeurgérant de cette dernière qui, avec la partie demanderesse, réunit tous les intérêts de la société civile contre laquelle J'action était dirigée. Liége, 24 déc. 1853 (Pas. 1854. 52). - L'erreur dans le prénom de l'assigné ne vicie pas l'ajournement, si aucun doute sérieux n'a pu subsister sur l'identité du cité et si l'exploit a été remis à sa personne et accepté par lui. Bruxelles, 30 mai 1859 (Pas. 1860. 184). [ED. B.j 4

d'ajouter, dans le sens de l'arrêt de cassation du 25 janv. 1837, un autre arrêt de la même cour, du 21 juin 1843 (t. LXV, p. 627). Le visa ou la réponse, signé sur l'original, de la personne à laquelle la copie a été remise, a été aussi considéré comme suppléant l'omission du parlant à dans la copie; Nîmes, 2 août 1848 (t. LXXIII, p. 692, art. 608, § 40); cass, 1er déc. 1852 (t. LXXVIII, p. 415, art. 1591). Le tribunal de Nevers, 10 janvier 1852, a vu un équipollent dans la mention, constatée dans un procès-verbal de saisie-brandon, que les objets avaient été représentés par le saisi.

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311 bis.-Add. Dans le sens de mon opinion, Bordeaux, 3 avril 1832 et 27 mai 1841; Douai, 31 janvier 1819; trib. de comm. de la Seine, 17 déc. 1856 (J. Av., t. LXXXII, p. 146, article 2613); cass., 17 nov. 1856, et trib. civ. de Bruxelles, 19 février 1857, sous lesquels sont rappelées les premières décisions ci-dessus (t. LXXXII, p. 515, art. 2798). En rapportant l'arrêt de la cour de cassation, MM. les rédacteurs du Journal des huissiers (1857, p. 125) s'expriment ainsi : Mais si la partie à laquelle l'exploit est signifié a signé sa réponse, que fautil décider? Les arrêts précités des cours de Bordeaux et de Douai, le jugement également précité du tribunal civil de Bruxelles et l'arrêt de la cour de cassation que nous rapportons, admettent implicitement que, dans ce cas, l'exploit fait foi des aveux, des reconnaissances ou des conventions qui y sont contenues. Toutefois, nous ne croyons pas qu'il doive être considéré comme faisant foi à l'égal d'un acte authentique, en d'autres termes, que la signature de la partie puisse seule imprimer un caractère authentique à la réponse qui lui est attribuée (voy. cependant CHAUVEAU, Journ. des Avoués année 1847, p. 147, note à la suite du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 17 déc. 1856), car l'huissier qui a reçu cette réponse n'a pas moins agi sans cause légale en l'insérant dans l'exploit qu'il avait mandat de signifier. La signature, par la partie, de la réponse qu'elle a faite à l'huissier ne peut, suivant nous, donner à l'exploit que la force d'une simple preuve résultant d'un acte sous seing privé, laquelle preuve peut être détruite par la preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'inscription de faux. » Je ne partage pas cette opinion.

312. Add. Conf. Rodière, t. I, p. 285; DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, no 520; BIOCHE,

(1) Un exploit d'ajournement en nomination d'arbitres, qui ne spécifie pas les points dont ils auront à connaître, n'est pas nul du chef d'obscurité daus le libellé, si de cet exploit et d'autres documents du procès il résulte qu'il existe entre parties des différends pour lesquels les arbitres ont seuls juridiction. Bruxelles, 22 mai 1855 (Pas. 1856. 159).

Lorsque l'exploit introductif tend à faire résilier comme simulée une vente faite à l'un des cohéritiers, ce n'est pas former une demande différente de celle originaire, que de conclure ensuite contre ce cohéritier, et du chef de la même simulation, au rapport autorisé par l'ar

vo Ajourn., no 84; Douai, 30 mai 1856 (Journal de cette cour, 1856, p. 219). Le tribunal de Tours a même décidé, le 31 déc. 1852, qu'il suffit que l'ajournement s'en réfère aux conclusions prises dans la citation en conciliation antérieurement signifiée au défendeur. Cette solution est indulgente. Elle s'écarte de ma doctrine, qui n'admet que les énonciations puisées dans l'acte lui-même ou dans les actes signifiés avec lui. On peut néanmoins citer dans le même sens un arrêt de la cour de Rennes du 14 mai 1855 (Journal de cette cour, 1855, p. 578) portant qu'il suffit que l'ajournement se réfère à des actes antérieurs, dans lesquels les parties ont établi et débattu les points qui les divisent. La cour de Grenoble a, au contraire, annulé un acte d'appel qui énonçait les griefs en disant qu'il n'avait pas été fait droit aux conclusions prises en première instance, 14 janvier 1857 (Journal de cette cour, 1857, p. 442). L'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens sont d'ailleurs suffisamment exprimés lorsque l'assignation conclut à la condamnation au payement d'une somme de..., pour balance de comptes, sauf au défendeur, en cas de contestation, à présenter un compte à débattre entre les parties; Rouen, 25 nov. 1851 (Journal de cette cour, 1851, p. 316) (1).

313 bis.-Add. La cour de cassation, 20 nov. 1840 (J. Av., t. LIX, p. 718), a déclaré, avec raison, que l'exploit contenant, 1° assignation devant le conseil de préfecture, et 2o pour le cas où le défendeur déclinerait la juridiction de ce conseil, assignation devant le tribunal civil, est nul pour défaut d'indication du tribunal qui doit connaître de la demande.

Le tribunal civil de Muret a décidé que la constitution de l'avoué suppléait à l'absence de l'indication du tribunal, 26 février 1851 (t. LXXVI, p. 562, art. 1168). Je pense que les juges ne doivent pas admettre trop facilement des équipollents de cette nature; le législateur ayant voulu que l'exploit d'ajournement contint la constitution d'un avoué et l'indication du tribunal devant lequel la demande est portée, ces deux formalités ne doivent pas être cousidérées comme faisant double emploi. En principe, il n'est pas exact de décider que la mention de la constitution de l'avoué peut suppléer l'indication du tribunal. Voy. aussi DALLOZ, 2o édit., vo Exploit, n° 528. Mais il y a équipollents valables quand l'exploit est précédé de la copie de l'ordonnance du président portant permission d'assigner à bref

ticle 918 du code civil. Brux, 7 mars 1855 (Pas. 1855.118). Lorsqu'une demande de dommages-intérêts a été formée par un domestique contre son maître et basée sur une inscription dans son livret d'un témoignage qu'il soutient de nature à lui porter préjudice, le demandeur qui n'a obtenu le pro Deo et permission de citer à bref délai que pour ce chef d'indemnité, ne peut cependant être déclaré non recevable à réclamer, par conclusion d'un autre chef, à savoir une dénonciation calomnieuse qu'il prétend avoir été dirigée contre lui par son maître; ce n'est pas là une demande nouvelle proprement dite. Bruxelles, 30 juin 1852 (Pas. 1852. 342). [Ed. B.]

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délai; trib. de Metz, 7 janvier 1854 (Journ. huiss., 1854, p. 89). 314 bis. Add. Daus mon Formulaire de procédure, t. 1, p. 13, en donnant la formule d'un ajournement, je me suis servi de ces expressions: Comparaître d'aujourd'hui à huitaine franche, et j'ai ainsi expliqué cettelocution dans la note 15: Je me sers de cette locution huitaine franche, parce que le défendeur est indiqué dans la formule comme domicilié à Paris, et qu'il est assigné devant le tribunal civil de la Seine. Mais, en règle générale et lorsque le domicile du défendeur est éloigné du lieu où siége le tribunal qui doit connaître de la contestation, je conseille de s'exprimer ainsi : à huitaine franche, outre un jour par trois myriamètres de distance. Cette locution si simple ne peut faire naitre aucune difficulté. On peut consulter ce que j'ai dit des exploits donnés dans le délai, ou dans les délais de la loi, après le délai, ou les délais expirés, etc., etc. (Quest. 314 bis, 315, 316 et 317). Je dois ajouter que dans le Midi on est dans l'usage de calculer le délai nécessaire en ajoutant le délai des distances au délai de huitaine, et en faisant suivre l'indication de ces mots : jours suivants et utiles s'il y a lieu. Mais il y a un inconvénient grave à suivre cet usage: on peut, sur une fausse donnée des distances, indiquer un délai trop court, et j'ai vu contester très-sérieusement que les mots jours suivants et utiles fussent suffisants pour réparer l'erreur. Dans le doute, pourquoi ne pas adopter universellement une locution qui est si facile à retenir et qui ne peut être critiquée en aucun cas? En supposant même que le défendeur ne fût pas domicilié dans un lieu qui nécessitât la concession d'un délai autre que le délai de huitaine, l'addition des mots : outre un jour par trois myriamètres de distance, ne serait pas une cause de nullité; on ne doit donc plus hésiter. Ce serait une faute impardonnable que de courir volontairement les chances de faire annuler un exploit par le seul désir de suivre un usage dont la doctrine fait sentir les inconvénients. - Je ne puis qu'insister pour que ce conseil soit suivi. Les locutions vicieuses que je viens de citer sont à mes yeux des causes de nullité de l'exploit, et mon opinion est partagée par MM. DEVILLENEUVE et CARETTE, Coll. nouv., t. III, p. 309; 1843, 2, p. 519.-M. DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, no 536 et suiv., pose la question, indique avec soin la

(1) S'il est vrai qu'un exploit d'appel est valable lorsqu'il indique que l'ajournement est donné à comparaître dans le délai de la loi, parce que dans ce cas la partie, en ouvrant le code, pourra connaître d'une manière exacte et précise le délai qui lui est donné pour comparaître, on ne peut dire la même chose d'un acte d'appel énonçant qu'assignation à comparaître « après le délai de la loi qui est de huitaine franche,» alors qu'il y avait lieu à augmentation à raison de la distance. L'exploit portant assignation à huitaine franche n'indique pas, même implicitement, le délai à raison de la distance. Bruxelles, 23 avril 1856 (Pas. 1856. 267).

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-Est souveraine la décision par laquelle le juge, interprétant les termes d'un exploit d'appel, décide que les

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le défaut d'indication de tout délai entraîne nullité; Nîmes, 23 juillet 1850 (J. Av., t. LXXVI, p. 20, art. 994); de même, si l'assignation étant donnée à comparaître... jours après l'exploit, aucune des énonciations contenues dans l'acte ne permet de suppléer à l'omission; Montpellier, 29 nov. 1847 (t. LXXIII, p. 232, art. 421); mais il y aurait équipollent valable si l'exploit portait en tête copie de l'ordonnance du président portant permission d'assigner à un jour déterminé; tribunal de Metz, 7 janvier 1854 (Journ. huiss., 1854, p. 89).

Les cours de Montpellier et de Grenoble ont, au surplus, validé la locution aux délais de la loi, 1er février 1844 (t. LXVI, p. 90), et 9 janv. 1856 (t. LXXXI, p. 635, art. 2539), et celle d'Amiens la locution à la huitaine de la loi, 16 juin 1847 (t. LXXVI, p. 203, art. 1041 bis).

Dans une espèce où il y avait lieu à l'augmentation à raison des distances, la cour de Grenoble, arrêt du 11 mars 1842 (DEVILL. et CAR., 1843, 2, p. 579), a prononcé la nullité de l'exploit portant assignation à comparaître dans le délai de huitaine augmenté à la forme de la loi (1).

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Pour la nullité en cas de délai trop court, voy. DEVILLENEUVE et CARETTE, Coll. nouv., 4-2, p. 191; Montpellier, 20 mars 1847 (J, Av., t. LXXXII, p. 372, art. 171, § 3). En sens contraire, RODIÈRE, t. I, p. 311. Il a été jugé que si le jour indiqué est antérieur à l'expiration du délai, un jugement par défaut est valablement obtenu lorsqu'il n'est rendu qu'après l'expiration du délai légal; qu'ainsi l'opposition motivée sur la nullité de l'exploit ne doit pas être accueillie; Toulouse, 4 niv. an x. Cette décision est combattue avec fondement par MM. DEVILL. et Car., code civil 1-2-42. Il en serait autrement si l'exploit étant valable, bien que n'indiquant pas le délai supplémentaire, le jugement par défaut

mois après le délai de huitaine franche légalement écoulé, n'impliquent pas l'augmentation de ce délai à raison des distances. Cass., 29 juillet 1859 (Pas. 1859. 235). elles

La cour de Bruxelles, en déclarant nul l'exploit conçu dans les termes qu'on vient de lire, disait : « S'il est vrai que l'assignation donnée dans les délais de la loi peut être considérée comme comprenant l'augmentation en raison de la distance, parce que le délai se détermine alors par la combinaison des art. 72 et 1033, il n'en est pas de même de l'exploit portant : après le délai de huitaine franche légalement écoulé, ear ces mots limitent expressément le délai pour comparaître à la huitaine accordée par l'article 72. » [ÉD. B.]

était intervenu après l'expiration de ce délai; trib. de la Seine, 26 juin 1857 (J. Av., t. LXXXIII, p. 80, art. 2893).

M. DALLOZ, 2 édit., vo Exploit, nos 544 et suiv., pense qu'il y a ici même raison de décider que dans le cas de la Quest. 314 bis. Il est logique, en effet, d'appliquer la locution aux délais de la loi dans l'une et l'autre situation; mais j'estime que mon honorable confrère a tort de croire que la jurisprudence consacre aujourd'hui son opinion, qui est aussi la mienne, relativement à l'absence d'indication du délai supplémentaire à raison des distances. L'assignation à la huitaine, à la forme de la loi, sans indication du délai des distances, a paru, il est vrai, suffisante à la cour de cassation, 20 nov. 1844 (t. LXVIII, p. 371), surtout quand l'indication de la huitaine est suivie de ces mots jours suivants et utiles, si besoin est; cass., 23 avril 1833 (t. XLV, p. 599); l'opinion contraire avait été adoptée d'abord par la cour de Toulouse, le 13 avril 1839 (t. LVI, p. 378), qui est revenue sur sa jurisprudence, le 31 mai 1849 (t. LXXIV, p. 589, art. 781, § 5); mais il est à remarquer que ces derniers arrêts supposent que la nullité eût été prononcée, si la mention jours, etc., n'était pas venue compléter la simple indication de la huitaine. Telle est, en effet, la tendance de la jurisprudence actuelle, manifestée par les arrêts des cours de Grenoble, 11 mars 1842, cité Quest. 314 bis; Bourges, 31 mars 1847 (t. LXXII, p. 283, art. 128); Bordeaux, 22 janv. 1849 (t. LXXIV, p. 283, art. 675); Bruxelles, 23 avril 1856 (Pas., 1856, p. 267), auxquels on ne peut opposer qu'un arrêt de la cour de Bordeaux, du 14 juin 1850 (t. LXXVI, p. 166, art. 1037), et un arrêt de la cour de Bourges, du 5 janv. 1850 (J. P., t. I de 1851, p. 557), d'après lequel le vœu de l'art. 61 est rempli par les expressions à huitaine franche, suivant la loi, lorsqu'il y a lieu à augmentation.

Il va sans dire, du reste, qu'une assignation est valablement donnée à comparaître dans le délai de huitaine franche, augmenté à raison des distances, bien que le délai de la comparution expire pendant les vacations; Rouen, 1er juin 1853 (t. LXXVIII, p. 547, art. 1631).

323.-Add. Dans une affaire où l'assignation donnée en matière sommaire, pendant les vacances, ajournait à huitaine franche après vacations, le tribunal civil de la Seine a prononcé un jugement par défaut, faute de comparaître avant l'échéance de la huitaine qui suivit la fin des vacances; 29 janv. 1853 (J. Av., t. LXXVIII, p. 133, art. 1470). Cette décision me paraît difficile à justifier, et je ne saurais voir un motif suffisant dans cette considération que l'affaire étant sommaire, le délai avait pu courir pendant les vacations. Conf. DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, n° 573.

325. Add. Sur la procédure à suivre pour anticiper, voy. conf. BONCENNE, t. II, p. 168; BOITARD, t. I, p. 313; DALLOZ, vo Exploit, n° 572.

326. — Add. La jurisprudence est, en général, contraire à mon opinion; elle ne considère que le domicile élu pour la détermination du

délai; Douai, 19 juillet 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 637); Bruxelles, 25 janvier 1851 (Pas., 1851, p. 57); il en est ainsi notamment en matière de lettre de change; c'est uniquement le lieu du payement qu'il faut considérer; Páris, 2 juin 1812 (J. Av., t. XIII, p. 190), cité infra (Quest, 365 bis), et 8 juillet 1836 (DEVILL. et CAR., 1836, 2, p. 367); voy. aussi BIOCHE (Journ. 1841, p. 312, art. 1984) et Quest. 1491 et 1512.

326 ter. Add. L'exploit est nul si l'original n'a pas été enregistré dans les quatre jours de sa date. Lorsque l'original porte une date et la copie une autre, quelle est celle qu'il faut considérer pour savoir si l'enregistrement a eu lieu dans les délais et si, par conséquent, l'exploit est valable sous ce rapport? C'est celle de l'original, ont répondu les cours de Montpellier, 19 janvier 1841, et de cassation, 23 mai 1842 (J. Av., t. LXIII, p. 465). La cour de Caen avait décidé qu'il ne fallait considérer que la copie, 25 avril 1826 (t. XXXII, p. 165). Dans le lumineux rapport qui a précédé l'arrêt de la cour suprême, M. TROPLONG a établi avec beaucoup de force que l'enregistrement est une formalité de l'original seul, et qu'il est évident que si le porteur de la copie veut savoir si l'original a été enregistré dans les quatre jours, ce n'est pas dans la copie qu'il pourra en avoir la preuve, car la copie ne dit pas un mot de l'enregistrement, qui est toujours une formalité postérieure au moment où la partie a reçu l'ajournement. Mais il n'y a pas nullité si le défaut d'enregistrement provient du refus du receveur, à moins toutefois qu'il ne soit jugé que ce refus était fondé et que l'huissier n'a pas offert le montant des droits réclamés. La résistance du receveur peut d'ailleurs être vaincue, et le tribunal civil de Reims a décidé, le 23 uov. 1842, qu'il fallait, en pareil cas, procéder par voie d'assignation.

Il a été jugé par le tribunal civil de Verdun, le 2 déc. 1854 (BIOCHE, Journ., 1855, p. 276), que l'huissier est tenu de faire enregistrer son exploit, non-seulement au droit fixe, mais encore aux droits proportionnels, lorsque cet exploit donne ouverture à ces droits: cela est évident, sauf à l'huissier de se refuser à notifier l'exploit tant que le requérant ne lui a pas remis la somme nécessaire pour acquitter les droits. Lorsque le receveur a fait l'avance du droit proportionnel, la régie peut-elle agir contre l'huissier par voie de contrainte? ou bien le receveur n'a-t-il contre l'officier ministériel qu'une action personnelle en restitution? Cette dernière opinion a été adoptée par le même jugement. Elle est justifiée par cette considération que la régie est désintéressée par le payement, et que le receveur n'a qu'une action ordinaire en répétition.

MM. les rédacteurs du Journal de l'enregistrement et des domaines (1857, p. 96, no 16468-3°) pensent que lorsqu'un avoué occupe pour plusieurs personnes ayant chacune un intérêt distinct, il est dû un droit particulier pour chacune des significations qui lui sont faites collectivement par un seul requérant eten un seul original, et pour chacune des parties qu'il représente. Cette solution me paraît exacte.

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