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M. DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, no 168, se demande s'il est nécessaire que l'huissier fasse mention sur la copie de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, et il décide la négative. Non-seulement cela n'est pas nécessaire, mais ce n'est pas même possible, car une telle formalité ne pourrait être remplie qu'autant que l'enregistrement serait donné avant la remise de l'exploit, c'est-à-dire avant la perfection de l'acte. 327.-Add. La copie tient lieu d'original à la partie qui le reçoit ; si donc il existe dans la copie l'une des causes de nullité indiquées sous les questions qui précèdent, bien que l'original soit irréprochable, la nullité de l'exploit devra être prononcée. C'est ce principe qui m'a fait critiquer un arrêt de la cour de Lyon du 25 juillet 1851 (supra, Quest. 284), approuver (ibid.) un arrêt de la cour de cass. du 23 mai 1842, rappelé aussi sous la Question précédente; émettre des doutes sous l'exactitude de la solution contenue dans un arrêt de la cour de Rennes du 16 décembre 1843 (Quest 302 bis) et adhérer à la doctrine de plusieurs arrêts qui ont considéré le visa sur l'original comme suppléant à l'omission de la mention relative à la remise de la copie au fonctionnaire auquel elle était destinée (Quest. 308 ter). Voici, du reste, en quel sens s'est prononcée la jurisprudence la plus récente :

La date énoncée sur la copie n'entraîne pas nullité s'il peut y être suppléé par les énonciations mêmes de cette copie; Angers, 17 juin 1841 (J. Av., t. LXII, p. 49); contra, quand il n'y peut pas être suppléé; cass., 4 août 1846 (t. LXXI p. 713); Lyon, 11 juillet 1848 (t. LXXIV, p. 36, art. 614, § 10); ou lorsque c'est le nom de l'avoué constitué qui manque; Riom, 25 juin 1844 (t. LXVIII, p. 103). Dans l'espèce de cet arrêt, les appelants, pour réparer le vice de la copie, avaient, au bas de l'original, déclaré se désister de la copie irrégulière et avaient fait remettre une seconde copie du même original. Ce mode de réparation n'a pas été accueilli, et il ne devait pas l'être. On ne peut pas se désister de la copie sans abandonner l'original; l'exploit doit étre intégralement maintenu tel quel (original et copie) ou intégralement renouvelé. La nullité a été aussi prononcée, parce que le parlant à de la copie désignait une autre personne que celle indiquée sur l'original; Orléans, 25 novembre 1851 (t. LXXVII, p. 174, art. 1222).

327 bis. Add. Aux arrêts cités sur la question de savoir si la mention de l'enregistrement peut établir la preuve de l'existence d'un exploit dont on ne représente ni copie ni original, on peut ajouter, dans le sens de la négative, Agen, 12 juin 1854 (J. Av., t. LXXIX, p. 663, art. 1990); cass., 21 février 1856 (DEVILL. et CAR., 1856, 1, p. 816), d'après lesquels les tribunaux ne sont pas obligés d'admettre des équipollents, par exemple des extraits des registres de l'enregistrement pour suppléer à la représentation de l'original d'un exploit; par suite, ils ne violent aucune loi en refusant de trouver dans ces extraits la preuve de l'existence alléguée d'exploits non représentés; ce qui ne veut pas dire que, s'ils le font, la loi soit violée, Mais cette preuve

peut résulter d'équipollents, tels que l'extrait de l'enregistrement du répertoire de l'huissier, la mention de l'acte dans les qualités d'un jugement, la production d'une des copies signifiées; Bordeaux, 9 mai 1848 (t. LXXIII, p. 52, art. 525). 327 ter. Add. Je trouve indulgente une décision de la cour d'Orléans du 1er mai 1854 (J. P., t. I de 1851, p. 414), dans laquelle on lit qu'aucune disposition de la loi ne prescrivant l'approbation des ratures dans les exploits, à peine de nullité, un exploit ne saurait être annulé par cela seul qu'il contient des ratures et des renvois non approuvés, ces ratures et renvois portassentils sur le jour même de la comparution. La cour de Colmar a fait une application plus saine des principes en décidant, le 19 nov. 1850 (Journ. de cette cour, 1850, p. 115), que lorsque les mots rayés dans le corps d'un exploit sont immédiatement suivis de ces mots lisez... (les mots qui doivent être substitués à la rature), il n'est besoin ni d'un renvoi en marge ni d'une approbation spéciale.

Art. 62.

328. Add. Dans la limite de l'art. 62, les parties peuvent choisir entre tous les huissiers de l'arrondissement, nonobstant l'accroissement des frais qui peut en résulter pour celle qui succombe; cass., 17 fév. 1830 (J. Av., t. XXXVIII, p. 143); Paris, 11 janvier 1834 (t. XLVI, p. 119); trib. civil de Tours, 28 mars 1849 (t. LXXIV, p. 457, art. 745); Bordeaux, 30 novembre 1853 (t. LXXIX, p. 210, art. 1766); cass., 28 juin 1854 (t. LXXIX, p. 648, art. 1980); Dissertation de M. HIP. DURAND (t. LXXVI, p. 66, art. 998). C'est à tort que M. le président du trib. civ. de Tours (lettre du 21 fév. 1847, t. LXXIV, p. 587, art. 780 ter) et le tribunal de Nîmes ont décidé le contraire, en mettant à la charge du requérant l'excédant de frais résultant de l'emploi d'un huissier autre que celui du canton; jugements des 28 nov. et 3 déc. 1851 (t. LXXVII, p. 633, art. 1398).

Lorsqu'un huissier a été autorisé à fixer sa résidence au chef-lieu d'arrondissement, sous la condition de continuer le service des audiences de la justice de paix du canton qu'il habitait auparavant, c'est à partir du chef-lieu et non du canton que, pour tous les actes qui ne se rattachent pas au service du canton, doit être calculée la distance pour les frais de transport; cass., 6 février 1855 (t. LXXX, p. 593, art. 2227).

328 bis. Add. Sur cette question, qui appartient au tarif plutôt qu'à la procédure, je me borne à faire connaître que la distance se mesure de clocher à clocher et non de maison à maison; cass.. 14 février 1838 (J. Av., t. LIV, p. 189); que l'indemnité de 2 fr. par demi-myriamètre, fixée par le tarif, comprend l'aller et le retour, en sorte qu'il n'est pas de 2 fr. pour l'aller et 2 fr. pour le retour; cass., 7 août 1854 (t. LXXX, p. 23, art. 1996, qu'il est dû 4 fr. dès que le premier demi-myriamètre est dépassé, quelque faible que soit la fraction de distance, tandis qu'il faut que le demi-myriamètre postérieur soit intégralement parcouru pour donner droit à l'allocation de 2 fr.; Bordeaux, 3 mars 1858;

1

cass., 27 avril 1858 (t. LXXXIII, p. 349 et 356 art. 3023 et 3024); que la répartition des frais de transport, quand plusieurs exploits sont signifiés, à des requêtes distinctes, dans une même course, a donné lieu à plusieurs systèmes (dissertation de M. le président PETIT, t. LXXVI, p. 379, art. 112; observations des rédacteurs du Journal des huissiers, 1857, p. 5, reproduites J. Av., t. LXXXII, p. 33, art. 2574), et qu'enfin, d'après les arrêts des cours de Dijon, 28 août 1856, Besançon, 2 janv. 1850 (ibid.) et cass. 29 juin 1857 (ibid., p. 570, art. 2823), les huissiers peuvent percevoir autant de droits de transport qu'ils signifient d'actes dans des communes différentes, bien que la signification soit faite dans une seule et même course, la réduction à un seul droit n'étant applicable qu'autant que les significations sont faites dans une même course et dans un même lieu.

Art. 63.

329. - Add. Dans le sens de mon opinion, arrêt de la cour de Riom, 25 janvier 1844 (J. Av., t. LXVI, p. 96), portant que le président du tribunal de première instance est compétent pour autoriser à signifier un exploit d'appel un jour de fête légale; qu'il apprécie souverainement la question de péril en la demeure. Conf. DALLOZ, 2o édit., vo Exploit, no 354. Mais c'est à tort que la cour de Grenoble a attribué le même pouvoir à un juge de paix, 16 août 1826 (t. XXXIII, p. 229).

330.-Add. En faveur de la validité de l'exploit, DALLOZ, 2e édit., v° Exploit, n° 359; COLMET-D'AAGE, t. 1, p. 132; Orléans, 22 janv. 1851 (J. Av., t. LXXVI, p. 518, art. 1149); Bordeaux, 20 janv. 1853 (t. LXXVIII, p. 330, art. 1548).

Art. 64.

331. Add. La nullité pour omission des tenants et aboutissants a été prononcée par les arrêts suivants: Bourges, 19 décembre 1838 (J. Av., t. LXIV, p. 383); cass., 31 janvier 1844 (t. LXVII, p. 717), bien que l'exploit se réfère à des actes contenant cette désignation, si ces actes, par leur ancienneté, ne conviennent plus à l'état actuel des immeubles; Bordeaux, 13 mars 1845 (t. LXIX, p. 572), rendu en matière de bornage, et qui ajoute que le demandeur ne peut se prévaloir, pour repousser la nullité, de ce que le vendeur contre lequel il agit n'a pas lui-même indiqué ces tenants dans l'acte de vente. considérant comme mixte l'action en payement d'arrérages d'une ancienne rente foncière, dirigée contre les héritiers du tenancier, tant en cette qualité qu'en celle de tiers détenteurs de l'immeuble grevé (voy. mon opinion au sujet des actions mixtes, supra, p. 35), la cour de cassation a décidé qu'il y avait nullité de l'exploit ne con

- En

(1) On ne peut pas considérer comme contravention à l'art. 5 de la loi du 4 juillet 1837, l'énonciation (dans un exploit, une requête ou inventaire) d'anciennes dénomi. nations de poids et mesures empruntées à des titres anciens dont on rapporte les termes, lorsque l'officier public

tenant pas l'indication des tenants et aboutissants, en sorte que les biens sur lesquels le demandeur faisait peser son acte n'étaient pas clairement indiqués; 6 juin 1848 (t. LXXIII, p. 554, art. 547). On ne doit pas, toutefois, faire un grief de cette omission dans le cas de revendication d'une généralité de biens, par exemple des biens délaissés par un défunt, etc.; Douai, 16 juin 1857 (Journ. de cette cour, 1857, p. 289).

Des équipollents sont d'ailleurs admis, et il suffit qu'on ne puisse se méprendre sur l'objet de l'action pour que l'exploit soit validé; Aix, 6 mai 1847; Nîmes, 27 août 1847 (t. LXXII, p. 168, art. 394, § 28); Bordeaux, 17 mars 1843 (t. LXIV, p. 356); Colmar, 6 juin 1850 (t. LXXVI, p. 203, art. 1041 bis). M. COLMET-D'AAGE, t. 1, p. 133, pense qu'une maison est plus exactement désignée par la rue et le numéro que par deux des tenants et aboutissants (arg. art. 675). Je crois aussi que cette désignation suffirait pour la validité de l'exploit. M. DALLOZ, 2o édit., vo Exploit, no 592 et suiv., cite, en les approuvant, la plupart des arrêts rappelés au texte.

Art. 65 (1).

333. Add. Conf. DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, no 610, et RODIÈRE, t. I, p. 289.

334. - Add. Conf. DALLOZ, ibid., no 611, Contra, RODIÈRE, t. I, p. 289.

334 bis.

-

Le défendeur, cité en conciliation par plus de deux parties, peut-il, après avoir com paru devant le juge et signé un procès-verbal de non-conciliation, faire assigner les demandeurs directement devant le tribunal sans donner copie du procès-verbal de non-conciliation avec l'exploit?

On ne saurait contester que l'art. 65 doive être appliqué toutes les fois que le préliminaire de conciliation est imposé, quelle que soit l'interversion des rôles; qu'ainsi l'ajournement est nul lorsqu'il est notifié à la requête d'un individu qui, prenant lui-même l'initiative de la procédure, eût été assujetti à ce préliminaire.

J'hésite à croire que la nullité doive être prononcée dans le cas contraire. Cité en conciliation par trois demandeurs, je comparais, parce que la loi m'y oblige sous peine d'amende (art. 56), et non parce que j'approuve en aucune sorte la procédure dirigée contre moi; que je renonce à aucun des droits que je puis exercer. La conciliation n'a pas lieu. Mes adversaires tardent à m'attaquer, ou il ne me plaît pas d'attendre leur attaque. J'aime mieux être agresseur que défendeur; évidemment aucune loi ne m'interdit ce nouveau rôle. Une telle position m'affranchit des règles que j'eusse été astreint à subir, si j'avais conservé ma première attitude. Je n'aperçois pas le motif qui devrait me faire déclarer non recevable; ma conduite eût été irréprochable, si l'assignation avait été lancée avant le procès-verbal de non

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conciliation. Pourquoi l'existence de ce procèsverbal me créera-t-elle d'autres obligations? Soutiendrait-on, par hasard, qu'entre la citation et le procès-verbal je n'eusse pas été en droit d'assigner directement mes adversaires devant le tribunal et de comparaitre ensuite pour éviter l'amende, sauf à démontrer l'inutilité de l'essai de conciliation? Non, sans doute. Eh bien, je prétends que ce droit, incontestable avant le procès-verbal, n'a pas cessé de l'être depuis, et que si mes adversaires ont jugé à propos d'engager l'instance de manière à devoir recourir au préliminaire de conciliation, je peux, moi, profiter du bénéfice de la loi, et économiser les frais d'expédition et de notification d'un procès-verbal, que mes adversaires sont, du reste, parfaitement en droit de produire, s'ils le jugent convenable. Telles sont les raisons de douter; elles me paraissent assez fortes pour faire repousser la nullité.

Je trouve un argument en faveur de cette opinion dans un arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 1843 (J. Av., t. LXIV, p. 179). La demande était formée contre plusieurs défendeurs quiexcipaient de l'irrégularité de l'exploit, comme ne contenant pas la copie du procès-verbal de non-conciliation dressé séparément contre chacun d'eux, et il s'agissait d'apprécier cette irrégularité au point de vue de l'interruption de la prescription; la cour a dit : « Si l'on admettait que, conformément à l'art. 49, no 6, il n'y avait pas nécessité de tenter la conciliation, parce que la demande était dirigée contre plus de deux parties, alors l'exploit même d'ajournement ne serait pas nul, mais il faudrait apprécier sa valeur et sa portée, en faisant compétement abstraction de la tentative de conciliation, qui ne pourrait, dans ce cas, être opposée comme interruptive de la prescription.

336 ter.-Add. Conf. DALL., 2o édit, vo Exploit, no 608.-— Contra, Bioche, vo Ajournement, no 93. 336 quater. Quelle peine peut être appliquée contre l'huissier qui signifie des copies de pièces illisibles ou qui contiennent des abréviations telles qu'elles deviennent illisibles pour les personnes étrangères aux affaires?

L'art. 2 du décret du 19 août 1813 est ainsi conçu L'huissier qui aura signifié une copie de citation ou d'exploit, de jugement ou d'arrêt, qui serait illisible, sera condamné à l'amende de 25 fr., sur la seule provocation du ministère public, par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie aura été produite; si la copie a été faite et signée par un avoué, l'huissier qui l'aura signifiée sera également condamné à l'amende, sauf son recours contre l'avoué, ainsi qu'il avisera. Application de cette disposition a été faite par la cour de Paris dans un cas où la copie d'un jugement signifiée était illisible, 14 mars 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 394, art. 485, § 34), et par la cour de cassation, qui a décidé, le 30 décembre 1856 (t. LXXXII, p. 24, art. 2567), qu'on ne peut considérer ni comme correctes ni comme lisibles, dans le sens de la loi, des copies contenant en quantité notable des abréviations qui ne sont usitées ni dans les imprimés, ni dans les écrits ordinaires; qu'en supposant que ces abré

viations puissent être comprises sans trop de peine par des hommes d'affaires expérimentés, le but de la loi ne serait pas atteint, parce qu'il est indispensable que les copies soient lisibles pour tout le monde.

337. Add. Conf. DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, no 614, et cass., 16 janvier 1843 (J. Av., t. LXIV, p, 179). Cet arrêt a annulé des assignations données à plusieurs défendeurs, à l'égard desquels l'essai de conciliation avait été séparément tenté, et des procès-verbaux de non-conciliation avaient été dressés, par le motif que, par suite d'une confusion, l'exploit notifié à chacun des défendeurs contenait copie du procès-verbal de non-conciliation dressé contradictoirement avec l'un des autres défendeurs.

Art. 66.

337 bis. Add. Conf. RODière, t. I, p. 272 et 273; Bioche, vo Exploit, no3 201 et 202; et en ce qui concerne spécialement la prohibition d'instrumenter pour son mandant, Rouen, 25 août 1843 (J. Av., t. LXVI, p. 114). 338. Add. Conf. RODIÈRE, t. 1, p. 272; BIOCHE, V Exploit, n° 198; CADRès, p. 43. 338 bis. L'huissier chez lequel domicile a été élu par une partie ou qui, en notifiant un acte, a élu domicile en sa demeure pour le requérant, peutil valablement se signifier à lui-même, à ce domicile élu, les exploits dressés à la requête d'un tiers contre le premier requéranı?

J'ai toujours pensé qu'il y a quelque chose d'irrégulier à permettre aux huissiers de revêtir ́ un double caractère, de remplir un double mandat dont il semble difficile de concilier les exigences et les obligations; mais, dans le silence de la loi, il m'avait semblé que les inconvénients qui pouvaient résulter de cette position n'étaient pas de nature à entraîner, ipso facto, une nullité que repoussaient les termes de l'art. 1030. J'avais admis, en conséquence, que l'avoué qui occupe pour le surenchérisseur et l'adjudicataire peut, comme représentant le premier, se faire à luimême, comme représentant le second, la dénonciation de la surenchère, (voy. Formulaire de procédure, t. II, p. 81, note 2); qu'un huissier peut signifier à lui-même une sommation de produire dans une distribution par contribution, destinée à un client qui, dans son opposition sur le prix d'une vente mobilière, a élu domicile dans l'étude de cet officier ministériel.

La difficulté a été soumise à la cour suprême et résolue par un arrêt de la ch. civ., du 14 mars 1854 (J. Av., t. LXXIX, p. 302, art. 1798; J. P., t. Il de 1854, p. 209; BIOCHE, Journ. 1856, p. 87, et DALLOZ, 1854, 1, p. 114). Les termes de cet arrêt condamnent d'une manière absolue ce mode de procéder; il serait douc imprudent et téméraire, de la part d'un huissier, de se faire de semblables significations (1); les rédacteurs de l'Encyclopédie des huissiers, vo Huissiers, no 304, sont du même avis.

(1) Voici quelques observations assez vives, mais ori

ART. 66.

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ginales et saisissantes, qui m'ont été transmises par un abonné, avoué près le tribunal de L... :

« La signification d'un exploit suppose nécessairement deux personnes agissantes : l'une qui le délivre, l'autre qui le reçoit. Or, l'héritier peut-il être tout à la fois le fonctionnaire agissant pour le requérant et délivrant la copie, et le mandataire de l'autre partie recevant la copie? Peut-il, dans un protêt, faire l'interpellation au débiteur, au nom du créancier, et répondre à celui-ci, au nom du débiteur? N'y a-t-il pas là incompatibilité absolue, et par conséquent incompétence de l'huissier?

« Ce qu'il y a de ridicule, au point de vue de la simple raison, dans cette sorte de comédie, n'a pas échappé à certains huissiers. Aussi chacun a-t-il sa formule les uns constatent tout simplement un parlant à MA PERSONNE; d'autres disent avoir parlé à leur femme; d'autres à leur clerc. J'en ai vu qui, après avoir constaté la réponse de leur clerc, ajoutaient : Ce que j'affirme moi-même. Toutes ces variantes, inventées pour échapper au ridicule d'un parlant à moi-même, me paraissent, au fond, ne pas être plus valables, et revenir absolument à la même chose, à savoir, que l'huissier est tout, le fonctionnaire délivrant la copie et le mandataire du défendeur recevant cette copie; car la femme de l'huissier, son clerc ou toute autre personne attachée à sa maison, ne peuvent être que des personnes interposées pour masquer une comédie. D'ailleurs, quand une signification est faite à un domicile élu, la copie doit être remise au maître du domicile, élu, et ce n'est qu'à son défaut qu'elle peut être remise à sa femme 'ou à ses serviteurs, qui sont, en ce cas, chargés de la lui remettre, afin qu'ensuite il la fasse parvenir à sa destination. Or, comment l'huissier, qui est chez lui, puisqu'il y instrumente, peut-il remettre la copie à une autre personne qu'à lui-même ? Ce serait une irrégularité. Cette personne, qui n'est que son alter ego, c'est lui-même. D'où je conclus que, quand l'huissier remet la copie à son clerc ou à sa femme, c'est absolument comme s'il la remettait à lui-même.

«M. THOMINE Desmasures, t. II, p. 313, examine la question en matière de sommation de produire à un ordre. Assurément, la question est bien la même; mais elle se présente dans un cas qui n'amène pas nécessairement l'esprit à l'envisager sous toutes ses faces. L'intérêt unique du créancier sommé est que la copie lui parvienne, et M. Thomine ne voyant pas que la signification faite par l'huissier à son propre domicile compromette cet intérêt,

son parent au degré prohibé. Il en serait de même si c'était une société civile ou une société en commandite, lorsque la parenté existe avec l'un des associés solidaires et responsables. Il faudrait admettre une autre solution dans le cas contraire et dans celui où la société est anonyme, et où l'huissier est étranger aux gérants ou administrateurs.

Quant à la seconde partie de la question, je serais disposé à la résoudre affirmativement, lorsque l'huissier figure comme commanditaire dans les actes sociaux, car alors il est directement intéressé pour le montant de sa commandite. La qualité de simple actionnaire, surtout lorsque les actions sont au porteur, ne paraît pas devoir entraîner la même prohibition. M. BIOCHE examine cette question (Journ. 1844, p. 339, article 2854), et, tout en exprimant l'opinion que

trouvant même qu'elle le garantit, estime que l'huissier peut agir ainsi.

<< Mais si la question s'était présentée à l'esprit de ce jurisconsulte dans une espèce où l'intérêt de celui auquel la signification est faite est différent, je doute qu'il eût émis la même opinion.

«En effet, qu'il s'agisse d'un protêt qui doit être fait le lendemain de l'échéance et non plus tard; d'une dénonciation de protêt dans la quinzaine, ou de tout autre acte à faire dans un délai fatal, qu'arrivera-t-il si l'huissier chargé de faire cet acte, ayant oublié de le faire dans le délai de la loi, est le mandataire à l'effet de recevoir la copie? Pour couvrir sa respousabilité, il ne manquera pas de formaliser son acte à une date antérieure, pourvu qu'il soit dans le délai utile pour le faire enregistrer. Il le fera avec l'assurance de l'impunité; car comment constater le faux, alors que l'huissier a procédé seul et sans le concours d'une autre personne recevant la copie ?

« Le pouvoir de l'huissier donnant l'authenticité aux actes de son ministère est immense, mais il n'est pas sans contrôle et sans garantie. La nécessité de remettre une copie et de constater la personne à qui remise a été faite, est une de ces garanties; car cette personne peut et doit veiller à l'observation de la loi. Si un huissier se permet. tait de délivrer chez moi, aujourd'hui, un acte sous la date d'hier, je m'y opposerais, surtout si cela pouvait compromettre les droits de celui qui aurait élu domicile chez moi. Voilà la garantie. Mais cette garantie peut-elle être supprimée par le choix que le requréant aura fait précisément, pour signifier son acte, de l'huissier chez lequel le domicile a été élu?

« M. DALLOZ, 2e éd., vo Huissier, no 88, estime que les huissiers peuvent, à la rigueur, agir ainsi, parce que la loi ne le leur défend pas; mais il conseille de faire délivrer l'acte par un confrère.

« La raison tirée de ce que la loi ne le défend pas me paraît mauvaise car s'il y a incompatibilité, la loi n'avait pas besoin de le défendre.

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le sentiment des convenances doit engager l'huissier à s'abstenir, il est d'avis que les actes notifiés dans ces conditions pourraient être annulés ou maintenus, suivant les circonstances. V. supra, Quest. 287 bis et 337 bis.

-

344. Add. Il résulte d'un jugement rendu par le tribunal civil d'Avesnes, le 8 février 1854 (J. Av., t. LXXXI, p. 637, art. 2541), que, pour qu'un huissier puisse être tenu de signifier un acte qui lui est remis, tout préparé, par un tiers, au nom de la partie intéressée, il faut que ce tiers justifie préalablement d'un pouvoir suffisant. Spécialement, lorsqu'un tiers se borne à faire savoir, par une lettre missive, à un huissier, qu'il est chargé par un créancier de poursuivre le débiteur de ce dernier, cette lettre n'autorise pas suffisamment l'huissier à attester, sous sa responsabilité personnelle, qu'il assigne le débiteur à la requête du créancier, et, dans ce cas, c'est à bon droit qu'il refuse de prêter son ministère; que lorsqu'un huissier a refusé de signifier un exploit d'assignation qui lui était remis, tout préparé, par le mandataire du demandeur, ce mandataire, entravé dans l'exercice de son mandat, peut intenter, en son propre et privé nom, une action contre l'huissier pour le contraindre à instrumenter, sans que ce dernier puisse lui opposer la maxime: Nul en France ne plaide par procureur; que cette action peut être précédée d'une sommation à l'huissier récalcitrant; mais qu'elle ne doit pas l'être d'un préliminaire consistant en un recours devant le procureur impérial.

Il faut admettre, en effet, que l'huissier ne peut pas refuser de signifier les exploits tout préparés, sauf le cas où la loi ou bien la morale publique s'opposeraient à la signification. Sur la question de savoir si les huissiers sont tenus de signifier les actes qui leur sont remis tout préparés par les avoués, l'affirmative ne saurait, à mes yeux, être douteuse; elle s'appuie sur les autorités ci-après: cass., 5 juin 1822 (t. XXIV, p. 184); trib. civ. de Nantes, 27 mai 1846 (t. LXXI, p. 401); Rennes, 15 février; Nîmes, 5 juillet, et trib. civ. de Carcassonne, 17 novembre 1847 (t. LXXII, p. 233, art. 106; t. LXXIII, p. 34, article 335); ACH. MORIN; t. LXVII, p. 544, et Discip. judic., nos 278 et 614). On ne peut lui opposer qu'un jugement du tribunal civil de Nevers du 10 mars 1847 (t. LXXII, p. 288, article 131).

Art. 67.

345 quater. Comment doit être exécutée la prescription de l'art. 67?

Il faut énoncer le coût total de l'exploit. Le tribunal civil de Belfort a même décidé que cette énonciation devait être faite en toutes lettres, et que le détail en chiffres ne suffisait pas; jugement du 12 août 1846 (J. Av., t. LXXIII, p. 393, article 485, § 29); c'est rigoureux, mais exact, et, dans la pratique, le détail en chiffres est consigné en marge de l'exploit, et le total en toutes lettres à la fin. Voy. Formulaire de procédure, t. I, p. 15, formule no 6. Aucun des éléments du coût ne doit être omis, soit que le timbre ait été fourni par un tiers, soit que l'original ait été envoyé

tout préparé, que la copie des pièces ait été faite par un avoué ou un confrère, etc., etc.; trib. civ. d'Arras, 24 mai 1856 (t. LXXXI, p. 621, article 2530). Ainsi, l'huissier qui ne comprend pas dans le coût d'un exploit les frais de transport auxquels il a droit, et qui n'annonce pas en avoir fait remise, est passible de l'amende prononcée par notre article; trib. de la Seine, 13 mars 1857 (t. LXXXIII, p. 202, art. 2956).

L'honorable président, M. PETIT, a examiné si les huissiers peuvent comprendre dans le coût des exploits les ports de lettres qui leur sont adressées, s'ils peuvent répartir sur les actes de leur ministère les frais que nécessite la tenue du répertoire prescrit par la loi. Ce savant magistrat a adopté avec raison la négative (J. Av., t. LXXXII, p. 152, art. 2619); il paraît cependant que l'usage contraire, du moins en ce qui concerne les ports et reports de lettres et pièces, est en vigueur dans le ressort du tribunal d'Arras, puisqu'un jugement du 21 mai 1856 (ibid.) a déclaré l'huissier passible de l'amende portée par l'article 67, pour n'avoir pas compris ces frais dans le coût de l'exploit. Cette décision est manifestement contraire à la loi et aux dispositions du tarif. Ni les ports de lettres, ni les frais de tenue de répertoire ne peuvent entrer dans le coût des exploits. Je me suis déjà prononcé dans le même sens, en ce qui concerne les premiers, dans mon Commentaire du tarif, t. 1, p. 120, no 57, sauf aux huissiers à se faire rembourser par leurs clients; et en ce qui touche les seconds, il me paraît impossible qu'aucun juge taxateur ait jamais pu admettre la prétention de mettre les frais du répertoire à la charge des parties. Indépendamment de ce que le tarif défend formellement aux huissiers de prendre de plus forts droits que ceux qu'il leur attribue, à peine de restitution et d'interdiction (art. 66, § 6, et 156, § 4), j'ai reconnu, avec M. SUDRAUD-DESISLES, dans mon Commentaire du tarif, introd., p. 94, n° 25, que les frais de timbre du répertoire qui est imposé aux huissiers par la loi du 27 frimaire an vui, sont à leur charge personnelle. Le cas n'aurait-il pas été prévu, que je ne concevrais pas que la tenue du répertoire, qui est l'une des obligations, l'un des devoirs inhérents à l'exercice de la profession d'huissier, devînt une cause de spéculation ou servit à aggraver le coût des actes du ministère des huissiers. Sous aucun prétexte, un tel mode d'agir ne saurait être toléré.

346.

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Art. 68.

Add. Dans le sens de la signification à personne en quelque lieu que ce soit, Bonnier, t. 1, p. 422. Contra, DELZERS, t. I, p. 220. M. DALLoz, 2e édit., vo Exploit, no 202, adopte mon opinion, avec le tempérament que m'ont paru commander les convenances.

348. Add. En ce qui concerne le défaut de qualité de la personne trouvée au domicile et qui a donné à l'huissier un faux renseignement, contra, RODIÈRE, t. I, p. 295; Encyclopédie des huissiers, vo Exploit, no 205; GILBERT, no 66, et Montpellier, 14 février 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 281, art. 451).

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