Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Un Supplément, après vingt années pendant lesquelles un livre a été lu, critiqué, les opinions émises consacrées ou répudiées par la jurisprudence, est une œuvre sérieuse. L'auteur ne persiste pas légèrement dans des solutions qui lui avaient paru juridiques; le temps et le nombre des arrêts ne suffisent pas pour les infirmer; mais il doit céder à de nouvelles méditations, s'il reconnaît son erreur; car, comme l'a dit mon honorable et savant ami M. J.-B. DUVERGIER (1), en parlant de deux changements d'opinions de nos célèbres MERLIN et TOULLIER : « Ces aveux

respectivement faits des erreurs qui leur ⚫ étaient échappées font honneur au caractère de ces grands jurisconsultes. L'ab. surde obstination qui s'opiniâtre dans une erreur évidente est aussi contraire à la • probité littéraire qu'au bon sens. Il faut savoir dire loyalement: Je me suis trompé. Dans un Supplément, l'auteur ne doit pas se borner à relever des erreurs, à citer des autorités à l'appui de ses doctrines : son devoir est aussi de développer les nouveaux principes qui ressortent soit de la législation, soit de la jurisprudence. Il faut, néanmoins, qu'un ouvrage de cette nature, pour n'être pas un livre nouveau à côté du livre ancien, soit renfermé dans certaines proportions et soumis à des règles de brièveté et d'analyse;

il faut, comme me l'écrivaient mes éditeurs, donner, pour ainsi dire, la quintessence de la jurisprudence et de la doctrine dans des proportions presque algébriques. J'ai suivi cet avis pour la classification des matériaux que j'avais réunis : aussi, pour ne pas grossir un volume qui a atteint des proportions inusitées, me suis-je abstenu de rapporter les textes des arrêts, même des plus importants, ou de longues citations d'auteurs. A ce désir d'être cóncis, je n'ai pas sacrifié, toutefois, les développements que la nature des difficultés me paraissait mériter. En un mot, j'ai fait tous mes efforts pour dire multa paucis, parce que tel me paraissait être le caractère spécial d'un Supplément.

Quelques parties de mon livre devaient nécessairement être plus développées que le texte de 1841 ainsi, j'ai examiné, sous les dispositions transitoires (art. 1033), la nouvelle loi (francaise) du 3 mai 1862, sur les délais, avec tout le soin que comportait une matière aussi intéressante.

Je disais la vérité, le 14 septembre 1861 (2), quand j'annonçais l'intention de placer en tête du Supplément que je promettais pour 1862, des réflexions générales sur les critiques qui se sont attachées, depuis quelques années, à notre procédure civile.

Je m'étais mis à l'œuvre... Mais ce n'était

(1) 6o édition de TOULLIER.

(2) Préface du tome V refondu des ventes judiciaires de biens immeubles, Supplément, au titre des Matières sommaires.

ED. B Ce tome V contient le commentaire de la loi française sur la saisie immobilière. Il sera naturellement remplacé, dans notre édition du Supplément, par la loi belge de 1854 sur la même matière.

plus une préface, c'était un livre, un livre important, un livre considérable qui, sans utilité pratique bien dessinée, augmentait outre mesure l'étendue du Supplément, et eût obligé mes éditeurs à en doubler le prix. Peut-être aussi, je dois l'avouer, le temps m'aurait-il manqué, car cette année a été une des plus douloureuses de ma vie...

Il y a des choses qu'il n'est pas permis de faire d'une manière incomplète, des théories qu'on ne doit pas aborder légèrement, des réponses doctrinales qu'on ne doit entreprendre qu'armé de toutes pièces... Je n'aurais pas été suffisamment préparé, et j'aurais pu compromettre une cause qui a toutes mes sympathies.

Un jour, je l'espère, je trouverai le temps de répondre aux qualifications, que j'ose appeler téméraires, données au code de procédure civile, de vieil arsenal organisé de manière à servir les passions des chicaneurs en éternisant les procès. Je joindrai ma faible voix à celle des jurisconsultes qui voudront, en défendant l'immortel ouvrage des PIGEAU, des TREILHARD, des TRY, démontrer, comme mon illustre professeur M. BONCENNE, que le code de procédure a remplacé heureusement la désastreuse législation de l'an 11, et qu'il y aurait non-seulement injustice, mais graves inconvénients pour les plaideurs à enlever aux défenseurs des parties la justė rémunération de leurs travaux.

Chose bizarre! les Allemands vantent notre procédure; les Anglais, tout en reconnaissant les vices des lois qui régissent l'instruction de leurs procès civils, préfèrent modifier lentement, plutôt que d'ébranler l'édifice par des réformes intempestives, et nous, dont la législation civile a fait la conquête du monde, nous qui croyons que marcher, c'est progresser, nous nous laissons aller à un désir immodéré d'innovations qui tendraient à imprimer à nos codes une fâcheuse instabilité. Dans le code de procédure civile, se trouve un titre consacré à l'arbitrage volontaire (1) qui permet aux parties de choisir leurs juges en les dispensant de suivre toutes ces formes qu'on a attaquées avec tant de vivacité et d'injustice. Pourquoi les plaideurs n'opèrent ils pas, par leur seule volonté, cette révolu

(1) La loi (française) du 17 juillet 1856 (Dev., Lois annotées, 4e série, p. 97) a supprimé l'arbitrage forcé.

ED B. Le projet de révision du code de commerce, soumis en ce moment aux chambres belges, supprime

tion radicale, en usant de la faculté que leur laisse le code, et en répudiant ainsi ces formalités nombreuses que les anciens ont toujours considérées comme des précautions tutélaires? Pourquoi? C'est que le bon sens public fait justice de ces aspirations et trouve beaucoup plus de garanties dans les formes lentes et sages d'une procédure régulière que dans les soubresauts et les caprices' d'une justice pour ainsi dire discrétionnaire. La cour de cassation, elle-même, traite les clauses compromissoires avec beaucoup de sévé

rité.

Je ne ferai qu'une citation, d'un grand poids il est vrai, car elle émane d'un praticien habile, d'un avocat plaidant, d'un professeur de procédure civile, du savant continuateur de BONCENNE. M. BOURBEAU, à la fin du titre de l'Arbitrage, t. VI, p. 113, s'est exprimé en ces termes : Le discrédit dans lequel semblent tomber les formes de la procédure ordinaire est-il bien le résultat d'un vice de la loi? N'est-il pas imputable à ceux qui l'exécutent, aux juges eux-mêmes chargés d'en surveiller l'exécution? Qu'on en soit bien convaincu le jour où, sans distinction entre les causes et sans tenir compte de la matière du procès, on préférerait à des garanties méprisées comme vaines la rapidité des décisions judiciaires; ce jour, la science du droit aurait perdu sa valeur pratique, la justice son prestige, et le juge son autorité!»

Le livre que je publie a pour but unique de compléter un ouvrage dont l'utilité pratique a été prouvée par les cinq éditions qu'en ont données mes éditeurs depuis 1841.

Si je n'avais suivi que mes inspirations d'auteur, j'aurais refondu entièrement les Lois de la procédure civile; mais j'aurais alors frappé de stérilité la totalité de l'ouvrage de 1841 entre les mains de ceux qui avaient encouragé mes travaux pendant vingt années; c'est ce qui m'a déterminé à publier un Supplément.

[ocr errors]

(2).

Pendant vingt ans, la doctrine et la jurisprudence ont fourni d'abondants matériaux. J'ai relevé, dans le Journal des Avoués, toutes les questions qui m'avaient été soumises et que j'avais examinées. J'ai groupé sous chaque

également les art. 51 à 63 du code de commerce, sur l'arbitrage forcé.

(2) ÉD. B. Nous supprimons ici quelques lignes qui se réfèrent exclusivement aux éditions françaises.

article, en suivant l'ordre ou type de mon savant maître, les divers documents résultant de longues et patientes recherches; et malgré le style souvent lapidaire d'un Supplément, mon livre a plus de 900 pages, c'est-à-dire augmente d'un quart l'ouvrage de 1841.

(1). Les Lois de la procédure civile renferment un commentaire de chaque article du code, divisé en Questions, placé sous une seule .série de numéros.

J'ai reproduit au Supplément le numéro de la question de l'édition de 1841 en le faisant suivre de ce signe Add. (2).

Partout où la question avait été suffisamment traitée en 1841, je n'ai ajouté que la citation des auteurs et des arrêts (voy. Questions 8 quater, 101 bis, 107 bis, 109 bis, 287 bis, 414, 1460, 1581 quater, 1709, 1896, etc., etc.).

Lorsque au contraire la jurisprudence ou la doctrine m'ont paru nécessiter des observations critiques ou des développements, j'ai présenté les nuances nouvelles et donné mon opinion (voy. Questions 5 quater, 364, 1426, 1696 bis, 1930 bis, 2727, 2770 bis, 2985 bis, 3430 quater, etc., etc.).

Enfin, et c'est une des parties les plus utiles de ce Supplément, les questions entièrement neuves, que la pratique a fait surgir pendant cette période de vingt années, ont été placées sous l'article afférent, en les rattachant au numérotage primitif par des bis, ter, quater, etc., et je les ai traitées comme les questions du corps de l'ouvrage. J'ai indiqué les espèces dans lesquelles j'ai été consulté, qui, en général, offrent des positions bizarres, que produit si souvent le conflit des intérêts.

Le nombre de ces nouvelles questions s'élève à près de DEUX CENTS.

J'appelle une attention plus spéciale sur les Questions 279 bis, 546 quater, 1766 bis, 1906 sexies, 1932 bis, 2126 bis, 2168 ter, 2816 quinquies, 3052 ter, 3416"*.

(1) ÉD. B. Voir la note 2, p. 3.

Si j'avais examiné séparément toutes les questions tranchées par des arrêts depuis 1841, j'aurais doublé l'étendue du Supplément. De même qu'à cette époque je réunis, sous les questions de M. CARRÉ, les nuances diverses, les conséquences, les déductions, les analogies, de même, en 1862, j'ai analysé un grand nombre de solutions auxquelles l'indication d'une question conduit nécessairement.

Toujours dans le même but, je n'ai pas multiplié les citations des Recueils de jurisprudence, mais la date des arrêts permet de consulter les textes dans le Recueil que possède le lecteur. Très-souvent on trouvera, pour les arrêts des cours impériales, Journal de cette cour; les journaux spéciaux en publient un bien plus grand nombre que les journaux généraux.

Quelquefois même je n'ai indiqué aucun Recueil, parce que je parlais de décisions inédites, sur lesquelles j'avais été consulté. J'entre dans ces détails, parce que je ne voudrais pas qu'on pensât que j'ai négligé d'offrir à mes lecteurs les moyens de contrôler mes appréciations des monuments de la jurisprudence.

Pour bien comprendre le mécanisme de mon travail, on devra se reporter aux vo-, lumes publiés en 1841, et on s'apercevra facilement que le texte du maître, mes observations de 1841 et mes additions de 1862 forment un tout homogène qui embrasse les diverses physionomies d'une difficulté, posée comme question, en termes généraux.

Pour ne pas répéter sans cesse cette locution: J'avais dit, en 1841, dans les Lois de la procédure civile, 3e édition, tome , page question , etc., j'ai employé des expressions qui rentrent bien dans le désir manifesté par mes éditeurs : au texte (page), additions (questions). - Comme le Supplément suit l'ordre des questions de l'ouvrage, la brièveté ne court pas le risque de devenir obscurité.

(2) C'est-à-dire : additions au texte de 1841.

DE

LA PROCÉDURE CIVILE.

SUPPLÉMENT.

PREMIÈRE PARTIE.

PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.

LIVRE PREMIER.

DE LA JUSTICE DE PAIX.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

traire, de l'avertissement une mesure préalable, obligatoire. Voici le texte de cet article :

Dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, il est interdit aux huissiers de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable le juge de paix ait appelé les parties devant lui, au moyen d'un avertissement sur papier non timbré, rédigé et délivré par le greffier, au nom et sous la surveillance du juge de paix, et expédié par la poste, sous bande simple, scellée du sceau de la justice de paix, avec affranchissement.

« A cet effet, il sera tenu par le greffier un registre sur papier non timbré, constatant l'envoi et le résultat des avertissements; ce registre sera coté et parafé par le juge de paix. Le greffier recevra pour tout droit, et par chaque avertissement, une rétribution de 25 cent., y compris l'affranchissement, qui sera dans tous les cas de 10 centimes.

S'il y a conciliation, le juge de paix, sur la demande de l'une des parties, peut dresser procèsverbal des conditions de l'arrangement; ce procès-verbal aura force d'obligation privée.

1

Dans les cas qui requièrent célérité, il ne sera remis de citation non précédée d'avertissement qu'en vertu d'une permission donnée sans frais par le juge de paix, sur l'original de l'exploit.

En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus de la part de l'huissier, il supportera, sans répétition, les frais de l'exploit. »

Je ne répéterai pas ici le commentaire que j'ai donné de cet article dans le Journal des avoués (t. LXXX, p. 348, art. 2109); je signalerai seulement les principales difficultés d'application :

1o La question que j'avais examinée sous le no 220 bis a été tranchée par le rapport (J. Av., loc. cit., p. 350): il est donc certain que l'essai de conciliation ordinaire ne doit pas être précédé d'un avertissement (1).

2o Du même rapport il résulte encore que, dans les causes qui ne sont pas introductives d'instance, telles que les demandes en payement après saisie-gagerie, en garantie, etc., l'avertissement préalable ne doit pas intervenir.

3o La dispense à raison d'un domicile hors du canton ne concerne que le défendeur; mais le demandeur, quel que soit son domicile, doit toujours tenter le préalable, quand le défendeur est domicilié dans le canton.

4o Dans le cas où la loi prononce la dispense, l'huissier n'est pas obligé de demander l'autori-sation du juge de paix. Sous ce rapport, je ne peux me rendre aux raisons données par l'honorable rédacteur des Annales des justices de paix, M. JAY (1855, p. 164), à l'appui de l'opinion contraire.

5o Le greffier qui délivre les avertissements sous la surveillance du juge de paix, peut employer des formules imprimées où sont laissés en blanc les dates, les noms des parties et l'objet très-sommaire de la demande. - La rétribution de 25 c. comprend tous les frais de registre, d'impression, de port, etc. (Rapport, J. Av., eod. loc.); les premiers mots de la formule doivent être ceux-ci : Au nom de M. le juge de paix du canton de... vous êtes invité à... Le greffier signe chaque avertissement. Sa signature ne doit pas être imprimée autrement, le billet n'aurait aucun caractère d'authenticité. Le délai de comparution est celui de l'art. 5.

6o La disposition qui fixe à 10 c. le port est une disposition fiscale. La surveillance des employés de la poste peut s'exercer facilement. l'envoi ne pouvant avoir lieu que sous bande. Si, 'à défaut d'adresse exacte, ou par suite de changement inconnu de domicile, le billet ne peut pas être remis, il est du devoir de l'administration de le renvoyer immédiatement au greffier de la justice de paix, qui prendra de nouveaux renseignements auprès du demandeur. Ce dernier devra payer un nouveau droit de 25 c., parce qu'il lui incombe l'obligation d'indiquer la demeure exacte du défendeur. Que si cette demeure était introuvable, le juge de paix autoriserait

(1) Ainsi jugé par le tribunal de Nimes, le 15 septembre 1857 (Journal des arrêts de la cour de Nîmes, 1858, p. 61).

une citation directe dans les formes ordinaires. 7° Je regrette de ne pouvoir encore partager l'opinion de M. JAY (Annales des justices de paix, p. 165), qui trouve inutile la personne du greffier aux audiences de conciliation sur avertissement. Comment pourrait donc être constaté sur le registre le résultat des avertissements? Qui rédigerait le procès-verbal de conciliation dans la forme de l'art. 54? (Voy. J. Av., t. LXXXII, p. 532.) Toutefois j'admettrais, comme M. JAY, que les séances peuvent n'être pas publiques, quoique à cet égard le doute fût encore permis. Voy. au titre De la conciliation, la Quest. 226. M. JAY a inséré sur cette question délicate des dissertations fort intéressantes (voy. Annales, 1857, p. 136 et 228).

8° M. le rapporteur a expliqué (J. Av.,.loc. cit.) qu'en cas de conciliation M. le juge de paix fixerait la part à payer par chacune des parties dans les frais de toute nature, même du procèsverbal motivé, s'il a été nécessaire d'en rédiger un.

9° Lorsqu'il y a conciliation, un procès-verbal doit en être dressé par le juge de paix, soit sur la réquisition des parties, soit même d'office. Cela vaut beaucoup mieux qu'une mention de cette conciliation sur le registre par le greffier, comme résultat de la comparution. Cependant cette mention me paraitrait suffisante pour que le juge de paix la considérât, plus tard, lorsque les parties comparaîtraient devant lui, comme un aveu judiciaire. S'il n'y avait ni procès-verbal ni mention, les souvenirs du magistrat ne seraient plus que des considérations abandonnées à son appréciation Ces solutions ont été développées avec netteté par MM. les rédacteurs du Journal des huissiers en 1857 (voy. J. Av., t. LXXXII, p. 552, art. 2803, § 5).

Le procès-verbal doit-il être signé, non-seulement par le juge de paix et le greffier, mais encore par les parties qui savent signer? L'affirmative ne saurait être douteuse. (Voy. infra, Quest. 231.) M. BIOCHE, Journ., 1856, p. 75, art. 6069, partage cette opinion.

10° D'une décision de M. le ministre des finances, en date du 30 août 1855, il résulte que les procès-verbaux de conciliation que dressent les juges de paix en exécution de la loi du 2 mai 1855, sur la demande des parties, et contenant les conditions de leur arrangement ayant tous les caractères des actes judiciaires, doivent être. écrits sur papier timbré, en vertu de l'art. 12, n° 4 de la loi du 13 brumaire an vi et tombent pour l'enregistrement sous l'application des articles 20 et 68, § 1er de la loi du 22 frimaire

an vII.

11° La question de savoir si le juge de paix a le droit d'accorder un délai au débiteur est assez délicate. MM. les rédacteurs du Journal des huissiers l'ont résolue affirmativement (t. XXXVII, p. 61, § 8); n'y voyant pas de graves inconvénients, je me range à cette opinion; mais à l'expiration du délai sans payement, le demandeur aura-t-il le droit de citer directement ou faudrat-il obtenir une permission du juge? Il faut prendre garde, dans les meilleures intentions,

« PreviousContinue »