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348 bis.- Add. La règle générale est qu'il faut signifier autant de copies d'exploits qu'il y a de défendeurs, alors même qu'ils ont tous fait élection de domicile chez la même personne; cass., 15 mai 1844 (J. Av., t. LXVII, p. 475); Toulouse, 19 décembre 1846 (t. LXXII, p. 179, art 81, § 3); DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, no 362 et suiv.

Cette solution s'applique, comme le fait remarquer le même auteur, no 370, au cas où les exploits doivent, par suite des prescriptions de la loi, être signifiés au domicile de l'avoué. Voy. Quest. 1018 ter. Quid du cas où la siguification a lieu par acte d'avoué? J'ai décidé qu'alors une seule copie suffisait. La jurisprudence est incertaine à cet égard, et M. DALLOZ cite (no 657) plusieurs arrêts pour et contre. En général, il y a tendance à suivre les mêmes principes que pour les significations à personne ou domicile. V. inf., Quest. 2583 ter. Ainsi une seule copie peut suffire, quand, en matière d'ordre, il s'agit de deux époux postérieurs en hypothèque aux collocations contestées, cass., 10 mai 1836 (DeVILL. et CAR. 1836, p. 763), tandis qu'il faut deux copies lorsque les deux époux représentés par le même avoué ont des intérêts opposés et sont parties contestantes; cass., 13 juillet 1843(DEVILL. et CAR. 1843, 1, p. 791). Cette distinction est approuvée par mon honorable confrère. La cour de Montpellier, arrêt du 29 novembre 1851 (DALLOZ, 1852, 2, p. 256), a jugé qu'une seule copie suffisait quand les parties n'avaient pas un intérêt distinct, lorsque, par exemple, l'avoué occupe pour une femme assistée de son mari. La cour de Colmar a décidé, à tort, qu'une seule copie suffit, bien que les défendeurs (deux époux) aient un intérêt distinct, s'il s'agit d'un appel formé après un commandement et notifié au domicile de l'huissier chargé de poursuivre et mandataire commun du mari et de la femine; arrêt du 28 mai 1847 (t. LXXIII, p. 178, art. 394, § 74).

La solidarité a été considérée conime ne dispensant pas de la multiplicité des copies; Colmar, 18 février 1839 (t. LVII, p. 560); Orléans, 13 mars 1850 (t. LXXVI, p. 104, art. 1041 bis); je préfère l'opinion adoptée par la cour de cassation, le 21 février 1853 (Droit, 1853, no 44), et d'après laquelle, lorsqu'une femme s'est obligée solidairement avec son mari, l'assiguation donnée aux deux époux peut avoir lieu en une seule copie remise au mari, même hors du domicile commun. Conira, RODIÈRE, t. I, p. 283. M. DALLOZ, v° Exploit, n° 369, partage mon sentiment.

En ce qui concerne deux époux et relativement à l'exploit d'appel, la nullité, quand une seule copie avait été notifiée, a été prononcée par la cour de cassation, 15 juin 1842 (t. LXV, p. 699), parce que les époux avaient des intérêts distincts, bien que mariés sous le régime de la communauté; conf. Paris, 4 mars 1844 (t. LXVI, p. 365); Caen, 31 décembre 1849 (t. LXXVI, p. 20, art. 994); cass., 24 mars 1841 (t. LX, p. 306), parce qu'il s'agissait d'un propre de la femme; Douai, 18 mai 1851 (Journal de cette cour, 1851, p. 336); Orléans, 25 novembre 1851 t. LXXVII, p. 174, art. 1222); cass., 15 mai 1844, susénoncé, parce que les époux étaient

séparés de biens; Paris, 19 mars 1846 (t. LXX, p. 377), et Metz, 9 juin 1853 (t. LXXIX, p. 32, art. 1700).

Lorsqu'il faut deux copies et que l'une est atteinte d'une irrégularité qui la rend nulle, la régularité de la copie remise à l'autre époux ue répare pas le vice de la première copie; Montpellier, 29 novembre 1847 (t. LXXIII, p. 232, art. 421), et Bordeaux, 12 février 1848(t. LXXVI, p. 20, art. 994).

Une seule copie a paru suffisante, lorsque les deux époux ont le même intérêt; cass., 21 décembre 1840 (t. LX, p. 125); ou se disent usufruitiers de l'immeuble litigieux, Nancy, 12 août 1845 (t. LXXII, p. 547, art 257); qu'il s'agit des droits dotaux de la femme, Grenoble, 12 décembre 4843 (t. LXIX, p. 723) et 17 décembre 1851 (Journ. de cette cour, 1851, p. 99), ou d'une procédure intéressant la communauté, Orléans, 19 juin 1855 (t. LXXX, p. 609, art. 2231); cass.. 2 janvier 1850 (t. LXXVI, p. 129, art. 1025 ter).

Enfin, je puis citer comme confirmant mon opinion un arrêt de la cour de Limoges du 24 juin 1838 (t. LXXVI, p. 17, art. 994), portant que si uue veuve est intéressée dans une instance tout à la fois en son nom persounel et comme tutrice de ses enfants mineurs, une seule copie est suffisante.

Les distinctions qui précèdent et qui rentrent dans ma doctrine peuvent invoquer, en général, l'assentiment de MM. RODIÈRE, t. 1, p. 284, et DALLOZ, Vo Exploit, nos 372 et suiv. V. supra, Quest. 212 ter.

318 qualer. Si la copie est remise au domicile de la partie récemment décédée, y a-t-il nullité?

Il est incontestable que s'il s'agit du début d'une procédure, d'un commandement ou de tout autre acte extrajudiciaire qui n'est pas notifié pendente lite, la nullité devra être prononcée; au contraire, la signification sera valable si les parties étant en relations litigieuses, le décès du défendeur n'a pas été notifié au requérant qui est présumé l'avoir ignoré. Cette distinction est admise par la doctrine et par la jurisprudence, cass., 26 février 1840 (J. Av., t. LIX, p. 723); Montpellier, 3 mai 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 581, art. 561); cass., 3 mai 1848; 26 novembre 1849 et 9 avril 1850 (t. LXXVI, p. 128 et 129, art. 1025 ler); Orléans, 19 juin 1855 (t. LXXX, p. 609, art. 223); DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, nos 198 et suiv,

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350. Add. M. DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, n° 212, pense qu'il peut se rencontrer des cas où il soit très-difficile de savoir, entre deux ou plusieurs domiciles, quel est celui qui est le véritable domicile de droit du défendeur, et que l'assignation sera alors valablement remise à l'un des domiciles indistinctement. — V. infra, Question 355.

351. Add. Conf. Rodière, t. I, p. 309; l'Encyclopédie des huissiers, vo Exploit, no 187; DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, no 240; Montpellier, 14 février 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 281, article 451); Lyon, 6 décembre 1856 (t. LXXXIII, p. 61, art. 2881).

352.- Add. Conf. RODIÈRE, t. I, p. 309; Encyclopédie des huissiers, no 188. — DALL., no 243, pense qu'un marin est toujours valablement assigné à bord. C'est incontestable si la copie est remise à lui-même, et cet auteur persiste dans l'opinion que j'ai approuvée au texte, note 2.

353 bis. Add. Conf. RODIÈRE, t. I, p. 299; DALLOZ, 2e édit, vo Exploit, no 208; Bordeaux, 4 août 1853 (Journal de cette cour, 1853, p. 191); Paris, 2 août 1809 (J. Av., t. III, p. 239). — Mon honorable ancien collaborateur M. MASSÉ, dans son excellent ouvrage sur le Droit commercial, t. II, p. 314, combat mon opinion en s'attachant à réfuter le motif tiré de ce que le mandant peut toujours révoquer sa procuration. « Taut que le mandat n'est pas révoqué, ajoute-t-il, la position faite par la procuration peut être opposée au mandant. Mais il ne répond rien à la raison déterminante sur laquelle je me suis appuyé, que la loi prescrit une signification à personne ou domicile, et que donner à un tiers mandat de vous représenter ou de vous défendre, n'est pas substituer le domicile de ce tiers au sien propre pour

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toutes les significations. Je dois dire que

M. MASSÉ n'admet lui-même cette substitution qu'autant qu'un mandat spécial donne pouvoir de défendre à l'action. Cette restriction est indifférente, et je persiste dans la solution qui, comme on l'a vu au texte, est qualifiée d'évidente par BONCENNE et par MERLIN.

355.—Add. Il m'a paru impossible de donner une solution absolue à la question de savoir comment doivent être faites les significations d'exploit lorsque des doutes peuvent s'élever sur le véritable domicile de la partie assignée; conf. DEVILLENEUVE et CARETTE, code civil, 3, 2, p. 505. J'avais conseillé aux huissiers de faire, dans le doute, deux significations, l'une au maire du domicile, que j'appellerai primitif, de la partie assignée, l'autre au procureur impérial du tribunal où doit se porter l'instance. Après avoir lu les savantes observations dont M. DEVILLENEUVE a accompagné (1847, 2, p. 225) deux arrêts de la cour d'Orléans, des 11 juin 1838 et 12 août 1846, je serais tenté de conseiller une troisième signification au maire de la ville où la partie a été dite avoir transporté son domicile. Dès là qu'il y a doute, que la loi est incomplète et que des intérêts si graves se rattachent à la forme de procéder prescrite à peine de nullité, ce n'est pas une question de frais qui puisse arrêter.

En résumé voici les règles qui me semblent devoir être adoptées :

(1) Tous les exploits d'assignation autres que ceux signifiés à personne, doivent être faits à domicile. C'est done au demandeur à bien s'assurer, au préalable, du domicile de l'assigné, et, en cas de changement de domicile, de s'enquérir avec soin des circonstances relatives à ce changement, surtout alors qu'il n'existe pas de déclarations faites aux municipalités désignées par la loi. Brux., 28 mai 1861 (Pas. 1864. 42).

En matière d'interdiction, la signification de la requête, celle du jugement ordonnant la convocation du conseil de famille, etc., faite au défendeur dans la maison

Y a-t-il eu instance, indication du domicile dans les actes du procès? Les significations sont régulièrement faites à ce domicile, à moins qu'un nouveau domicile réel, sérieux, légal, n'ait été notifié. S'agit-il d'une instance à introduire? Si l'ancien domicile a été changé légalement, la siguification doit être faite au nouveau domicile; s'il n'y a qu'un changement présumé et que l'abandon du domicile ne résulte que de renseignements donnés par les voisins à l'huissier, qui ne peut être suffisamment éclairé, parce qu'il n'a pas mission de faire une enquête, cet officier ministériel doit siguifier son exploit en une double copie au maire et au procureur impérial, en considérant la partie assignée comme n'étant pas à son ancien domicile ou comme n'ayant pas de domicile connu. Que si, dans un acte quelconque, la partie elle-même a indiqué un changement de domicile; qu'à l'ancien elle n'habite plus réellement, et qu'au nouveau elle ne puisse être découverte, l'huissier remettra son exploit an maire du nouveau domicile et, par surcroît de précaution, au procureur impérial. En agissant ainsi, il n'est pas possible d'encourir une nullité. Les fluctuations de la jurisprudence autorisent ces conseils.

Le domicile réel est le lieu où l'assigné paye sa contribution personnelle et non celui où il paye une contribution mobilière, à raison d'un établissement commercial; Bordeaux, 18 août 1841 (J. Av., t. LXII, p. 106); alors même qu'il n'y aurait qu'une chambre; et l'exploit est nul si la copie est remise au lieu où le défendeur réside la plus grande partie de l'année et, où il se trouve au moment de la signification; trib. civil de Muret, 5 juillet 1844 (t. LXXII, p. 41, art. 12). Cette décision est très-rigoureuse; le domicile primitif est conservé lorsqu'il a été indiqué dans des actes de l'instance, bien qu'en fait, la partie n'y soit plus trouvée, qu'on suive sa trace dans la même commune où l'on finit par la perdre; Orléans, 11 juin 1838, susénoncé; La même cour, dans le second arrêt précité, a décidé, au contraire, que la copie ne pouvait être remise à un voisin ou au maire qu'autant que la partie est momentanément absente de son domicile, mais que la copie doit être remise au procureur impérial, lorsque cette partie a quitté son domicile sans faire à la mairie une déclaration de translation et que son nouveau domicile est inconnu. Conf. cass., 11 août 1842 (t. LXIV, p. 276). Contra, Rouen, 30 avril 1855 (Journal de cette cour, 1855, p. 220). Il a été jugé, dans le

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de santé où il se trouve et parlant au directeur de l'établissement, en présence du signifié, est valable. — Est également valable un exploit fait au domicile commun et à un domestique commun entre le demandeur en interdiction et le défendeur. L'exploit laissé au frère de celui-ci, qui habite le même domicile, est régulier. Peu importe que ce frère ait fait partie du conseil de famille. Le témoignage du domestique précité a pu être reçu valablement dans l'enquête sur l'interdiction. Bruxelles, 2 mars 1863 (Pas. 1863. 150). ÉD. B.]

sens du premier arrêt, que si les parties n'ont pas légalement transféré leur domicile dans un lieu autre que celui indiqué dans les qualités d'un jugement, la signification de ce jugement à l'ancien domicile est régulière; Rennes, 15 décembre 1846 (J. Av., t. LXXII, p. 410, art. 190); — que le domicile réel une fois acquis ne se perd pas par le fait d'une vie nomade ou d'une résidence dans une autre localité, ni même par suite de séjour en pays étranger; Bordeaux, 7 juillet 1852 (Journ. de cette cour, 1852, p. 327); bien que depuis quelques années le défendeur ait quitté le lieu où il avait fixé son principal établissement, déserté sa culture, fait vendre son matériel agricole, cessé de figurer sur les contrôles de la garde nationale, sur le rôle de la contribution personnelle et mobilière, et sur celui des presta tions en nature; qu'il n'ait conservé qu'un piedà-terre dans la commune, s'il n'est pas établi qu'il ait fixé ailleurs son domicile; l'exploit signifié au lieu de la résidence a été par suite annulé, Douai, 30 avril 1851 (t. LXXVI, p. 477, art. 1142). Cette décision peut être considérée comme portant jusqu'à l'exagération le principe de la fixité du domicile. Je préfère dire, avec la cour de Paris, arrêt du 5 avril 1850 (t. LXXVI, p. 286, art. 1041 bis), que le domicile apparent que le débiteur a habité pendant plus de six mois, et le seul que le créancier ait pu connaître d'une manière positive, est suffisant pour autoriser la délivrance d'une assignation et déterminer la compétence du tribunal dans le ressort duquel il se trouve placé.

Je reconnais d'ailleurs, avec la cour de cassation, 30 juill. 1850 (t. LXXVI, p. 203, art. 1941 bis) et 9 février 1852 (Gazette des Tribunaux, 1852, n° 7671), que, 1° l'intention de changer de domicile, bien que manifestée par déclaration expresse faite tant à la mairie du lieu que l'on veut quitter qu'à celle du lieu où l'on veut transférer son domicile, n'opère légalement changement de domicile qu'autant qu'il y a eu ensuite habitation réelle dans le lieu déclaré comme devant être celui du nouveau domicile; 2° dans le cas où cette habitation réelle n'a pas lieu, le déclarant ne cesse pas de conserver le premier domicile auquel les assignations peuvent dès lors lui être données, et s'il n'est pas trouvé à ce domicile, la copie de ces assignations doit être remise au maire et non au parquet du procureur impérial.

Dans le même sens, Nîmes, 19 déc. 1855 (t. LXXXI, p. 266, art. 2350), lorsque le domicile apparent a été conservé nonobstant une déclaration de translation.

Il est certain, au surplus, qu'un tribunal qui trouve dans les circonstances de la cause la preuve qu'une signification a été faite, non pas au domicile de la partie, mais au lieu où elle avait momentanément résidé, peut déclarer que cette signification n'a pas pu faire courir les délais de l'appel; cass., 8 nov. 1848 (t. LXXVI, p. 17, art. 994); — que l'acceptation de fonctions publiques révocables n'emporte pas translation de domicile, lorsque le titulaire n'a, dans le lieu où il devrait exercer ses fonctions (juge de paix suppléant), qu'une résidence momentanée; Or

Jéans, 5 août 1851 (t. LXXVII, p. 652, art. 1407);

que le failli, durant les opérations de la faillite, ne peut acquérir un domicile autre que celui qu'il avait au moment de l'ouverture de la faillite et que les significations faites par le syndic à ce dernier domicile sont valables; Douai, 7 février 1852 (Journal de cette cour, 1852, p. 149). Il faut aussi se conformer à l'art. 68, lorsque le domicile, quoique désigné d'une manière erronée dans les pièces de la procédure, est connu de la partie requérante; cass., 10 juil. 1855 (DAL., 1855, 1, p. 354). Mais l'individu qui a loué, dans une maison, une chambre qu'il n'habite pas et où seulement il se fait adresser la correspondance dans le but de cacher son véritable domicile, est valablement cité par exploit déposé au parquet du procureur impérial et affiché, alors surtout que les recherches faites pour découvrir son véritable domicile ont été infructueuses; Paris, 26 novembre 1856 (Journal des huissiers, 1857, p. 38).

Pour qu'un exploit soit valablement notifié au parquet, il ne suffit pas que l'huissier n'ait pas trouvé l'assigné au lieu indiqué comme étant son domicile; il faut qu'après des recherches infructueuses, le domicile puisse être réputé inconnu. La même cour de Paris s'est montrée singulièrement indulgente envers l'huissier lorsqu'elle a déclaré, le 21 octobre 1846 (t. LXXII, p. 38, article 11), que la signification au parquet est valable quand le défendeur n'a pas indiqué le numéro de la rue où il s'est dit domicilié, bien que l'huissier n'ait fait aucune perquisition préalable. Cette cour a mieux jugé, le 16 novembre 1855 (Journal des huissiers, 1853, p. 356), en décidant qu'une signification de jugement faite au parquet sur la réponse d'un concierge que l'individu auquel elle est destinée ne demeure plus dans la maison et qu'il ignore sa nouvelle adresse ne suffit pas pour faire courir à son égard le délai d'appel, alors qu'il est certain qu'il a toujours conservé son domicile dans la même ville où il exerce une profession, et que l'huissier n'a pas fait toutes les recherches et démarches nécessaires pour découvrir sa nouvelle demeure. Les cours de Rouen, le 18 février 1847 (t. LXXII, p. 595, art. 280) et d'Orléans, 16 mars 1850 (t. LXXVI, p. 202, art. 1041 bis), se sont prononcées dans le même sens. Un arrêt de la cour de cassation, du 19 février 1840 (t. LVIII, p. 368), a déclaré que la signification d'un arrêt d'admission doit être faite au parquet du tribunal de première instance et non au parquet de la cour de cassation.

Je pense d'ailleurs que, durant l'instance en séparation de corps, la femme doit être assignée au lieu où elle a établi sa résidence provisoire conformément à l'ordonnance du président, et non au domicile conjugal (Bourges, 19 avril 1842, t. LXIII, p. 692; Bordeaux, 4 fév. 1857 t. LXXXII, p. 619, art. 2847). La doctrine distingue elle valide l'assignation donnée par le mari; elle tend à l'infirmer quand elle est donnée par des tiers (Demolombe, t. I, no 358; Dalloz 2e édit., vo Domicile, no 77, et sur ZACHARIÆ, AU— BRY et RAU, t. I, p. 518). Voy. aussi Douai, 12 déc

1853 (Journal de cette cour, 1854, p. 26). La cour de Rennes a décidé le 23 avril 1851 (J. P., t. II, de 1851, p. 56) que lorsque la personne chez laquelle la femme a été autorisée à établir provisoirement son domicile pendant l'instance en séparation de corps vient à transporter son propre domicile dans un autre lieu, le domicile de la femme ne s'y trouve pas également transféré de plein droit, sauf à elle à se pourvoir pour obtenir une nouvelle autorisation; - qu'en conséquence, sont nulles et inefficaces les significations qui lui sont faites dans ce nouveau lieu, où elle n'a pas son domicile de droit et où même elle n'a jamais eu de résidence de fait. Après la séparation, si le domicile nouveau de la femme n'est pas connu, il ne faut pas l'assigner au domicile d'origine que le mariage lui avait fait perdre, mais au parquet du procureur impérial; Bordeaux, 13 février 1844 (J. Av., t. LXVI, p. 305).

Enfin, la cour de cassation a jugé, le 14 août 1844 (t. LXVII p. 718), que l'huissier qui, ayant à faire une signification à une société, ne trouve personne au domicile social, procède régulièrement en laissant la copie au maire, auquel il fait viser l'original, qu'il ne doit pas procéder conformément au paragraphe 8 de l'art. 69, concernant les personnes n'ayant pas de domicile connu en France, puisque le domicile d'une société commerciale ne peut pas être incertain.

357 et 358.-Add. Conf.DALL., 2o édit., vo Exploit, no 247. RODIÈRE, t. I, p. 309, assimile les bannis aux étrangers; sous tous les autres rapports, il est de mon avis. V. Quest. 2701.

359. — Add. Conf. RODIÈRE, t. 1, p. 295; CADRES, p. 46; Encycl. des huiss., vo Exploit no 201. Les cours de cass., 6 déc. 1852 (J. Av., t. LXXVIII, p. 276, art. 1527), et de Bruxelles, 28 fév. 1853 (Journ. huiss., 1853, p. 116, Pas., 1853, 2, 280), ont déclaré qu'il n'y a pas nullité dans la signification d'un exploit dont la copie a été remise à été remise à un enfant de neuf ans, si cet enfant avait le dicernement nécessaire, et si, en réalité, la copie est parvenue à sa destination. Quoique la difficulté ait été tranchée dans un sens favorable à l'huissier, ces arrêts ne constituent que des décisions d'espèces auxquelles il ne faut pas attacher plus d'importance qu'elles ne méritent. Il est dangereux de confier les copies signifiées à un enfant d'un âge aussi peu avancé, car l'appréciation du discernement appartient souverainement aux magistrats et les résultats de cette appréciation sont très-incèrtains. D'après la loi, la présomption de discernement n'existe d'une manière complète qu'au-dessus de l'âge de quinze

ans.

360.-Add. Pour la validité de l'exploit dont copie a été laissée à domicile à la servante d'un parent de l'assigné qui vit avec celui-ci dans un état de cohabitation et de commensalité, et pour la nullité dans le cas contraire; Montpellier, 18 av. 1844 (J. Av., t. LXVI, p. 314). Même solution quand la copie est laissée à celui qui vit avec l'assigné dans un état de commensalité absolue; Montpellier, 24 mars 1854 (Journal de cette cour, 1855, no du 24 fév.); quand elle est laissée au

mandataire nommé pour gérer les biens et les affaires du mandant, et qui remplit dans la maison de celui-ci l'office de gérant et de serviteur; même cour, 19 juillet 1851 (Journ. de cette cour, 1851, 29 novembre, no 560); et quand la copie est reçue par le maître de l'hôtel garni où la partie est domiciliée; même cour, 17 mai 1848, et Nancy, 7 juillet 1849 (t. LXXIII, p. 571, article 555, et t. LXXV, p. 20, art. 791). Conf. RoDIÈRE, 1, p. 294. Ce dernier arrêt ajoute, avec raison, qu'il n'en est pas de même du patron ou du propriétaire relativement à l'ouvrier ou ou locataire. Conf. Colmar, 15 juin 1857 (J. Av., t. LXXXIII, p. 111, art. 2909), dans une espèce où la copie concernant le propriétaire avait été remise à un locataire, et où ce locataire n'avait pas signé l'original comme voisin. Il est d'ailleurs bien évident que la signification faite à une partie dans un hôtel garni peut être considérée comme n'étant pas faite à son véritable domicile, lorsque l'exploit constate que la partie était absente dudit hôtel, et lorsqu'il semble résulter des circonstances qu'on a eu l'intention de soustraire la signification à la connaissance de la partie intéressée; cass., 8 novembre 1848 (Droit, 1848, no 262); — et que le maître reçoit valablement la copie destinée à son domestique (BIOCHE, Journal, 1839, p. 336, art. 1465).

Sur ces diverses solutions, voy. conf., DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, nos 271 et suiv. La cour de Caen, 31 mai 1847, a validé la notification tendant à la purge faite à la femme en parlant à son mari (t. LXXIII, p. 177, art. 394, § 68). V., sur cette question, ce qui est dit infra, sous l'article 692 (1).

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360 bis. Add. Conf. Nimes, 30 avril 1850 (J. Av., t. LXXVI, p. 202, art. 1041 bis); dans le sens de la remise au parent trouvé accidentellement au domicile, RODIÈRE, t. I, p. 294; DALL., 2e édit., vo Exploit, nos 259 et 260. Contra, BIOCHE, Journ., t. II, p. 205.

360 ter. Add. Conf. RODIÈRE, t. I, p. 292; CADRES, p. 44; DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, n° 291 et suiv.; Nîmes, 19 janvier 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 149, art. 516); la copie avait été remise à la femme du défendeur.- Montpellier, 1er février 1848 (t. LXXIII, p. 234, art. 422), la copie avait été remise au fils. La cour de Limoges a bien jugé en décidant, le 27 avril 1847 (t. LXXII, p. 632, art. 294), que lorsqu'un acte d'appel porte que l'huissier a déclaré l'appel à l'intimé demeurant à tel endroit, lieu de son dómicile réel, et qu'il lui a laissé la copie de l'exploit en parlant à sa domestique, le rapprochement de ces énonciations suffit pour établir que la signification de l'appel a été faite à domicile. 361. Add. Conf. RODIÈRE, t. I, p. 293 et 294; BIOCHE, vo Exploit, n° 265; DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, nos 261 et suiv. 361 bis.

Add. Au jugement du tribunal

(1) Est valable une signification faite en mains du locataire principal du notifié ou à la servante de ce locataire. Bruxelles, 17 mai 1853 (Pas. 1854. 42).

Voyez les arrêts cités sous le no 350.5[ÉD. B.]

de la Seine du 17 fév. 1819, qui a été confirmé sur l'appel par la cour de Paris, le 9 nov. 1830, on oppose d'autres jugements du même tribunal des 11 août et 21 oct. 1837, rendus dans des espèces où le propriétaire actionnait ses locataires; BIOCHE, V Exploit, no 288. J'ai dit que si ce mode de remise de la copie n'entraînait pas nullité, il pouvait offrir de graves inconvénients. M. DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, nos 269 et 270, expose la difficulté, mais ne la résout pas; elle n'est pas, en effet, susceptible d'une solution absolue; elle est subordonnée à l'appréciation des circonstances.

362.- Add. Mes solutions peuvent s'appuyer sur l'opinion de DALLOZ, 2 édit., vo Exploit, nos 277 et suiv., et sur la jurisprudence la plus récente. Ainsi, il y a nullité quand la copie a été remise à un tiers qui n'est ni le parent ni le serviteur du défendeur; Douai, 30 avril 1851 (J. Av., t. LXXVI, p. 477, art. 1142); quand l'huissier a déclaré qu'il laisse la copie à une personne qui se dit chargée de la recevoir, sans exprimer la qualité de parent ou de serviteur de la partie; cassation, 16 mai 1856 (t. LXXXI, p. 543, art. 2495).

L'exploit est valablement remis, au contraire, à la personne qui déclare être au service de l'assigné sans qu'il soit nécessaire d'indiquer en quelle qualité cette personne est attachée au service de ce dernier; cass., 16 nov. 1841 (t. LXII, p. 43); Limoges, 27 avril et 11 août 1847 (t. LXXII, p. 632, art. 294, § 49, t. LXXIII, p. 416, art. 485, § 113); à la belle sœur de l'intimé saus la désigner par son nom; Toulouse, 3 décembre 1842 (t. LXIV, p. 186).

364. Add. Conf. Rodière, t. I, p. 296; DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, n° 308; Bourges, 22 février 1855 (J. Av., t. LXXX, p. 394, article 2125); Caen, 21 février 1853 (t. LXXVIII, p. 531, art. 1624) (1).

365.- Add. Conf. DALLOZ, 2e édit., v° Exploit, no 318 et suiv.; RODIÈRE, t. 1, p. 297; Montpellier, 29 mars 1841 (J. Av., t. LXI, p. 612), et 6 juillet 1850 (Journ. de cette cour, 1850, no 502); Dijon, 17 janv. et 24 août 1844 (t. LXXII, p. 359, art. 114, § 10, et t. LXIX, p. 577); cass., 14 fév. 1843 (t. LXIV, p. 357); Caen, 21 fév. 1853 (t. LXXVIII, p. 531, art. 1624), et Gand, 28 fév. 1857 (t. LXXXIII, p. 169, art. 2940). La cour de Bastia a été sévère lorsqu'elle a prononcé, le 3 août 1854 (t. LXXX, p. 56, art. 2016), la nullité d'un exploit dont la copie avait été remise à un voisin, alors que l'huissier, au lieu de constater qu'il n'avait pas trouvé la partie assignée à son domicile, s'était borné à dire qu'il n'avait rencontré ni parents, ni domestiques, ni voisins de la partie assignée. Je préfère la solution sui

(1) L'expression voisin dans l'art. 68 du code de procédure civile s'applique aux individus des deux sexes; l'exploit peut donc être offert par l'huissier à la voisine. Cass., 4 janvier 1851 (Pas. 1851. 82).

Voyez la décision résumée sous le no 3430 ter. [ÉD. B.] (2) L'exploit d'appel portant que personne n'a été trouvé au domicile de l'intimé, et qu'en conséquence la copie a été remise au bourgmestre, est nul s'il ne men

vante, émanée de la cour de Bordeaux, 5 avril 1844 (t. LXXIX, p. 527, art. 1918): l'exploit dans lequel l'huissier, après avoir énoncé qu'il n'avait trouvé au domicile élu dans l'étude d'un avoué, ni l'avoué, ni l'assigné, ni aucun de leurs parents, serviteurs ou domestiques, a ajouté : ni aucun voisin qui voulût recevoir ladite copie..., n'est pas nul pour défaut de mention de transport chez le voisin, alors surtout que les circonstances démontrent que les formalités ont été remplies.

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Il est exact de dire, avec la cour de Grenoble, 12 décembre 1843 (t. LXIX, p. 723), que si l'accès du domicile est rendu inaccessible par un événement de force majeure, la copie est valablement remise au maire de la commune (2). 365 bis. Add. Conf., cass., 25 nov. 1840 (J. Av., t. LX, p. 121). D'après cet arrêt, l'élection de domicile exprimée dans un exploit qui contient refus d'exécuter une convention autorise l'assignation à ce domicile pour l'exécution, comme le ferait une élection dans la convention même. Par un autre arrêt du 13 janvier 1847 (t. LXXIII, p. 97, art. 362), cette cour a déclaré que, dès là qu'il est permis au débiteur de faire des offres réelles au lieu convenu pour le payement, il suit que la signification au même lieu de la demande en validité de ces offres est valable. On peut citer, dans le même sens, les arrêts ci-après: Lyou, 15 et 22 mai 1857 (Journ. de cette cour, 1857, p. 242, et BIOCHE, juin 1857, p. 472), reconnaissant la validité d'un appel notifié au domicile élu par une compagnie de chemin de fer, pour toutes les formalités relatives à une expropriation pour cause d'utilité publique; cass., 28 mars 1840 (J. Av., t. LXV, p. 545), déclarant régulière l'assignation pour assister à une enquête prescrite par un arrêté infirmatif, notifié au domicile élu chez l'avoué constitué par le défendeur, lors du jugement infirmatif et dans une requête à fin d'indication du jour de l'enquête; Trib. civil de la Seine, 6 mars 1849 (t. LXXIV, p. 252, art. 663, § 26), bien que l'élection de domicile faite dans une demande de brevet d'invention ne soit pas attributive de juridiction pour les actions auxquelles la validité du brevet donne lieu, néanmoins l'assignation donnée à ce domicile est valable, si le breveté ne justifie pas qu'il a son domicile réel dans un autre lieu. Enfin, il résulte d'un arrêt de la cour de Rennes, du 10 juin 1852 (Journ. de cette cour, 1852, p. 107), que plusieurs parties en cause, procédant individuellement, peuvent élire un seul domicile où la partie adverse sera obligée de leur signifier tous les actes et pièces de la procédnre, même les jugements, appels ou

tionne pas qu'avant de faire cette remise, l'huissier s'est inutilement présenté chez les voisins, ou qu'il n'existait point de voisins près de la demeure de l'intimé. — Vainement l'appelant soutiendrait-il, en pareil cas, que l'intimé n'a pas indiqué l'endroit de sa demeure, et qu'en fait il n'en a pas, et partant pas de voisins. Gand, 20 fév. 1857 (Pas. 1857. 124 et 1858. 12). [ÉD. B.]

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