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parties; mais elle n'est pas valablement constatée par une simple déclaration des arbitres insérée dans leur sentence; Douai, 16 janvier 1854 (J. Av., t. LXXIX, p. 401, art. 1845). M. DALLOZ, n° 899, se prononce dans le même sens.

3288. — Add. Conf. DALLOZ, no 895. La cour de Montpellier, dans un arrêt du 27 juin 1851 (Journal de cette cour, 11 octobre 1851, no 553), a reconnu que des arbitres amiables compositeurs, dispensés de suivre dans la procédure les délais et les formes établis pour les tribunaux, ont pu permettre aux parties de ne pas remettre des conclusions, lorsque leurs demandes sont suffisamment, énoncées dans le compromis, et que ce compromis est transcrit en tête de leur sentence. J'approuve cette décision. Conf. DALLoz, no 897, qui cite à l'appui un arrêt de la cour de Bordeaux, du 22 mai 1852.

Lorsque les arbitres n'ont pas été dispensés de suivre les formes tracées par la loi, ils doivent, pour les enquêtes auxquelles ils procèdent, se conformer aux formalités prescrites pour les enquêtes en matière sommaire ou commerciale; Dijon, 16 janvier 1854 (J. Av., t. LXXIX, p. 401, art. 1845); ainsi, dans les causes susceptibles d'appel, les arbitres sont tenus, comme les tribunaux de commerce, s'ils ordonnent une enquête, de dresser procès-verbal des dépositions des témoins entendus; Rouen, 23 novembre 1842 (J. Av., t. LXIV, p. 237); Agen, 2 août 1853, et Besançon, 19 janvier 1855 (J. P., t. Ier de 1855, p. 19) (1).

3290.

Add. Conf. DALLOZ, no 916 (2). Art. 1010.

3291 bis. Voy. supra, Quest. 1634 et 3274; Conf. Lyon, 30 juin 1847 (J. Av., tome LXXIII, p. 165, art. 394, § 14).

3296. Add. Conf. Grenoble, 12 février 1842 (J. Av., t. LXV, p. 437); Paris, 25 août 1847 (t. LXXIII, p. 169, art. 342, § 30); Caen, 6 mars 1849 (t. LXXVI, p. 27, art. 994); Toulouse, 16 mars 1852 (Journal de cette cour, 1852, n° 10); Besançon, 8 décembre 1856 (J. Av., t. LXXXIII, p. 188, art. 2950); Paris, 20 janvier 1859 (t. LXXX, p. 85, art. 3166); contra, Bordeaux, 20 mai 1845 (t. LXXI, p. 554); Toulouse, 15 juillet 1848 (t. LXXIII, p. 616, art. 579). Une sentence arbitrale est en dernier ressort lorsque les parties ont demandé à être jugées de cette manière, lors même qu'on se bornerait à énoncer dans le dispositif qu'elles ont investi les arbitres du droit de prononcer en définitive, si toutefois dans les motifs on a rappelé les conclusions tendantes à ce que l'affaire fût jugée en dernier

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3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308 et 3309. Add. L'arbitrage forcé est abrogé. Voy. supra, p. 651 (3).

3309 ter. — Add. La sentence n'est pas nulle, daction ou à des opérations qui en constituent lorsqu'un des arbitres refuse d'assister à la rél'exécution; Toulouse, 5 juillet 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 693).

Le déport d'un arbitre ne met fin au compromis qu'autant qu'il a eu lieu régulièrement et dans le délai fixé par la loi; en conséquence, on ne peut considérer comme valable et régulier le déport fait, non seulement après que les opérations étaient commencées, mais après qu'elles étaient terminées, alors que les arbitres, ayant statué sur une partie des contestations et déclaré partage sur l'autre, avaient accompli leur mission; cass., 5 février 1855 (J. P., t. ler de 1855, p. 521; DEVILL., 1855, 1, p. 521).

3311. Add. Les arbitres peuvent, tant que le délai du compromis n'est pas expiré, interpréter ou expliquer leur sentence, même définitive, sur la demande d'une seule partie, et par défaut contre l'autre ; Bordeaux, 25 mars 1852 (J. Av., t. LXXVII, p. 657, art. 1409). Contra, RODIÈRE, tome III, page 31, et Besançon, 14 février 1846 (J. Av., t. LXXII, p. 661, art. 304, § 27). Voyez aussi DALLOZ, n° 700. Lorsque des erreurs matérielles se sont glissées dans la grosse d'une sentence arbitrale, et que, sur la copie de cette grosse erronée, il est intervenu un arrêt purement et simplement confirmatif, la partie qui a obtenu cette sentence et cet arrêt n'est pas recevable à demander au tribunal de première instance, soit la rectification de la grosse délivrée, soit la délivrance d'une seconde grosse; Paris, 14 avril 1852 (Droit, 1852, no 95).

Art. 1013.

3311 quinquies. — Add. Voyez supra, Question 3274.

quête, il suffit que les formalités aient été observées de manière à mettre la partie à même d'y prendre part si elle l'avait voulu. Brux., 10 avril 1861 (Pas. 1862. 227). [ED.B.]

(2) Les arbitres ont le pouvoir de constater les aveux des parties et, s'il s'agit d'un arbitrage entre majeurs et sur un intérêt privé, le ministere public ne doit pas, en cas de contestation, être entendu. Liége, 10 mars 1860 (Pas. 1860. 317). [ÉD. B.]

(3) Voir la note 1, p. 651. [ÉD. B.]

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3314. Add. Conf. un arrêt de la cour de Montpellier, d'après lequel un arbitre qui, après avoir accepté le mandat que lui confère un compromis, refuse de coopérer à la rédaction de la sentence et de la signer, et qui, par sa faute, empêche qu'il soit statué dans le délai du compromis, est passible de dommages et tenu de rembourser aux parties le montant des honoraires qu'elles ont été condamnées à payer à l'arbitre disposé à rendre la sentence; 30 juin 1849 (J. Av. t. LXXVI, p. 25, art. 994); et un arrêt de la cour d'Agen, 27 août 1845 (J. Av., t. LXXIV, p. 302, art. 690), qui a accordé des dommages-intérêts pour le retard mis par des arbitres dans le dépôt de leur sentence, sans que ces arbitres soient fondés à prétendre qu'on ne peut les attaquer que par la voie de la prise à partie.

3314 bis. Add. La demande impérative d'honoraires faite à l'une des parties avec menace de ne plus s'occuper de l'arbitrage, si la somme exigée par les arbitres n'est pas payée, constitue un véritable déport et doit être considérée comme une démission des arbitres; Alger, 16 octobre 1851 (Droit, 1851, 24 octobre, n° 251).

3316. Add. Conf. DALLOZ, no 645 et 651, et RODIÈRE, t. III, p. 17. Par application du § 8 de l'art. 378, le tribunal de commerce de la Seine a décidé que l'avoué qui a rédigé l'exploit d'assignation en nomination d'arbitres juges, et dans l'étude duquel élection de domicile a été faite pour le demandeur, peut être récusé par la partie adverse; 11 décembre 1846 (J. Av., tome LXXI, p. 704). La cour d'Alger, dans l'arrêt cité, 'Quest. 3314 bis, a vu un cas de récusation dans le payement des honoraires fait aux arbitres qui l'exigeaient pour continuer leurs fonctions, par l'une des parties sur le refus de l'autre. Voyez aussi supra, Quest. 1373.

3318. Add. Conf. Rennes, 26 mars 1847 (J. Av., t. LXXVI, page 404, art. 1113). Mais on peut invoquer en sens contraire: M. DALLOZ, n° 660, qui pense qu'une simple réserve, indiquant toutefois les motifs, mentionnée dans le procès-verbal des arbitres, serait suffisante, sauf à la partie à citer l'arbitre récusé devant le tribunal qui devra apprécier le mérite de la récusation; M. RODIÈRE, t. III, p. 18, et un arrêt de la cour de Bastia, 11 avril 1843, duquel il résulte que les arbitres à qui une récusation est signifiée par exploit d'huissier, peuvent passer outre et rendre leur sentence, si l'exploit ne porte pas la signature du récusant (J. Av., t. LXVI, p. 231).

3320 et 3320 bis. Add. MM. RODIÈRE, t. III, p. 24, et DALLOZ, no 666, repoussent toute distinction entre le cas où les parties auraient investi les arbitres du droit de statuer sur leur propre récusation et le cas contraire, se fondant sur ce que les récusations de juges doivent être communiquées au ministère public.

Art. 1015.

3322.— Add. M. DALLOZ, no 697, paraît porté à décider que l'art. 1015 est limitatif. Je persiste à penser qu'il doit y avoir, à cet égard, une certaine liberté d'appréciation.

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Art. 1016.

3328. Add. La clause d'un compromis portant que si des questions de droit s'élèvent entre les parties, elles seront jugées par un avocat nommé dans ce compromis et aux décisions duquel les arbitres sont tenus de se conformer, a pour effet de constituer arbitre l'avocat ainsi désigné, et les décisions qu'il rend, ayant le caractère d'un jugement, doivent être signées par lui, à peine de nullité; cass., 2 mai 1853 (Dalloz, 1853, 1, p. 149). L'accomplissement de cette formalité assure l'exécution de la volonté des parties, en même temps qu'elle répond au vœu de l'art. 1016. Voy. Quest. 3260. 3328 bis. - Add. Conf. RODIÈRE, t. III, p. 22, et DALLOZ, n° 1091. Il a été jugé, par la cour de Grenoble, que la signature des arbitres, avec mention que le départiteur ne sait pas signer, suffit pour la validité de la sentence; 18 mai 1842 (J. Av., t. LXVI, p. 278) (cette solution me paraît très-indulgente); par la cour de Lyon, que l'abstention d'un des arbitres ou son refus de signer ne saurait, dans aucun cas, infirmer la validité de la sentence rendue et signée par les deux autres arbitres; Lyon, 2 mai 1844 (J. Av., t. LXVII, p. 485) et 8 décembre 1856 (Journal de cette cour, 1856, p. 412); voyez aussi tribunal de commerce de Marseille, 27 août 1849 (J. Av., t. LXXVI, p. 25, art. 994).

Un arrêt de la cour de Limoges, du 17 décembre 1842, a déclaré valable la sentence rendue par un tiers arbitre, quoiqu'elle ne fût pas signée par les deux arbitres dont les opinions étaient divergentes, sur le motif que le jugement arbitral ayant été rendu par le tiers arbitre seul, puisque les deux arbitres n'avaient pu s'entendre, lui seul avait dû le signer.

3331 bis. - Add. Les arbitres ont droit à des honoraires; Agen, 6 décembre 1844 (J. Av., tome LXX, p. 176) et 25 août 1845 (tome LXXIV, p. 302, art. 690); Château-Chinon (tribunal), 6 juin 1845 (t. LXXIII, p. 166, art. 394, § 19); cass., 21 juin 1848 (t. LXXIII, p. 583, art. 563); Bourges, 7 décembre 1852 (J. P., t. ler de 1853, p. 185).

Mais les magistrats qui statuent comme arbitres n'ont jamais droit à des honoraires; cass., 20 février 1849 (J. Av., t. LXXIV, p. 249, article 663, § 9), 26 mai 1852 (t. LXXVII, p. 484, art. 1335) et 30 juillet 1856 (Dalloz, 1856, 1, p. 405); Bordeaux, 18 décembre 1854 (J. Av., t. LXXX, p. 188, art. 2070). Voy. aussi supra, Quest. 3260.

Les arbitres peuvent déterminer le chiffre de leurs honoraires, mais non les taxer; Orléans, 28 janvier 1852 (J. P., t. Ier de 1852, p. 594); Agen, 27 août 1845 (J. Av., t. LXXIV, p. 303, art. 690). Sous aucun prétexte ils ne peuvent retenir, pour gage de leurs honoraires, les pièces

qui leur ont été confiées; Agen, 27 août 1845, précité.

3334. Add. Conf. DALLOZ, n° 998; RoDIÈRE, t. III, p. 23, et une intéressante dissertation insérée dans la Revue de droit français et étranger, 1845, p. 591.

une

La cour d'Ager a décidé, le 20 août 1851 (Journal de cette cour, 1853, p. 5), que, d'après les termes de l'art. 475, le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur demande en nullité d'écrou, opéré en vertu d'une décision arbitrale, laquelle a prononcé la contrainte par corps; — qu'il est encore compétent pour fixer le délai pendant lequel pourra s'exercer la contrainte par corps, lorsque les juges arbitres ont omis de le déterminer dans leur sentence. Voy. supra, Quest. 2738.

3337.- Add. L'art, 141 ne doit pas être appliqué avec rigueur à la rédaction des sentences arbitrales. Il suffit qu'il n'y ait aucun doute ni sur les qualités des parties, ni sur les conclusions par elles prises, ni sur les motifs de décision. Spécialement, l'insuffisance des énonciations d'une sentence arbitrale, relativement aux qualités des parties et aux conclusions par elles prises, peut être suppléée par l'indication du jugement qui a nommé les arbitres et précisé l'objet de leur mission. L'insuffisance des motifs n'équivaut pas à l'absence de tous motifs; Bordeaux, 22 décembre 1852 (Journal de cette cour, 1852, p. 505).

Une sentence arbitrale satisfait suffisamment aux prescriptions de l'art. 141, en ce qui concerne les conclusions des parties, si elle en fait connaître la substance. Il n'est pas nécessaire que ces conclusions y soient textuellement insérées, lorsque surtout la sentence constate qu'elles sont annexées à la minute; Rennes, 23 décembre 1852 (Journal de ceule cour, 1852-53, p. 174). Il n'est pas douteux que les sentences arbitrales doivent être motivées. La cour de cassation décide que cette obligation n'est pas imposée aux arbitres jugeant comme amiables compositeurs, 8 janvier 1845 (J. Av., t. LXVIII, p. 299); et on ne saurait considérer comme ayant reconnu la nécessité des motifs un arrêt du 1er décembre 1857 (t. LXXXIII, p. 285, art. 3000), portant que lorsque des arbitres amiables compositeurs ont été chargés de la liquidation d'une société sur les documents fournis par les associés, qu'aucunes conclusions n'ont été prises pour donner à cette liquidation un caractère contentieux, la composition par les arbitres, dans la sentence, du compte général de la société, du compte particulier de chaque associé, et la formation de leur résultat, sont suffisantes pour justifier la décision et remplir le vœu de la loi qui prescrit que les décisions des arbitres, comme les décisions judiciaires, soient motivées.

On ne peut considérer comme un jugement arbitral l'opération des experts qui n'ont reçu des parties que la mission de liquider le montant d'une créance et non de condamner celui qui reste débiteur, par suite du règlement, au payement de la somme due. Toutefois cette opération peut servir de base à la décision du tribunal qui est appelé à

apprécier le montant de la dette et à prononcer une condamnation à l'encontre du débiteur (règlement de la somme due par un propriétaire à un maçon pour construction); Aix, 15 février 1858 (J. Av., t. LXXXIV, p. 660, art. 3386). 3337 bis. Add. Conf. DALLOZ, no 1119 et suiv.; Limoges, 17 décembre 1842 (J. Av., (J. Av., t. LXIX, p. 695). tome LXIV, page 254); Toulouse, 5 juillet 1845

3339. Add. Contra, Paris, 17 juin 1836 (J. Av., tome LII, p. 177); cass., 5 février 1855 (J. P., t. Ier de 1855, p. 520; DEVILL., 1855, 1, page 521); Besançon, 8 décembre 1856 (J. Av., t. LXXXIII, p. 18, art. 2950). Ces arrêts déclarent qu'il suffit que la sentence ait été délibérée et prononcée aux parties dans le délai du compromis, bien qu'elle n'ait été rédigée et signée qu'après ce délai. Tel est aussi l'avis de M. DALLoz, n° 1081. 3341*. La sentence arbitrale rendue par défaut est-elle susceptible de tomber en péremption en cas d'inexécution dans les six mois?

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Un jugement arbitral, dit l'art. 1016 du code de procédure civile, § 3, ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition. — Cette disposition est absodonc, en matière d'arbitrage, une exception forlue, ainsi que je l'ai établi, Quest. 3341. — C'est melle édictée par le législateur aux règles qui régissent les jugements par défaut; de là il suit qu'elle doit être rigoureusement restreinte au cas qu'il existe d'autres différences entre les jugequ'elle concerne, et qu'on ne peut en induire ments par défaut rendus par des arbitres, et les jugements par défaut rendus par les tribunaux ordinaires. Aussi, je ne puis admettre l'opinion des rédacteurs du Répertoire général du Journal du Palais, qui, vo Arbitrage, nos 1059 et 1060, semblent croire que si l'on décide que les jugements arbitraux, rendus par défaut, sont périmés faute d'exécution dans les six mois, il faut logiquement en conclure que l'opposition est recevable. Tel est aussi l'avis de MM. BELLOT, t. II, p. 336 et 447; MONGALVY, no 226, et Bioche, n° 842. De la prohibition de l'art. 1016, il ne résulte, selon moi, qu'une chose, c'est que les jugements par défaut contre lesquels la voie de jugements arbitraux rendus par défaut sont des l'opposition n'est pas ouverte, mais ils conservent tous les caractères et les effets de ces sortes de jugements; ils sont par conséquent sujets à la péremption de l'art. 156 du code de procédure civile. Telle est aussi l'opinion de M. DALLOZ, n° 1201, et cette doctrine a été sanctionnée par la jurisprudence; Orléans, 21 février 1827 et 10 février 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 227, article 417); Bordeaux, 21 février 1839; cass., 10 juin 1850 (t. LXXVI, p. 312, art. 1081 bis). Je ne pense pas qu'on puisse invoquer contre ma doctrine un autre arrêt de la cour de Bordeaux du 9 mars 1857 (Journal de cette cour, 1857, p. 133), d'après lequel la sentence arbitrale rendue par défaut, faute de produire les pièces, après qu'un jugement contradictoire a renvoyé jugement contradictoire a prorogé les pouvoirs les parties devant les arbitres, qu'un second des arbitres, n'est pas susceptible de péremption.

Le jugement pouvait, dans l'espèce, être considéré comme par défaut faute de conclure.

Art. 1017 et 1018.

3341 ter. - Add. Conf. cass., 5 février 1855 (J. P., 1. ler de 1855, p. 520; DEVILL., 1855, 1, p. 521), portant que la déclaration des arbitres qu'il y a dissentiment entre eux sur quelquesunes des questions qui leur sont soumises est, de leur part, bien que ne terminant pas le litige entre les parties sur ces questions, une véritable sentence qui met fin à leur mission et nécessite le recours au tiers arbitre.

3343. — Add. La cour de Paris a décidé que le compromis dans lequel il n'est pas donné pouvoir aux arbitres de nommer un tiers arbitre continue néanmoins de subsister lorsque, après le partage, les parties ont fait elles-mêmes cette nomination; 19 juin 1850 (J. P., t. II de 1850, p. 481); cet arrêt est contraire à mon opinion. Voy. aussi infra, Quest. 3346.

3343 bis. Add. D'un arrêt de lacour de Caen, du 28 août 1845 ((J. Av., t. LXXIII, p. 683, art. 608, § 6), il résulte que les arbitres autorisés, en cas de partage, à nommer un tiers arbitre, peuvent recourir à la voie du sort entre les deux personnes proposées pour fixer leur choix. - J'ai critiqué ce mode de procéder au texte; cependant je dois reconnaître qu'il est souvent employé. A M. VATIMESNIL, que j'ai cité et qui l'improuve aussi, il faut ajouter MM. MONGALVY, Arbitrage, t. II, p. 332; GOUGET et MERGER, Dictionnaire du droit commercial, vo Arbitre (tiers), n° 23; DALLOZ, n° 803. Un arrêt de la cour de Pau vient de consacrer mon opinion.

3344.— Add. La cour de Limoges a confirmé mon opinion en décidant, le 9 novembre 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 164, art. 394, § 11), que l'assistance du tiers arbitre aux actes ayant pour objet l'instruction du litige, alors qu'il est constaté qu'à la suite de ces actes il s'est retiré pour laisser les deux arbitres rendre leur jugement, n'entraine pas la nullité de la sentence arbitrale.

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3345 bis. Add. Conf. cass., 30 juillet 1850 (J. Av., t. LXXVI, p. 25, art. 994).

3345 ter.-Add. Conf. Limoges, 9 novembre 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 683, art. 608, § 11, et Nimes, 20 mars 1839 (DALLOZ, vo Arbitrage, n° 764) (1).

3345 quinquies. — Add. Conf. Agen, 6 décembre 1844 (J. Av., t. LXX, p. 176); DALLOZ, n° 769.

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mis lui sont applicables; qu'ainsi il statue en dernier ressort, comme les arbitres auraient eu le droit de le faire s'ils avaient été d'accord; Paris, 19 juin 1850 (J. P., t. II de 1850, p. 481); qu'il prononce comme amiable compositeur lorsque cette qualité avait été attribuée aux arbitres; Besançon, 8 décembre 1856 (J. Av., t. LXXXIII, p. 188, art. 2950), je dois constater que la jurisprudence n'a pas confirmé mon opinion, que je maintiens, sur les pouvoirs des arbitres partagés. Elle leur reconnait le droit de modifier l'opinion exprimée lors du partage et de concourir avec le tiers arbitre à une sentence définitive. Ce mode de procéder, qui me paraît très-irrégulier, a été validé par les cours de Montpellier, 19 mai 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 499); l'aris, 19 juin 1850 (J. P., t. II de 1850, p. 481); Caen, 29 août 1853 (Journ. de cette cour, 1853, p. 280); Paris, 21 avril 1855 (J. Av., t. LXXX, p. 585, art. 2222); cass., 26 février 1856 (J. P., t. Ier de 1856, p. 453; DALL., 1856, 1, p. 145; Bordeaux, 24 novembre 1857 (Journal de cette cour, 1857, p. 462).

D'après ces arrêts, la fixation d'un délai spécial pour les pouvoirs du tiers arbitre entraîne nécessairement prorogation des pouvoirs des arbitres, en ce sens qu'ils peuvent, après avoir émis des avis différents dans les délais qui leur étaient particulièrement impartis, se réunir au tiers arbitre, même après l'expiration de ces délais, pour conférer et rendre jugement avec lui, pourvu que cela ait lieu dans le délai fixé pour le tiers arbitre.

M. DALLOZ, n° 842, adopte cette opinion, au sujet de laquelle on peut citer un arrêt de la cour de Pau, du 12 mars 1859 (Journal de cette cour, 1859, no 15), portant la sentence à rendre par le tiers arbitre est son œuvre exclusive. Quoique tenu de se conformer à l'un des avis des arbitres divisés, il doit toujours prononcer seul, après avoir conféré avec eux, ou après qu'ils ont été sommés de se réunir à cet effet. Ainsi la sentence est régulière lorsqu'elle établit que le tiers arbitre a conféré avec les premiers arbitres et que ce n'est qu'après s'être assuré que chacun d'eux persistait dans son opinion qu'il a rendu son jugement.

On lit dans un arrêt de la cour de cassation, du 26 février 1856 (J. P., t. fer de 1856, p. 453), qu'on ne peut exciper pour la première fois, devant la cour de cassation, de ce qu'une sentence arbitrale aurait été rendue, non par voie de réunion du tiers arbitre à l'avis de l'un des arbitres, mais par le tiers arbitre avec le concours des arbitres, et ce, à l'unanimité.

3346 bis. — Add. Il n'y a pas nullité de la sentence arbitrale dans laquelle il n'est point

le délai fixé par le compromis. Les avis distincts et motivés des arbitres partagés peuvent être rédigés après ce délai. Cass., 11 juin 1852 (Pas. 1852. 445).

-Lorsque l'examen et les délibérations des arbitres partagés ont porté sur le fond du débat, la déclaration de partage n'est pas nulle parce que l'un des arbitres, dans son avis distinct et motivé, a omis de se prononcer sur le fond. Cass., 11 juin 1852 (Pas. 1852. 445). [Éd. B.]

constaté que le tiers arbitre ait été sommé de se réunir aux arbitres divisés, s'il est certain que ces derniers ont régulièrement conféré avec lui; Bordeaux, 20 décembre 1853 (Journ. de cette cour, 1853, p. 527).

Le tiers arbitre a qualité pour constater seul, par un procès-verbal signé de lui, que les deux arbitres dissidents et lui se sont réunis, et que, tous trois ensemble, ils ont visité les lieux et conféré de la sentence à rendre; Caen, 29 août 1853 (Journ. de cette cour, 1853, p. 280).

3347.— Add. Conf. DALLOZ, no 861. Un arrêt de la cour de Bordeaux, du 24 novembre 1838 (J. Av., t. LXXXIV, p. 660, art. 3586), a déclaré que le tiers arbitre autorisé à statuer comme amiable compositeur n'est pas tenu de suivre rigoureusement l'avis de l'un ou de l'autre arbitre. Il peut modifier à son gré celui auquel il se rattache en principe, surtout s'il se borne à en restreindre les conséquences au profit de la partie qui succombe. Cette solution me paraît indulgente. Par suite de l'opinion qu'elle a adoptée dans son arrêt du 21 avril 1855 (supra, Question 3346), la cour de Paris a décidé que le tiers arbitre n'est tenu de se conformer à l'un des avis exprimés par les arbitres qu'autant qu'il n'a pu les réunir et qu'il juge seul; dans le cas contraire, la sentence peut être rendue d'après une opinion nouvelle.

3349. Add. Conf. DALLOZ, no 696 et 808; RODIÈRE, t. III, p. 27; Agen, 6 décembre 1844 (J. Av., t. LXX, p. 176); Grenoble, 25 mai 1855 (Journ. de cette cour, 1855, p. 385). Ce délai ne court, du reste, que du jour où l'acceptation du tiers arbitre a été régulièrement constatée; Caen, 29 août 1853 (Journ de cette cour, 1855, p. 280). Si l'opinion consacrée par la jurisprudence, supra, Quest. 3546, doit prévaloir, les arbitres, profitant du délai accordé au tiers arbitre, peuvent concourir avec le tiers arbitre à la rédaction de la sentence définitive. C'est ce qu'ont décidé les cours de Bordeaux, 14 décembre 1854 (Journ. de cette cour, 1854, p. 507), de Lyon, 12 mai 1855 (Journal de cette cour, 1855, p. 245), et de Pau, 12 mai 1857 (DALL., 1858, 2, p. 59); ce dernier arrêt déclare, avec raison, qu'en aucun cas le pouvoir des arbitres divisés ne survit à la sentence du tiers arbitre, laquelle met définitivement fin au compromis.

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3351. 3352. Add. La jurisprudence se montre d'une grande facilité en ce qui concerne la prescription de l'art. 1017, relative à la rédaction des avis des arbitres divisés d'opinion. Elle déclare, en principe, que cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité; Paris, 20 juin 1849 (J. Av., t. LXXVI, p. 24, art. 994); cass., 30 juillet 1850 (ibid., p. 25) et 31 décembre 1851 (J. P., t. ler de 1852, p. 161); Bordeaux, 14 décembre 1854 (Journ. de cette cour, 1854, p. 507), et 24 novembre 1857 (ibid., 1857, p. 462); que la dissidence peut être constatée autrement que par procès-verbal; Limoges, 17 décembre 1842 (J. Av, t. LXIV, p. 254); qu'il suffit, pour la validité de la sentence, qu'il soit constant, en fait, que les arbitres ont été divisés, que le tiers arbitre a conuu CARRE. SUPPL.

Voy. supra, Ques'. 3547.

leur opinion et en a conféré avec eux; Paris, arrêt précité; que le tiers arbitre ait connu d'une autre manière les opinions entre lesquelles il est appelé à se prononcer; cass., arrêt de 1850 susénoncé; que le jugement ait été rendu en commun par les arbitres et le tiers arbitre réunis; Bordeaux, arrêts précités, et Renucs, 12 août 1845 (DALL., 1851, 5, p. 32).

La cour de Montpellier a jugé toutefois, le 28 août 1852 (Journ. de la cour de Nîmes, 1853, p. 157), que s'il n'est pas rigoureusement nécessaire que le discord soit constaté par un procèsverbal signé par les arbitres ou par des procèsverbaux séparés, toutefois le procès-verbal d'un seul arbitre ne fait foi de ce discord que s'il est confirmé par un acte émané de l'autre arbitre (art. 1017 du code de procédure civile, 60 du code de commerce).

Au surplus, le moyen de nullité, s'il existait, serait couvert par la comparution volontaire des parties, cass., 31 décembre 1851, arrêt déjà cité.

Il a été jugé encore que: 1° le refus ou la négligence de l'un des arbitres, partagés d'opinion, de rédiger son avis par écrit et de se présenter devant le tiers arbitre pour conférer avec lui, ne peuvent préjudicier aux parties, ni empêcher le tiers arbitre de statuer sur les questions restées indécises par suite du partage déclaré, alors surtout que ce tiers arbitre a connu les avis des arbitres partagés et a ainsi prononcé en connaissance de cause; cass. 5 février (J. P., t. 1er de 1855, p. 520; Devill., 1855, 1, p. 521);

2° Lorsque l'un des arbitres sommés d'avoir à faire connaitre leur avis au tiers arbitre fournit son avis écrit et que l'autre déclare, verbalement, qu'il est divisé d'opinion avec son collègue; qu'à la différence de celui-ci, il ne croit pas sa religion assez éclairée pour prononcer une sentence définitive; que jusque-là il croit devoir s'attacher à la lettre de la couvention sur laquelle porte le procès; qu'en conséquence il ne veut pas fournir son avis écrit et qu'il ne prendra part qu'à une sentence ordonnant une enquête, la dissidence d'opinion entre les arbitres est suffisamment établie pour autoriser le tiers arbitre à se réunir à l'opinion de l'un d'eux; Limoges, 9 novembre 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 164, art. 394, § 14);

5o La rédaction des avis des arbitres peut être faite jusqu'au moment où le tiers arbitre va prononcer; elle peut avoir la même date que la sentence qu'il rend; tribunal de commerce de la Seine, 1er juillet 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 717); Pau, 12 mars 1859 (Journ. de cette cour, 1859, 16 avril, n° 15). Cela ne peut faire doute dans l'opinion qui admet que les arbitres profitent du délai accordé au tiers arbitre et peuvent délibérer avec lui. Voy. supra, Quest. 3316 et 3347. 3353. L'arbitrage forcé est abrogé. Voyez supra, p. 651 et la note 1.

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