Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

3356. Add. L'arbitrage forcé est abrogé. Voy. supra, p. 651 et la note 1.

3356 bis. - Add. Conf. DALLOZ, no 1175, et RODIÈRE, t. III, p. 29.

3357. Add. Lorsqu'il a été compromis sur l'appel d'un jugement, c'est au premier président de la cour qu'il appartient de rendre l'ordonnance d'exequatur, bien que le compromis porte sur un point qui n'a pas été sonmis aux premiers juges, si ce point n'offre qu'un intérêt secondaire; Orléans, 28 janvier 1852 (J. P., t. ler de 1852, p. 394), et Dalloz, no 1181. 3358. Add. L'arbitrage forcé est abrogé. Voy. supra, p. 651 et la note 1.

[ocr errors]

-

3360. Add. Conf. DALLOZ, no 1185, et Paris, 24 juin 1851 (J. Av., t. LXXVI, p. 550, art. 1163).

3361. Add. Contra, DALLOZ, no 1188; Orléans, 27 mars 1844 (J. Av., t. LXVII, p. 475), et trib. de Toulouse, 1851 (J. Av., t. LXXVI, p. 551, art. 1163); conf. Bastia, 10 mars 1846 (J. Av., t. LXXI, p. 593) et 2 février 1861 (t. LXXXVI, p. 34, art. 116) (voy. au sujet de ce dernier arrêt infra, Quest. 3386 bis); Paris, 24 juin 1854 (t. LXXVI, p. 550, art. 1163).

3362. Add. Les arbitres ne peuvent pas refuser de déposer leur sentence sous le prétexte que les parties n'ont pas consigné les frais de dépôt, parce qu'ils n'ont aucune avance à faire à ce sujet; Agen, 27 août 1845 (J. Av., t. LXXIV, p. 302, art. 690).

3364. Add. Conf. DALLOZ, n° 1154; Nancy, 11 août 1843 (J. Av., t. LXV, p. 697); cass., 8 janvier 1845 (t. LXVIII, p. 299).

(1) Est licite et valable la clause d'une convention sociale, relative à la fourniture d'armes, par laquelle on attribue à un arbitre et amiable compositeur le pouvoir de prononcer, sans recours ni appel, dans des cas indiqués, l'exclusion de l'un des associés, laquelle exclusion a pour effet de faire cesser toute participation aux bénéfices ultérieurs de l'entreprise, sans préjudice aux dommages-intérêts et aux droits que peut exercer la partie contractante pour obtenir la livraison de ces armes. Tout pouvoir exorbitant attribué à un amiable compositeur doit être restreint dans de justes limites; ainsi en présence de deux clauses dont l'une attribue à cet arbitre le pouvoir de prononcer cette exclusion en cas de faute ou de négligence, et l'autre, aux arbitres ordinaires la décision de toutes contestations à naître entre parties, il appartient à ces derniers de juger au préalable si un associé a manqué à ses engagements par sa faute ou négligence, sauf à l'amiable compositeur de décider ensuite, après constatation de ce point, si cette faute ou négligence est de nature à entraîner l'exclusion de la société. L'amia

3365 bis.

Art. 1021.

Une sentence arbitrale ne peutelle devenir cxécutoire qu'à la double condition d'être déposée au greffe et d'être revêtue de l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal civil?

On ne peut invoquer, pour la solution de cette question, un arrêt de la cour de cassation, du 6 janvier 1846 (J. Av., t. LXX, p. 270), qui décide que la délibération de la chambre de discipline, prononçant sur une plainte portée contre un notaire, ne constitue pas un jugement arbitral; qu'elle ne peut être considérée que comme un simple avis, bien que les parties, par suite d'un compromis, aient entendu s'en remettre à l'arbitrage de la chambre, si cette délibération ne fait nullement mention du compromis, et si, d'ailleurs, elle n'a été ni déposée, ni rendue exécutoire, conformément aux articles 1020 et 1021. Le même arrêt ajoute que ce moyen est d'ordre public, et peut être opposé pour la première fois en cassation; mais deux arrêts de la cour de Riom l'ont formellement résolue par l'affirmative. Le premier, du 28 mars 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 679, art. 607), a déclaré que la clause d'un compromis par laquelle les parties conviennent que les arbitres déposeront teur sentence dans l'étude d'un notaire, et non au greffe du tribunal, entraîne la nullité de cette sentence. Le second, du 13 nov. 1855 (J. Av., t. LXXXII, p. 280, art. 2684), porte qu'une sentnce arbitrale qui n'a pas été déposée au greffe du tribunal, nè revêtue de l'ordonnance d'exécution, mais qui a été déposée au nombre des minutes d'un notaire, du consentement de toutes les parties, ne constitue pas un titre exécutoire. Le premier arrêt, tout en prononçant la nullité de la clause et de la sentence, ajoute cependant dans ses motifs : « Qu'en supposant possible une dérogation aux principes posés par les art. 1020, 1021 et 1028, elle ne pourrait être tolérée qu'au cas où la sentence arbitrale une fois rendue, les parties conviendraient d'un commun accord de faire le dépôt chez

ble compositeur qui, avant ce préalable, ordonne de conclure au fond et rejette la demande de surséance, excède ses pouvoirs. La compétence de la cour en matière d'arbitrage peut résulter de l'accord des parties. Liége, 10 fèvrier 1852 (Pas. 1852. 259).

- N'est pas nulle une sentence arbitrale qui ne contient pas les conclusions des parties, s'il y est supplée par le jugement qui a déterminé la mission des arbitres et dans lequel elles se trouvent renfermées, jugement dont l'expédition a été expressément visée dans la sentence. Brux., 21 mai 1863 (Pas. 1865. 340). [Ed. B.]

(2) Les arbitres doivent s'adresser à la justice pour obtenir le payement de leurs honoraires qui leur sont refusés. En cas d'arrêt confirmatif d'une sentence arbitrale, la cour ne peut connaitre sur opposition à la taxe, soit des honoraires des arbitres, soit des frais de l'expert liquidateur faits en première instance, soit des intérêts des sommes payées pour ces honoraires. En conséquence, ces points doivent être rayés de la taxe. Liége, 11 août 1831 (Pas. 1852, 47). [ÉD. B.)

un notaire, afin de la convertir ainsi en un véritable contrat synallagmatique; mais qu'en aucun cas ce dépôt exceptionnel ne peut être indiqué à l'avance dans le compromis lui-même, alors que les parties ne peuvent prévoir si la sentence arbitrale sera conforme à leurs droits respectifs.

Que l'obligation de déposer la sentence dans l'étude d'un notaire soit contraire aux dispositions de l'art. 1020 du code de procédure civile, cela n'est pas douteux. La nécessité du dépôt au greffe résulte de ce que ce préalable doit être rempli pour obtenir l'ordonnance d'exequatur du président qui donnera force exécutoire à la sentence. Mais n'y a-t-il pas lieu de distinguer entre la force exécutoire de la sentence et la nullité de cette même sentence?

L'art. 1028 énumère les cas où la sentence étant entachée de nullité, elle peut être attaquée par la voie d'opposition à l'ordonnance d'exéention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'appel ou à la requête civile; et au nombre de ces cas se trouve celui où elle a été rendue sur un compromis nul. Mais quelles sont les causes de nullité du compromis?

Indépendamment de la capacité des personnes et de la nature de la chose litigieuse, et quant aux clauses mêmes du compromis, l'art. 1006 ne rattache la nullité qu'au défaut d'indication de l'objet en litige et des noms des arbitres. Ces deux conditions accomplies par des personnes capables de compromettre et à l'égard de choses susceptibles d'arbitrage, le compromis réunirait donc les conditions de validité légale; et si quelques clauses contraires au caractère légal du compromis y étaient ajoutées par les parties, la nullité ne porterait que sur ces mêmes clauses, sans détruire la validité du compromis, résultant du concours des autres circonstances auxquelles la loi rattache cette validité. La clause du dépôt en l'étude d'un notaire n'est-elle pas seule entachée de nullité, sans pour cela détruire la validité de la sentence? C'est surtout en ce point qu'il y a à se fixer sur la distinction entre la sentence en ellemême et son exécution: quoique la sentence ne soit pas revêtue de l'ordonnance d'exequatur, elle u'en a pas moins une valeur légale; seulement elle ne devient exécutoire que par l'obtention de l'ordonnance. Jusqu'à l'obtention de cette ordonnance, l'exécution n'est pas possible; la sentence non encore exécutoire est bien, en cela, dépourvue d'un des attributs des jugements, mais elle n'en est pas moins investie d'une existence légale. Aussi la jurisprudence a-t-elle admis que le délai de trois jours fixé pour le dépôt au greffe n'est pas un délai de rigueur.

Voy. Quest. 3364.

Je crois donc que, dans l'espèce de l'arrêt de 1848, la clause du dépôt chez un notaire était seule entachée de nullité; que la partie intéressée à l'exécution de la sentence pouvait faire prononcer l'annulation de cette clause, en faisant ordonner le dépôt au greffe pour que la sentence pût devenir ensuite exécutoire par l'ordonnance. Dans le compromis, cette clause seule était contraire à la loi; la nullité ne portait que sur elle,

et l'on ne conçoit pas comment cette nullité isolée, qui doit faire disparaître la clause seule, enlèverait au compromis, et, par suite, à la sentence la force que lui donne le concours de toutes les conditions exigées par la loi pour sa validité.

Je puis invoquer un arrêt de la cour de Bourges, du 11 mars 1840, qui décide : « qu'en dispensant les arbitres de faire le dépôt, les parties ne sont pas censées avoir renoncé au droit de déposer elles-mêmes la sentence. >

La dispense de déposer la sentence n'entraîne donc pas la nullité de cette sentence. Or, cette dispense du dépôt n'est-elle pas tout aussi contraire à la loi que la convention du dépôt chez un notaire?

Je puis citer encore un arrêt de la cour de Riom, du 27 avril 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 621, ari. 294, § 2 bis), portant qu'il n'est pas nécessaire que la sentence arbitrale soit revêtue de l'ordonnance d'exequatur, pour qu'elle ait une existence certaine.

Mais si la clause du compromis qui modifie ainsi l'art. 1020 du code de procédure civile doit être réputée non écrite, faut-il eu conclure que la sentence une fois rendue, il est interdit aux parties de substituer la forme synallagmatique d'un dépôt chez un notaire, à la forme judiciaire du dépôt au greffe suivi d'une ordonnance d'exécution? Est-ce que dans le premier cas les conventions librement consenties n'ont pas la même force exécutoire que la stipulation contenue dans la sentence revêtue des formalités spéciales aux arbitrages?

L'arrêt de la cour de Riom de 1848 dit oui, celui de 1855 dit non.

On ne peut rien induire d'un arrêt de la cour de Bourges, du 18 juillet 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 607), lequel a simplement décidé que le juge du référé n'était pas compétent pour ordonner le dépôt au greffe d'une sentence arbitrale rendue en vertu d'un compromis qui portait que cette sentence serait déposée dans l'étude d'un notaire et deviendrait exécutoire par le fait de ce dépôt, sans la formalité de l'art. 1020. Le juge du référé avait considéré cette clause comme non avenue, et en cela il s'était conformé à la doctrine cidessus exprimée, et il avait ordonné en outre le dépôt au greffe. La cour a réformé son ordonnance parce que, d'une part, il n'y avait pas urgence (voyez supra, Quest. 2754 ter), les parties étant restées dans l'inaction depuis deux ans, et que, d'autre part, il ne s'agissait pas de statuer provisoirement, máis bien d'obtenir une mesure qui détruisait complétement et définitivement la clause du compromis.

Mes solutions sur les Quest. 3354 et 3365 prouvent que je reconnais que tant qu'on se place sur le terrain de l'arbitrage, les art. 1020 et 1021 doivent être observés; mais quand, d'un commun accord, on transforme une sentence arbitrale en acte authentique, je ne saurais apercevoir le motif qui pourrait empêcher de donner suite à ces conventions ayant force exécutoire. Les parties pourraient bien, si elles étaient d'accord, remplacer la sentence arbitrale revêtue d'une ordonnance d'exequatur, par d'autres stipulations

infirmant d'une manière absolue l'autorité de la sentence; à fortiori, leur est-il permis d'accepter la sentence qui existe, mais qui n'est pas encore exécutoire, et de faire constater cette acceptation dans la forme authentique volontaire, au lieu de s'en tenir à la forme authentique forcée ou judiciaire. Il est bien entendu que l'acte notarié pourrait être annulé, en tout ou partie, s'il contenait des clauses contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

Dans la Presse judiciaire de Riom, du 3 février 1856, M. MAURICE-LEPRAGNE approuve l'arrêt de 1855.

[blocks in formation]

3381. Add. Un arrêt de la cour de Montpellier, du 2 mai 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 386), porte que la participation volontaire d'une partie aux actes d'instruction faits par un arbitre, en dehors des termes du compromis, la rend non recevable à demander la nullité de la sentence pour ce motif. Cette opinion me paraît indulgente, car elle implique une facilité qui est peu compatible avec le principe posé, Quest. 3574.

Une partie ne peut pas se prévaloir de ce que l'un des arbitres était cessionnaire de la partie adverse et avait, par conséquent, un intérêt personnel dans la contestation qui lui était soumise, pour faire prononcer la nullité de la sentence arbitrale lorsque, ayant connu cette cession, elle a prorogé ses pouvoirs; Bordeaux, 3 décembre 1846 (J. Av., t. LXXIII, p. 590, art. 485, § 18). 3382. — Add. J'ai dit, au texte, que la partie qui, voulant attaquer une sentence arbitrale par l'un des moyens indiqués dans l'art. 1028, prend par erreur la voie d'appel, n'est pas censée avoir renoncé à la voie de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur. Dans ce cas, la cour doit se borner à déclarer l'appel non recevable et non pas prononcer la déchéance de l'appelant. Cependant la cour de Limoges a décidé, le 16 juin 1849 (J. Av., t. LXXVI, p. 26, art. 994), qu'en interjetant directement appel de la sentence arbitrale, pour défaut de pouvoir des arbitres, l'appelaut était censé avoir renoncé à l'opposition.

Je crois, avec la cour de Colmar, 7 mars 1849 (ibid.), que la nullité d'un jugement arbitral entraine celle des jugements et actes d'instruction antérieurs, ainsi que du compromis lui-même, et que l'instance en nullité étant la seule dont la

(1) Les arbitres peuvent déclarer leurs sentences exécutoires par provision, nonobstant appel. Brux., 6 janv. 1860 (Pas. 1861. 377). [ED. B.]

cour puisse être saisie par appel du jugement rendu sur l'opposition à l'ordonnance d'exequatur, on ne peut tout à la fois demander la nullité du jugement et interjeter appel de ce même jugement. Voy. mon Formulaire de procédure, 3o édit., t. II, p. 372, note.

3383. Add. Conf. DALLOZ, no 1300; cass., 25 juin 1845, et Paris, 22 janvier 1852 (J. Av., t. LXXVII, p. 296, art. 1274); cass., 28 juillet 1852 (DALLOZ, 1852, 1, p. 236); Pau, 12 mars 1859 (Journal de cette cour, 1859, 16 avril, no 15); contra, Alger, 20 juillet 1841 (Journal de cette cour, 1853, p. 3). 3384. Add. La demande en nullité d'une sentence arbitrale doit être formée par action principale devant le tribunal de première instance; Lyon, 31 juillet 1852 (Journ. de cette cour, 1852, p. 318).

3386. Add. L'opposition à l'ordonnance d'exécution est sans doute suspensive; mais il est évident que la partie bénéficiaire d'un délai accordé par une sentence est déchue du bénéfice de ce délai, bien qu'elle ait attaqué la sentence, si le délai était expiré avant l'opposition; tribunal de la Seine, 29 mai 1852 (Droit, 1852, no131). 3386 bis. Add. La jurisprudence a consacré mes distinctions.

L'omission ou l'insuffisance des motifs dans la sentence arbitrale n'est pas une des causes de nullité donnant lieu à l'opposition contre la sentence d'exécution; il faut se pourvoir par appel; Nancy, 11 août 1843 (J. Av., tome LXV, p. 697); cass., 8 janvier 1845 (t. LXVIII, p. 299); même solution pour l'absence de dispositif; Bruxelles, 6 juin 1832 (Journ. de cette cour, 1832,t. Ier, p. 328).

Mais l'appel est non recevable s'il est formé, au lieu de l'opposition en nullité, contre une sentence qu'on prétend avoir été rendue hors des termes du compromis; Toulouse, 16 mars 1852 (Journal de cette cour, 1852, no 70).

Dans un arrêt du 2 février 1861 (J. A., t. LXXXVI, p. 34, art. 116), la cour de Paris a admis l'appel contre l'ordonnance d'exequatur rendue dans une espèce où le compromis était nul. Il me semble que dans ce cas la voie de l'opposition était tracée par l'art. 1028, 2o.

La cour de Nancy à admis l'opposition pour excès de pouvoir de la part d'arbitres constitués amiables compositeurs; arrêt du 11 août 1843 précité.

Des arbitres amiables compositeurs chargés de statuer, en leur âme et conscience, sur toutes les difficultés relatives à la cession d'une agence d'affaires et de régler les comptes des parties, ne statuent pas hors des termes du compromis en ordonnant la restitution du prix de l'agence tou ché par le cédant, alors que des prétentions contradictoires avaient été élevées par les parties relativement au prix de cette agence. Les arbitres investis de cette mission ne peuvent être accusés d'avoir statué sur chose non demandée, par cela seul qu'ils ont rectifié une erreur com

(2) L'amende prononcée par l'art. 1025 est supprimée en Belgique. Voy. la loi du 31 mars 1866, rapportée cidessus, sous l'art. 471. [ED. B.]

mise par l'une des parties à son propre préjudice; cass., 22 juin 1852 (Gaz.des Trib., 1852, n° 7786).

La disposition de l'art. 1028, qui permet d'attaquer par la voie de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur le jugement arbitral qui a statué hors des termes du compromis, ne s'entend que du cas où ce jugement émane d'un arbitre sans pouvoir judiciaire et ne peut, dès lors, s'appliquer lorsque l'arbitre a reçu le pouvoir de juger et de terminer le différend existant entre les parties. En conséquence, on ne peut aunuler une sentence arbitrale qui aurait statué sur le règlement de travaux autres que ceux prévus par une convention dont l'exécution formait l'objet direct du compromis, si cette demande de règlement était comprise dans l'instance terminée par l'arbitrage (quoiqu'elle n'ait pas été expressément indiquée dans le compromis) et si les travaux ont été indiqués à l'arbitre et toisés ou vérifiés par lui, sans protestation ni réserve d'aucune des parties; Lyon, 28 décembre 1858 (J. Av., tome LXXXIV, p. 660, art. 3386).

Lorsque les arbitres ont été constitués avec pouvoir de régler et liquider toutes les opérations indiquées, il y a nécessité pour les arbitres de

faire un règlement général et complet, et de ne prononcer condamnation contre l'une ou l'autre des parties que pour le solde final résultant du règlement de toutes les opérations, sinon la sentence est rendue hors des termes de leur pouvoir; Nancy, 6 mai 1856 (Droit, 9 juillet 1856, no 172). 3387. Add. Le tribunal civil de Toulouse a décidé qu'en pareil cas c'est l'appel qui doit être suivi ; jugement du 25 juin 1854 (BIOCHE, Journ., 1854, p. 344, art. 5706). Ce jugement me parait erroné. Sans doute, ce n'était pas l'opposition prévue par l'article 1028 qui devait être formée, mais ce n'était pas davantage l'appel; il fallait se pourvoir par voie de requête civile.

--

3389. Add. Aux arrêts de la cour de Toulouse de 1825, il y a lieu d'ajouter un jugement du tribunal civil de la même ville, du 21 janvier 1855 (J. Av., t. LXXVIII, p. 629, art. 1663).

Je pense, avec la cour de Caen, arrêt du 14 février 1845 (t. LXVIII, p. 114), que le jugement rendu sur l'opposition à l'ordonnance d'exequatur est en premier ou dernier ressort, suivant le taux de la demande portée devant les arbitres, et non suivant le taux des condamnations prononcées par la sentence arbitrale.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

[blocks in formation]

Voy. aussi, dans le même sens, Nimes, 10 février 1859 (t. LXXXIV, p. 596, art. 3369).

3396. Add. Je dois reconnaître que mon opinion, dans laquelle je persiste, n'est pas consacrée par la jurisprudence qui autorise l'appel en garantie contre l'officier ministériel, omisso medio, devant le tribunal d'appel. - C'est ce qu'on a pu remarquer supra, Quest. 377 et 771, § 4, et ce qui résulte de deux autres arrêts, Caen, 27 décembre 1843 (J. Av., t. LXVI, p. 36), et Nimes, 10 février 1859 (t. LXXXIV, p. 596, art. 3369). 3399. Add. Voy. l'exposé de la jurisprudence, supra, Quest. 377.

3402.

--

Art. 1032.

Add. En 1862, comme en 1841, je ne répéterai pas dans les Lois de la procédure civile ce que j'ai dit, avec les développements que méritait cette importante matière, dans la deuxième édition, publiée l'an dernier, de mon Code d'instruction administrative, tome II, p. 175, no 1052 à 1141.

publique doit, comme requérant célérité, être rangée parmi les matières sommaires; et partant les frais des procédures, prohibées en ces matières par l'art. 405 du code de procédure civile, étant des frais frustratoires, sont à la charge personnelle de ceux qui les ont faites. Gand, 25 janvier 1862 (Pas. 1862. 157); Liége, 1er juillet 1863 (Pas. 1863, 289). [Ed. B.]

J'appelle seulement l'attention de mes lecteurs sur la question que j'ai traitée sous le n° 1139 de ce Code, et dans laquelle j'examine le caractère spécial des établissements publics soumis aux prescriptions de l'art. 1052. J'ai renvoyé à ces observations de la Quest. 1924 au titre de la Saisic-arrêt. 3405 (1).

Art. 1033 (2).

TEXTE DE LA LOI DU 3 MAI 1862, PORTANT MODIFICATION DES DÉLAIS EN MATIÈRE CIVILE ET COM. MERCIALE (3).

Code de procédure.

ART. 1. L'art. 73 du code de procédure civile sera remplacé par les dispositions sui

vantes :

ART. 73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera:

(1) L'habitant de la commune, qui, pour justifier un fait personnel qui lui est reproché par un autre particu lier, excipe de la vicinalité d'un chemin, n'agit pas par cela seul au nom de la commune ; peut ester en justice sans autorisation de la députation permanente. Cass., 1er août 1852 (Pas. 1853. 74).

Les habitants de la commune agissant ut singuli ne peuvent agir en maintenue du droit de passer par un chemin qu'ils disent être chemin public, sans y être autorisés par la députation du conseil provincial. - Ils ne peuvent être admis à jouir de la faveur du pro Deo pour se pourvoir en cassation contre un jugement qui l'a ainsi décidé. Cass., 7 juin 1850 (Pas. 1852. 461).

-L'autorisation accordée à une commune d'acquérir ou d'exproprier pour cause d'utilité publique des bâtiments et terrains pour y construire des écoles, comprend nécessairement les poursuites pour entrer en possession de ces biens. - Les formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à la partie de terrains destinée à être incorporée dans une rue pour la facilité des abords des écoles à construire. Liége, 28 nov. 1854 (Pas. 1855. 238).

– Il n'y a pas lieu de décréter le désistement d'un appel formé par les administrateurs d'un bureau de bienfaisance, agissant sans l'autorisation requise pour ester en appel. Les administrateurs d'un bureau de bienfaisance qui, ayant été autorisés pour ester en première instance, interjettent appel sans nouvelle autorisation, sont personnellement responsables des frais d'appel. Brux., 9 déc. 1856 (Pas. 1857.62).

Les tribunaux ne peuvent exercer aucun contrôle sur la manière dont l'autorité administrative a interposé une autorisation de plaider sollicitée par une commune. Liége, 6 janv. 1853 (Pas. 1853. 207).

-L'autorisation dont une commune a besoin pour plaider ne doit pas être nécessairement préalable à l'introduction de l'instance dans laquelle cette commune est demanderesse; il suffit qu'elle soit produite antérieurement à tout acte de procédure engageant la litiscontestation entre parties. Gand, 13 déc. 1862 (Pas. 1863. 165).

[blocks in formation]

1° Pour ceux qui demeurent en Corse, en Algérie, dans les îles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les Etats et Confédérations limitrophes de la France, d'un mois;

2° Pour ceux qui demeurent dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire, de deux mois;

3° Pour ceux qui demeurent hors de l'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn, de cinq mois;

4° Pour ceux qui demeurent au delà des détroits de Malacca et de la Sonde et au delà du cap Horn, de huit mois.

Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime. »

ART. 2. Les art. 443, 445 et 446 du même code seront remplacés par les articles suivants :

[blocks in formation]

- Une autorisation de se pourvoir en appel accordée à un établissement public comprend celle de se pourvoir devant le tribunal devant lequel doivent être faits les devoirs ordonnés par un arrêt de la cour. Si cette exécution de l'arrêt a donné lieu à un débat et à un jugement sur une question de compétence, c'est là une décision sur un incident qui peut, sans autorisation nouvelle, être déférée à la connaissance de la cour. Il en serait surtout ainsi s'il s'agissait d'une interprétation de l'arrêt quant à la désignation du juge qui doit connaitre de son exécution. Brux., 9 août 1853 (Pas. 1854. 7).

[merged small][merged small][ocr errors]

- L'habitant d'une commune étrangère ne peut user de la faculté accordée par la loi de plaider au nom d'une commune et dans son intérêt. L'autorisation administrative obtenue pour plaider dans cette position ne lie pas le pouvoir judiciaire. Brux., 19 janv. 1864 (Pas. 1865. 274). [ED. B.]

(2) Texte de l'ancien art. 1033 du code de procédure de 1807: « Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile : ce délai sera augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du double.»

(3) Voici le texte de la loi du 2 juin 1862, concernant les délais des pourvois devant la cour de cassation :

« Art. 1er. Le délai pour se pourvoir en cassation sera

« PreviousContinue »