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ART. 443. Le délai pour interjeter appel sera de deux mois. Il courra, pour les juge◄ments contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile; pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable. L'intimé pourra néanmoins interjeter appel incidemment, en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

ART. 445. Ceux qui demeureut hors de la France continentale auront, pour interjeter appel, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai des ajourne<ments réglé par l'art. 73 ci-dessus.

ART. 446. Ceux qui sont absents du territoire européen de l'empire ou du territoire de l'Algérie pour cause de service public auront, pour interjeter appel, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai de huit mois. Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de <navigation. ›

ART. 3. Les art. 483, 484, 485 et 486 du même code seront remplacés par les articles suivants : ART. 483. La requête civile sera signifiée avec assignation dans le délai de deux mois à

de deux mois, à compter du jour où la signification de la décision, objet du pourvoi, aura été faite à personne ou à domicile.

« A l'égard des jugements et arrêts par défaut qui pourront être déférés à la cour de cassation, ce délai ne courra qu'à compter du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

«Art. 2. Le demandeur en cassation est tenu de signifier l'arrêt d'admission à personne ou à domicile, dans les deux mois après sa date; sinon, il est déchu de son pourvoi envers ceux des défendeurs à qui la signification aurait dû être faite.

« Art. 3. Le délai pour comparaître sera d'un mois à partir de la signification de l'arrêt d'admission faite à la personne ou au domicile des défendeurs.

« Art. 4. Les délais fixés par les art. 1 et 3, relativement au pourvoi en cassation et à la comparution des défendeurs, seront augmentés de huit mois en faveur des demandeurs ou défendeurs absents du territoire français, de l'Europe ou de l'Algérie, pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents de ce même territoire pour cause de navigation.

«Art. 3. Il est ajouté au délai ordinaire du pourvoi, lorsque le demandeur sera domicilié en Corse, en Algérie, dans les îles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les États ou Confédérations limitrophes de la France continentale, un mois ;

« S'il est domicilié dans les autres États, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire, deux mois;

<< S'il est domicilié hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde, ou en deçà du cap Horn, cinq mois;

« S'il est domicilié au delà des détroits de Malacca et de la Sonde, ou au delà du cap Horn, huit mois.

Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime.

Art. 6. Les mêmes délais sont ajoutés :

« 1o Au délai ordinaire accordé au demandeur lorsqu'il

l'égard des majeurs, à compter du jour de la signification du jugement attaqué à personne ou domicile.

ART. 484. Le délai de deux mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité, à < personne ou domicile.

ART. 483. Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen de l'empire ou du territoire de l'Algérie pour cause de service public, il aura, outre le délai ordinaire de deux mois depuis la signification du jugement, le délai de <huit mois. - Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

ART. 486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, « le délai des ajournements réglé par l'art. 73 ci< dessus. >

ART. 4. L'art. 1033 du même code sera rem. placé par les dispositions suivantes :

ART. 1033. Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, les « citations, sommations et autres actes faits à « personne ou domicile. Ce délai sera aug

devra signifier l'arrêt d'admission dans l'un des pays désignés en l'article précédent;

« 20 Au délai ordinaire régié par l'art. 3, lorsque les défendeurs domiciliés dans l'un de ces pays devront comparaître sur la signification de l'arrêt d'admission.

« Art. 7. Lorsque le délai pour la comparution sera expiré sans que le défendeur se soit fait représenter devant la cour, l'audience ne pourra être poursuivie que sur un certificat du greffier constatant la non-comparution du défendeur.

« Art. 8. Les arrêts de la chambre des requêtes, contenant autorisation d'assigner en matière de règlement de juges ou de renvoi pous suspicion légitime, seront signifiés dans le mois de leur date aux défendeurs, sous peine de déchéance. Les défendeurs devront comparaitre dans le délai fixé par l'art. 3. Néanmoins ces délais pourront étre réduits ou augmentés, suivant les circonstances, par l'arrêt portant permission d'assigner.

« Art. 9. Tous les délais ci-dessus énoncés seront franes; si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain. Les mois seront comptés suivant le calendrier grégorien.

« Art. 10. Il n'est pas dérogé aux lois spéciales qui régissent les pourvois en matière électorale et d'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Art. 11. Sont abrogės, dans leurs dispositions contraires à la présente loi, l'ordonnance d'août 1737, le règlement du 28 juin 1758, les lois des 27 novembre 1790, 2 septembre 1793, 1er frimaire an 11, 11 juin 1859, et autres lois relatives à la procédure en matière civile devant la cour de cassation. >>

Cette loi a été promulguée le 3 juin, jour de son insertion au Bulletin des lois, 1025, no 10229. — Voy. l'exposé des motifs, les rapports et discussions au Moniteur des 29 janvier 1862, p. 120, 5o col.; 9 mars, p. 332, 3e col.; 26 mars, p. 450, 5e col.; 6 mai, p. 656, 4o col.; 10 mai, p. 677, 6e col.; 24 mai, p. 751, 1re col.; et dans les recueils de MM. DUVERGIER, 1862, p. 127: Sirey-DevillENEUVE, 1862, Lois annotées, p. 34, el DALLOZ, 1862, 4o part., p. 47.

menté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance. Il en sera de même dans tous les ⚫ cas prévus, en matière civile et commerciale, lorsque en vertu des lois, décrets ou ordonnances, il y a lieu d'augmenter un délai à raison des distances. Les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour entier. Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain.

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Code de commerce.

ART. 5. Les art. 160 et 166 du code de commerce seront remplacés par les dispositions suivantes :

ART. 160. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe ou de l'Algérie, et payable dans les possessions européennes de la France ou dans l'Algérie, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le payement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Le délai est de quatre mois pour les lettres de change tirées des Etats du littoral de la Méditerranée et du littoral de la <mer Noire sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français de la Méditerranée et de la mer Noire. Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des Etats d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et des Etats d'Amérique en deçà du cap Horn, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français dans les Etats d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et dans les Etats d'Amérique en deçà du cap Horn. Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur les possessions européen་ nes de la France, et réciproquement du conti«nent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises et les établissements français dans toute autre partie du monde. La même déchéance aura lieu contrele porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissements français et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Les délais ci-dessus seront donblés en temps de guerre maritime pour les pays d'outre-mer. Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endos

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seurs.

ART. 166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France en Europe étant protes

tées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ciaprès : D'un mois pour celles qui étaient payables en Corse, en Algérie, dans les îles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les Etats ou Confédérations limitrophes de la France; de deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire; de cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn; - de huit mois pour celles qui étaient payables au « delà des détroits de Malacca et de la Sonde et au delà du cap Horn. Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises hors de la France continentale. Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime.

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ART. 6. Les art. 373 et 375 du code de commerce seront remplacés par les dispositions suivantes (1):

ART. 373. Le délaissement doit être fait aux <assureurs dans le terme de six mois à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou ser celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des < ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus men<tionnées; - dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée ou de la prise conduite en Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, ou en Amérique en deçà du cap Horn. Dans le délai de dix-huit ‹ mois après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde; et, ces délais passés, les <assurés ne scront plus recevables à faire le délaissement.

ART. 375. Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires;

après un an, pour les voyages de long cours, «l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire délaissement à l'as«sureur et demander le payement de l'assu<rance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la

perte. Après l'expiration de six mois ou de l'an, «l'assuré a pour agir les délais établis par l'ar-. ticle 373. »

ART. 7. L'art. 645 du code de commerce sera remplacé par l'article suivant (1) :

ART. 645. Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de deux mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'ex

(1) Les art. 160, 166, 373, 375 et 645 du code de commerce n'ont pas été modifiés en Belgique.

⚫piration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté du jour même du jugement. » « ART. 8. La loi du 11 juin 1859, qui détermine le dé'ai des ajournements d'Algérie en France et de France en Algérie, est abrogée. Le délai des ajournements devant les tribunaux d'Algérie pour les personnes domiciliées en France sera d'un mois.

Loi promulguée le 3 juin 1862.

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BULLETIN DES LOIS,

4023, n 10,228. Art. 411 et 2185, Code civil. 5, 16, 20, 51, 75, 162, 175, 257, 260, 261, 315, 345, 408, 445, 416, 443, 445, 446, 456, 483, 484, 485, 486, 563, 564, 602, 615, 614, 691, 731, 762, 882, 993, 1009, Code de proc. civ. Exposé des motifs, Rapport et Discussion, MONITEUR des 29 janv. 1862, p 120, 3o col. ; 18 mars, p. 397, 6e col. ; 26 mars, p. 453, Tre col. ; 26 avril, p. 599. 6e col.; DUVERCIER, 1862, p. 127; SIREY-DEVILLENEUVE, 1882, Lois annotées, p. 28; DALloz, 1862, 4o partie, p. 43. QUESTIONS TRAITÉES addition). Les personnes qui sont domiciliées en Corse et en Algérie peuvent-elles être assignées au domicile du procureur impérial, et quel doit être le délai? Q. 3416 bis. Que doit-on enten re par cette expression, confédérations limitrophes ? Q. 3416 ter. Comment doit être interprétée la disposition du paragraphe final du nouvel art. 73, relatif à la guerre maritime? Quid de la Corse et de l'Agérie ? Q. 5416 quater. Pour tous les délais extérieurs, les parties seront-elles recevables à prouver que des accidents de mer, des cas de force majeure quelconques, les ont empêchées de bénéficier de tout ou partie des délais fixés par la loi? Q. 3416 quinquies. - De ce que le législateur a modifié les art. 443, Code de proc. civ., et 645, C. comm., résulte-t-il que si un article de loi accorde spécialement trois mois pour interjeter appel, ce délai ne sera pas soumis à la règle édictée par la loi de 1862? Q. 3416 sexies. - A quels articles de nos lois civiles et commerciales devra s'appliquer cette disposition de l'art. 1033 de la loi nouvelle : « Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance ? » Q. 3416 septies. Comment doit être entendue la disposition de la loi nouvelle, ainsi conçue. « Les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour entier ?» Q. 3416 octies. Dans quels cas une partie intéressée peut-elle obtenir le bénéfice du dernier paragraphe du nouvel art. 1033, dont voici les termes: « Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain, » Q. 3416 novies. La loi nouvelle s'applique-t-elle aux matières administratives? Q. 3416 decies. · Comment la loi nouvelle devrait-elle être appliquée aux décisions rendues, notifiées ou non, avant la promulgation de cette loi? Q. 5416 undecies.

DCXVII bis. Je disais en 1841 : « L'article 1033 a subi une modification partielle dans l'art. 7 de la loi du 2 juin 1841. La facilité actuelle des transports devrait provoquer une révision générale de cette disposition du code de procédure civile. »

En 1846, un projet fut communiqué à la magistrature par M. le garde des sceaux, mon honorable ami, M. MARTIN DU NORD, qui voulut bien m'en envoyer un exemplaire. Je le publiai, en 1847, dans le Journal des Avoués.

Les dispositions de ce projet concernant les délais à l'étranger avaient soulevé des dissentiments, des opinions divergentes et contradictoires qui entraînèrent son ajournement (1).

En 1858, la loi du 21 mai entra dans les vues nouvelles d'abréviation des délais. Deux lois du

(1) On a pu lire avec le plus vif intérêt, dans la Revue critique, t. XI, p. 61 et suiv., le chap. III, Des abréviations

11 juin 1859 statuèrent sur des cas d'abréviation, lors de la discussion de ces lois, le corps législatif confirma le vœu d'une loi d'ensemble qui remanierait toute la matière des délais.

Cette loi a été proposée et votée dans le cours de cette année.

Le législateur n'a pas seulement modifié le texte de l'art. 1035. La loi du 3 mai 1862 embrasse dans ses diverses dispositions nos lois civiles, de procédure et commerciales. Néanmoins, mon travail supplémentaire étant achevé au moment où elle a été promulguée, j'ai pensé que mes lecteurs me sauraient gré de la donner en entier avec des explications interprétatives. C'est pour ainsi dire un supplément au supplément lui-même.

La table générale des lois de la procédure et du supplément relie d'ailleurs ces diverses parties et en forme un tout homogène conforme au dernier état de la législation.

Après avoir lu, avec toute l'attention dont je suis susceptible, l'exposé des motifs, le rapport, la discussion et le texte de la loi nouvelle, je suis demeuré convaincu que le législateur n'a pas fait assez et aurait pu quelquefois être plus clair et plus complet.

I. La question de franchise du délai est une des plus ardues de la procédure civile. Il y a divergence d'opinions dans la doctrine et la jurisprudence. Il cût été précieux de trouver dans la loi nouvelle une solution régulatrice. Voici comment le rapport explique la reproduction textuelle de l'ancien art. 1035 à ce sujet :

Le premier alinéa de l'art. 4 reproduit la disposition contenue dans l'art. 1033 du code de procédure civile, qui décide que le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile. En édictant cette disposition, le législateur de 1806 a eu pour but de trancher une question qui a longtemps partagé la doctrine et la jurisprudence: celle de savoir si le jour qui sert de point de départ à un délai et le jour de son expiration doivent être compris dans ce délai : « En droit romain, dit M. Troplong, l'opinion que le jour a quo, c'est-à-dire le jour qui sert de point de départ, ne doit pas être imputé dans le terme, avait contre elle les textes du droit, mais elle avait en sa faveur l'usage constant. On avait alors créé cette maxime Dies a quo non computatur in ter‹ mino. Nos anciens auteurs, Dumoulin entre autres, furent obligés de s'incliner devant l'usage, quoiqu'ils le reconnussent contraire aux principes du droit. L'ordonnance de 1667 alla plus loin elle exclut, pour les actes de procédure, non-seulement le jour servant de point de départ, mais le jour de l'expiration du délai, le jour a quo et le jour ad quem. Les lois romaines tombèrent en désuétude; la jurisprudence et la doctrine se mirent à peu près d'accord sur la franchise des délais. C'est pour mettre un

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de délais, du savant conseiller à la cour de cassation, M. LAVIELLE.

terme à toute controverse qu'a été fait l'art. 1033. A-t-on réussi à résoudre toutes les difficultés? Non sans doute. Aussi, depuis cette époque, on a beaucoup agité la question de savoir si cet article, soit dans sa première disposition qui consacre la règle: Dies termini non computantur in termino, soit dans sa seconde disposition relative à l'augmentation du délai à raison des distances, est applicable à d'autres actes que ceux faits à personne ou domicile, si, pour ces actes, le délai fixé par la loi est toujours franc, s'il est ou non susceptible d'augmentation pour les distances et dans quelle mesure. Pour la franchise du délai, par exemple, la difficulté est souvent née de la manière dont s'est exprimé le législateur dans les divers cas. Tantôt, en effet, dans la fixation d'un délai pour faire un acte ou remplir une formalité, la loi porte que ce délai courra à compter ou à partir de cette époque; tantôt elle veut que cet acte ou cette formalité ait lieu dans le délai de...; ou bien elle dit que la formalité ne sera plus recevable après le délai de, etc. (Voir GILBERT, Codes annotés, art. 1033 du code de procédure.) Ces diverses locutious ont amené des solutions différentes. En présence de ces controverses, voire commission s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu de compléter la disposition de l'art. 1035 par quelques règles générales. Mais elle n'a pas tardé à reconnaître la difficulté de trouver une rédaction qui pût donner, pour toutes les hypothèses, une solution satisfaisante. Chaque jour, la jurisprudence se fixe davantage et formule des règles d'interprétation basées sur le sens que l'usage, cette suprême loi du langage, assigne aux expressions employées par le législateur. Une nouvelle rédaction pourrait faire naître de nouvelles incertitudes. Dans cet état de choses, la commission a jugé, comme le gouvernement, que le plus sage était de reproduire textuellement une disposition sur la portée de laquelle on commence, d'ailleurs, après cinquante ans de pratique, à être à peu près d'accord. »

Au lieu d'être à peu près d'accord, le doute n'eût plus été permis si la loi, après avoir défini ce qu'on devait entendre par la franchise d'un délai, et avoir dit que le délai franc était celui qui était complet sans qu'on y comprît le jour a quo et le jour ad quem, c'est-à-dire les jours du commencement et de la fin du délai, avait ajouté: jour du commencement ne sera jamais compté dans le délai, et la faveur du jour final ne pourra être obtenue qu'autant que la loi ne prescrira pas de faire, d'agir ou de comparaître dans un délai déterminé. »

Le

Ainsi que je l'avais dit an texte, les délais ayant pour objet, tantôt un fait postérieur à leur échéance, tantôt un fait qui doit s'accomplir pendant leur durée, ou tantôt un fait qui est défendu pendant un certain délai, une rédaction condensée n'eût fait naître aucunes nouvelles incertitudes.

II. Le délai de trois mois pour interjeter appel ou pour se pourvoir par requête civile, a été réduit à deux mois. Ce n'est pas sans hésitation que le législateur a consenti à réduire le temps qui avait été accordé en 1807 au plaideur malheu

reux pour réfléchir et se consulter. Je le conçois, car ce délai, qui a paru trop long, était le corollaire de la défense faite à la partie condamnée d'interjeter appel dans la huitaine de la prononciation du jugement. Il est convenable, en procédure, d'éviter aux plaideurs des actes téméraires qui entraînent nécessairement des frais considérables. Il y a bien aussi un autre inconvénient de modifier, sans nécessité absolue, des dispositions qui sont entrées dans les mœurs. Que d'appels tardifs vont être, pendant plusieurs années, la conséquence de l'art. 1er de la loi nouvelle !

Voici les motifs sur lesquels a été fondée cette abréviation de délai :

་ Le délai pour interjeter appel est de trois mois. Il serait réduit à deux mois. C'est un délai à l'intérieur. A ne considérer que les distances et le temps nécessaire pour les franchir, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, deux mois peuvent sembler encore un délai trop long. Mais ce serait envisager la question d'un point de vue qui n'a pas été celui du législateur. Dans la fixation du délai de l'appel, la considération de la distance ne fut pas et ne devait pas être l'élément principal. Il y a deux sortes de délais à l'inté rieur les uns (c'est le plus grand nombre) mesurés principalement à la distance, variables comme elle, et calculés par myriamètres; les autres, déterminés surtout par la nature de l'acte, fixes, invariables, les mêmes dans tous les cas, quels que soient l'éloignement ou la proximité: tels sont les délais de l'appel, ceux de la requête civile et du pourvoi en cassation. Le législateur de 1806 a voulu que ces actes fussent mûrement réfléchis, longuement délibérés, pour laisser aux parties le temps de s'éclairer, de négocier, de s'entendre, avant de recourir aux grands moyens et de se lancer dans des procédures dispendieuses. Il aurait pu, sans doute, même dans cet ordre d'idées, procéder par fixation d'un délai normal, susceptible d'augmentation selon les distances, en faisant largement, dans le délai fixe, la part de l'importance et de la nature de l'acte; mais c'était mettre les parties en péril de se tromper dans des calculs de distance, où l'erreur pourrait avoir des conséquences irremédiables; il a mieux aimé, et nous devons l'en louer, ne laisser aux intéressés aucune incertitude sur la limite de leur droit, en fixant un délai unique, mais large, malgré l'inévitable reproche d'inégalité distributive qui s'attache à tout délai de cette nature. Sans doute, dans ce délai de trois mois, il y a aussi la part faite à la distance; mais elle n'a été que l'élément très-secondaire. Les considérations tirées des moyens nouveaux de communication et de transport perdent donc ici beaucoup de leur gravité. - La nature de l'acte n'a pas changé depuis 1806; son importance est plutôt accrue par l'élévation du taux du dernier ressort; l'abus des appels moratoires est moins à craindre que jamais, avec la rapide expédition des affaires devant les cours impériales; l'intérêt d'une abréviation de délai plus ou moins considérable se traduit par une différence de quelques jours dans la durée d'un procès qui aura traversé les deux juridictions; enfin, la partie qui a obtenu jugement

-

en première instance est toujours maîtresse de håter l'appel par des actes d'exécution. Toutes ces raisons ont fait penser que le délai de l'appel réduit à deux mois serait encore un délai suffisant, mais qu'il serait imprudent de le restreindre dans de plus étroites limites. C'est le changement opéré par le nouvel article 443. »

II. Au texte de la Quest. 3413, j'avais déclaré mon impuissance pour expliquer la disposition de l'art. 1033 relative aux voyage et retour, en ajoutant qu'il y avait impossibilité d'en faire usage.

L'exposé des motifs s'est borné, pour justifier la suppression de cette disposition, à dire La disposition a été reconnue inutile et sans application possible.

IV. L'art. 8 de la loi a donné lieu, dans la discussion au corps législatif, à quelques observations qu'il n'est pas sans intérêt de consigner ici :

M. MILLET a dit que la dernière partie de l'art. 8 n'est que l'application à une espèce particulière de la règle générale admise par la doctrine, à savoir que l'art. 75 du code de procédure doit s'appliquer par réciprocité à ceux qui, habitant le territoire continental de l'empire, sont assignés devant des tribunaux français hors de ce territoire, et qu'on n'a jamais eu la pensée de faire de cette règle une disposition légale applicable à la Corse et aux colonies. » M. LACAZE, commissaire du gouvernement, a répondu :

Quand nous faisons une loi en France, elle ne devient exécutoire dans les colonies qu'autant qu'elle est promulguée par décret spécial, parce que le régime colonial est du domaine du décret. Elle est promulguée purement et simplement comme elle est promulguée pour la France, ou avec des modifications. Dans l'état présent et avant le régime de la législation des délais, la réciprocité réclamée par M. Millet existait, et elle existe encore; seulement elle existe en vertu d'une ordonnance qui promulgue le code de procédure aux colonies, qui l'a promulgué avec des modifications spéciales, mais sans changer, bien entendu, les dispositions relatives aux délais. Elle n'existe pas en vertu de l'art. 75 du code de procédure, mais en vertu d'une ordonnance qui a promulgué le code de procédure dans les colonies, le texte de cette ordonnance ayant d'ailleurs maintenu l'art. 73. Voilà ce qui en est. » — Sur quoi, M. JOSSEAU, rapporteur, a dit : « La doctrine étant constante, il n'y a pas de difficulté. »

V. Les abréviations des délais extérieurs ont été longuement motivées dans les documents officiels qu'on peut consulter dans les divers recueils que j'ai indiqués supra, p. 669.

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VII. L'administration générale de l'enregistrement, après avoir rappelé (dans une instruction générale, sous le n° 2222, à la date du 23 juin 1862) les dispositions des lois nouvelles sur les délais, termine en ces termes :

Le délai de trois mois ayant été réduit à deux mois pour l'appel, la requête civile, le pourvoi en cassation et la signification des arrêts d'admission, les directeurs sentiront la nécessité d'apporter la plus grande célérité dans l'envoi de leurs propositions motivées, soit au préfet, soit à l'administration, selon que les affaires concernent le domaine ou la perception des droits.

«Lorsqu'un jugement n'est pas conforme aux conclusions prises au nom de l'Etat en matière domaniale, et que la décision du ministre n'est point parvenue au préfet avant les dix derniers jours du délai d'appel, ce magistrat doit, aux termes de l'art. 14 de l'arrêté du 3 juillet 1834, former son appel, sauf à s'en désister ensuite, si la décision ministérielle y était contraire.

L'art. 18 du même arrêté n'autorisait pas l'administration à introduire un pourvoi en cassation avant la décision du ministre des finances. Par suite de la réduction du délai pour les recours en cassation, S. Ex. le ministre des finances a décidé, le 4 juin courant, que la disposition suivante sera ajoutée à cet article:

Lorsque l'administration des domaines n'aura pas été informée de la décision du ministre le dixième jour avant l'expiration du délai, elle introduira un pourvoi par requête sommaire, sauf à s'en désister dans le cas où il serait acquiescé à l'arrêt par la décision ministé<rielle. »

Les préposés continueront, au surplus, à se conformer, pour la suite des instances, aux recommandations contenues dans les instructions nos 1459, 1537, sections 111, 1559 et 2191, $1.

VIII. M. JOSSEAU, rapporteur, a résumé en ces termes l'ensemble de la loi nouvelle: Il ne faut ni en amoindrir ni en exagérer l'importance. Sa véritable utilité est dans l'abréviation des délais de distance entre la France et les pays étrangers. Quant aux délais à l'intérieur, on ne saurait se dissimuler que son efficacité sera très-limitée, non-seulement parce qu'il n'abrége pas tous les délais susceptibles de réduction, mais aussi et surtout parce que la longueur des délais qu'il réduit n'est pas la cause principale de la longueur des procédures civiles ou commerciales. Cette cause, elle est dans la nature même des procès, dans des formalités indispensables, dans les nécessités de l'instruction de chaque affaire, dans des raisons personnelles aux parties ou à leurs défenseurs, dans le nombre des litiges pendants devant le même tribunal, en un mot, dans une foule de circonstances qu'il ne dépend pas toujours du législateur de faire disparaître. Quoi qu'il en soit, le projet, tel qu'il est, contient des améliorations réelles; il met la législation en harmonie avec la situation actuelle sous le rapport de la facilité des communications; et tout en rappelant de ses vœux une révision plus complète du code de procédure, préférable à tous

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