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arrêts à intervenir, sous peine de voir rejeter de la taxe, comme inutiles ou frustratoires, toutes les notifications faites au mépris de ce dénoncé, quand même les décisions notifiées contiendraient des condamnations particulières contre chacune d'elles; qu'elles peuvent aussi exiger que chacune de ces significations leur soit faite collectivement et par une seule copie; que cette élection de domicile et ces déclarations sont valablement dénoncées à la partie adverse par un huissier, sans pouvoir spécial des requérants, ni sans qu'ils aient signé l'exploit; qu'elles sont licites et obligatoires, alors même que parmi les consorts il y a des mineurs.

Au surplus, l'indication d'un faux domicile dans un acte ne peut être considérée comme une élection de domicile pour l'exécution de cet acte et attribuer compétence au tribunal de ce dernier domicile : mais la partie qui indique ainsi un faux domicile peut être condamnée aux dépens des instances qui, par suite de cette faute, ont été introduites devant un juge incompétent; trib. de la Seine, 11 juin 1852 (Droit, 1852, n° 175).

L'indication d'un lieu de payement faite dans un effet de commerce est-elle une élection de domicile qui autorise le porteur à faire dans ce lieu les actes de poursuite?

En cas d'affirmative, doit-on observer les délais d'après la distance du domicile réel au lieu du tribunal devant lequel on assigne?

La première de ces questions est résolue affirmativement, et la seconde négativement dans une dissertation (BIOCHE, Journ. 1841, p. 312, art. 1984). C'est l'opinion que j'ai exprimée au texte, en ce qui concerne la compétence, et que la jurisprudence adinet en ce qui touche le calcul du délai. Voy. Quest. 326.- Voy. aussi Quest. 275.

Sur le point de savoir si un huissier peut valablement instrumenter contre la partie qui a fait élection de domicile chez cet huissier, et se signifier à lui même les exploits destinés à cette partie, voy. supra, Quest. 338 bis.

365 ter. Add. Le domicile élu dans l'étude d'un avoué est conservé après la démission du titulaire et son remplacement; Riom, 2 février 1852 (Journal de cette cour, 1852, no 701).

365 quater. Quels sont les effets de l'élection du domicile chez une persoune au point de vue de la responsabilité à raison des diligences que peut nécessiter l'acte signifié?

Par un arrêt du 18 février 1851 (J. Av., t. LXXVI, p. 560, art. 1167), la cour de cassation a décidé que l'avoué qui a reçu une sommation de produire dans un ordre, adressée à une partie qui, dans son inscription, avait élu domicile dans l'étude de cet avoué, sans lui en donner avis, est responsable du défaut de production, s'il ne prouve pas qu'il a refusé le mandat ou qu'il a transmis la sommation à la partie. La cour a pensé que le silence de l'avoué, joint à la réception des pièces, constitue une présomption d'acceptation qu'il ne peut faire tomber que par la preuve de son refus, preuve qui ne résulte pas d'une simple déclaration de renvoi des pièces au client.

Le 18 juin 1855 (J. Av., t. LXXX, p. 481, article 2172), la cour de Paris a jugé, dans un cas analogue au précédent, que, lorsque le notaire qui a reçu la sommation de produire dans un ordre, déclare l'avoir mise immédiatement à la poste, à l'adresse du client, il ne suffit pas que le client nie avoir reçu les pièces pour infirmer la déclaration du notaire.

Ces deux décisions judiciaires, qu'il ne serait pas facile de concilier, montrent combien il importe d'apporter une prudente réserve dans l'acceptation du mandat. « Les questions de responsabilité, a dit dans le Journal des Avoués mon honorable et savant collaborateur, M. AMB. GoDOFFRE, que fait naître l'élection de domicile dans l'étude d'un avoué, d'un notaire, d'un huissier, sont très-graves; elles donnent lieu à des solutions qui diffèrent avec les circonstances. Néanmoins, en général, la jurisprudence se montre rigoureuse dans l'appréciation des faits, et il importe d'autant plus à ces officiers ministériels d'être fixés sur ce point délicat, que, dans la plupart des cas, les soins qu'entraîne de leur part cette élection ne sont pas rétribués et constituent de purs actes d'obligeance. Il est vrai que l'acceptation de l'élection de domicile et les conséquences de cette acceptation servent à entretenir les relations des officiers ministériels avec leurs clients et à leur donner plus tard, par la rémunération attachée à d'autres actes, la juste indemnité de leurs démarches.

«Si un notaire, un avoué, un huissier, sont rigoureusement tenus de justifier de leurs diligences lorsqu'ils ont accepté le mandat qu'implique l'élection de domicile dans leur étude, si le successeur hérite, pour ainsi dire, de l'obligation contractée sous ce rapport par le précédent titulaire, il en est autrement lorsque l'élection de domicile est ignorée de l'officier ministériel et ne lui est révélée que par la notification de l'acte faite en vertu de cette élection. J'ai dit qu'alors il est prudent de refuser l'acte signifié, parce que la cour de cassation a décidé qu'en pareil cas un avoué est responsable s'il ne prouve pas qu'il a refusé le mandat ou qu'il a transmis la notification à la partie, et que la preuve de cette transmission ne résulte pas de la simple allégation de l'avoué. Mon honorable confrère, M. Eugène Hennequin, rédacteur en chef du Journal du Notariat, examine dans les no 1069 et 1070 (4-8 août 1855) les positions diverses où la difficulté peut se présenter. Il pense, ce que je considère comme incontestable, que la responsabilité est engagée toutes les fois que l'acceptation du mandat est établie, soit parce que l'acte contenant élection de domicile a été reçu par le notaire lui-même, soit parce que ce notaire a pris une inscription au nom du créancier, en faisant élection de domicile en son étude. Il partage mon opinion, en admettant que la responsabilité s'étend au successeur du titulaire ainsi engagé, même lorsque ce successeur n'a été nommé que par suite de la destitution de son prédécesseur. Passant à l'examen des cas où l'élection a été faite sans la participation de l'officier ministériel, M. Hennequin décide que l'acceptation de la

copie signifiée avec ou sans réserve ne doit pas être réputée comme une acceptation de mandat, le notaire ou l'avoué subissant, en pareil cas, un fait qu'ils n'ont pas provoqué et auquel ils veulent demeurer étrangers.

Qoui qu'il en soit, la notification au domicile élu étant prouvée par l'original de l'exploit, comment l'officier ministériel justifiera-t-il qu'il a fait parvenir la copie à sa destination? On conçoit que cette justification doit être plus ou moins étroite, suivant que le mandat a été accepté ou subi. Dans le premier cas, une simple allégation serait insuffisante; le meilleur moyen est de confier la copie à la poste par une lettre chargée le talon du chargement servira alors de pièce justificative. Dans le second cas, l'affirmation devra suffire, comme l'a jugé l'arrêt du 18 juin 1855, cité supra. En aucun cas, on ne saurait faire un grief au notaire ou à l'avoué de ne pas avoir tenu compte d'un changement de domicile que la partie lui aurait laissé ignorer. »

367. Add. Conf. RODIÈRE, t. I, p. 296, et en ce qui concerne la femme ou le fils du voisin seulement, DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, no 303; Delzers, p. 224, no 304. M. Dalloz persiste à enseigner que le domestique du voisin n'a pas qualité pour recevoir la copie. C'est avec raison que l'exploit a été annulé, lorsque ayant été remis à un maire, en qualité de voisin, l'original, au lieu d'être signé par ce maire, comme voisin, est visé par l'adjoint, à la place du maire empêché; Bastia, 3 août 1854 (t. LXXX, p. 56, art. 2016).

Le mot voisin de notre article s'entend d'ailleurs des individus des deux sexes: l'exploit est donc valablement laissé à une voisine; cassation belge, 4 janvier 1851 (Pas., 1851, p. 92). Je ne comprends pas qu'une telle difficulté ait pu se produire.

-

368. Add. Conf. DALloz, 2o édit., vo Exploit, nos 300 et 307; et RODIÈRE, t. I, p. 296.

368 bis.-Add. Conf. DALLOZ, 2o édit., vo Exploit, no 316 et suiv.; RODIÈRE, t. I, p. 297; COLMET D'AAGE, t. 1, p. 149. Il est à remarquer que la loi du 5 mai 1855 a remplacé celle du 21 mars 1831, sans modifier d'ailleurs les dispositions antérieures, sous le rapport hiérarchique des fonctionnaires municipaux. A défaut du maire et de l'adjoint, le conseiller municipal, le premier inscrit dans l'ordre du tableau, a qualité pour recevoir les copies et pour y apposer son visa; Riom, 28 janvier 1839 (J. Av., t. LVI, p. 361); la mention que la copie a été remise à tel conseiller municipal, en l'absence du maire ou de l'adjoint, suppose l'absence ou l'empêchement des conseillers qui précèdent dans l'ordre du tableau; Caen, 21 février 1853 (t. LXXVIII, p. 531, art. 1624). En pareil cas, il vaut mieux mentionner l'absence ou l'empêchement des autres conseillers municipaux. Le même arrêt décide que l'huissier peut écrire la formule du visa; qu'il

(1) Se rend coupable d'une faute grave, entrainant une peine disciplinaire et une amende, l'huissier qui a fait remettre son exploit par un tiers. —L'amende prononcée à sa charge a le caractère d'une peine correctionnelle.

suffit que le maire signe, et qu'il n'est pas nécessaire que la signature soit accompagnée du sceau de la mairie. V. Quest. 370 decies.

368 ter.-Add. M. DALLOZ, vo Exploit, no 503, pense, comme moi (voy. infra, Quest. 370 decies), qu'il y a nullité pour le visa exigé par l'art. 68, et non pour celui de l'art. 69. M. RODIÈRE, t. I, p. 298, ne fait pas de distinction; il émet l'avis que la mention sur la copie n'est pas prescrite à peine de nullité. L'opinion contraire a prévalu devant les cours d'Orléans, 8 août 1851 (J. Av., t. LXXVII, p. 652, art. 1407), et de Rennes, 12 février 1853 (Journ. de cette cour, 1853, p.218). Il est évident que l'absence du visa sur l'original entraine nullité; Rennes, 26 juin 1852 (Journ. de cette cour, 1852, p. 115).

368 quater. Add. Le mode de remise indiqué par l'art. 68 m'a paru devoir être suivi pour les actes respectueux. Cette opinion a été confirmée par les cours de Riom, 28 janvier 1839 (J. Av., t. LVI, p. 361), et de Lyon, 15 décembre 1841 (t. LXII, p. 172). La cour de Montpellier y a dérogé, en décidaut que la copie pouvait être remise au maire sans recourir aux voisins en cas d'absence de l'ascendant, 2 juill. 1846 et 16 août 1655 (t. LXXIII, p. 689, art. 608, § 32, t. LXXXI, p. 148, art. 2295).

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369. Add. Conf. cassation, 18 décembre 1843 (J. Av., t. LXVI, p. 35), aussi bien lorsqu'il s'agit de la remise d'un exploit que de faire présenter par un clerc ou recors, au visa du fonctionnaire public, soit un commandement, soit un procès-verbal de saisie immobilière; voy. aussi Agen, 25 août 1847 (t. LXXIII, p. 167, art. 394, § 26); cass., 1er avril, et Nîmes, 24 juin 1852 (t. LXXVII, p. 508, art. 1352); Orléans, 21 juin 1852 (J. P., t. XXV de 1852, p. 204); cassation, 8 janvier 1855 (J. Av., t. LXXVIII, p. 332, article 1549); 5 avril suivant (p. 610, art. 1655); 27 juin 1856 (BIOCHE, Journ., 1857, p. 28); ces arrêts sont analysés infra, Quest. 375 (1).

Art. 69.

370 bis. Add. Il y a lieu de remarquer que, lorsqu'il s'agit d'une indemnité fixée par le jugement d'expropriation et que le montant en a été versé, en exécution d'un arrêté préfectoral, à la caisse des consignations pour cause d'existence d'inscriptions hypothécaires (loi du 3 mai 1841, art. 54), l'Etat expropriant a cessé d'être débiteur; la demande en payement doit être formée contre le préposé de la caisse des consignations, et non contre le préfet, tribunal civil du Puy, 1er juillet 1847.

370 bis*.- A qui doit s'adresser celui qui se croit en droit de réclamer des dommages-intértês à raison des dégâts causés à sa propriété par des animaux mis en fourrière et vendus par le domaine?

Une pareille demande doit être portée devant le tribunal de la situation des immeubles qui a

Par suite, l'art. 41 de la loi du 21 mars 1849 est applicable, et il y a lieu de prononcer un emprisonnement subsidiaire dans le cas de non-payement de l'amende. Liége, 11 juillet 1861 (Pas. 1862. 187). [ÉD. B.]

statué ou qui doit statuer sur la contravention. Le jugement rendu et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, il en est produit au préfet une expédition avec une pétition sur timbre. Ce magistrat, sur la proposition du directeur des domaines, liquide, par un arrêté pris en conseil de préfecture, la somme à rembourser, somme qui n'est autre que le prix de la vente, déduction faite des frais de vente, de fourrière, de régie et autres que l'Etat pourrait avoir supportés. Ces formalités remplies, le directeur des domaines délivre, au profit de l'ayant droit, qui doit donner quittance sur une feuille de papier timbré, si la somme à rendre excède 10 fr., un mandat de payement sur la caisse du receveur qui a reçu le prix de la vente. Avis de la délivrance de ce mandat est donné à la partie par le directeur. 370 ter. Add. La jurisprudence se montre facile pour valider des significations faites au préfet représentant l'Etat. Il a été décidé que la copie était valablement remise au secrétaire général, qui est présumé avoir les pouvoirs nécessaires à cet effet; cassation 25 mai 1852 (J. Av., t. LXXVII, p. 511, art. 1313). Il me paraît plus conforme aux principes de constater soit la délégation, soit l'empêchement du préfet, et c'est ce qui a lieu dans la pratique, le visa n'étant donné par le secrétaire général ou par un conseiller de préfecture qu'au nom du préfet et par délégation, soit parce que la délégation est permanente, soit parce qu'elle est temporaire, tant que dure l'absence ou l'empêchement du préfet. Conf. DALLOZ, 2o édit., vo Exploit, no 413. MM. les rédacteurs du Journ. des huissiers (1857, p. 142) ont exprimé l'avis que l'exploit est valablement remis au chef de division dans les attributions duquel rentrent les faits qui y donnent lieu. Cette opinion s'appuie sur ce que l'art. 69, § 5, n'impose pas au préfet lui-même l'obligation de viser l'original, et sur ce que, presque toujours, c'est le chef de division dans les attributions duquel rentre la matière qui reçoit la copie et vise l'original. Cette solution ne me paraît pas conforme aux principes. L'art. `69 veut que l'Etat soit assigné en la personne ou au domicile du préfet, et que l'original de l'exploit soit visé de celui à qui la copie en sera laissée. Or si, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, la copie est valablement remise au secrétaire général ou au conseiller de préfecture délégué pour remplir les fonctions de préfet, si le visa est alors donné par ce fonctionnaire, je ne sache pas qu'aucune disposition légale ou réglementaire ait autorisé une délégation de cette nature en faveur d'un employé quelconque des bureaux de la préfecture, quel que soit son rang dans la hiérarchie de ces bureaux. On sait que les employés des préfectures n'ont aucun caractère officiel, qu'ils ne sont pas fonctionnaires publics. D'un autre côté, les exploits destinés aux fonctionnaires publics représentant l'assigné, dans les cas prévus par les cinq premiers paragraphes de l'article 69, ne peuvent être remis entre les mains des parents, serviteurs ou employés de ces fonctionnaires (Quest. 370 novies). La jurisprudence sanctionne fréquemment cette prohibition, notamment en CARRÉ. SUPPL.

ce qui concerne les exploits notifiés aux communes; il est difficile d'admettre par suite que la remise et le visa, dans l'espèce posée, puissent être considérés comme réguliers. Sans doute si le chef de division était autorisé par le préfet, l'exception de nullité ne serait pas soulevée, mais il n'en est pas moins vrai que la nullité existe; je ne pense pas qu'il soit exact de dire que l'autorisation dont il s'agit est généralement donnée et que le mode suivi soit même celui qui a presque toujours lieu.

370 quater.-Add. Si j'ai dit, avec la cour de Limoges, contrairement à un arrêt de la cour de Rennes, que la partie condamnée dans une affaire domaniale, sur la poursuite du directeur des domaines, pouvait relever appel contre ce fonctionnaire figurant seul dans les qualités du jugement, c'est à cause de l'espèce, et même en pareil cas, ai-je ajouté, il semble prudent d'intimer sur l'appel le préfet, après avoir relevé appel contre le directeur des domaines. Les cours de Paris et de cassation ont en effet décidé, les 12 juill. 1855 (Gazette des Trib., 1855, 22 juillet) et 15 janvier 1856 (J. Av., t. LXXXII, p. 156, art. 2620), que l'appel d'un jugement rendu en matière domaniale est nul s'il a été notifié au directeur des domaines, au lieu de l'être au préfet, alors même que la signification du jugement aurait été faite à la requête du directeur. Voy. aussi mon Code d'instruction administrative, p. 32 et suivantes, nos 52 et 56.

C'est au préfet qu'il faut aussi adresser l'exploit, et non à l'administration des douanes, quand il s'agit d'un terrain concédé par l'Etat sur lequel cette administration a fait établir un corps de garde dont un particulier réclame la suppression, comme étant propriétaire du terrain; Rennes, 20 janvier 1847 (t. LXXII, p. 628, art. 294, § 29).

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370 quinquies. - Add. Conf. DALLOZ, 2oédit., vo Exploit, no 411; DELZERS, t. I, p. 288; BONNIER, t. I, p. 463.

370 sexies. En comparant les solutions données par M. DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, numéros 415 et 418, il semble qu'on trouve une contradiction. D'un côté, en effet, la signification, pour être valable, est indiquée comme devant être faite à la personne du préposé dans le bureau; de l'autre, au contraire, elle est reconnue valable si elle est faite, soit à la personne même, soit au bureau. Dans ce sens, voy. BONNIER, t. 1, p. 463. Je ne puis adhérer à cette dernière doctrine, que la jurisprudence est unanime à combattre.

Il a été jugé qu'il y a nullité si la signification, concernant une fabrique, est donnée au président au lieu de l'être au trésorier, comme le veut l'art. 69 du décret du 30 décembre 1809, Nancy, 3 janv. 1846 (J. Av., t. LXXII, p. 564, art. 266); qu'il y a nullité de l'exploit d'appel notifié à l'administration d'un hospice, au domicile du maire en sa qualité de président de la commission administrative de l'hospice, par l'huissier qui n'a trouvé, dans les bureaux de l'administration, personne qui pût régulièrement viser l'original et recevoir copie de l'exploit, Aix, 4 mars 1844

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(t. LXXIV, p. 278, art. 670); mais c'est avec raison qu'on a validé un exploit notifié à un bureau de bienfaisance qui n'a point de siége spécial d'administration, alors que la copie avait été remise au domicile du président et en tant que de besoin au domicile du réceveur (1).

370 septies. D'après un sénatus-consulte du 1er mai 1856 (J. Av., t. LXXXI, p. 467, article 2453), interprétatif du sénatus-consulte du 12 décembre 1852, l'administrateur de la dotation de la couronne a seul qualité pour procéder en justice, soit en demandant, soit en défendant, dans les instances relatives à la propriété des biens faisant partie de cette dotation ou du domaine privé. Il a seul qualité pour préparer et consentir les actes relatifs aux échanges du domaine de la couronne et tous autres actes conformes aux prescriptions du sénatus-consulte du 12 décembre 1852. Il a pareillement qualité, dans les cas prévus par les art. 13 et 26 de la loi du 3 mai 1841, pour consentir seul les expropriations et recevoir les indemnités, sous la condition de faire emploi desdites indemnités, soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat, sans toutefois que le débiteur soit tenu de surveiller le remploi.

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370 octies. Add. Conf. Douai, 10 fév. 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 315, art. 145), et Montpellier, 27 janvier et 9 février 1852 (t. LXXVII, p. 507, art. 1351). Ces arrêts ont appliqué la nullité, parce que la copie ayant été remise à J'adjoint ou à un conseiller municipal, l'absence ou le refus du maire, dans le premier cas, du

Le

(1) Lorsque les administrations ou établissements publics n'ont pas de bureaux proprement dits où l'huissier puisse les assigner, l'exploit est valablement notifié à la personne et au domicile du préposé de ces administrations. Ainsi, lorsqu'une fabrique d'église est assignée en la personne et au domicile de son trésorier, cette assignation est valable, s'il est justifié que la fabrique n'a ni bureaux ni commis siégeant à jour et heure fixes. trésorier d'une fabrique d'église doit être considéré comme le préposé de cette administration dans le sens de l'article 69 du code de procédure civile. — Le décret du 30 décembre 1809 sur l'administration des fabriques ne suppose pas qu'elles ont un bureau organisé dans le sens de l'art. 69 du code de procédure civile. Bruxelles, 18 janvier 1851 (Pas. 1851. 71).

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maire et de l'adjoint, dans le second, n'avaient pas été énoncés. Dans une dissertation insérée J. Av., t. LXII, p. 140, M. ACH. MORIN examine et résout, comme moi, par la négative, la question de savoir si, en cas d'absence ou de refus du maire, l'huissier doit nécessairement s'adresser à l'adjoint et à chacun des conseillers dans l'ordre du tableau avant d'aboutir au juge de paix ou au procureur impérial. Conf. RODIÈRE, t. I, p. 303. -Contra, DALLOZ, 2e édit., vo Exploit, n° 426. Ce dernier auteur partage, du reste, mon opinion sous les autres rapports. Voy. supra, Quest. 368 bis.

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370 novies. Add. Voy. supra, Quest. 370 ter; Conf. DALLOZ, 2o édit., vo Exploit, no 428. y a nullité si l'exploit est remis, pour une commune, au domicile du maire, parlant à sa servante; Paris, 30 avril 1840 (J. Av., t. LXXII, p. 432, art.201, § 16), ou à sa femme; Dijon, 26 février 1847 (ibid., p. 629, art. 294, § 35).

C'est avec raison que le tribunal civil de Brignoles a décidé, le 13 novemb. 1846 (t. LXXIII, p. 431, art. 485, § 163), qu'il y a nullité de l'assignation donnée à l'administration de l'enregistrement, pour obtenir la restitution d'un droit, si, en l'absence du receveur, elle est signifiée au maire, au lieu de l'être au juge de paix ou au procureur impérial.

370 decies.

Add. Conf. DALloz, 2o édit., vo Exploit, no 503. Il y a nullité pour défaut de visa du maire, en matière d'exploit d'ajournement ou d'appel concernant des communes; Pau, 30 avril 1840 (J. Av., t. LXXII, p. 432, art. 201,

que de besoin. Bruxelles, 16 avril 1856 (Pas. 1856. 364). - Ainsi il ne peut suffire que l'établissement auquel la notification est faite ait, non un bureau organisé permanent, mais seulement une chambre où elle se réunit périodiquement, chambre destinée dans l'intervalle à d'autres usages. Bruxelles, 31 juillet 1854 (Pas. 1855. 81).

Est nul l'exploit de signification d'un pourvoi en cassation à une fabrique d'église, lorsque la copie de cet exploit a été remise, en l'absence du trésorier, à un membre de la fabrique qui a visé l'original. — Est nul l'exploit de signification d'un pourvoi formé contre d'anciens fabriciens, lorsque cette signification, à eux adressée en nom personnel, n'a eu lieu ni à personne, ni à domicile, mais au lieu ordinaire des séances du conseil. Cass., 1er août 1850 (Pas. 1851. 65).

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Une assignation donnée à l'État dans un procès contre l'administration du chemin de fer a pu être signifiée à un chef de station. Bruxelles, 18 décembre 1835 (Pas. 1856. 226).

– Une wateringue citée en justice en la personne de ses administrateurs est valablement assignée, conformément à l'art. 69, § 3, du code de procédure civile, et l'on ne saurait soutenir pour elle que ses administrateurs n'ayant pas été nommés au nombre et de la manière fixés par l'art. 22 du décret impérial du 28 décembre 1811, ils n'ont pas qualité pour la représenter en justice; que partant la demande n'est pas recevable. Il suffit qu'il soit constant au procès que la wateringue n'a pas d'autres administrateurs; c'est à elle à faire les diligences nécessaires pour avoir une administration conforme à la loi. Gand, 15 janvier 1858 (Pas. 1858. 193). [ÉD. B.]

§16); Bordeaux, 9 juillet 1847 (s. LXXIII, p. 231, art. 420), voy. supra, Quest. 368 ter; mais l'omis sion du visa dans un exploit de signification de jugement n'empêche pas cette signification de faire courir le délai d'appel, Douai, 3 đức. 1854 (Journal de cette cour, 1852, p. 34).

370 undecies.-Add. Conf. les arrées ci-après: Grenoble, 16 juin 1853 (J. P., t. 1 de 1856, p. 580), portant qu'une société commerciale est valabtement assignée en la personne du président de la commission chargée de la gérance; - Bordeaux, 6 déc. 1854 (Journal de cette cour, 1855, no 199), d'après lequel la copie d'une signification faite à une société contmerciale a pu être valablement remise à la sœur de l'un des associés, surtout si celui-ci est le gérant et que la société n'ait pas d'autre domicile que le sien ;- Rouen, 12 août 1853 (Journal de cette cour, 1854, p. 34), qui déclare que le liquidateur d'une société commerciale a seul qualité pour représenter les associés, que c'est donc à sa personne et à son domicile que doivent être faites les significations intéressant la société. - C'est à tort, d'après moi, que la cour de Toulouse a jugé, le 7 décembre 1849 (J. Av., t. LXXV, p. 101, art. 817), que, lorsqu'une société (une caisse hypothécaire) a traité avec un particulier par l'intermédiaire d'un de ses représentants domicilié dans une ville où n'est pas établi le siége social, l'appel d'un jugement d'ordre, obtenu par cette société, est nul, s'il est signifié à la personne et au domicile du représentant, au lieu de l'être au siége social. Ce cas est assimilable à celui où il s'agit d'une société ou compagnie d'assurances dont il est question ci-après.

370 duodecies *. Les sociétés commerciales et spécialement les compagnies de chemin de fer doivent-elles être assignées au domicile social indiqué par les status, par exploit notifié à ce domicile, ou bien peuvent-elles être assignées partout où elles ont des succursales, gares ou stations, par exploit remis à leurs préposés et devant les tribunaux de la situation de ces suceursales, gares ou stations?

Le principe général, en cette matière, est celui-ci toutes les fois qu'en dehors du siége social une société a établi pour les besoins de son administration, de la gestion de ses intérêts, des succursales où elle a des agents et préposés par l'intermédiaire desquels elle traite avec les tiers, les tribunaux des lieux où ces tiers se sont trouvés en relation avec la société sont compétents pour connaître des contestations nées au sujet de l'exécution de ces traités, et la société est valablement assignée dans la personne ou au domicile de ses préposés.

Ce principe a reçu l'application la plus générale en matière de compagnies d'assurances; Colmar, 25 janvier 1843 (J. Av., t. LXVII, p. 443), dans une espèce où la police d'assurance permettait d'assigner le tribunal le plus voisin du domicile de l'agent représentant la compagnie ; même cour, 2 août 1851 (Lehir, 1852, p. 26), dans une espèce où l'agent général avait pouvoir de consentir les traités d'assurances, de recevoir les primes, de débattre le règlement de l'indemnité en cas de sinistre; cass., 15 mai 1844 (t. LXVII,

p. 441), dans une espèce analogue, et sans disnction: 14 juin 184 et 30 déc. 1846 (t. LXXII, p. 280, art. 126); 17 février 1851 (t. LXXVI, p. 512, art. 1146); Bordeaux, 94 juin 1852 (J.P., t. II de 1853, p. 298); Rennes, 26 février 1852 (J. Av., t. LXXX, p. 9 art. 2036); Caen, 24 août 1852 (Journal de cette cour, 1852, p. 316); Paris, 20 novembre 1852 (J. Av., t. LXXX, p. 98, art. 2036); cassation, 10 nov. 1852 (ibid.); Paris, 8 décemb. 1852 (t. LXXVIII, p. 176, art. 1483); Rouen (tribunal civil), 22 février 1854 (Journ. de la cour de Rouen, 1855, p. 55); cass., 18 avr et 22 mai 1854 (J. Av., t. LXXX, p. 98, art. 2036); Lyon, 29 déc. 1854 (BIOCHE, Journ., 1855, p. 147), dans une espèce où la société d'assurances mutuelles sur la vie avait été mise en li quidation Paris, 22 juin 1855 (J.Ad., t. LXXXII, p. 307, art. 2691); Bordeaux, 11 février 1856 (Journal de cette cour, 1856, p. 156); cassation, 21 juillet 1856 (Annales du droit commercial, 1856, p. 503); Douai, 28 août 1856 (Journal de cette cour, 1856, p. 355); Angers, 20 janvier 1857 (J. Av., t. LXXXII, p. 606, art. 2837). Il est évident, du reste, que celui qui a contracté avec l'agent d'une compagnie d'assurances peut porter son action devant le tribunal du lieu où est le siége social, au lieu de saisir les juges de la succursale; Rouen, 24 août 1852 (Journ. de cette cour, 1852, p. 316); qu'il faut s'adresser au tribunal du siége social, lorsque, par une convention formelle, ila été attribué juridiction au tribunal du siége de la société ; Bordeaux, 10 mai 1854 (Journal de cette cour, 1854, p. 229).— On ne trouve en sens contraire qu'un seul arrêt rendu par la cour de Caen, le 25 janvier 1844 (J.Av., t. LXVII, p. 445). Mais je reconnais avec la cour de cassation, arrêt précité du 22 mai 1854 (J. Av., t. LXXX, p. 98, article 2036), que les employés des compagnies doivent, dans leurs contestations avec les compagnies, s'adresser au tribunal du siége social. La cour de Paris a décidé avec raison, dans une espèce où la compagnie était demanderesse, le 5 juillet 1855 (J. Av., t. LXXXI, p. 103, art. 2277), que l'agent d'une compagnie d'assurance ne peut être assigné en reddition de compte du mandat qui lui a été donné que devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le mandat lui à été confié et où il devait être exécuté et rétribué; que s'il a quitté cet arrondissement, il doit être assigné devant le tribunal de son domicile. Voyez dans le même sens l'opinion exprimée Quest. 261 ter (1).

Le principe, si universellement proclamé, cessera-t-il de régir la compétence quand il s'agira de compagnies de transport, messageries, canaux, chemins de fer?

La jurisprudence de la cour de cassation se prononce pour l'affirmative en ce qui concerne les chemins de fer.

Un premier arrêt, du 4 mars 1844 (J. Av., t. LXIX, p. 431), a décidé que la société doit être assignée au lieu où les statuts ont fixé le siége social, et qu'elle ne peut pas l'être valablement partout où elle a un établissement, quelque

(1) Une société anonyme dûment autorisée continue à

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