Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

391 bis. -Add. Sauf aux juges à accorder un nouveau délai s'ils l'estiment équitable.

381 quater. Les défenses doivent-elles être signifiées à toutes les parties en cause? Faut-il toujours en signifier?

On a décidé, avec raison, que dans les procès où figuraient plus de deux parties, les défenses ne doivent être signifiées par l'une d'elles qu'à celle qui a un intérêt opposé au sien; Limoges, 7 décembre 1843 (J. Av., t. LXVI, p. 211), et que l'art. 77 n'est pas applicable au cas où, en vertu d'un jugement de séparation de corps, ordonnant qu'il sera ultérieurement statué sur la quotité des reprises de la femme, celle-ci a de nouveau saisi l'audience et demandé la restitution de ses immeubles; qu'alors un jugement par défaut est valablement obtenu, bien que moins de quinze jours se soient écoulés depuis la signification de la requête de la femme; Bordeaux, 4 février 1843 (t. LXVI, p. 190); voy. au texte, Quest. 595 bis et 306.

Il y a lieu aussi de dire avec le tribunal de la Seine, jugement du 1er décembre 1835 (Gaz. des trib., 1825, no 29), qu'en matière d'actions domaniales, l'administration n'est pas obligée de signifier ses mémoires aux parties; que le ministère public est seulement tenu de déposer ses conclusions écrites, sur lesquelles les parties doivent plaider.

Art. 80.

396.—Add. La cour de Paris a jugé une importante question le 20 novembre 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 417, art. 485, § 116); il s'agissait de l'appel d'une ordonnance de référé exécutoire par provision; les avoués constitués et la cause distribuée, l'appelant voulant empêcher l'exécution de l'ordonnance, présenta une requête au premier président à fin de citation à bref délai. Cette permission fut accordée; mais l'avoué de l'appelant se borna à en donner avis à l'avoué de l'intimé. Il n'y eut pas d'assignation notifiée à partie. La cour, sur les conclusions conformes de M. BERVILLE, avocat général, a annulé cette procédure; elle a bien jugé. Si les délais de l'assignation n'étaient pas expirés, c'était une véritable anticipation, qui ne pouvait avoir lieu qu'en observant les prescriptions légales. Il en serait autrement si le délai pour comparaître était expiré, car dans ce cas, sur simple avenir, la cause pouvait être plaidée d'ordre de la cour.

Contrairement à l'opinion indiquée au texte, la cour de Montpellier a pensé que le défendeur ne peut se prévaloir de ce que le délai accordé par

l'art. 73 à l'étranger défendeur, pour comparaltre devant les tribunaux français, n'est pas expiré pour demander le renvoi, alors que la cause a été régularisée, et le jugement de l'affaire poursuivi par le défendeur étranger avant l'expiration de ce délai; 27 novembre 1847 (t. LXXIII, p. 152, art. 389).

Art. 81.

397.-Add. A l'appui de mon opinion, je puis invoquer les consultations de MM. J.-B. DUVERGIER, Ravez, G. DELISLE, JOHANNET, BAROCHE, MEAULLE et CHAIX-D'EST-ANGE, produites devant la cour de cassation, contre un arrêt de la cour de Rouen, du 7 juillet 1845, qui avait rejeté comme tardivement produit un mémoire imprimé, distribué aux magistrats après la clôture des plaidoiries, et lorsque l'affaire avait été renvoyée à jour fixe pour entendre les conclusions de l'avocat général.-Cet arrêt et la consultation sont rapportés J. Av., t. LXXII, p. 577, art. 274.-La décision de la cour de Rouen a été cassée par la cour suprême, sur les conclusions conformes de M. le procureur général DUPIN, le 23 août 1848 (t. LXXIII, p. 4564, art. 553), parce que la défense est de droit naturel, et que si ce principe est écrit dans la loi positive, c'est moins dans le but de le créer que de le déclarer; que la nature de ce droit est la même, quel qu'en soit le mode d'exercice, par l'écriture et par la parole; que la loi seule peut poser la limite d'un droit naturel, et qu'à défaut de restriction prononcée par elle, ce droit reste dans sa plénitude; qu'il n'existe aucune loi qui défende aux parties de présenter à leurs juges des observations ou des mémoires, dans l'intervalle qui s'écoule entre la clôture des plaidoiries et les conclusions du ministère public; et que si le mémoire a été signifié, la seule peine prononcée par les art. 81 et 465 est son rejet de la taxe. Déjà la même cour avait décidé, le 9 juillet 1838 (DEVILL. et CAR., 1838, 1, p. 764), que les parties peuvent, même après l'audition du ministère public, fournir des éclaircissements et justifications à l'appui de leurs conclusions précédentes. Voy., dans le même sens, les considérations développées par M. PHILBERT (BIOCHE, Journ. 1855, p. 209, art. 5894). Voy. aussi infra, Quest. 414 et 441.

Art. 82.

399 bis.-Lorsque par suite d'une transaction intervenue entre les parties, en chambre du conseil, la cause est retirée du rôle, si l'une des parties refuse de signer la transaction, l'autre peut-elle, par un simple acte, demander au tribunal l'homologation de cette transaction?

Deux plaideurs, mis en présence dans la chambre du conseil, tombent d'accord sur les bases d'une transaction destinée à terminer le procès qui les divise. Mais, lorsque cette transaction a été rédigée par leurs conseils, l'un d'eux s'obstine à refuser sa signature. L'avoué du signataire croit alors devoir suivre l'audience par un simple acte, et demander l'homologation de la transaction. Cette demande, sur laquelle l'avoué adverse, connaissant la mauvaise foi de son

client, déclare s'en rapporter à justice, est accueillie par le tribunal. La partie condamnée interjette appel, et prétend faire réformer le jugement, parce que, s'agissant de l'homologation d'une transaction qui avait mis fin à l'instance, il fallait procéder contre lui par action nouvelle. -Est-il fondé dans cette prétention? A s'en tenir à l'espèce, il n'est pas douteux qu'un tribunal qui a officieusement appelé les parties devant lui, en chambre du conseil, n'a pas compétence pour constater leurs conventions; qu'ainsi en poursuivant l'audience par un simple acte, l'avoué du demandeur devait conclure, non pas à l'homologation d'une transaction qui n'existait pas, mais bien à la condamnation de la partie adverse, dont la mauvaise foi était évidente, condamnation que le tribunal n'eût pas hésité à prononcer; alors, en effet, l'instance n'a pas été terminée; il faut la continner, et un simple avenir suffit. Que si, au contraire, on tient la prétendue transaction pour bonne et valable, qu'on abandonne les fins de l'assignation première, et qu'on veuille faire rendre la transaction exécutoire par le tribunal, c'est un procès tout nouveau qui s'engage; une assignation dans la forme ordinaire est indispensable après que le préliminaire de conciliation a été observé. Voy. supra, Quest. 206.

[blocks in formation]

(1) Le ministère public a le pouvoir d'exercer une action directe pour l'exécution de toute disposition de la loi qui intéresse directement et principalement l'ordre public. Ce pouvoir ne se borne pas aux cas spécifiés par la loi. — Il a qualité pour appeler, dans les mêmes circonstances, d'un jugement lors duquel il n'a été que partie jointe. Ainsi il peut se pourvoir par appel contre un jugement qui rejette l'opposition d'un officier de l'état civil à un mariage que les parties voulaient contracter, au mépris de l'art. 298 du code civil, qui porte que « dans le cas de divorce admis en justice, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice.» Bruxelles, 19 juin 1861 (Pas. 1862. 250). (ED. B.]

(2) Lorsqu'un jugement n'énonce pas que le ministère public a donné ses conclusions à l'audience, la preuve de

ticle 36, sur les brevets d'invention, disposition déclarée applicable comme loi de procédure, même aux instances commencées avant la promulgation de cette loi. Paris, 21 juillet 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 718). Il a été jugé avec raison qu'une cause n'est pas communicable par cela seul que l'une des parties soulève la question de savoir si un jugement étranger peut, sans révision, servir de base en France à une saisie-arrêt, cass., 11 janvier 1843 (t. LXV, p. 499) (1).

400.-Add. D'après un avis du conseil d'Etat du 3 mai 1844, le conflit peut être élevé par le préfet devant le juge de référé, parce que ce juge exerce la juridiction ordinaire du tribunal en vertu d'une délégation légale, et que le ministère public doit assister aux audiences de référé lorsque l'Etat est en cause. Je ne puis que donner mon adhésion à un arrêt de la cour de Paris du 29 juin 1851 (Gaz. des trib., 1851, no 7579), portant que le syndicat de la boucherie de Paris ne représentant que les intérêts privés des bouchers,/ les difficultés qui l'intéressent ne sont pas, de leur nature, sujettes à communication au ministère public. 402 Add. Conf, ORTOLAN et LEDEAU, t. I, p. 286; ACH. MORIN, J. Av., t. LIII, p. 354; RoDIÈRE, t. I, p. 324; contra, BIOCHE, t. III, p. 493, n° 82 (3).

404. Add. Contra, RODIÈRE, t. 1, p. 326; Conf. TESSIER, Dot, t. I, p. 237.

405.-Add. Contra, ORTOLAN et LEDEAU, t. 1, p. 212 et 218; RODIÈRE, t. I, p. 327.

407 bis.

-

- Add. Conf., PLASMAN, des Absents, p. 86; BIOCHE, vo Minist. public, no 172; DEMOLOMBE, t. II, p. 116, édit. Stienon, t. 1, p. 234; contra, de MOLY, p. 279; RODIère, t. I, p. 328. 410. Add. La question de savoir si le ministère public doit être entendu dans les causes commerciales jugées par les tribunaux civils, jugeant commercialement, a excité une vive controverse. Dans le sens de mon opinion on peut citer: LEPAGE, p. 279; FAVARD, vo Trib. de comm., § 1, no 16; ORTOLAN et LEDEAU, t. I, p. 349; NouGUIER, t. 1, p. 59; BOITARD, sur l'art. 427; RoDIÈRE, t. II, p. 288; DEVILLENEUVE et MASSÉ, vo Trib. de comm., no 27, et BOURBEAU, Dissert. (DEVILLENEUVE, 1846, 2, p. 433). Plusieurs tribunaux civils avaient consacré cette doctrine, mais la cour de cassation l'a condamnée dans ses arrêts

cette formalité résulte suffisamment de la mention qu'en a faite la feuille d'audience. Cass., 4 juin 1857 (Pas. 1847. 362.) [ÉD. B.]

(3) Le ministère public ne doit pas être entendu toutes les fois qu'il s'agit de décider si un jugement, fût-ee même celui dont on argumente comme formant titre, a été compétemment rendu.—L'art. 83, no 3, du code de procédure n'est applicable qu'au cas de déclinatoire sur incompétence, c'est-à-dire alors que la compétence du juge devant lequel le litige est porté se trouve déclinée. Bruxelles, 12 avril 1856 (Pas. 1856. 381).

Dans les contestations relatives à l'exploitation des mines, le ministère public ne doit pas être entendu sur la demande d'expertise; il ne doit l'être que sur le rapport même des experts. Cass., 18 novembre 1864 (Pas. 1865.58).

[ÉD. B.]

des 21 avril (J. Av., t. LXX, p. 223) et 15 juillet 1846 (t. LXXIII, p. 99, art. 364), 24 novembre 1847 (ibid., p. 413, art. 485, § 100), 2 avril 1851 (t. LXXVI, p. 552, art. 1164). Cette jurisprudence a été suivie par la cour de Poitiers, les 16 décembre 1847 (DALLOZ, 1848, 2, p. 108) et 7 janvier 1856 (J. P., t. I de 1856, p. 355); elle est conforme à l'opinion de MM. COFFINIÈRES, J. Av., t. XVI, p. 779, et MORIN, t. LIII, p. 538. 414. Add. On trouve rappelés avec soin sous notre article nos 21 et suiv., dans le code annoté par M. GILBERT, les divers cas où le droit d'action appartient au ministère public; je me borne à y renvoyer (1).

Les conclusions des parties forment un rôle capital dans les procès. C'est d'après le dernier état des conclusions que se trouve fixé le litige et que peuvent être appréciées, tant au point de vue de la détermination du ressort, que des vices de forme ou du fond, les sentences rendues par les juges. Il est donc d'une extrême importance que les conclusions soient régulièrement prises et constatées. Cette importance sera particulièrement appréciée, si l'on veut bien consulter (J. Av., t. LXXIV, p. 39, art. 515) une remarquable dissertation de M. DE FRÉMINVILLE sur les conclusions dans l'exploit introductif d'instance, par acte d'avoué à avoué, soit devant le tribunal de première instance, soit devant le tribunal d'appel.

Quoique, dans une procédure régulièrement suivie, les conclusions des parties doivent être signifiées par acte d'avoué et que le dépôt de ces conclusions sur papier libre doive être fait, aux termes du décret du 30 mars 1808, trois jours avant celui fixé pour la plaidoirie, néanmoins il est d'usage, dans plusieurs tribunaux, de ne faire. aucune signification, de confier la rédaction des conclusions à l'avocat qui les lit, avant de commencer sa plaidoirie, et qui les fait signer sur la barre par l'avoué sans même les avoir communiquées à l'adversaire.

Je n'ai pas besoin de signaler les inconvénients qui se rattachent à ce mode de procéder pour qu'ils soient saisis par les praticiens qui me liront; mais je veux mentionner ici un incident assez bizarre qu'a fait naître, dans un greffe, ce mode de rédaction. Dans les qualités, la loi ne permet d'insérer que le dispositif des conclusions; il peut cependant être très-utile, soit en cause d'appel, soit devant la cour de cassation, de produire les motifs qui ont précédé le dispositif. Une partie demanda expédition des conclusions qui avaient été transmises sur papier libre à M. le président; le greffier s'y refusa en disant que ce n'était pas un acte déposé à son greffe; qu'il n'en était pas responsable; qu'on n'était pas dans l'usage de les conserver; qu'elles ne servaient qu'à rappeler les souvenirs d'audience au président pour rédiger le jugement, au poursuivant pour rédiger les qualités. La partie insista, et le greffier en référa à M. le président qui ordonna l'ex

(1) Voy. arr. Bruxelles, 14 mars 1865 (Pas. 1865. 105, ibique les notes). [Ed. B.]

pédition demandée, en se fondant sur ce que les conclusions, quoique remises au tribunal, audience tenante, n'en étaient pas moins censées remises directement au greffe où le président devait les déposer avec la minute du jugement; que ces conclusions devaient porter en marge la date de la décision à laquelle elles se rapportaient, être conservées comme minute du greffe pour être expédiées aux parties intéressées sur leur réquisition. Cette solution me paraît légale; le greffier s'y conforma. Lorsque des conclusions contradictoires ont été prises par les parties capables, il s'est formé un contrat judiciaire, alors même que ces conclusions n'auraient pas été transcrites par le greffier sur son plumitif, si elles ont été signées par les avoués, déposées aux mains du greffier et qu'acte de ce dépôt a été donné par le tribunal. Les parties ne peuvent plus porter, par des conclusions nouvelles, atteinte à ce contrat judiciaire, Caen, 7 novembre 1853 (BIOCHE, Journ., p. 102, art. 5608).

Jusqu'à l'audition du ministère public, les parties peuvent modifier leurs conclusions ou en prendre de nouvelles; Rouen, 15 mai 1856 (J. Av., t. LXXXI, p. 557, art. 2504), sauf à la partie adverse à demander le renvoi de l'affaire si les nouvelles conclusions n'ont pas été signifiées trois jours au moins avant l'audience; Caen, 13 février, 20 mars et 30 avril 1857 (t. LXXXII, p. 460, art. 2766). La même cour a refusé d'admettre des conclusions nouvelles non signifiées qui auraient rouvert le débat sans utilité, puisqu'elles ne portaient sur aucun point nouveau ; 28 juillet 1856 (ibid.). Les juges ne peuvent statuer qu'autant que les conclusions nouvelles ont été écrites, signées et déposées, et que l'incident a été porté par le greffier sur la feuille d'audience; Colmar, 30 avril 1851 (Journ. de cette cour, 1851, p. 240). Je reconnais au surplus qu'une demande en contestation de légitimité peut être incidemment libellée dans les dernières conclusions prises en première instance par le demandeur, lorsqu'elle était virtuellement comprise dans le dispositif de l'exploit de demande; Douai, 30 mars 1852 (Journ. de cette cour, 1852, p. 210).

Mais cette faculté de modification n'existe plus après que le ministère public a été entendu; Bordeaux, 10 mars 1842 (t. LXV, p. 512). Ainsi il ne peut plus être relevé un appel incident, Caen, 8 août 1848 (t. LXXIV, p. 175, art. 639), tandis que cet appel serait recevable s'il était formé après les plaidoiries, mais avant l'audition du ministère public; Paris, 9 mai 1854 (t. LXXIX, p. 382, art. 1833). Après cette audition, il n'est pas permis de prendre des conclusions nouvelles pour demander acte de réserves, se référant aux conclusions du ministère public (même arrêt); il n'est permis que de faire passer aux juges de simples notes manuscrites ou imprimées, surtout lorsque ces notes ont pour objet de répondre à un moyen de droit nouveau présenté par le ministère public; Besançon, 20 août 1852 (t. LXXVIII, p. 293, art. 1532). La cour de Montpellier a été plus rigoureuse dans deux arrêts des 19 juin 1854 et 22 décembre 1855 (t. LXXX, p. 361, art. 2112, et t. LXXXII, p. 662, art. 2865), où elle décide

qu'après l'audition du ministère public et le renvoi de l'affaire au conseil, il est défendu aux parties d'éclairer les juges par des notes au conseil, ou des mémoires imprimés qui ne porteraient pas uniquement sur l'exactitude d'un fait présenté comme exact par le ministère public. În verra infra, Quest. 441, que la cour de cassation se montre plus large dans la théorie de la défense. Il faut d'ailleurs reconnaître avec la cour de Rennes, 6 février 1844 (t. LXVI, p. 331), que les actes signifiés après les conclusions du ministère public doivent être rejetés de la taxe. Voy. aussi supra, Quest. 597.

Lorsque, sur les conclusions contenues dans l'exploit d'ajournement et reproduites à l'audience, sont intervenus des jugements interlocutoires, peut-on encore modifier soit en plus, soit en moins, les conclusions primitives?

Les limites du débat ne sont définitivement et irrévocablement fixées qu'au moment où le ministère public se lève pour faire connaître son opinion. Les auteurs et les tribunaux ont posé la règle d'une manière générale, mais ils se sont peu occupés des difficultés d'application. Une seule cour, celle de Poitiers, a eu à se prononcer dans une espèce où un jugement interlocutoire avait scindé l'instance en deux périodes, et elle n'a pas hésité à consacrer le principe d'une manière absolue. En rapportant son arrêt du 4 juillet 1850 (J. Av., t. LXXV, p. 616, art. 982), je n'ai pas su découvrir des inconvénients à cette doctrine; des réflexions sérieuses n'ont pas modifié ce premier sentiment.

Pourquoi les incidents dont une instance peut être semée empêcheraient-ils le demandeur, qui reconnaît que les prétentions qu'il avait d'abord formulées étaient exagérées où n'étaient pas proportionnées à l'étendue de ses droits, d'étendre ou de restreindre sa demande? Où sont les motifs d'ordre public de nature à former obstacle à l'expression de la volonté du demandeur, conforme à ses véritables intérêts? Je dirai plus: Quels dangers, même minimes, entraîne l'application de cette doctrine? On objecte que, dans la même instance, il y aura des jugements susceptibles d'appel et d'autres qui seront rendus en dernier ressort; qu'ainsi la procédure manquera de cette unité qui doit essentiellement en être le caractère. Ce reproche ne me touche guère, car, à mes yeux, la procédure doit se plier aux nécessités des diverses situations, et je n'aperçois pas le mal qui pourra résulter de cette différence entre les jugements rendus. Qu'importe que les interlocutoires puissent être attaqués par la voie de l'appel, tandis que le jugement définitif sera en dernier ressort, ou vice versâ? Il n'y a pas identité entre les premiers et le dernier.

[blocks in formation]

Je verrais un inconvénient beaucoup plus grave à contraindre le demandeur, éclairé par les résultats d'une enquête ou d'une expertise, à maintenir des prétentions qui, d'après sa conviction, seront repoussées et condamnées par le tribunal, ou bien, à conserver l'évaluation d'abord faite, alors qu'il est évident qu'il n'a pas exactement apprécié l'importance de ses droits. Si l'augmentation ou la diminution, qui doivent être nécessitées par l'état du litige, ne provenaient que d'un calcul ingénieux pour éviter les conséquences d'une action témérairement intentée, nul doute que les juges n'eussent le droit de refuser de laisser asseoir le débat sur de nouvelles bases. Le pouvoir discrétionnaire dont ils sont investis à cet égard leur permet de déjouer toutes les combinaisons qui leur paraissent suspectes. Il est évident, d'ailleurs, que le demandeur doit faire connaître à son adversaire les modifications qu'il fait subir à sa demande, et que si, par suite d'une réduction, le défendeur acquiesce, les dépens pourront être mis à la charge du demandeur. Il est bien entendu que, si le demandeur peut étendre ou restreindre ses conclusions, il ne saurait être admis à les changer d'une manière absolue en substituant une demande nouvelle à celle qu'il avait d'abord formulée; conf., Marseille (tribunal de commerce), 3 octobre 1851 (Journal de ce tribunal, 1851, p. 259).

414 bis. Add. Sur la nécessité de mentionner l'audition du ministère public; Colmar, 4 décembre 1833 (J. Av., t. XVI, p. 740); cass., 4 mars 1821 et 30 avril 1822 (t. XXIII, p. 87; t. XXIV, p. 131), et sur l'assistance du même membre du parquet à toutes les audiences où l'affaire a été examinée; cass., 20 avril 1842 (t. LXIV, p. 58); Toulouse, décembre 1850 (Journal de cette cour, 1851, no 8).

414 ter. Add. Quant à la voie de recours à suivre pour obtenir la sanction des dispositions de l'art. 83, voy. Quest. 1741 et 1758 (1).

Art. 84.

415.- Add. Conf., ORTOLAN et LEDEAU, p. 16; MASSABIAU, t. 1, no 57; RODIÈRE, t. I, p. 330; GILBERT, no 3; cass., 14 janvier 1845 (J. Av., t. LXVIII, p. 309); Toulouse, 29 décembre 1848 (t. LXXIV, p. 589, art. 781, § 3) et 20 décembre 1850 (Journal de cette cour, 1851, no 8). — Il suffit alors, mais il faut, s'il s'agit d'un avocat, que l'arrêt constate, 1° qu'il a été appelé à cause de l'absence ou de l'empêchement des membres du parquet; 2° que cet avocat est le plus ancien de ceux présents à l'audience; - s'il s'agit d'un avoué, qu'en outre aucun avocat n'était présent pour être appelé (ibid.). En appel, le magistrat du ministère public est valablement remplacé par un

[blocks in formation]

conseiller. Cass., 30 décembre 1850 (DALL., 1851, 1, p. 85).

TITRE V.

Des audiences, de leur publicité et de leur police.

Art. 85.

418 bis. Add. Bruxelles, 18 avril 1831, portant que le tribunal devant lequel s'agite une cause est essentiellement juge de la latitude que les parties donnent à leur défense, et peut refuser acte que l'une d'elles demande des expressions proférées par l'autre (1).

421 biş. — Ün avoué peut-il s'en rapporter à la sagesse du tribunal, ou faut-il, en ce cas, l'intervention d'un avocat?

Si je n'avais pas été consulté sur cette question par une chambre d'avoués, je ne croirais pas que pareille difficulté pût être sérieusement soulevée. Comment un avoué qui, jusqu'à la clôture des débats, a le droit incontestable de conclure et de modifier les conclusions antérieurement prises, conclusions qui ne sont régulières que par sa signature et qui sont toujours réputées émanées de lui quoiqu'elles aient été rédigées par un avocat, ne pourrait pas faire valablement la simple déclaration, qu'au nom de son client, il s'en rapporte à justice! On lui dénierait cette faculté sous le prétexte qu'agir ainsi, ce n'est pas conclure, majs plaider, et il serait obligé, pour rendre cette déclaration régulière, de choisir un avocat ! La loi n'est pas censée avoir prescrit une chose déraisonnable et on la rendrait coupable d'une inconséquence bien grande, si on lui faisait interpréter en ce sens la signification du mot plaidoirie.

Quant à l'émolument, rien de plus simple. En matière sommaire, l'avoué, qu'un avocat plaide ou non, obtient les mêmes droits, ceux que fixe l'art. 67 du tarif; en matière ordinaire, on ne peut passer en taxe le droit de plaidoirie, puisque je reconnias qu'il n'y a pas plaidoirie. On ne devra accorder que le droit d'assistance, ainsi que cela se pratique dans divers tribunaux.

(1) Les dispositions des art. 61 et 85 du code de procédure civile, et 14 du titre II de la loi du 24 août 1794, relatives au droit de défense, sont sans application devant la cour des comptes, dont les rapports avec les comptables n'ont lieu que par simple correspondance et sans le ministère des huissiers, à moins qu'il ne s'agisse de la mise à exécution de ses arrêts. — On ne pourrait au surplus invoquer les règles du droit commun en matière de procedure quand les comptables ont, en fait, été suflisamment avertis de la réclamation formée à leur charge, et qu'ils ont complétement usé du droit de la défense. Cass., 2 janvier 1852 (Pas. 1852. 265). [ÉD. B.]

(2) Par la mention qu'un jugement a été prononcé à l'audience du..., il est suffisamment attesté que la prononciation a eu lieu en audience publique. Cass., 21 mars 1850 (Pas. 1851. 119).

- Le mot audience emporte avec lui l'idée d'une au

Art. 87.

422 ter. Pour que l'audience soit réputée publique, est-il nécessaire qu'elle ait été tenue dans la salle consacrée aux séances du tribunal?

Non, sans doute, il suffit que le public ait accès dans le lieu où le tribunal rend ses jugements. Ainsi la loi est observée, lorsque certaines affaires, celles sur rapport, par exemple, se jugent dans une salle qui sert de chambre de conseil, les jours d'audience solennelle, si, du reste, le public y est admis, cass., 24 juin 1840 (J. Av., t. LIX. p. 684). Il est encore vrai de dire qu'on ne peut considérer comme une plaidoirie assujettie à la publicité de l'audience l'audition en chambre de conseil des parties assistées de leurs avoués, pour donner des explications sur un compte objet d'une instruction par écrit; cass., 23 décembre 1853 (t. LXXIX, p. 522, art. 1916); ni lorsque l'audition des parties et de leurs défenseurs, dans la chambre du conseil, a eu pour objet de compléter des explications et des démonstrations que des plaidoiries n'avaient pas suffisamment mises en évidence; cass., 30 mars 1853 (DEVILL et CAR., 1853, 1, p. 264).

La publicité de l'audience doit être constatée, mais les expressions à employer à cet effet n'ont rien d'absolu, il suffit qu'on puisse en induire que les débats ont été publics et que le tribunal a statué publiquement. Les mots fait et jugé en audience publique, qui terminent un arrêt, ne s'appliquent pas exclusivement à l'audience à laquelle cet arrêt a été prononcé, ils peuvent de même s'appliquer à une audience précédente, dans laquelle les parties ont pris leurs conclusions et le ministère public a donné les siennes; le mot audience constate suffisamment la publicité; cass., 16 avril 1851 (DALL., 1851, 1, p. 164) (2). Art. 90.

429. Add. Sur le pouvoir de répression contre les avocats, conf., Paris, 8 juillet 1844 (J. Av., t. LXVII, p. 526); Bourges, 30 avril 1845 (t. LXIX, p. 456); Limoges, 2 février 1847 (t. LXXII, p. 150, art. 53). M. ACH. MORIN, Discipline, t. 1, p. 132, n° 146, fait remarquer que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, venant à

-

dience publique, quand cela est démontré par une autre partie du procès-verbal. — Spécialement : quand ce pro cès-verbal porte in fine : Ainsi fait et prononcé en séanc publique. Cass., 8 janvier 1855 (Pas. 1855. 31).

Lorsque l'instruction d'une affaire a pris plusieur séances, et qu'à la première il est formellement exprim dans le procès-verbal que l'audience a été publique, si des séances ultérieures on se borne à mentionner dans procès-verbal ce qui s'est fait à l'audience de ces jour le mot audience doit être pris alors dans un sens restrei et n'emporte pas par lui seul l'idée de publicité. Cass 2 janvier 1855 (Pas. 1855. 30),

[blocks in formation]
« PreviousContinue »