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d'exagérer la portée de la loi du 2 mai 1855, et de tomber dans les inconvénients signalés, d'une manière un peu trop vive peut-être, par un correspondant de M. BIOCHE (1856, p. 439, art. 6249). C'est pourquoi je ne donne pas mon adhésion à l'usage que MM. les rédacteurs du Journal des huissiers (1847, p. 171) disent exister à Paris, usage duquel il résulterait que le juge de paix peut, non-seulement accorder un délai, mais envoyer un nouvel avertissement à l'expiration du délai, en se réservant encore le droit d'accorder un nouveau délai.

12o On s'est demandé si le juge de paix pouvait ordonner des enquêtes (Journal des huissiers, 1857, p. 171). Prise in abstracto, cette question doit être résolue négativement, parce que le magistrat n'est pas juge; il ne peut prescrire aucun acte de procédure. C'est déjà beaucoup, comme je l'ai dit sous le numéro précédent, de lui reconnaître le droit d'accorder quelque chose d'office. Toutefois, sur l'intention manifestée par les parties de s'en rapporter à l'amiable appréciation de ce magistrat, rien ne l'empêcherait de prendre tous renseignements qui lui paraîtraient utiles.

Il y a lieu de remarquer qu'il ne peut intervenir de jugement sur la conciliation en pareil cas, qu'autant que les parties ont accepté le juge de paix pour juge, par déclaration expresse conformément à l'art. 7 (voy. infra): l'assistance volontaire à l'enquête ne suffirait pas pour valider le jugement; tribunal civil d'Aix, 20 novembre 1856 (BIOCHE, Journ., 1857, p. 258).

13 M. le rapporteur a encore nettement expliqué (J. Av., loc. cit.) que l'art. 17 de la loi du 25 mai 1838 n'était pas abrogé en ce qui concerne les peines disciplinaires auxquelles s'expose l'huissier, quand il cite sans avertissement préalable.

La loi doit être d'autant plus sévère à l'égard de cette infraction, que M. le rapporteur a dit : «En aucun cas la peine de la nullité de la citation ne punit l'inobservation de la loi. »

14° Je partage complétement l'avis de M. BIOCHE (Journ., 1856, p. 302, art. 6177), qui pense que si un huissier qui a assisté une partie, comparaissant sur simple avertissement, n'est pas passible des peines portées par l'art. 18 de la loi du 25 mai 1838, parce que, en matière pénale, il n'est pas permis d'appliquer une disposition par analogie, le juge de paix peut interdire l'entrée de son cabinet à d'autres qu'aux parties, à moins que, par suite d'une impossibilité dont il est le souverain appréciateur, l'une d'elles ait été forcée de se faire représenter par un mandataire, ou que les parties voulant se concilier, elles désirent être assistées d'un conseil pour la rédaction de la transaction.

Les lois de 1838 et de 1855 ne formulent pas

(1) Billets d'avertissement, en Belgique. L'art. 13 de la loi sur la compétence civile, du 25 mars 1841, porte : . Dans toutes les causes autres que celles où il y aurai' péril en la demeure, et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa

l'instruction qui peut être nécessaire pour l'application d'une peine disciplinaire; de là des difficultés signalées dans le Journal des huissiers (1857, p. 171). Comment sera exécutée la décision du juge de paix, si l'huissier n'était pas présent quand il l'a prononcée? Une opposition sera-t-elle recevable? Par quelle voie devra-t-elle se produire? Il me paraît, comme aux rédacteurs de ce recueil, que ce sera à M. le procureur impérial à notifier la décision, et que l'huissier devra remettre à ce magistrat son opposition rédigée dans la forme la plus respectueuse. Les huissiers doivent apporter une circonspection d'autant plus grande, soit à l'accomplissement des prescriptions de la loi, soit à des oppositions intempestives à une interdiction prononcée par les juges de paix, qu'il pourrait en résulter une poursuite disciplinaire beaucoup plus grave (1).

Art. 3.

8 quater. Add. Levasseur, p. 47; Deffaux, p. 90; BIOCHE, vo Juge de paix, no 298 et 299; CAROU, no 347, en ce qui concerne l'action principale; CAROU, no 378; CURASSON, p. 627.

8 quinquies. — Add. Masson, no 33 et 50; CAROU, n° 160; DEFFAUX, p. 66; TOUSSAINT, p. 51.

8 septies.-L'objet litigieux, dont la situation détermine la compétence, est-il celui qui a souffert le dommage ou celui d'où provient le dommage?

Les deux chambres de la cour de cassation ne sont pas d'accord sur la solution de cette question; la chambre des requêtes a décidé que le juge de paix compétent était celui dans la juridiction duquel était situé l'immeuble qui avait souffert le dommage; 25 juin 1844 (DALL., 1844, 1, 208). La chambre civile a préféré le juge de paix de la situation de l'immeuble cause du dommage; 26 janvier 1847 (J. Av., t. LXXII, p. 292, article 133.)

On a vainement cherché à concilier ces deux arrêts, en disant que, dans un cas, il s'agissait d'une action possessoire, dans l'autre d'une simple action en dommage : le principe est le même dans les deux cas. M. le conseiller,rapporteur a fait observer, en 1844, que le fait imputé au défendeur était complexe; toujours les questions de dommage ou de trouble présentent ce caractère; en 1844, on disait que l'objet litigieux était la propriété d'où émanait la cause du dommage qui avait donné lieu à l'action possessoire; en 1847, ne s'agissait-il pas également de savoir si la digue avait été rompue par force majeure ou par la négligence du propriétaire? Cette digue n'était-elle pas aussi un objet litigieux? La dernière jurisprudence de la cour me paraît la seule

résidence de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable il ait appelé, sans frais, les parties devant lui.» Voy., sur la loi du 25 mars 1841, l'excellent Commentaire de M. l'avocat ADNET, publié tout récemment (janv. 1866) chez MM. BRUYLANT-CHRISTOPHE ET Cie. Bruxelles, 1 vol. gr. in-8° de près de 600 pages. [ÉD. B.]

conforme aux véritables principes: l'objet litigieux, pour celui qui se plaint, est la chose qui lui appartient et à la possession de laquelle on porte un trouble quelconque ou sur laquelle est commis un fait dommageable. Si le juge de paix compétent a besoin de vérifier l'état des lieux situés hors de sa juridiction, il commet son collègue pour faire cet examen. Le motif sur lequel la cour de cassation paraît s'être fondée en 1844 est bien faible: car, même dans son opinion, le dommage doit aussi être apprécié, et le juge de paix qu'elle déclarait compétent était exactement, pour l'appréciation du dommage, dans la même position que le serait le juge de paix pour l'examen du lieu, cause du trouble ou du dommage, si on se conformait à l'arrêt de 1847. 8 octies. Quels sont les propriétaires que le demandeur en bornage peut mettre en cause?

La réponse est fort simple: ce sont les propriétaires limitrophes. Cependant, le 20 juin 1855 (J. Av.. t. LXXXII, p. 359, art. 2717), la cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement qui avait validé la mise en cause d'un propriétaire qui n'était pas voisin immédiat du demandeur en bornage. J'approuve cette solution, parce que la présence de ce voisin pouvait être nécessaire pour opérer le bornage régulier des propriétés limitrophes.

C'est aussi ce qui a été jugé par la cour de Douai, les 11 novembre 1842 et 15 janvier 1845 (J. Av., t. LXVIII, p. 216); telle est l'opinion de M. MILLET, Traité du bornage, 2e édit., p. 265, et c'est ce qui a été parfaitement démontré dans une remarquable dissertation de M. LEVESQUE, Substitut du procureur général près la cour de Paris, insérée dans le Journal du palais, t. Ier de 1857, p. 19 et suiv. Dans mon Formulaire de procédure, t. II, p. 726, je ne me suis occupé que de eo quod plerumque fit. Il est certain que les héritages non contigus ne pourraient être impliqués dans l'action, si, en première ligne, cette action n'avait pas pour objet les héritages contigus.

Art. 4(1).

9.-Add. MASSON, n° 333; CURASSON, p. 632; BROSSARD, p. 611; GILBERT, sous l'art. 16 de la loi de 1838, no 271.

9 bis. - Add. dans le sens contraire à la circulaire du 6 juin 1858, CURASSON, p. 629; CAROU, t. I, p. 17, note 2; RODIÈRE, t. II, p. 295. — En faveur de la circulaire, DEFFAUX, p. 135; Victor FOUCHER, no 463; BROSSARD, p. 579.

15.-Add. RODIÈRE, t. II, p. 294, qui pense, toutefois, qu'on ne peut remettre la copie au voisin.

15 bis. L'huissier peut-il remettre la copie à une personne quelconque trouvée au domicile du cité ?

On suppose qu'il n'y a au domicile ni la per

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sonne citée, ni aucun de ses parents ou serviteurs, mais qu'accidentellement l'huissier y rencontre une personne étrangère. Les rédacteurs du Journal des huissiers (1857, p. 287, 3°) décident la question affirmativement, et se fondent sur ce que l'art. 4 dit que si l'huissier ne trouve personne au domicile de la partie, il remettra la copie au maire; il suffit qu'il trouve quelqu'un pour que la remise soit régulièrement faite à cet étranger, pourvu que l'huissier mentionne le nom de celui auquel il remet sa copie. Je n'ose pas donner à MM. les huissiers un conseil aussi dangereux. La personne trouvée accidentellement au domicile de la partie peut en être complétement inconnue. Quand le législateur s'est servi de cette expression personne, il a voulu dire, personne qui pût légalement recevoir le mandat de remettre, personne qui fût réputée un negotiorum gestor. Il est toujours d'une importance subtantielle qu'un exploit soit fidèlement remis, et c'est le cas d'interpréter les termes de la loi dans le sens le plus favorable à la partie ajournée. On objecte, il est vrai, que bien souvent, par suite de la négligence des mairies, les copies restent dans un carton; c'est alors la faute de l'administrateur et non l'imprévoyance de la loi, qui a dû' compter sur la consciencieuse exactitude du préposé légal.

16 bis. Une signification peut-elle être faite, en justice de paix, par un huissier, à la requête de son oncle?

M. BIOCHE pose cette question dans son volume de 1853, p. 387, art. 5496, et il la résout affirmativement. Le rapprochement des art. 4 et 66 me paraît concluant, et je n'hésite pas à adopter la solution de mon estimable confrère.

Art. 6.

VI.-Add. Voy. mes solutions, sous l'art. 417. 24 ter.- La cour de cassation a décidé, avec raison, le 4 février 1829 (J. Av., t. XXXVI, p. 198), qu'il n'était pas exigé à peine de nullité que copie de la cédule du juge de paix qui permet d'assigner à bref délai, fût donuée en tête de l'exploit.

Art. 7.

ADDITIONS sur l'ensemble des questions traitées sous cet article.

1° La théorie que j'ai longuement développée au texte, Quest. 26 et 27, eu combattant l'opinion de M. Carré, est encore fort controversée (voy. code GILBERT, Sous l'art. 7, nos 5 et 6). Toutefois, dans un arrêt très-récent, de cassation, la cour suprême a consacré l'opinion de mou savant maître (9 mars 1857, J. Av., t. LXXXIII, p. 72, art. 2886, et DEVILL., 1857, 1, 667); voy. aussi dans le même sens un jugement du

cantons où le besoin du service l'exigera, le gouvernement pourra, sur l'avis du tribunal de l'arrondissement, autoriser les juges de paix à augmenter le nombre de leurs huissiers. Voy. les arrêts cités sous le no 220. [ÉD. B.]

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tribunal de Rouen du 3 mai 1854 (Journ. des arrêts de cette cour, 1855, p. 72) (1). J'engage donc MM. les juges de paix, lorsqu'ils seront saisis, par une citation, et même par des conclusions formelles, de toutes parties, d'une demande excédant leur compétence, à exiger que ces parties fassent une déclaration formelle de prorogation de juridiction; agir autrement, ce serait exposer les plaideurs à des frais considérables, ce qu'il est de la dignité du magistrat d'éviter avec le plus grand soin. Dans son utile journal, les Annales des justices de paix, M. JAY rapporte une dissertation, sur ce sujet, d'un magistrat très-éclairé, M. GUILBON, juge de paix de Palaiseau, en y ajoutant des observations dont la lecture ne peut qu'être fort instructive (1857, p. 232, 322 et 325).

2o Ma doctrine de la question 33 bis au texte ne doit pas s'étendre à l'espèce jugée, le 5 mars 1855, par la cour de cassation (BIOCHE, Journ., p. 302, art. 5930, J. P., t. II de 1856, p. 33). Le juge de paix avait ordonné son transport sur les lieux, du consentement de toutes les parties, et avait constaté l'accord des parties de changer une ligne divisoire en faisant immédiatement planter les bornes, en leur présence et de leur consentement. Le demandeur en cassation n'avait pas pu annuler ces faits judiciairement accomplis et faire tomber les conventions de bornage matériellement consenties avec son concours, en refusant de signer le procès-verbal du juge de paix. Ce n'était pas là une prorogation de juridiction prévue par l'art. 7, mais une constatation licite des conventions des parties, qui rentrait dans le domaine du juge

Art. 8.

37.— Add. Rodière, t. II, p. 297.

38.—Add. Augier, vo Audience, no 2.—M. RoDIÈRE, t. II, p. 297, pense que la mention doit avoir lieu au moins par équipollents. Le 25 mars 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 675, art. 606), la cour de Montpellier a consacré mon opinion en déclarant que le serment reçu par M. le juge de paix, dans sa demeure, ne peut pas être annulé pour défaut de publicité lorsque le procès-verbal constate qu'il a été reçu en audience extraordinaire.

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41 quater.-En justice de paix, la caution judicatum solvi peut-elle être exigée ?

Le savant auteur de la Théorie de la procédure civile, M. BONCENNE, t. III, p. 187, note 2 [édit. Brux., I, p. 200], décide l'affirmative en s'appuyant sur la généralité des termes de l'art. 16 du code civil. Teljest aussi mon avis et celui de MM. CURASSON, t. Ì, p. 8, et t. II, p. 102; COIN

(1) Je viens de lire dans le journal le Droit, no 4, du 6 janvier 1858, l'indication d'un arrêt de la chambre de la cour de cassation qui, le 5 janvier, a confirmé les prineipes de l'arrêt de 1857 (DALL. 1858. 1. 36).

DELISLE Sur l'art. 16, no 6, et BIOCHE, Dictionnaire des juges de paix, vo Caution judicatum solvi, t. Ier, p. 234. Cette solution s'étend évidemment aux actions possessoires. La caution, dit M. BONCENNE, est reçue au greffe de la justice de paix, sur une réquisition faite verbalement. 42. Add. Voy., au titre de l'Ajournement, Quest. 281, un jugement qui décide qu'on ne pent pas s'ajourner par acte devant notaire.

42 bis.-Add. RODIÈRE, t. II, p. 298; GILBERT, uo 1, art. 9.

42 quater.-Add. On m'a demandé : 1° quelle était la sanction des dispositions des lois des 25 mai 1838, art. 18, et 3 mars 1840, art. 4; 2o si l'adversaire de la partie pour laquelle un huissier se présenterait aurait le droit de requérir défaut; 3° si les clercs d'huissiers sont frappés de la même incapacité que leurs patrons. Je réponds 1o Les peines disciplinaires édictées par les deux lois ci-dessus citées sont, quant aux parties, la seule sanction de ces lois. L'acte de l'huissier est contraire aux devoirs qui lui sont imposés dans l'intérêt général; mais il serait trop rigoureux d'en tirer cette conséquence, que les actes qui émanent de ces officiers ministériels comme mandataires sont radicalement nuls; 2o la partie qui a donné mandat à un huissier de la représenter devant un juge de paix ou devant un tribunal de commerce ne fait pas défaut; cependant, si le magistrat qui préside l'audience use de son droit et fait observer la loi, cette partie sera évidemment défaillante, puisque la parole ne sera pas même accordée à son mandataire pour établir son mandat; 3° le but de la loi serait méconnu si un huissier pouvait se faire représenter par son clerc. Néanmoins, la loi n'a pas prévu ce cas; le clerc devrait donc être reçu comme mandataire; mais le patron pourrait être puni par la voie disciplinaire, parce qu'il n'est permis à personne de faire indirectement ce qu'il ne peut pas faire directement.

Malheureusement, dans le notariat, il existe un usage contraire, que les magistrats devraient faire disparaître. Trop souvent le notaire, qui ne peut pas recevoir un acte au nom de son mandant, fait donner la procuration à un de ses clercs, ce qui, quelquefois, compromet des jeunes gens fort inexpérimentés et brise leur avenir, presque toujours excite de vives réclamations et engendre de nombreuses contestations. L'intérêt individuel est ingénieux pour mettre en défaut les prévisions du législateur (2). 43 et 44.-Add. RODIÈRE, t. II, p. 298; GILBERT, no 3 et 4.

ou

(2) Il n'y a pas, dans la loi belge du 25 mars 1841, de disposition analogue à celle de l'art. 18 de la loi française de 1838, qui fait l'objet de la question ci-dessus. [ÉD. B.]

TITRE II.

Des audiences des juges de paix et de la comparution des parties.

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Feuille d'audience. - Form. no 354, t. Ier, p. 339. - Pouvoir de comparaître en justice de paix. - Form. no 325, p. 315. Jugement de condamnation pour injures d'une partie envers l'autre. — Form. no 323, p. 314. - Procèsverbal d'insulte ou irrévérence grave envers le juge de paix, et condamnation à l'emprisonnement. — Formule no 324, p. 314. — Jugement qui ordonne la comparution personnelle. Form. no 332, p. 321. — Interrogatoire sur fails et articles. - Form. no 333, p. 322. — Jugement qui donne acte d'une dénégation d'écriture. — Formule no 344, p. 331. Jugement qui donne acte d'une déclaration d'inscription de faux. - Formule no 343, p. 330. Jugement rendu contradictoirement. Formule no 346, p. 333. — Signification d'un jugement de justice de paix. — Form. no 353, p. 340. — Signification du jugement aux héritiers de la partie décèdee pour faire courir le délai de l'appel. - Form. no 356, p. 340. Acte d'appel d'un jugement de justice de paix. Formule no 357, p. 341. — Jugement qui prononce l'exécution provisoire. - Form. no 353, p. 358. - Acte de présentation de caution dans le cas où l'exécution provisoire a été ordonnée avec caution. Form. nos 358 à 360, p. 343.

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Art. 10.

X. Add. Ce qui ne m'avait paru mériter qu'une simple observation de deux lignes a fait l'objet de très-longs débats et a même nécessité un arrêt rendu par la cour de cassation en audience solennelle, le 25 juin 1855 (J. Av., t. LXXXI, p. 588, art. 2521). Les décisions qui ont été cassées deux fois avaient circonscrit la compétence du juge de paix dans les limites de l'art. 11, tandis que la cour suprême a décidé que le juge de paix à l'audience duquel un des plaideurs s'était permis de dire d'un ton ironique et avec des gestes inconvenants, que le jugement qui venait d'être rendu méritait d'être encadré, pouvait réprimer cet outrage immédiatement en appliquant les peines portées par les art. 222 du code pénal et 505 du code d'instruction criminelle.

Un arrêt de la même cour, du 26 janvier 1854 (BIOCHE, Journ., 1854, p. 172, art. 5635), a déclaré que la décision du juge de paix a, dans ce cas, le caractère d'une décision rendue en matière pénale.

Le 20 juin 1855 (J. P., t. II de 1856, p. 147), un arrêt de la cour de cassation a décidé que l'expulsion d'une des parties qui troublait l'audience avait pu avoir lieu avant le prononcé du jugement, et qu'aucun moyen de cassation ne pouvait en résulter, devant la chambre des requêtes, de la part des parties, quand bien même aucun procès-verbal n'aurait été dressé pour constater les faits motivant cette mesure.

On s'est demandé si l'appel contre la sentence du juge de paix, qui, présidant, soit le tribunal de paix, soit le tribunal de police, condamne l'une des parties à une peine correctionnelle en vertu de l'art. 505 du code d'instruction criminelle, pour

délit d'outrage commis à l'audience, doit être porté devant la cour, ou bien devant le tribunal correctionnel du ressort. La compétence du tribunal correctionnel ne parait pas douteuse (voy., en ce sens, M. BIOCHE, Journ., 1857, p. 461, art. 6538). Art. 13.

54.-Add. Rodière, t. II,

p. 299.

Art. 14.

55. Add. AUGIER, Vo Acle sous seing privé, sect. II, § 1, no 5; CAROU, no 544; GILBERT, no 1. Lorsqu'un juge de paix saisi d'une action a renvoyé les parties devant le tribunal civil, afin qu'il y soit procédé à la vérification de l'écriture d'une pièce méconnue, ce tribunal, saisi seulement de la procédure en vérification, ne peut juger ni une question d'incompétence du juge de paix, ni une question de prescription, ces questions se rattachant, non à la procédure en vérification, mais au fond même de l'action dont le juge de paix est resté saisi. - La cour, sur l'appel de la décision du tribunal relativement à la vérification d'écriture, ne peut non plus statuer sur de semblables questions; arrêt de la cour de Caen du 30 avril 1855 (Journal de cette cour, 1855, p. 198).— Voy. aussi Quest. 1526 bis.

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58.-Add. RODIÈRE, t. II, p. 318.

61.- Add. Contra, RODIÈRE, t. II, p. 318. 63.-Add. LEVASSEUR, no 95; AUGIER, vo Pérempt., no 21.

65. Add. L'opinion de mon savant maître, au texte, a été confirmée le 31 janvier 1853 (B10CHE, Journ., 1854, p. 27, art. 5571) par le tribunal civil de Montauban; ce tribunal a jugé que le délai de prescription interrompue par la récusation du juge nommé en 1848 par un commissaire extraordinaire ne reprenait son cours qu'à dater de l'installation du nouveau juge de paix.

65 bis.—Add. La cour de cassation belge, le 11 mai 1835 (Pas. ,1832-1836, t. I, p. 84), a jugé qu'en cas de désistement de l'appel, pour cause d'incompétence du juge saisi, la péremption ne recommence pas à courir du jour de l'acceptation du désistement, mais du jour de la citation en reprise d'instance.

66.- Add. REYNAUD, no 136; DEVILL. et CARRETTE, Coll. nouv., t. 1, p. 401; TOUSSAINT sur LEVASSEUR, p. 147.

67.-Add. REYNAUD, no 129, et RODIÈRE, t. II, p. 317.

68.-Add. Ma doctrine a été de nouveau consacrée par deux arrêts de la cour de cassation 1er décembre 1847 (J. P., t. I de 1848, p. 427), et 23 février 1848 (DEVILL., 1848, 1, p. 186).— Conf., RODIÈRE, t. II, p. 317; Reynaud, p. 137; BIOCHE, Dict., t. II, no 1294.

Art. 16 (1).

69 bis. — Comment faut-il entendre le second § de Fart. 13 de la loi du 25 mai 1838, et comment doit être calculée la distance qui donne lieu à l'augmentation du délai d'appel?

L'art. 13 de la loi du 25 mai 1838 est ainsi conçu: « L'appel du jugement du juge de paix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton. -Les personnes domiciliées hors du canton auront pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les art. 73 et 1033 du code de procédure civile.

Les termes de cet article sont loin d'être clairs. Pour prouver que le langage du législateur mérite ce reproche, il suffit de poser les questions suivantes :

Le delai de trente jours, sans augmentation, devra-t-il être appliqué seulement lorsque toutes les parties seront domiciliées dans le canton, ou bien sera-t-il également applicable lorsque, soit le demandeur qui a obtenu jugement, soit le défendeur à qui ce jugement a été notifié, seront domiciliés hors du canton?

Quels sont les points extrêmes dont la distance doit être prise en considération pour déterminer l'augmentation du délai? Faut-il uniquement se préoccuper du domicile de l'appelant et du lieu où siége la justice cantonale? Faut-il, au contraire, laisser de côté le chef-lieu du canton pour ne mesurer que la distance qui sépare le domicile de l'appelant de celui de l'intimé?

Evidemment la lettre de la loi ne résout pas ces difficultés; il faut donc s'inspirer de son esprit, dût-il, au premier abord, paraître heurter le sens direct du texte.

Les principes qui régissent les délais, au point de vue spécial sous lequel ils doivent être étudiés pour l'examen de la question, peuvent être réduits à deux. En effet, ou bien il s'agit de donner à une partie un délai suffisant pour comparaître devant le tribunal auquel la contestation est portée par le demandeur; ou bien il s'agit de faire courir le délai d'un recours dont le point de départ est marqué par la notification adressée à la partie et dont le terme expire, lorsqu'un temps fixé s'est écoulé, sans que cette partie ait manifesté par une notification à son adversaire l'intention d'entrer dans la voie de recours qui lui avait été ouverte. Les deux cas ont cela de commun, que leur origine est la même, c'est-à-dire qu'elle consiste dans une signification, un avertissement extrajudiciaire; mais le but est différent, car la première signification a pour objet la comparution du défendeur devant le tribunal

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compétent, tandis que la seconde a pour objet de mettre la personne qui la reçoit à même de prévenir en temps utile la partie adverse par une assignation devant le tribunal qui doit connaître des griefs, base du recours. De là, dans la computation des délais, une dissemblance bien caractéristique. Dans la première hypothèse, le délai se compte d'après la distance qui existe entre le domicile où le défendeur a reçu l'ajournement et le lieu où siége le tribunal devant lequel l'ajournement l'a appelé; dans la seconde, le délai se calcule sur la distance qui éloigne le domicile de la partie à laquelle le jugement a été signifié, du domicile de la partie qui doit recevoir avis du recours exercé, avis transmis par l'ajournement qui lui est notifié.Ce dernier mode de computation s'applique aux délais d'appel; le premier concerne le délai des assignations, des sommations à comparaître, etc.

Le législateur a-t-il eu quelque motif de déroger à ces principes dans l'art. 13 précité? Je n'en aperçois ancun; au contraire, en indiquant que le délai serait réglé par les art. 73 et 1033, il a déclaré sa volonté de maintenir et de confirmer le droit commun.

La doctrine n'apprend rien sur la difficulté dont je m'occupe; seul M. CAROU prétend que le délai d'appel doit être augmenté à raison de la distance qui sépare le domicile de l'appelant du chef-lieu du canton où le jugement a été prononcé.-M. CAROU ne donne aucun argument à l'appui de cette opinion dont l'isolement s'explique par l'impossibilité de la soutenir juridiquement. Quel rôle en effet peut jouer dans un semblable calcul le siége du tribunal dont la sentence émane? Aucun; un exemple le démontre. Je suppose que le juge de paix ait statué sur une action possessoire qui, par conséquent, a été appréciée par le tribunal de la situation de l'objet litigieux, dans un canton de l'arrondissement de Muret; que le demandeur soit domicilié à Paris et le défendeur à Toulouse; la signification du jugement faite à Toulouse aura fait courir le délai d'appel; cet appel devra se révéler par un ajournement notifié à Paris, et cependant il ne sera tenu compte que du nombre de myriamètres qui existe entre Toulouse et le chef-lieu du canton de l'arrondissement de Muret!-La possibilité d'une telle éventualité condamne irrévocablement l'opinion de M. CAROU.

Il faut donc reconnaître que l'art. 13, sainement interprété, signifie que:

1o Un délai unique de trente jours est accordé par l'appel lorsque les deux parties sont domiciliées dans le canton: alors, en effet, la distance des deux domiciles ne saurait exiger un délai plus long.

2o Ce délai doit être augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance entre les domiciles

liées dans le canton. Celles domiciliées en dehors du canJon jouiront en outre des délais réglés par les art. 73 et 1033 du code de procédure civile. V. le Commentaire de

. ADNET, cité ci-dessus. [ÉD. B.]

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