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jurisprudence que son assistance à la prononciation des jugements et arrêts n'est pas prescrite à peine de nullité, même dans les affaires sujettes à communication. Il suffit, dans ce dernier cas, que les conclusions aient été réellement données à l'audience; Cass., 25 nov. 1840 (J. Av., t. LX, p. 164); 6 mars 1844 (J. Av., t. LXVII, p. 420) (1).

Art. 118.

493. — Add. MM. DEVILLENEUVE et CARETTE, Coll. nouv.,t. VIII, II, p. 151, sous l'arrêt d'Aix, cité au texte, adoptent mon opinion.

493 ter. Add. Le jugement qui prononce un partage peut, sans vicier de nullité la décision à intervenit, déterminer la composition ultérieure du tribunal; Douai, 8 juin 1857 (Journ. de cette cour, 1857, p. 275).

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493 qualer. Add. La doctrine exposée au texte est combattue par mon savant collègue, M. BOURBEAU, dans sa continuation de la Théorie de la procédure civile de M. BONCENNE, p. 36, et par un de mes honorables collaborateurs, dans une dissertation insérée J. Av., t. LXXII, p. 186, art. 82. Un arrêt de la cour de Paris, du 25 juillet 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 580, article 560), m'avait d'abord paru confirmer cette opinion, cependant il est certain que c'est au contraire mon sentiment qu'il consacre, puisqu'il accueille une exception produite pour la première fois après le jugement de partage, Altendu, est-il dit dans les motifs, que cette exception ne peut étre considérée comme une demande nouvelle, mais constitue seulement un moyen nouveau et que dès lors elle pouvait être présentée en tout état de cause, et même après la déclaration de partage. Or, ce sont seulement les nouveaux actes d'instruction et les nouvelles demandes qui me paraissent irrecevables, et nullement les moyens Voy. conf. Angers, 24 août 1839 (DEVILL. et CAR., 1840, 2, p. 413); Rodière, p. 352. 493 quinquies. Le jugement de partage doitil être expédié et signifié?

nouveaux.

Je ne le pense pas; un jugement de ce genre ne constitue pas, à proprement parler, une décision; c'est plutôt un acte judiciaire constatant le fait du partage. A quoi bon d'ailleurs une semblable signification? Un avenir, dans lequel serait mentionnée la date du jugement de partage, suffirait parfaitement pour saisir de la connaissance du litige le tribunal reconstitué avec un juge départiteur, et pour mettre les avoués de la cause en demeure de conclure. La cour de cassation, qui aurait pu trancher la question, s'est bornée

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(1) Aucune disposition de loi n'exige que le jugement rendu à l'intervention d'un juge assumé constate la cause de l'empêchement du juge titulaire. Bruxelles, 27 février 1850 (Pas. 1851. 23).

- Le procès-verbal qui constate l'empêchement d'un juge ou d'un membre du ministère public satisfait à la loi. Aucune disposition n'exige que les causes de l'empêchement soient énoncées. Cass., 4 octobre 1851 (Pas. 1852. 142).

— Il n'est pas exigé, à peine de nullité, qu'un jugement mentionne la cause qui a nécessité le remplacement de

à décider, le 9 mai 1855 (J. P., t. Il de 1856, p. 554), qu'en admettant qu'un arrêt de partage puisse être levé, aucune des parties, ayant le droit de le faire, ne peut se plaindre de ce qu'il n'y a pas eu rédaction des qualités.

-

Mais qu'arriverait-il si le partage intervenait sur le défaut du défendeur? Cette circonstance est de nature à se présenter, car le demandeur oe peut triompher que si ses conclusions paraissent justes et bien vérifiées. Dans ce cas, le demanideur pourrait, à son choix, ou bien réassigner purement et simplement son adversaire à comparaître pour venir voir vider le partage, ou bien lui signifier en même temps le jugement de partage. Je ne pense pas, en effet, que le demandeur pût poursuivre l'audience pour vider le partage sans mettre de nouveau le défendeur en demeure de comparaître devant le juge départiteur. 494. Add. Un arrêt de la cour de Colmar du 7 février 1845 (J. Av., t. LXIX, p. 478) et un arrêt de la cour de cassation du 4 juin 1856 (DALL., 1856, 1, p. 223) ont confirmé ma doctrine, qui est aussi celle de M. RODIÈRE, t. I, p. 352. Mais je ne saurais admettre que la mention, dans un arrêt rendu après partage, que les conseillers départiteurs ont été appelés conformé ment à la loi, constate suffisamment l'empêchement du conseiller plus ancien, membre de la chambre saisie de l'affaire. Cette formule banale ne me paraît pas remplir le vœu de la loi. Cependant la cour de cassation a jugé le contraire, le 3 juin 1856 (DALL., 1856, 1, p. 426). La cour de Douai, le 8 juin 1857 (Journ. de cette cour, 1857, p. 275), a pensé qu'il suffit de mentionner l'empêchement sans en indiquer la cause. Le 2 février 1838, la cour de Poitiers a décidé avec raison que, pour recevoir un partage déclaré l'année précédente, la chambre devait se recomposer comme elle l'était au moment du partage et appeler trois des autres conseillers les plus anciens pour vider le partage. La cour s'est fondée sur l'analogie du cas prévu par l'art. 16 dù décret du 6 juillet 1810 (J. Av., t. LXXII, p. 41, art. 12, § 3). La cour de Douai s'est prononcée dans le même sens le 31 mars 1851 (Journ.de cette cour, 1851, p. 325). Voy. supra, Quest. 479. — Si des difficultés s'élèvent sur la capacité légale du magistrat, avocat ou avoué, appelé pour vider un partage d'opinion, il est clair que le tribunal doit statuer sur l'incident sans changer sa composition, et que le juge départiteur dont la capacité est contestée doit s'abstenir de concourir à ce jugement préjudiciel, Riom, 8 mars 1844

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(J. Av., t. LXVI, p. 213). Dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait de savoir si un avocat inscrit au tableau des avocats d'un tribunal, mais qui n'a pas son domicile dans le chef-lieu, et qui n'exerce pas habituellement sa profession, peut être appelé par ce tribunal à vider un partage d'opinions. La difficulté n'a pas été résolue par la cour de Riom. Il me paraît que le domicile est plutôt une question de discipline intérieure, regardant plus spécialement l'ordre des avocats luimême, qu'une condition indispensable et constitutive de la qualité d'avocat. Or, la qualité d'avocat inscrit au tableau (voy. supra, Quest. 388 ter), tant qu'elle n'a pas été perdue par une déchéance ou une renonciation expresse, suffit pour rendre apte à siéger le licencié en droit qui en est revêtu. 497. — Add. Par application de la doctrine enseignée au texte, il a été jugé par la cour de cassation, le 9 février 1852 (DALL., 1852, 1, p. 64), que, pour vider un partage, une cour doit être composée, outre les départiteurs, du même nombre de magistrats que lors de l'arrêt déclaratif de partage; qu'il y a lieu, par suite, de pourvoir au remplacement de ceux des juges ayant concouru au premier arrêt qui se trouvent empêchés, en même temps qu'on appelle de nouveaux magistrats désigés pour vider le partage. Conf., DALLOZ, 2e édit., vo Jugement, no 135. Voy. Quest. 494.

Art. 119.

502. Add. M. RAUTER, p. 245, admet, comme moi, que les juges ont la faculté d'entendre les parties ensemble ou séparément; mais il ne pense pas qu'ils puissent ordonner la comparution de l'une des parties seulement. L'opinion contraire, qui m'a paru préférable, est partagée par MM. SEBIRE et CARTERET, V° Comp. des parties, n° 7, et BIOCHE, eod. verb., no 6. Voy.mon Formulaire de procédure, t. 1, p. 72, notel.

Le juge n'est pas lié par les résultats de la comparution personnelle. Par conséquent, de cela que les parties ont comparu à l'audience pour répondre aux interpellations du juge, il ne suit pas que, dans sa sentence, le tribunal ait dû avoir égard aux dires et déclarations des parties. Ainsi, bien qu'il n'ait pas été tenu de procès-verbal de ces dires et déclarations, le jugement qui intervient n'est pas entaché de nullité, si le juge a puisé sa conviction dans les autres actes du procès; Montpellier, 21 janvier 1854 (Journ. de cette cour, 1854, no 725).

Dans l'espèce, il n'avait pas été dressé de procès-verbal, et j'ai déclaré, au texte, que le procèsverbal, n'étant pas autorisé par la loi, serait sans doute frustratoire. Néanmoins, l'arrêt précité et deux autres arrêts de la même cour, des 10 janvier 1851 (Journ. de cette cour, 1851, no 529) et 11 novembre 1850 (ibid., no 515), établissent un principe opposé. Il en résulte que le jugement est nul, s'il prend pour base de décision les aveux et réponses des parties qui n'ont pas été constatés par des procès-verbaux réguliers. - Cette jurisprudence est bien sévère en présence du silence de la loi et du tarif. Il faut reconnaître, cependant, qu'elle implique dans la procédure une marche

plus sûre; elle paraît avoir été suivie par la cour de Poitiers, lorsqu'elle a jugé, le 12 juin 1856 DALL., 1856, 1, p. 190), qu'un tribunal ne peut fonder sa décision sur des aveux faits par les parties lors de leur comparution personnelle à l'audience, lorsqu'il n'a été dressé aucun procèsverbal de ce résultat et que l'un des juges n'avait pas assisté à cette comparution des parties; le fond pouvait être vidé sans qu'il fût nécessaire de motiver la décision sur l'absence du procèsverbal; mais la cour fait connaître son opinion en invoquant cette omission. Les juges peuvent, d'ailleurs, reconnaitre qu'il y a un commencement de preuve par écrit, suffisant pour autoriser la preuve testimoniale du payement dénié le créancier, dans des aveux faits par celui-ci devant les juges et constatés dans leurs décisions, cass., 22 novembre 1842 (J. Av., t. LXIV, p. 353).

par

502 bis. · Add. La cour de Bordeaux a décidé, le 29 juillet 1857 (Journ. de cette cour, 1857, p. 359), que la partie qui fait défaut à une comparution personnelle ordonnée par justice ne peut pas être réputée confesser les faits allégués contre elle, quand il n'est pas justifié que la non-comparution ait été purement volontaire. Voy. Quest. 1531 et 1226.

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502 quater. Les tribunaux peuvent-ils ordonner la comparution personnelle de tiers étrangers au procès?

Evidemment non, et un arrêt de la cour de Caen, du 6 mars 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 444, art. 496), qui reconnaît ce pouvoir aux tribunaux, ne saurait faire jurisprudence. «Autoriser une telle mise en cause, disent, avec raison, MM. DeVilleneuve et CARETTE (1848, 2, p. 191), ce serait fournir souvent le moyen d'éluder les prohibitions relatives à l'admission de la preuve testimoniale, et procéder à une enquête sans l'observation des formalités prescrites par la loi. Voy. Conf., Caen 10 avril 1823 (J. Av., t. XXV, p. 124); Poitiers, 18 janvier 1831 (DEVILL., 1831, 1, p. 89); Bordeaux, 24 janvier 1849 (J. Av., t. LXXIV, p. 288, n°680); mon Formulaire de procédure, t. I, p. 72, note 1; SEBIRE et CARTERET, V° Comp. des parties, n° 7. - Il n'y a que les parties déjà en cause qui peuvent comparaître; aussi ne peut-on pas, sur l'appel, réclamer la comparution personnelle d'une partie qui a acquiescé au jugement et qui n'a pas été intimée; Bordeaux, 8 décembre 1846 (J. Av., t. LXXII, p. 431, art. 201, S 8).

Art. 120 (1).

502 quinquies. Les juges ont-ils la faculté d'admettre ou de refuser le serment décisoire déféré par l'une des parties à l'autre?

Il y a controverse sur ce point: la cour de Bordeaux, dont la jurisprudence est constante à cet égard, a décidé, le 18 juin 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 164, art. 394, § 12), que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou

(1) Le serment décisoire ne peut être déféré que sur des faits relatifs à la cause. Il ne faut pas le confondre avec l'interrogatoire sur faits et articles, qui ne tend qu'à

rejeter le serment décisoire déféré par l'une des parties à l'autre, mais qu'il est conforme à l'esprit de la loi qu'ils ne repoussent ce serment que dans des cas exceptionnels et fort rares. Voy., dans le même sens, un arrêt de la même cour, du 20 novembre 1839 (J. Av., t. LXI, p. 671). La cour d'Orléans partage aussi ce sentiment, car elle a dit, dans un arrêt du 2 janvier 1850 (J. Av., t. LXXVI, p. 624, art. 1181), que les juges ne sont pas tenus d'admettre le serment décisoire déféré par une partie à l'autre, lorsqu'ils trouvent dans les documents du procès les éléments de décision. Si l'on suit cette jurisprudence, il devient à peu près inutile de distinguer entre le serment tifet le serment décisoire, puisque ce qui e.. rise ces deux serments, c'est que le premier dépend de la volonté des juges, tandis que le second est imposé par la volonté de la partie à son adversaire. Voy. un arrêt de la cour de Limoges, du 23 février 1843 (J. Av., t. LXXIII, p. 388, art. 485, § 10).

Enfin, la cour de cassation a décidé, le 6 août 1856 (DALL., 1857, 1, p. 39), que le serment décisoire déféré par l'une des parties à l'autre ne doit pas nécessairement être ordonné par le juge; qu'ainsi, le juge peut déclarer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le serment décisoire déféré à une partie dont la prétentiou est complétement justifiée et est établie, notamment par une reconnaissance (une quittance) écrite de la main de celui qui a déféré ce serment. Cette jurisprudence, je le répète, tend à confondre ce que la loi a distingué. Aussi je serais disposé à croire que si le serment déféré par une partie réunissait les conditions indiquées par l'art. 1359 du code civil, les juges ne pourraient se dispenser de l'ordonner; il est vrai, d'ailleurs, qu'il leur appartient de décider si ces conditions existent. Par application de cette latitude, qui me paraît appartenir aux tribunaux, un arrêt de la cour de Limoges, du 23 février 1843 (J. Av., t. LXVI, p. 255) a jugé que si l'une des parties a déféré le serment à l'autre, mais seulement par des conclusions subsidiaires, ce serment n'est pas le serment décisoire qu'une partie a le droit de déférer en tout état de cause, mais un serment supplétif qu'il est permis aux juges de ne pas ordonner. Cette question ayant été de nouveau soumise à la même cour, le 27 août 1847 (J. Av., t. LXXIII, p. 388, art. 485, § 10), elle a persisté dans sa jurisprudence. On peut citer à l'appui, cass., 50 octobre 1810, et les observations qui précèdent cet arrêt; même cour, 9 novembre 1846 (J. Av., t. XXI, p. 214, no 24, et t. LXXI, p. 719 et 610); Metz,

fournir des éléments propres à mettre le juge à même de prononcer sur le différend. Ainsi, lorsque la délation porte sur une série de faits dont la partie prétend faire résulter une obligation dans le chef de son adversaire, il appartient à celui-ci de faire rejeter les faits non relevants et de redresser les faits équivoques, et au juge d'ordonner le serment dans ce sens. - Peu importe qu'il n'ait été élevé aucune fin de non-recevoir contre ce mode de procéder. Bruxelles, 8 mars 1860 (Pas. 1864. 51).

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17 décembre 1856 (J. P., t. I de 1857, p. 280). - V. Quest. 1225. 502 sexies. Le serment ne peut-il être déféré d'office à une partie que sur un fait qui lui soit personnel, ou dont elle prétend avoir une connaissance certaine?

Une remarquable dissertation de M. ZACHARIE DE LINGENTHAL (Rev. de dr. fr. et étranger, 1845, t. II, p. 211), conclut, avec raison, pour l'affirmative, qui était déjà enseignée par M. RAUTER, p. 141 et suiv. Il s'agit, en définitive, de savoir si l'art. 1359 du code civil, qui ne se rapporte qu'au serment décisoire, doit être étendu par analogie au serment déféré d'office? Non, à moins que la partie ne déclare avoir une connaissance personnelle et complète des faits qui lui sont étrangers. Mais cela ne veut pas dire que l'on puisse déférer à une partie le serment de credu litate vel de non credulitate scilicet de ignorantia. De pareils serments, en effet, ne sauraient être admis en dehors des cas particuliers, où une disposition expresse de loi les autorise (Voy. article 2275 du code civil, et 189 du code comm.) - Pour les développements, voy. la dissertation précitée.

502 septies. Pour déférer ou prêter le serment, il faut avoir la libre disposition de ses droits, être capable de transiger. Ainsi le mineur, l'interdit, le failli, la femme mariée non autorisée ne peuvent valablement déférer ni prêter le serment qui, du reste, peut être déféré et référé en tout état de cause. Conf. MASSÉ, t. 6, nos 234, 235 et 236. 508. Add. En présence des termes de l'artiele 1364 du code civil, il est difficile d'admettre que le jugement qui donne acte de la délation et fixe le jour de la prestation soit un obstacle à la rétractation pure et simple. L'appel de ce jugement est sans doute une rétractation tacite, comme. l'a décidé l'arrêt cité au texte, mais ce n'est pas là le seul mode de rétractation qui puisse être employé. Aussi je sens que, nonobstant le jugement qui donne acte de la délation et fixe le jour du serment, la partie peut se rétracter, et que, pour faire tomber ce jugement, elle n'a pas besoin de se pourvoir par appel; cour de Paris, 25 mars 1854 (J. Av., t. LXXX, p. 92, art. 2033). Mais il est évident que la rétractation n'est plus admissible quand l'adversaire a déclaré être prêt à prêter le serment. Conf. MASSÉ, t. VI, no 237. 511. - Add. Si la partie à laquelle le serment a été déféré venait à décéder avant d'avoir accepté ou refusé le serment décisoire, il est clair qu'il n'y aurait aucune difficulté à considérer

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la délation comme non avenue. L'affaire devrait alors être jugée d'après les autres éléments de la cause; cass., 20 janv. 1846 (J. Av., t. LXXI, p. 719). 511 bis. Dans quelles formes la partie qui a reconnu son erreur peut-elle rétracter un serment déjà prêté?

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Elle ne peut le faire que dans les formes et avec les solennités de sa première déclaration. C'est ce qui a été reconnu, en principe, par un arrêt de la cour de Montpellier du 23 mars 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 675, art. 606.) — Par conséquent, lorsque la partie qui a prêté le serment a reconnu sincèrement et loyalement son erreur, par exemple dans un acte sous seing privé avoué par elle, ou dans un acte authentique, le juge ne devra pas, dès à présent, repousser sa rétractation pour vice de forme, mais il devra l'admettre à la répéter sous serment.

Qu'arrivera-t-il si la partie est décédée après avoir reconnu son erreur dans un acte authentique, mais avant d'avoir répété sa rétractation par serment; que faudra-t-il décider? Dans ce cas, les héritiers seront admis à réitérer la rétractation par serment, pourvu qu'ils aient une connaissance personnelle et complète de l'erreur, d'après ce qui a été dit Quest. 502 sexies. S'ils n'ont pas cette connaissance, il faudra s'en tenir au serment déjà prèté dont l'autorité ne pourrait pas être diminuée par une rétractation qui ne serait pas revêtue des formes solennelles indiquées par la loi.

Art. 121.

512. Add. Il y aurait lieu de réformer la disposition du jugement qui, hors le cas d'exception prévu par l'art. 121, ordonnerait que le serment, au lieu d'être prêté à l'audience, le serait devant le juge commis pour procéder à la liquidation d'un compte; Montpellier, 7 mai 1855 (Journ. de cette cour, 1855, 14 juillet).

517 bis. Un tribunal étranger peut donner commission rogatoire pour faire procéder, en France, à la réception d'un serment (BIOCHE, Journ., 1852, p. 361, art. 5203). V. Conf., Quest. 988 ter.

519. Add. Une dissertation de M. ACH. MORIN, insérée J. Av., t. LXVI, p. 257, à l'occasion d'un arrêt de la cour de Colmar, du 18 décembre 1842, qui avait admis la délation du serment décisoire à prêter more judaico contient un examen approfondi de la question posée au texte, et la résout à peu près dans le sens de l'opinion de M. CARRÉ; mais l'arrêt de la cour de Colmar a été cassé le 4 mars 1845 (J. Av., t. LXX, p. 451). Cette dernière décision, rendue sur un remarquable rapport de M. le conseiller THIL, reproduit par le Moniteur du 4 mars 1846, est venue confirmer mon opinion (voy. infra, Quest. 1028, et mon Formulaire, t. I, p. 139, note 1), en déclarant que l'israélite, auquel est déféré le ser

(1) N'est pas nul le serment qui, ordonné à l'audience, a été prêté immédiatement hors de la présence de la partie adverse. Cass., 12 déc. 1861 (Pas. 1862. 77). (ÉD. B.] (2) Lorsqu'un serment a été accepté par conclusions,

ment judiciaire litisdécisoire, ne peut être tenu de le prêter dans la forme dite mos judaicus, lorsqu'il demande à jurer suivant les formes ordinaires. Cependant, il est admis, en Algérie, que celui qui défère le serment à sa partie adverse, peut exiger qu'elle le prête dans la forme de sa religion; si c'est un israélite, more judaico. C'est là une jurisprudence constante en Algérie, basée sur ce que, avant la conquête, comme depuis l'occupation française, le sermeut more judaico, a été mis en pratique par les israélites d'Alger, et que ces derniers forment une corporation constituée d'une manière différente de celle des israélites de France; Alger, 17 juillet 1856 (J. Av., t. LXXX, p. 660, art. 2554.)

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520. Add. Conformément à mon opinion, les cours de cassation, 4 janvier 1842 (J. Av., t. LXII, p. 307) et d'Orléans, 28 mars 1849 (J. Av., t. LXXV, p. 56, art. 799), ont décidé que la sommation d'assister à une prestation de serment ordonnée par jugement doit être notifiée au domicile de l'avoué de la partie, trois jours au moins avant le jour de la prestation, avec augmentation du délai à raison des distances, comme en matière d'enquête, quoique le jugement ait fixé contradictoirement, entre les parties, le jour où le serment serait reçu. Voy. aussi Quest. 1020.

Un acte d'avoué est toujours suffisant pour appeler la partie adverse à la prestation du serment, même quand c'est un juge de paix qui est chargé de recevoir le serment; Montpellier, 8 février 1846 (J. Av., t. LXX, p. 108).

520 bis. Add. Conf., Nîmes, 22 décembre 1856 (Journ. de cette cour, 1857, p. 65); RODIÈRE, p. 222 (1).

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521. Add. Conf., Limoges, 3 janvier 1844 (J. Av., t. LXVII, p. 500); Dijon, 20 novembre 1845 (J. Av., t. LXXII, p. 664, art. 304, § 39). — II est évident qu'il en serait autrement, s'il s'agissait d'un serment décisoire; l'absence de protestation doit toujours donner à la décision l'autorité de la chose jugée, quand même le serment aurait été prêté devant un tribunal incompétent, Rennes, 9 juin 1853 (Journ. de cette cour, 1853, p. 290). Sur l'appel d'un jugement qui a admis comme litisdécisoire un serment auquel on contestait ce caractère, la partie à laquelle le serment a été déféré ne peut le référer à la partie adverse, parce que cette relation implique acquiescement au jugement; Caen, 18 février 1857 (Journ. de cette cour, 1857, p. 95) (2).

521 bis. Lorsqu'un serment prêté par l'une des parties, en matière civile, est l'objet d'une poursuite criminelle, pour faux serment, quelles sont les règles de preuves admissibles et comment doit agir la partie lésée?

Une dissertation de M. ACH. MORIN, insérée J. Av., t. LXVI, p. 265, contient un examen complet de toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu cette délicate question. D'abord, et

il n'y a lieu de prononcer aucune forclusion à raison de sa non-prestation ou du silence gardé pendant un certain temps. Bruxelles, 11 février 1852 (Pas. 1852. 311).

[ED. B.]

conformément à l'opinion émise dans la Théorie du code pénal, t. 6, p. 480 [édit. Bruylant, t. II, p. 207] par M. FAUSTIN HÉLIE et moi, la preuve du faux serment doit être conforme aux règles du droit civil, toutes les fois que, pour prouver la fausseté du serment, il faut établir une obligation antérieure. Par exemple, si le faux serment a consisté dans l'affirmation d'une créance civile excédant 150 fr., il faudra, à moins de commencement de preuve par écrit, rapporter la preuve écrite du payement, ainsi que le prescrivent les art. 1305, 1341 et suiv. du code civil. C'est là l'opinion de la généralité des auteurs, et la jurisprudence paraît s'y être conformée; voy. cass., 5 septembre 1812; 12 septembre 1816; Amiens, 23 août 1843; Orléans, 6 août 1843, etc. Voy. en sens contraire, Limoges, 19 juillet 1834, et cass., 21 août 1834; mais dans l'espèce de ces deux derniers arrêts, il ne s'agissait encore que d'une mise en accusation, et les motifs donnés pour admettre toutes les preuves du droit criminel sont que le procès civil est terminé, et que la partie lésée ne peut obtenir de dommages, motifs qui ne détruisent pas la force des principes sur la preuve des obligations déniées.

Enfin, la partie lésée par le faux serment ne peut intervenir sur la poursuite, que s'il s'agit d'un serment supplétif, et non s'il s'agit d'un serment décisoire; arg. de l'art. 1363 du code civil. Voy. sur ce point: LOCRÉ, t. XXX, p. 488 et 459; 490 et 532; TOULLIER, 1. X, no 386 [édit. Meline, t. V].

Art. 122 (1).

LXXXVII. - Add. Il est évident que la demande d'un délai de grâce doit être jugée à l'audience et contradictoirement avec le créancier; par conséquent, le jugement qui statue sur la demande d'un délai de grâce formée par le débiteur est nul, s'il a été rendu sur requête, en la chambre du conseil, sans que le créancier ait été appelé; Bordeaux, 19 juillet 1849 (J. Av., t. LXXV, p. 100, art. 816). 522.—Add. Un arrêt de la cour de cassation, 20 décembre 1842 (J. Av., t. LXIV, p. 99), porte que tous engagements commerciaux, autres que les lettres de change et le billet à ordre, comportent concession de délais de grâce; que, dans ce cas, le jugement peut non-seulement accorder des délais, mais encore diviser la créance et permettre au débiteur des payements partiels.

524.—Add. La jurisprudence se prononce de

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plus en plus dans le sens de mon opinion; voyez Paris, 2 août 1849 (J. Av., t. LXXV, p. 257, article 858); Colmar, 29 juillet 1850 (J. Av., t. LXXVI, p. 220); DEMOLOMBE (Revue critique de législation, 1851, p. 321, § 4).

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Art. 123.

526 bis. Add. Aux arrêts qui décident que le délai d'injonction ne commence à courir que du jour de la signification, il faut ajouter une décision de la cour de Bastia, du 14 mars 1854 (J. Av., t. LXXX, p. 534, art. 2195), statuant que lorsqu'un jugement a fixé un délai pour terminer une procédure en partage, ce délai ne court que du jour de la signification à la partie. Mais rien n'empêche les tribunaux d'indiquer, par une disposition formelle, que le point de départ du délai sera le jour même du jugement, pourvu que ce soit un jugement contradictoire; tribunal civil de la Seine, 11 mai 1847 (J. Av., t. LXXII, art. 306, p. 675); et, s'il y a appel, le délai court seulement du jour de l'arrêt confirmatif rendu contradictoirement, à cause de l'effet suspensif de l'appel. Si le jugement était exécutoire par provision, il est évident que le délai commencerait toujours à courir du jour fixé par le jugement lui-même, et non pas seulement du jour de l'arrêt confirmatif; Paris, 17 août 1848 (J. Av., t. LXXIII, p. 625, art. 586).

527 bis. Lorsque le tribunal a condamné une partie à satisfaire à certaine obligation dans un certain délai, et a prononcé contre elle une condamnation à une somme, à titre de dommages intérêts, pour chaque jour de retard, y a-t-il nécessité de faire constater le retard ou la contravention par un second jugement?-Les juges peuvent-ils modifier le taux de l'indemnité précédemment fixée?

Evidemment, celui qui poursuit l'exécution du jugement n'aura pas à revenir devant la justice pour faire constater le défaut d'exécution par la partie condamnée; mais il devra bien apprécier l'étendue de ses droits. La partie poursuivie qui prétendrait avoir exécuté, n'aurait qu'à se pourvoir en référé. En cas de difficulté sérieuse, le président renverrait au tribunal l'appréciation de la défense de la partie poursuivie.-C'est donc à tort qu'il a été jugé par la cour de Paris, le 14 décembre 1843 (J. Av., t. LXXII, p. 217, art. 97), et le 29 novembre 1848 (t. LXXIV, p. 260, art. 663, § 61), que la contravention au jugement ne peut être régulièrement constatée que dans une in

terme et délai pour le payement du restant. — L'entrepreneur est en droit d'exiger, avant l'achèvement des travaux, la partie du prix stipulée exigible dès leur achèvement, si l'ipexécution des travaux est imputable à la faute du débiteur. Brux., 13 janv. 1858 (Pas. 1858. 249). - Tout jugement qui accorde un sursis ou délai de grâce au débiteur, doit énoncer les motifs de ce délai. Le sursis ou délai de grâce ne peut être accordé au débiteur qui, pour retarder la décision de la cause, a eu recours à divers expédients accusant sa mauvaise foi, et ne justifie pas, d'ailleurs, de garanties suffisantes pour le payement de sa dette. Gand, 4 juin 1862 (Pas. 1862. 265.) [ÉD. B.]

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