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L'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique ;

Le Roi de Danemarck, pour le duché de Holstein;

Le Roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg;

Établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.

But de cette confédération..

54. Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des états confédérés.

Égalité de ses membres.

55. Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir. l'acte qui constitue leur union.

Diète fédérative.

56. Les affaires de la confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

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10. Danemarck, pour Holstein.. 11. Pays-Bas, pour Luxembourg.

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12. Maisons grand-ducales et ducales de Saxe. I.
13. Brunswick et Nassau...

14. Mecklembourg-Schwerin et Strelitz....
15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartz-
bourg..

1.

I.

...

1.

16. Hohenzollern, Lichteinstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe, et Waldeck..... 17. Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg.

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I.

I.

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$7. L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Composition de l'assemblée générale.

58. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératifmème, d'institutions organiques ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des Etats individuels :

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La diète, en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'empire médiatisés.

Règles à suivre par rapport à la pluralité des voix.

59. La question si une affaire doit être discutée par l'Assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les 'rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

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La diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Ordre des voix.

60. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres

de la confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Résidence de la diète à Francfort.

61. La diète siégera à Francfort-sur-Mein. Son ouverture est fixée au 1. septembre 1815.

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Rédaction des lois fondamentales.

62. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Maintien de la paix en Allemagne..

63. Les États de la confédération s'engagent à défendre, non-seulement l'Allemagne entière, mais chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

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