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7.o Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre, près de Chancy, dans le territoire genevois le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier), à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une figne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises), et le canton de la Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche et Armanoy, avec leurs districts), resteront à la France: la frontière suivra les limites de ces différens cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France, de celles qu'elle ne conserve pas.

8. Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital, de Saint-Pierre-d'Albigny, de la Rocette et de Montmélian), et la sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverge située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après, la crête des montagnes, jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.

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Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 1. janvier 1792; et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de souveraineté, de

suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvait avant le 1. janvier 1792.

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Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard, et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1. janvier 1792,

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Les Puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs Etats qu'elles jugerent convenable pour leur sûreté.

Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, par chacun des États limitrophes de la France, des commissaires pour procéder, conjointement avec des commissaires français, à la délimitation des pays respectifs.

Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

4. Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suisse situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoix soit commun aux deux pays : les Gouvernemens respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

5. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne; et l'on s'occupera, au futur congrès, des principes d'après lesquels

on pourra régler les droits à lever par les États riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations,

Il sera examiné et décidé de même, dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples, et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens États.

6. La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

Les États de l'Allemagne seront indépendans, et unis par un lien fédératif.

La Suisse, indépendante, continuera de se gouverner par elle-même.

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'Etats souverains.

7. L'île de Malte et ses dépendances appartiendront, en toute propriété et souveraineté, à Sa Majesté Britannique.

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8. Sa Majesté Britannique, stipulant pour elle et ses Alliés, s'engage à restituer à sa Sa Majesté très-Chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissemens de tout genre que la France possédait au 1. janvier 1792, dans les mers et sur les continens de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de Sainte-Lucie, et de l'Ile de France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S. M. Très-Chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique, comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle, et que S. M. Très-Chrétienne rétrocède à Sa Majesté Catholique en toute propriété et souveraineté.

9. S. M. le Roi de Suède et de Norwége, en conséquence d'arrangemens pris avec ses Alliés, et pour l'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à Sa Majesté Très-Chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île.

10. Sa Majesté Très-Fidèle, en conséquence d'arrangemens pris avec ses Alliés,. et pour l'exécution de l'article 8, s'engage à restituer à S. M. Très-Chrétienne, dans le délai ciaprès fixé, la Guyane française, telle qu'elle existait au 1. janvier 1792.

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L'effet de la stipulation ci-dessus étant de faire revivre la constestation existante à cette époque au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux cours, sous la médiation de Sa Majesté Britannique.

II. Les places et forts existans dans les colonies et établissemens qui doivent être rendus à S. M. Très-Chrétienne en vertu des articles 8, 9 et 10, seront remis dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature du présent traité.

12. S. M. Britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. M. Très-Chrétienne, relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, S. M. Très-Chrétienne, n'ayant rien plus à cœur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent, des rapports des deux peuples, ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mu'tuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissemens qui lui doivent être, restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique. sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces

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établissemens que le nombre de troupes nécessaire pour le maintien de la police.

13. Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'ile de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

14. Les colonies, comptoirs et établissemens qui doivent être restitués à S. M. Très-Chrétienne par S. M. Britannique ou ses Alliés, seront remis; savoir, ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui sont au-delà du Cap de Bonne-Espérance, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.

15. Les hautes parties contractantes s'étant réservé, par l'article 4 de la convention du 23 avril dernier, de régler, dans le présent traité de paix définitif, le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'article 2 de ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtimens de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale ét les munitions navales, et tous les niatériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les Puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux, et partagés comme tels dans la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtimens en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traité.

Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage et en dresser l'état; et des passe-ports ou sauf-conduits seront donnés par les Puissances alliées pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés français.

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