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ministration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de paiement, et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit :

Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure, un fonds de 500,000 liv. de Suisse.

Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa quote-part, à raison des pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir, aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin paiera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

Dispositions relatives aux fonds placés en Angleterre. 82. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué :

1.° Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1. janvier 1815, des intérêts à échoir;

cr

2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique;

3.° Que le surplus de la dette helyétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions. destinées au paiement des dépenses fédérales; les pays in

corporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette, il y eût un excédant, il serait réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

Indemnités pour les propriétaires des Lauds.

83. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds, abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds. Et afin d'éviter tout différent ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de 300,000 livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois, propriétaires des lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1. janvier 1816.

er

Confirmation des arrangemens relatifs à la Suisse.

84. La déclaration adressée, en date du 20 mars par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la confédération suisse, et acceptée par la diète, moyennant son acte d'adhésion du 28 mai, est confirmée dans toute sa teneur ; et les principes établis, ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement main

tenus.

Limites des États du Roi de Sardaigne.

85. Les limites des États de S. M. le Roi de Sardaigne,

seront :

cr

Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1. janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le traité de Paris du 30 mai 1814.

er

Du côté de la confédération helvétique, telles qu'elles existaient au 1. janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 80 du présent acte.

cr

Du côté des États de S. M. l'Empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1. janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. I'lmpératrice Marie-Thérèse et le Roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.

Du côté des Etats de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera d'être comme elle était au 1." janvier 1792.

Les limites des ci-devant États de Gènes, et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux États de S. M. le Roi de Sardaigne, d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le 1. janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L'île de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Gènes, est comprise dans la cession des États de Gènes à S. M. le roi de Sardaigne.

Réunion de Gènes.

86. Les États qui ont composé la ci-devant république de Gènes, sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

Titre de Duc de Gènes.

87. S. M. le Roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels

celui de duc de Gènes.

Droits et Priviléges des Génois.

88. Les Génois jouiront de tous les droits et priviléges spécifiés dans l'acte intitulé. Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gènes à ceux de S. M. Sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Réunion des Fiefs impériaux.

89. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux Etats de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gènes ; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des États de Gènes désignés dans l'article précédent.

Droit de Fortification.

90. La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le Roi de Sardaigne.

Cessions au Canton de Genève.

91. S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie, désignés dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Neutralité du Chablais et du Faucigny.

92. Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puis

sances.

En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la conféderation suisse jugerait à propos d'y placer, bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agens civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du

bon ordre.

Anciennes Possessions autrichiennes.

93. Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 1814, les puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'Empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campo- Formio de 1799, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires S. M. I. et R. apostolique est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les

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