Page images
PDF
EPUB

hésiter toutes nos répugnances, nous avons accepté, au nom du Roi, au nom de la patrie, les conditions qui vous sont présentées.

RICHELIEU.

TENEUR DU TRAITÉ.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

LES Puissances alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Europe des bouleversemens dont elles étaient menacées par le dernier attentat de Napoléon Buonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;

Partageant aujourd'hui avec Sa Majesté Très-Chrétienne le desir de consolider par le maintien inviolable de l'autorité royale et la remise en vigueur de la charte constitutionnelle, l'ordre de choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener entre la France et ses voisins ces rapports de confiance et de bienveillance réciproques que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avaient troublé pendant si long-temps;

Persuadés que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir,

Ont pris en considération, de concert avec S. M. le Roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que l'indemnité due aux Puissances net pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France, et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière à prévenir ces deux inconvéniens, LL. MM. II. et RR. ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un temps

déterminé, dans les provinces frontières de la France, un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases, dans un traité définitif.

Dans ce but, et à cet effet, S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, pour elle et ses alliés, d'autre part, ont nommé leurs plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer ledit traité définitif, savoir :

S. M. le Roi de France et de Navarre,

Le sieur Armand-Emmanuel du Plessis Richelieu, Duc de Richelieu, Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et des ordres de Saint-Alexandre Newsky, Saint-Wladimir et Saint-Georges de Russie, Pair de France, premier Gentilhomme de la chambre de SA MAJESTÉ Très-Chrétienne, son Ministre et Secrétaire d'état des affaires étrangères, et Président du Conseil de ses Ministres ;

Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème,

Le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d'or, Grand'croix de l'ordre royal de Saint-Etienne, Chevalier des ordres de Saint-André, de Saint - Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, Grandcordon de la Légion d'honneur, Chevalier de l'ordre de l'Eléphant, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de Saint-Hubert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de la fidélité de Bade, de Saint-Jean-de-Jérusalem, et de plusieurs autres; Chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, Curateur de l'Académie des beaux-arts, Chambellan, Conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, son Ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères,

Et le sieur Jean-Philippe Baron de Wessenberg, Grandcroix de l'ordre royal de Saint-Étienne, Chevalier Grand'croix de l'ordre militaire et religieux des Saints-Maurice et Lazare, Grand'croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, de celui de la Couronne de Bavière, de Saint-Joseph de Toscane et de la fidélité de Bade, Chambellan et Conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont signé les articles suivans:

1

er

ART. I. Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent.

1.° Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée, jusque visà-vis de Quiévrain; de là elle suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du ci-devant évêché de Liége et du duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon, hors des frontières de la France; depuis Villers près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du grand duché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris. De Perle elle passera par Launsdorf, Wallwich, Schardof, Niederveiling, Pellweiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France, jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarre-Louis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-` dessus désignée et leurs banlieues, hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départemens de la Moselle et du Bas-Rhin, jusqu'à la Lauter,

[ocr errors]

qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne ; cependant la ville de Weissembourg, traversée par cette rivière, restera toute entière à la France, avec un rayon sur la rive gauche n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.

2. A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départemens du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura, jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le thatweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les Etats de l'Allemagne; mais la propriété des îles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changemens que subisse ce cours par la suite du temps. Des commissaires seront nommés de part et d'autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au grand duché de Bade.

3.° Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bossy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la confédération helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

4.° Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avait rétablis entre la

France et la principauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le Roi de Sardaigne.

5. Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

6.o Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre ; et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.

2. Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français, seront remis à la disposition des Puissances alliées, dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire annexée au présent traité, et S. M. le Roi de France renonce à perpétuité, pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et de propriété qu'elle a exercés jusqu'ici sur lesdites places et districts.

3. Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d'Huningue; et le Gouvernement français s'engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge, jusqu'à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de

« PreviousContinue »