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au cours qu'elle aura à cette époque, jusqu'à concurrence de ce qui restera dû des sept cents millions. La France n'aura plus à fournir que la différence, s'il y a lieu.

15. Si cet arrangement n'entrait pas dans les convenances de la France, les cent millions de francs qui resteraient dus, seraient acquittés ainsi qu'il est dit aux articles 2, 3, 4 et 5; et après l'entier paiement des sept cents millions, l'inscription stipulée à l'article 8 serait remise à la France.

16. Le Gouvernement français s'engage à exécuter, indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée par la présente convention, tous les engagemens contractés par les conventions particulières conclues avec les différentes Puissances et leurs co-alliés, relativement à l'habillement et à l'équipement de leurs armées, et à faire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant desdites. conventions, en tant qu'ils ne seraient pas encore réalisés, à l'époque de la signature du traité principal et de la présente

convention.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

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[N. S.]

CONVENTION

Conclue en conformité de l'articles du Traité principal, du 20 Novembre 1815, et relative à l'occupation d'une ligne militaire en France, par une armée alliée.

ARTICLE I."

LA composition de l'armée de cent cinquante mille hommes, qui, en vertu de l'article 5 du traité de ce jour, doit occuper une ligne militaire le long des frontières de la France, la force et la nature des contingens à fournir par chaque puissance, de même que le choix des généraux qui commanderont ces troupes, seront déterminés par les Souverains alliés.

2. Cette armée sera entretenue par le Gouvernement français, de la manière suivante:

Le logement, le chauffage, l'éclairage, les vivres et les fourrages doivent être fournis en nature. Il est convenu que le nombre total des rations ne pourra jamais être porté audelà de deux cent mille, pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux, et quelles seront délivrées suivant le tarif annexé à la présente convention.

Quant à la solde, l'équipement et l'habillement, et autres objets accessoires, le Gouvernement français subviendra à cette dépense moyennant le paiement d'une somme de cinquante millions de francs par an, payable en numéraire de mois en mois, à dater du 1. décembre de l'année 1815, entre les mains des commissaires alliés. Cependant les Puissances alliées, pour

cr

concourir, autant que possible, à tout ce qui peut satisfaire S. M. le Roi de France et soulager ses sujets, consentent à ce qu'il ne soit payé, dans la première année, que trente millions de francs sur la solde, sauf à être remboursées dans les années subséquentes de l'occupation.

3. La France se charge également de pourvoir à l'entretien des fortifications et bâtimens militaires et d'administration civile, ainsi qu'à l'armement et à l'approvisionnement des places, qui, en vertu de l'article 5 du traité de ce jour, doivent rester, à titre de dépôt, entre les mains des troupes alliées.

Ces divers services, pour lesquels on se réglera d'après les principes adoptés par l'administration française de la guerre, se feront sur la demande qui en sera adressée au Gouvernement français par le commandant en chef des troupes alliées, avec lequel on conviendra d'un mode de constater les besoins et les travaux, propre à écarter toute difficulté, et à remplir le but de cette stipulation d'une manière qui satisfasse également aux intérêts des parties respectives.

Le Gouvernement français prendra, pour assurer les différens services énoncés dans cet article et l'article précédent, les mesures qu'il jugera les plus efficaces, et se concertera, à cet égard, avec le général en chef des troupes alliées.

4. Conformément à l'articles du traité principal, la ligne militaire que les troupes alliées doivent occuper, s'étendra le long des frontières qui séparent les départemens du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l'intérieur de la France. Il est de plus convenu que ni les troupes alliées ni les troupes françaises n'occuperont à moins que ce ne soit pour des raisons particulières et d'un commun accord), les territoires et districts ci-après nommés, savoir dans le département de la Somme, tout le pays au nord de cette rivière, depuis Ham jusqu'à son

embouchure dans la mer; dans le département de l'Aisne, les districts de Saint-Quentin, Vervins et Laon; dans le département de la Marne, ceux de Reims, Sainte - Menehould et Vitry; dans le département de la Haute-Marne, ceux de Saint-Dizier et Joinville; dans le département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et Blamont; dans le département des Vosges, ceux de Saint-Diez, Bruyères et Remiremont; le district.dę Lure dans le département de la Haute-Saone, et celui de Saint-Hippolyte dans le département du Doubs.

Nonobstant l'occupation par les alliés de la portion de territoire fixée par le traité principal et la présente convention, S. M. T. C. pourra entretenir, dans les villes situées dans le territoire occupé, des garnisons, dont le nombre toutefois ne dépassera pas ce qui est déterminé dans l'énumération suivante :

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Il est cependant bien entendu que le matériel du génie et de l'artillerie, ainsi que les objets d'armement qui n'appartiennent pas proprement à ces places, en seront retirés et transportés à tels endroits que le Gouvernement français jugera convenables; pourvu que ces endroits se trouvent hors de la ligne occupée par les troupes alliées, et des districts où il est convenu de ne laisser aucunes troupes, soit alliées, soit françaises.

S'il parvenait à la connaissance du commandant en chef des armées alliées quelque contravention aux stipulations ci-dessus, il adresserait ses réclamations, à cet égard, an Gouvernement français, qui s'engage à y faire droit.

Les places ci-dessus nommées étant en ce moment dépourvues de garnisons, le Gouvernement français pourra y faire entrer, aussitôt qu'il le jugera convenable, le nombre de troupes qui vient d'être fixé, en en prévenant toutefois d'avance le commandant en chef des troupes alliées afin d'éviter toute difficulté et retard que les troupes françaises pourraient éprouver dans leur marche.

5. Le commandement militaire, dans toute l'étendue des départemens qui resteront occupés par les troupes alliées, appartiendra au général en chef de ces troupes : il est bien entendu cependant qu'il ne s'étendra pas aux places que les troupes françaises doivent occuper en vertu de l'article 4 de la présente convention, et à un rayon. de mille toises autour de ces places.

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