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En outre,

1/15 de stère de bois dur de chauffage, ou, d'après les localités, du bois, léger, de la houille ou de la tourbe, suivant les proportions fixées dans les réglemens français.

donnera toujours en nature Cette partie de la portion se excepté pendant les marches.

Dans les provinces où on brûle gé- La ration d'été sera de la néralement du charbon de terre, la moitié et on comptera six mois commutation entre bois et charbon se d'hiver.

fera, tant pour l'officier que pour le

soldat, d'après le tarif de commutation des mêmes articles en usage dans l'armée française.

En outre, le logement avec les lits.

Les portions d'officiers et le logement seront donnés d'après le tableau suivant:

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1. Les domestiques recevront la portion de soldat, mais d'après P'état effectif de présence, et pas au-delà du nombre déterminé pour chaque armée.

2. Les employés dans les administrations et les officiers de santé seront, d'après leur grade, assimilés en tout aux militaires.

3.o En cas de nécessité, sur-tout en marche, on se contentera d'un moindre nombre de chambres. Dans les casernes, les quartiers seront réglés d'après les circonstances, et conjointement avec MM. les commandans.

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1. Les rations pesantes se donneront aux chevaux de selle des officiers, aux chevavx de la cavalerie régulière, tant pesante que légère; aux chevaux de l'artillerie qui mènent les canons et les caissons qui y appartiennent. Tous les autres, ainsi que les chevaux de Cosaques, auront la ration légère, excepté le cas où, d'après les réglemens particuliers d'une armée, il se trouverait encore des équipages qui dussent recevoir la ration pesante. Dans les marches ou déplacemens qui dureraient plus de quatre jours, tous les chevaux en marche auront la ration pesante.

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2. En cas de nécessité, les fourrages pourront être remplacés, en comptant six rations d'orge, et, en cas d'extrême disette, six de seigle, au lieu de huit rations d'avoine, et une demi-ration légère d'avoine pour cinq livres de foin. Ce dernier surrogat pourra être demandé de droit par les troupes dont la ration de foin est ordinairement moindre de dix livres, et celle d'avoine plus forte.

3. La paille sera fournie des magasins aux écuries des places, et le fumier restera à la troupe, qui l'enlevera elle-même; chez l'habitant, celui-ci fournira la paille d'après le tarif et profitera du fumier.

4. Les écuries seront assignées aux régimens et compagnies d'après l'effectif des chevaux, en y joignant l'éclairage et l'emplacement pour la garde, les bagages et les fourrages.

5. Les fourrages, pour les officiers de différens grades, seront délivrés à chaque troupe d'après les états de son organisation, tels

qu'ils existaient avant ce tarif. On les délivrera d'après ces tá→ bleaux, sans aucune déduction. Les écuries pour les officiers se ront également assignées, d'après l'effectif, avec l'emplacement pour les bagages et les fourrages, mais sans éclairage. On comptera, par cheval, quatre pieds en largeur, et huit pieds en longueur.

NOTE GÉNÉRALE.

Les troupes ne pourront rien demander au-delà de ce tarif, et seront obligées d'acheter à leurs frais les objets qui n'y sont pas compris, tels que savon, beurre, craie, &c. Les villes arrangeront, à leurs frais, les corps-de-garde et les guérites.

II. HÔPITAUX.

Les hôpitaux en général seront administrés par les autorités françaises, d'après l'ordre établi; mais, quant à l'entretien des malades, on se conformera aux réglemens publiés par chaque armée, lors de son entrée en France. Tous les articles nécessaires, les médicamens y compris, seront fournis aux frais du Gouvernement français. On ne fournira cependant rien pour les hôpitaux des régimens, excepté l'emplacement et les portions ordinaires, que les régimens demanderont comme pour les autres militaires présens. Chaque corps d'armée déléguera à chaque hôpital destiné à ses malades, les médecins et commissaires nécessaires pour en assurer le bon traitement. On ne pourra refuser d'admettre les militaires qui seront envoyés aux hôpitaux : ceux-ci seront établis à des distances convenables.

III. CHARROIS.

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Lorsque les corps seront en mouvement, le Gouvernement français fournira les moyens de transport, sur la demande du commandant en chef. Il en sera de même pour le transport des malades." On fournira aussi les relais nécessaires pour les communications entre les différentes parties d'un corps d'armée; mais on observera, à cet égard, beaucoup de réserve. Pour ée qui concerne les canvois d'effets militaires qui arrivent à la troupe des pays hors des frontières de la France, le transport ne devra se faire par les relais du pays que jusqu'au 1. février mil huit cent seize, et seulement pour des quantités modérées.

IV. POSTES.

Toutes les lettres qui concernent le service intérieur des corps et la correspondance avec les autorités françaises, et qui seront munies du contre- seing officiel, seront reçues aux postes ordinaires et transmises sans paiement. Quant aux estaffettes et à la correspondance particulière des militaires, on les paiera suivant la taxe ordinaire. Les courriers et voyageurs, militaires ou non, paieront exactement les chevaux de poste.

V. DOUANES.

Les effets destinés pour l'habillement de ces troupes jouiront de la libre entrée, moyennant des certificats valables. Les militaires qui rejoindront les corps ou quitteront la France, seront libres de tout paiement aux douanes pour tout ce qui sert à leur propre usage ou à celui de la troupe.

Arrêté et signé à Paris le 20 novembre, l'an de grâce mil huit cent quinze.

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[N. 6.] CONVENTION

Conclue en conformité de l'article 9 du Traité principal, du 20 Novembre 1815, et relative à l'examen et à la liquidation des réclamations à la charge du Gouvernement français.

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POUR aplanir les difficultés qui se sont élevées sur l'exécution de divers articles du traité de Paris du 30 mai 1814, et notamment sur ceux relatifs aux réclamations des sujets des Puissances alliées, les hautes parties contractantes desirant faire promptement jouir leurs sujets respectifs de's droits qué ces articles leur assurent, et prévenir en même temps, autant que possible, toute contestation qui pourrait s'élever sur le sens de quelques dispositions dudit traité, sont convenues des articles suivans:

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ART. 1. Le traité de Paris du 30 mai 1814, étant confirmé par l'article 11 du traité principal auquel la présente convention est annexée, cette confirmation s'étend nommément aux articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 et 31 dudit traité, autant que les stipulations renfermées dans ces articles n'ont pas été changées ou modifiées par le présent acte, et il est expressément convenu que les explications et les développemens que les hautes parties contractantes ont jugé à propos de leur donner par les articles suivans, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature, qui seraient autorisées par ledit traité, être spécialement rappelées par la présente convention.

sans

2. En conformité de cette disposition, S. M. T. C. promet de faire liquider, dans les formes ci-après indiquées, toutes

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