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sentation si, dans ce délai, il n'a été rendu aucune décision sur un compte, le Gouvernement français renonce à tout recours contre le comptable. Cette stipulation ne déroge pas, à l'égard des comptables, au terme de déchéance fixé par l'article 16; bien entendu que, dans le cas de non-présentation de comptes, le Gouvernement français se réserve le droit de poursuivre les comptables par les voies ordinaires.

3.o Les employés ne pouvant être rendus responsables de ce qui s'est passé relativement à leurs caisses depuis l'entrée des troupes étrangères, il a été expressément convenu que le Gouvernement français ne pourra répéter sur eux les soldes qu'ils devaient à cette époque, et que ce ne sera qu'une malversation évidente, commise avant l'entrée de ces troupes, qui puisse autoriser le Gouvernement français à retenir totalité ou partie du cautionnement. Dans tous les autres cas, celui-ci sera remboursé de la manière énoncée par l'article 19, paragraphe 2.

11. Conformément à l'article 25 du traité du 30 mai 1814, les fonds déposés par les communes, et les établissemens publics dans les caisses des Gouvernemens, leur seront remboursés, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites. Les commissaires-liquidateurs vérifieront le montant desdits dépôts et des avances. Néanmoins, lorsqu'il existerait des oppositions sur ces fonds, le remboursement n'aura lieu qu'après que la main-levée aura été ordonnée par les tribunaux compétens ou donnée volontairement par les créanciers opposans. Le Gouvernement français sera tenu de justifier desdites oppositions. Il est bien entendu que les oppositions faites par des créanciers non Français, n'autoriseront pas le Gouvernement français à retenir ces dépôts.

12. Les fonds qui existaient dans la caisse d'agriculture de la Hollande, et qui ont été remis, à titre de dépôt, dans la caisse d'amortissement, dans la caisse de service ou dans toute autre caissé du Gouvernement, seront remboursés

comme tout autre dépôt, sauf les compensations que lesdites caisses pourraient être dans le cas d'imputer sur lesdits fonds.

13. Les commissions de liquidation et d'arbitrage établies en vertu de l'article 5 de la présente convention, s'occuperont aussi de la liquidation des objets relatés dans les articles 22 à 25 du traité du 30 mai 1814, et suivront, pour ces objets, la même marche que pour les autres liquidations dont elles sont chargées. Le Gouvernement français s'engage à faire remettre, quatre mois après la signature de la présente convention, aux commissaires - liquidateurs respectifs, des états exacts, dressés sur les registres du trésor et autres, de toutes les sommes et créances dont il est question dans les susdits articles; et ces états seront comparés avec les reçus des réclamans, pour être vérifiés de cette manière.

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14. L'article 26 du traité du 30 mai 1814, qui décharge le Gouvernement français, à dater, du 1. janvier de la même année, du paiement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français, est maintenu. Quant aux arrérages des pensions jusqu'à l'époque ci-dessus déterminée, le Gouvernement français s'engage à les constater, en fournissant des états exacts tirés des registres des pensions, lesquels seront comparés à ceux qui existent auprès des autorités administratives locales.

15. Comme il s'est élevé des doutes sur l'article 31 de la paix du 30 mai 1814, concernant la restitution des cartes des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, on est convenu que toutes les cartes des pays cédés, et notamment celles que le Gouvernement français a fait exécuter, seront exactement remises, avec les planches qui y appartiennent, dans un délai de quatre semaines après l'échange des ratifications du présent traité. Il en sera de même des archives

cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées, ainsi qu'il est stipulé dans le deuxième paragraphe de l'article 3 du traité susdit.

16. Les gouvernemens qui ont des réclamations à faire au nom de leurs sujets, s'engagent à les faire présenter à la liquidation dans le délai d'une année, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité; passé lequel terme, il y aura déchéance de tout droit, réclamation et répétition.

17. Tous les deux mois il sera dressé un bordereau des liquidations définitivement arrêtées, agréées ou jugées, indiquant le nom de chaque créancier, et la somme pour laquelle sa créance doit être acquittée, soit en principal, soit en intérêts arréragés. Les sommes qui sont à payer en numéraire par le trésor royal, soit pour capitaux, soit pour intérêts, seront remises aux commissaires - liquidateurs du gouvernement intéressé, sur leurs quittances visées par les liquidateurs français. Quant aux créances qui, d'après les articles 4 et 19 de la présente convention, doivent être remboursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, elles seront inscrites au nom des commissaires-liquidateurs des gouvernemens intéressés ou de ceux qu'ils désigneront. Ces inscriptions seront prises du fonds de garantie établi par l'article 20 de la présente convention, et de la manière qui est stipulée par l'article 21.

18. Toutes les créances auxquelles il est attaché un intérêt, soit par les termes des lois, soit par ceux du traité du 30 mai 1814, continueront à en jouir au même taux. Quant à celles auxquelles il n'est attaché aucun intérêt, ni par leur nature, ni par ledit traité, elles en produiront un de quatre pour cent à dater de la signature de la présente convention. Tous les intérêts seront payés en numéraire et sur le montant de la valeur nominale de la créance. Les stipulations relatives aux intérêts seront réciproques entre la France et les autres Puis

sances contractantes.

19. Le traité du 30 mai 1814, en réglant les termes dans lesquels les paiemens devaient être accomplis, avait indiqué trois classes de créances. Pour se rapprocher d'une pareille disposition, il a été arrêté, par la présente convention, qu'on adopterait aussi trois classes de remboursemens, comme il suit :

1.o Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement seront remboursés en argent dans le terme de six mois, à compter de l'échange des ratifications de la présente convention, pour autant que la remise des pièces ait eu lieu dans les trois premiers mois de la liquida-' tion. Les objets dont les pièces auront été remises plus tard, seront liquidés dans les trois mois suivans.

2.o Les dettes provenant de versemens de cautionnemens ou de fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service, dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du Gouvernement français, seront remboursées en inscriptions sur le grand - livre de la dette publique, au pair, à condition toutefois que, dans le cas que le cours du jour du réglement fût au-dessous de 75, le Gouvernement français bonifiera la différence entre le cours du jour et 75.

3.o Les autres dettes non comprises dans les deux paragraphes précédens, seront également remboursées en inscriptions au pair, avec la différence que le Gouvernement français ne leur garantit qu'un cours de 60, en s'engageant à bonifier la différence entre le cours du jour et 60.

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20. Il sera inscrit, le 1. janvier prochain au plus tard, comme fonds de garantie, sur le grand-livre de la dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent inille francs de rente, avec jouissance du 22 mars 1816, au nom de deux, de quatre ou de six commissaires, moitié sujets de S. M. T. C., et moitié sujets des Puissances alliées, lesquels commissaires seront choisis et nommés

savoir: un, deux ou trois par le Gouvernement français, et un, deux ou trois par les Puissances alliées.

Ces commissaires toucheront lesdites rentes de semestre en semestre.

Ils en seront dépositaires sans pouvoir les négocier.

Ils en placeront le montant dans les fonds publics, et ils en recevront l'intérêt accumulé et composé au profit des

créanciers.

Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs. de rente seraient insuffisans, il sera délivré aux susdits commissaires des inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer les dettes indiquées par la présente convention.

Ges inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance de la même époque que celle fixée pour les trois millions cinq cent mille francs de rente cidessus stipulés, et elles seront administrées par les mêmes commissaires et d'après les mêmes principes; en sorte que les créances qui resteront à solder seront acquittées avec la même proportion d'intérêts accumulés et composés que si le fonds de garantie avait été suffisant dès le commen

cement.

Lorsque les paiemens dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, s'il y en a, ainsi que la proportion d'intérêts accumulés et composés qui leur appartiendra, seront remis à la disposition du Gouvernement français.

21. A mesure que les bordereaux de liquidation prescrits par l'article 17 de la présente convention seront présentés aux commissaires dépositaires des rentes, ceux-ci les viseront, afin qu'ils puissent être inscrits immédiatement sur le grand-livre de la dette publique, au débit de leur dépôt, et au crédit des commissaires-liquidateurs des gouvernemens réclamans.

22. Les souverains actuels des pays qui ont cessé d'ap

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