Page images
PDF
EPUB

de douze mois pour ceux qui sont dans les Indes orientales, ou dans d'autres pays également éloignés.

[ocr errors]

Après ces époques, lesdits sujets de S. M. Britannique ne seront plus admissibles à la présente liquidation.

13. A l'effet de procéder aux liquidations et reconnaissances de créances mentionnées aux articles précédens, il sera formé une commission composée de deux Français et de deux Anglais, qui seront désignés et nommés par leurs Gouvernemens respectifs.

Ces commissaires, après avoir reconnu et admis les titres, procéderont, d'après les bases indiquées, à la reconnaissance, liquidation et fixation des sommes qui seront dues à chaque créancier.

A mesure que ces créances auront été reconnues et fixées, ils délivreront aux créanciers les deux certificats mentionnés dans l'article 10, l'un pour le capital, l'autre pour les intérêts.

14. Il sera nommé en même temps une commission de sur-arbitres, composée de quatre membres, dont deux seront nommés par le Gouvernement britannique et deux par le Gouvernement français.

Sil y a nécessité d'appeler les sur-arbitres pour vider le partage, les quatre noms des sur-arbitres français et anglais seront mis dans une urne; et le nom de celui des quatre qui sortira, sera le sur-arbitre de l'affaire spéciale sur laquelle il y aura eu partage.

Chacun des commissaires liquidateurs prendra à son tour dans l'urne le billet qui désignera le sur-arbitre.

Il sera dressé procès-verbal de cette opération, et ce procès-verbal sera joint à celui qui sera dressé pour la liquidation et fixation de cette créance spéciale.

S'il survient une vacance, soit dans la commission de liquidation, soit dans celle des sur arbitres, le Gouvernement qui devra pourvoir à la nomination d'un nouveau membre, procédera à cette nomination sans aucun délai, afin que les

deux commissions restent toujours complètes, autant que faire se peut.

Si l'un des commissaires liquidateurs est absent, il sera, pendant son absence, remplacé par un des sur-arbitres de la même nation, et comme, dans ce cas, il ne resterait qu'un sur-arbitre de cette nation, les deux sur-arbitres de l'autre. nation seront de même réduits à un par la voie du sort.

Et si l'un des sur-arbitres était dans le cas de s'absenter, la même opération aurait lieu pour réduire à un les deux surarbitres de l'autre nation. Il est généralement entendu que, pour obvier à tout retard dans l'opération, la liquidation et l'adjudication ne seront pas suspendues, pourvu qu'il se trouve présent et en activité un commissaire et un şur-arbitre de chaque nation, conservant en tout cas le principe de la parité entre les commissaires et les sur-arbitres des deux nations, et de la rétablir au besoin par la voie du sort. Dans le cas où l'une ou l'autre des Puissances contractantes aurait à procéder à la nomination de nouveaux commissaires liquidateurs, dépositaires ou sur-arbitres, lesdits commissaires seront tenus, avant de procéder, de prêter le serment, et dans les formes qui sont indiquées dans l'article suivant.

2

15. Les commissaires liquidateurs, les commissaires dépositaires et les sur-arbitres prêteront en même temps serment entre les mains de M. le garde des sceaux de France et en présence de M. l'ambassadeur de S. M. Britannique, de bien et fidèlement procéder, de n'avoir aucune préférence ni pour le créancier ni pour le débiteur, et d'agir dans tous leurs actes d'après les stipulations du traité de Paris du 30 mai 1814, des traités et conventions avec la France signés aujourd'hui, et notamment d'après celles du présent acte.

Les commissaires-liquidateurs, ainsi que les sur-arbitres, seront autorisés, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire, à appeler des témoins et à les interroger sous serment, dans les formes prescrites, sur tous les points relatifs aux différentes réclamations qui font l'objet de cette convention.

16. Après que les trois millions cinq cent mille francs de rente mentionnés dans l'article 9 auront été inscrits au nom des commissaires dépositaires, et à la première demande du Gouvernement français, S. M. Britannique donnera les ordres nécessaires pour effectuer la, rétrocession des colonies françaises, telle qu'elle a été stipulée par le traité de Paris, du 30 mai 1814, y compris la Martinique et la Guadeloupe, qui ont été occupées depuis par les forces britanniques. L'inscription mentionnée ci-dessus aura lieu d'ici au 1. janvier prochain, au plus tard.

er

17. Les prisonniers de guerre, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque qualité que ce soit, faits pendant les hostilités qui viennent de cesser, seront de part et d'autre renvoyés immédiatement dans leurs pays respectifs, sous les mêmes conditions qui se trouvent consignées dans la convention du 23 avril et dans le traité du 30 mai 1814, et le Gouvernement britannique renonce à toute somme ou droit quelconque qui pourrait lui revenir pour tout le surplus de l'entretien desdits prisonniers de guerre, mais toujours sous la condition spécifiée dans l'article 4 additionnel du traité de Paris du 30 mai 1814.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures. }

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les réclamations des sujets de S. M. Britannique, fondées sur la décision de S. M. T. C., relativement aux marchandises anglaises introduites à Bordeaux par suite du tarif des douanes publié dans ladite ville par S. A. R. Monseigneur le Duc d'Angoulême, le 24 mars 1814, seront liquidées et payées d'après les principes et le but indiqués dans cette décision de S. M. T. C.

[ocr errors]

La commission créée par l'article 13 de la convention de ce jour est chargée de procéder immédiatement à la liquidation de ladite créance, et à la fixation des époques du paiement en argent effectif.

La décision qui sera rendue par les commissaires, sera exécutée immédiatement selon sa forme et teneur.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour, relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le Gouvernement français.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures. )

[N.° 8.]

TRAITÉ

ENTRE L'AUTRICHE, LA GRANDE-BRETAGNE,

LA PRUSSE ET LA RUSSIE,

CONCLU À PARIS, LE 20 NOVEMBRE 1815.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Le but de l'alliance conclue à Vienne le 25 mars 1815, ayant été heureusement atteint par le rétablissement en France de l'ordre des choses que le dernier attentat de Napoléon Buonaparte avait momentanément subverti, LL. MM. l'Empereur d'Autriche, le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, considérant que le repos de l'Europe est essentiellement lié à l'affermissement de cet ordre de choses, fondé sur le maintien de l'autorité royale et de la charte constitutionnelle, et voulant employer tous leurs moyens pour que la tranquillité générale, objet des vœux de l'humanité et but constant de leurs efforts, ne soit pas troublée de nouveau ; desirant en outre de resserrer les liens qui les unissent pour l'intérêt commun de leurs peuples, ont résolu de donner aux principes consacrés par les traités de Chaumont, du 1. mars 1814, et de Vienne, du 25 mars. 1815, l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la menacer;

er

« PreviousContinue »