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Pont-de-Poitte, dont la commune portera le nom. (Paris, 23 Novembre 1887.)

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N° 18,530. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Norrey, (canton de Morteaux-Coulibœuf, arrondissement de Falaise, département du Calvados) portera, à l'avenir, le nom de Norrey-en-Auge. (Paris, 24 Novembre 1887.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1126.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 18,531. — Décret qui autorise l'établissement et l'exploitation d'un Élévateur flottant pour le débarquement des Grains dans les bassins du port de Dunkerque.

Du 2 Août 1887.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la pétition en date du 23 octobre 1883, par laquelle les sieurs DevoulfCailleret et fils, négociants à Dunkerque, sollicitent l'autorisation d'exploiter un élévateur flottant dans les bassins du port de Dunkerque;

Vu le dossier de l'enquête à laquelle cette demande a été soumise, notamment le procès-verbal de la commission d'enquête du 13 juin 1885; Vu la délibération de la chambre de commerce de Dunkerque du 30 mai 1884;

Vu les rapports des ingénieurs des travaux maritimes du département du Nord des 27 octobre-20 novembre 1883, 3-5 août 1885 et 26 février-13 mars 1886;

Vu la lettre du préfet du Nord du 17 août 1885;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 8 janvier 1884 et 27 octobre 1885;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

ART. 1. Les sieurs Devoulf-Cailleret et fils, négociants à Dunkerque, sont autorisés à exploiter un élévateur à grains flottant dans les bassins du port de Dunkerque, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret.

XII Série.

17

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 2 Août 1887.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: S. DE HEREDIA.

Signé: JULES GRÉVY.

CAHIER DES CHARGES ET TARIF.

TITRE IT.

OBJET DE L'AUTORISATION.

Objet de l'autorisation.

ART. 1". L'exploitation de l'élévateur flottant pour le débarquement des grains et graines, que les sieurs Devoulf-Cailleret et fils sont autorisés à mettre à la disposition du commerce dans le port de Dunkerque, est soumise aux conditions déterminées par le présent cahier des charges.

Nature de l'autorisation.

2. L'autorisation ne constitue aucun privilège en faveur des permissionnaires. L'usage de l'élévateur est toujours facultatif pour le public et il est subordonné aux nécessités du service général du port, dont l'administration est seule juge.

L'administration se réserve le droit d'autoriser l'établissement dans le port d'autres appareils de même nature, sans que les permissionnaires puissent élever aucune réclamation.

TITRE IL

ENTRETIEN.

Entretien de l'élévateur.

3. L'élévateur flottant établi par les permissionnaires doit être constamment entretenu en bon état par leurs soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel il est destiné.

le

Si l'entretien est négligé sur quelques points par les permissionnaires, il y sera pourvu d'office à la diligence des ingénieurs du port, à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet et restée sans effet. Le montant des avances faites par service du port sera remboursé par les permissionnaires au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet.

Responsabilité vis-à-vis des tiers.

4. Les permissionnaires sont responsables, vis-à-vis des tiers, de la réparation des dommages provenant du défaut de solidité ou d'entretien de l'élévateur.

Frais de construction et d'entretien.

5. Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien sont à la charge des permissionnaires.

Indemnités aux tiers.

6. Les permissionnaires ont à leur charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'entretien ou du fonctionnement de l'élévateur.

Effets du libre usage du port.

7. Les permissionnaires ne peuvent élever contre l'administration aucune réclamafion en raison du trouble ou des interruptions de service qui résulteraient, pour l'élévateur, soit de mesures temporaires, d'ordre et de police prises par le service du port, soit de travaux exécutés sur le domaine public tant par l'administration que par les particuliers régulièrement autorisés.

Contrôle de la construction et de l'entretien.

8. Les travaux de premier établissement, de modification et d'entretien sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des ingénieurs du port.

Police du port.

9. L'autorisation ne confère aux permissionnaires aucun droit d'intervention dans le placement et le déplacement des navires, dans la police de la grande voirie ni dans celle de la circulation du port.

TITRE III.

EXPLOITATION.

Ordre d'admission à l'usage de l'élévateur.

10. L'élévateur flottant est mis à la disposition des navires suivant l'ordre des demandes.

Les demandes sont inscrites, à cet effet, dans l'ordre et à la date de leur production, sur un registre à souche tenu par les soins des permissionnaires.

Ce registre est communiqué sans déplacement à toutes les personnes intéressées à en prendre connaissance.

Si un navire inscrit ne se présente pas à son rang, il prend le premier tour dont il est en mesure de profiter.

Les bâtiments appartenant à l'État ou employés au service de l'État ont la priorité sur tous les autres pour l'usage des engins. Ils ne sont pas astreints aux inscriptions prévues ci-dessus. En cas d'urgence et sur la réquisition du capitaine du port, l'élévateur, s'il est employé par d'autres navires, peut être enlevé à ces navires pour être affecté immédiatement aux opérations des bâtiments appartenant à l'État ou employés au service de l'État.

Obligations des permissionnaires en ce qui concerne l'élévateur.

11. Les permissionnaires sont tenus de faire fonctionner leur élévateur, non seulement pendant les jours et heures réglementaires du travail de la douane, mais encore en dehors de ces périodes de jour et de nuit, quand ce travail aura été autorisé par la douane, sur la demande de la personne qui devra faire usage de l'élévateur.

Obligations des usagers.

12. Ceux qui font usage de l'élévateur doivent employer un nombre d'hommes, de wagons ou de bélandres suffisant pour ne pas laisser chômer l'engin, faute de quoi il

peut être immédiatement mis à la disposition du premier des inscrits suivants qui est en situation de l'utiliser.

Ceux qui veulent travailler en dehors des jours et heures réglementaires du travail de la douane doivent en faire la déclaration écrite au moins six heures avant le commencement du travail supplémentaire, en produisant, s'il y a lieu, l'autorisation de la douane.

Suspension des opérations.

13. Si l'agent des permissionnaires chargé de la conduite de l'élévateur trouve qu'il y a danger ou inconvénient à continuer le travail au moyen de l'élévateur, ou si l'élévateur doit être déplacé par ordre des ingénieurs ou des officiers de port, les personnes qui font usage de l'élévateur doivent immédiatement suspendre les opérations jusqu'à ce que tout soit remis en bon ordre, sans avoir droit à aucune indemnité, même si l'interruption de travail est occasionnée par un défaut de l'élévateur. Mais, dans ce dernier cas, elles ne payent que le temps pendant lequel elles ont pu en faire usage.

Le paragraphe 1" du présent article est applicable au cas où l'élévateur serait employé pour le compte des permissionnaires mêmes.

Règlements du port et mesures de police.

14. Les permissionnaires sont soumis aux règlements du port.

Ils doivent se conformer aux arrêtés que prend le préfet, les permissionnaires entendus, pour réglementer, dans l'intérêt de la sécurité publique, du bon ordre dans l'exploitation du port et du bon emploi des ouvrages de l'État, le stationnement, les mouvements et le fonctionnement de l'élévateur.

Ils sont tenus de déplacer l'élévateur en service ou non, toutes les fois qu'ils en sont requis soit par les officiers du port pour les besoins de l'exploitation du port, soit par les ingénieurs du port pour les réparations à exécuter aux ouvrages de l'Etat.

Ces déplacements sont ordonnés verbalement aux agents des permissionnaires, qui doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des officiers de port et des ingénieurs, faute de quoi lesdits agents sont personnellement passibles de procès-verbaux de contravention à la police de la grande voirie, et il est procédé d'office à l'exécution des ordres des officiers de port et des ingénieurs aux frais des contrevenants, sauf recours contre les permissionnaires, civilement responsables.

Mesures de détail.

15. Les mesures de détail relatives à l'application du présent cahier des charges, en ce qui concerne notamment les obligations respectives des permissionnaires et des personnes qui font usage de leurs appareils, ainsi que les mesures de détail relatives à l'application des tarifs, sont arrêtées par le préfet, les permissionnaires entendus.

Agents des permissionnaires.

16. Les agents et gardiens que les permissionnaires emploient pour la surveillance et la garde de l'élévateur peuvent être commissionnés par le préfet et assermentés devant le tribunal de première instance.

Ils sont, dans ce cas, assimilés aux gardes des particuliers.
Ils ont des signes distinctifs de leurs fonctions.

Sous-traités.

17. Les permissionnaires peuvent, avec le consentement du ministre des travaux publics, confier à des entrepreneurs agréés par lui l'exploitation de l'élévateur et la perception des taxes fixées par le tarif. Mais, dans ce cas, les permissionnaires demeurent personnellement responsables, tant envers l'administration qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations que leur impose le présent cahier des charges.

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